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Décision

PE.2005.0673

TA - PE.2005.0673 - 2006-04-18 - X. /Service de la population (SPOP)

18 avril 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le

2********, est entrée en Suisse le 24 janvier 2005, sans visa. Le 22 août 2005,

elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 34 de

l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) lui permettant de vivre durablement à 1********, auprès de sa

fille et de son gendre, C. X.________ et B. X.________, titulaires d’une

autorisation de séjour (permis B).

Le SPOP, selon décision du 14 décembre 2005, a

refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que

l’intéressée s’était rendue coupable d’infractions aux prescriptions de police

des étrangers en entrant en Suisse sans visa, que la condition de la lettre e

(moyens financiers) de l’art. 34 OLE n’était pas remplie et que la disposition

de l’art. 36 OLE n’était pas applicable.

B.

C’est contre cette décision que A.________ a recouru, par

acte du 22 décembre 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait

valoir qu’elle était veuve depuis le 6 août 2001, qu’elle n’avait plus de

famille au Kosovo, qu’elle souffrait de solitude, qu’elle était régulièrement

suivie par un médecin de 3******** pour des problèmes de santé, que sa fille et

son gendre disposaient de revenus suffisants pour l’entretenir, qu’elle avait

contracté une assurance maladie, que toutes les conditions de l’art. 34 OLE

étaient ainsi réunies et que l’art. 36 OLE devait trouver application à titre

subsidiaire.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 5

janvier 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours

soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17

janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 16 mars 2006, la recourante

a fait état de son isolement sur le plan social et familial en cas de retour au

Kosovo, du caractère psychologique et affectif de sa dépendance de ses filles

et a invoqué la protection de l’art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH).

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recours doit être examiné en premier lieu à la lumière

de l’art. 34 OLE.

Selon cette disposition, une autorisation de séjour

peut être accordée à des étrangers lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la Suisse ;

c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d) transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires.

En l’espèce, seule la condition de la lettre e de

l’art. 34 OLE pose problème. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de

céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que

les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non

pas ceux de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de

tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque

l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE

qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait

vivre de manière indépendante. Or, la recourante n’établit pas qu’elle

bénéficierait de ressources personnelles mais se prévaut du soutien financier

de sa fille et de son gendre. Comme on l’a vu ci-dessus, une telle aide

matérielle n’est pas déterminante. L’art. 34 OLE n’est donc pas applicable.

4.

a) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une solution

différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent

être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative

lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a déjà eu

l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de

l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans

un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à

l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE

(voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment

le renvoi aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE

doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette

disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet

pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants si les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

b) Les motifs invoqués par la recourante ne

sauraient constituer des raisons importantes au sens de l’art. 36 OLE. Le fait

qu’elle se sente isolée, au plan affectif, dans son pays d’origine, n’est pas

décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et

particulièrement pénible par rapport aux autres étrangères veuves dont les

enfants ont émigré et qui manifestent le désir de rejoindre ceux-ci. Au plan

économique, la recourante peut compter, dans son pays d’origine, sur l’appui

financier de ses filles. Du point de vue de son état de santé, elle n’établit

pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, des soins qui

lui sont prodigués en Suisse.

C’est donc à bon droit que le SPOP a considéré

qu’aucune raison importante ne justifiait l’octroi d’une autorisation de

séjour.

5.

Pour le surplus, la recourante ne peut pas se fonder sur

l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse dans la mesure

où sa fille et son gendre, titulaires d’un permis B, ne possèdent aucun droit

de s’établir en Suisse, un tel droit étant réservé aux ressortissants suisses

et aux étrangers titulaires d’un permis C.

Enfin, l’objection du SPOP liée aux circonstances de

la venue de la recourante en Suisse est fondée. La recourante, en entrant

illégalement en Suisse alors qu’elle était soumise à l’obligation de solliciter

un visa, s’est bien rendue coupable d’infractions aux prescriptions de police

des étrangers.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais

de son auteur.

Succombant, la recourante n’a pas droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP d’impartir un nouveau délai

à la recourante pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de

l’exécution de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 14 décembre 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la

recourante.

san/Lausanne, le 18 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM