PE.2005.0673
TA - PE.2005.0673 - 2006-04-18 - X. /Service de la population (SPOP)
18 avril 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0673
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENTE DE VEUVE
CAS DE RIGUEUR
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour en qualité de rentière à une veuve étrangère dépourvue de toutes ressources financières personnelles. Inapplicabilité de l'art. 36 OLE à défaut de situation personnelle d'extrême gravité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M.
Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante
A.________, p.a. B.X.________ et
C. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat, rue
du Valentin 20, CP 5927, 1002 Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 806’118) du 14 décembre 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le
2********, est entrée en Suisse le 24 janvier 2005, sans visa. Le 22 août 2005,
elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 34 de
l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) lui permettant de vivre durablement à 1********, auprès de sa
fille et de son gendre, C. X.________ et B. X.________, titulaires d’une
autorisation de séjour (permis B).
Le SPOP, selon décision du 14 décembre 2005, a
refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que
l’intéressée s’était rendue coupable d’infractions aux prescriptions de police
des étrangers en entrant en Suisse sans visa, que la condition de la lettre e
(moyens financiers) de l’art. 34 OLE n’était pas remplie et que la disposition
de l’art. 36 OLE n’était pas applicable.
B.
C’est contre cette décision que A.________ a recouru, par
acte du 22 décembre 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait
valoir qu’elle était veuve depuis le 6 août 2001, qu’elle n’avait plus de
famille au Kosovo, qu’elle souffrait de solitude, qu’elle était régulièrement
suivie par un médecin de 3******** pour des problèmes de santé, que sa fille et
son gendre disposaient de revenus suffisants pour l’entretenir, qu’elle avait
contracté une assurance maladie, que toutes les conditions de l’art. 34 OLE
étaient ainsi réunies et que l’art. 36 OLE devait trouver application à titre
subsidiaire.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 5
janvier 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours
soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17
janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 16 mars 2006, la recourante
a fait état de son isolement sur le plan social et familial en cas de retour au
Kosovo, du caractère psychologique et affectif de sa dépendance de ses filles
et a invoqué la protection de l’art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH).
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recours doit être examiné en premier lieu à la lumière
de l’art. 34 OLE.
Selon cette disposition, une autorisation de séjour
peut être accordée à des étrangers lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans ;
b) a des attaches étroites avec la Suisse ;
c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;
d) transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
En l’espèce, seule la condition de la lettre e de
l’art. 34 OLE pose problème. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de
céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que
les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non
pas ceux de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de
tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque
l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE
qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait
vivre de manière indépendante. Or, la recourante n’établit pas qu’elle
bénéficierait de ressources personnelles mais se prévaut du soutien financier
de sa fille et de son gendre. Comme on l’a vu ci-dessus, une telle aide
matérielle n’est pas déterminante. L’art. 34 OLE n’est donc pas applicable.
4.
a) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une solution
différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent
être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a déjà eu
l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de
l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans
un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à
l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE
(voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment
le renvoi aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE
doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette
disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette
disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet
pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants si les
conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.
L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne
remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en
Suisse.
b) Les motifs invoqués par la recourante ne
sauraient constituer des raisons importantes au sens de l’art. 36 OLE. Le fait
qu’elle se sente isolée, au plan affectif, dans son pays d’origine, n’est pas
décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et
particulièrement pénible par rapport aux autres étrangères veuves dont les
enfants ont émigré et qui manifestent le désir de rejoindre ceux-ci. Au plan
économique, la recourante peut compter, dans son pays d’origine, sur l’appui
financier de ses filles. Du point de vue de son état de santé, elle n’établit
pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, des soins qui
lui sont prodigués en Suisse.
C’est donc à bon droit que le SPOP a considéré
qu’aucune raison importante ne justifiait l’octroi d’une autorisation de
séjour.
5.
Pour le surplus, la recourante ne peut pas se fonder sur
l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse dans la mesure
où sa fille et son gendre, titulaires d’un permis B, ne possèdent aucun droit
de s’établir en Suisse, un tel droit étant réservé aux ressortissants suisses
et aux étrangers titulaires d’un permis C.
Enfin, l’objection du SPOP liée aux circonstances de
la venue de la recourante en Suisse est fondée. La recourante, en entrant
illégalement en Suisse alors qu’elle était soumise à l’obligation de solliciter
un visa, s’est bien rendue coupable d’infractions aux prescriptions de police
des étrangers.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais
de son auteur.
Succombant, la recourante n’a pas droit à des dépens
(art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP d’impartir un nouveau délai
à la recourante pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de
l’exécution de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 14 décembre 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la
recourante.
san/Lausanne, le 18 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM