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Décision

PE.2005.0676

TA - PE.2005.0676 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 mai 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de Madagascar née le 19 mai 1984, X._______________

(ci-après : X._______________) est entrée en Suisse le 11 octobre 2004 au

bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de 90 jours. Le 25 août 2005, un

rapport d'arrivée a été rempli par l'intéressée, qui a présenté par la même

occasion une demande d'autorisation de séjour pour études. A cette occasion, la

recourante a exposé ce qui suit :

"(...)

En effet, j'ai terminé mes études Bacc+3 à Madagascar dans le

domaine du Marketing et Commerce International et je désire faire une

spécialisation à l'Université de Lausanne en économie et en management

d'entreprise. Cependant, les conditions exigées pour les étrangers qui veulent

accéder à l'université est la maîtrise du français c'est à dire l'obtention des

diplômes de l'Alliance Française. Ainsi, depuis janvier 2005, je me suis

inscrite auprès de l'école Agora sise à Lausanne qui prépare justement les

élèves à ces examens. De ce fait, j'ai obtenu le diplôme de Langue et le

Diplôme Supérieur respectivement en mars 2005 et juin 2005. Aussi, je suis

toujours mes cours à l'école Agora car je suis entrain de préparer un autre

examen le DHEF prévu en décembre 2005.

En octobre, j'intégrerai, en principe, l'université de

Lausanne pour préparer le diplôme des Hautes Ecoles de Commerce qui,

probablement, durera 3 à 4 ans mais actuellement je suis toujours en attente de

leur confirmation.

Au terme de mes études, je m'engage à rentrer dans mon pays

pour travailler dans la gestion d'entreprise internationale. Certes, la

possession d'un diplôme étranger ainsi que la connaissance de plusieurs langues

sont des atouts non négligeables pour mon avenir professionnel. De plus,

Madagascar a besoin de jeunes diplômés de l'étranger pour assurer son développement

économique durable.

(...)."

B.

Par décision du 2 décembre 2005, notifiée le 15 décembre

2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise et a imparti à

l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

L'autorité intimée estime en substance que X._______________ est entrée en

Suisse le 11 octobre 2004 avec un visa pour visite, qu'elle est tenue par les

conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle devait dès lors

quitter la Suisse au terme des 90 jours autorisés, que pour entreprendre des

études à l'Université de Lausanne en économie et management d'entreprise, elle

doit au préalable suivre des cours auprès de l'école Agora SA, qu'elle ne

possède donc pas les connaissances nécessaires à son projet, qu'elle a par

ailleurs déjà obtenu un certificat d'études supérieure spécialisé dans son pays

d'origine, que le but de la formation envisagée, ainsi que la nécessité de

suivre celle-ci en Suisse, ne sont pas démontrés, que la recourante a sa soeur

qui vit en Suisse et que sa sortie de Suisse à la fin des études n'apparaît pas

suffisamment assurée et que, enfin, la preuve des moyens financiers nécessaires

n'a pas été suffisamment établie.

C.

X._______________ a recouru contre cette décision le 20

décembre 2005 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui

de son recours, elle expose ce qui suit :

"(...)

Il est vrai que le 11 octobre 2004, je suis venue en Suisse

en tant que touriste pour être témoin du mariage (le 16 octobre 2004) de ma

soeur, Madame A._______________et de son mari, Monsieur B._______________résidants

à la 2.**************(FR).

J'avoue qu'avant d'arriver en Suisse, j'avais une

connaissance très approximative de votre pays : à Madagascar les informations

et les reportages sont souvent limités à la région où l'on habite. Le peu que

je savais, je l'avais appris par téléphone avec ma soeur. Depuis octobre 2004,

j'ai donc découvert un monde qui m'était inconnu auparavant avec un niveau de

vie qui est tout simplement inimaginable pour une étudiante ayant toujours vécu

chez ses parents à Madagascar.

Seulement après quelques semaines dans votre pays, j'ai

commencé à réaliser qu'il me serait une immense chance de pouvoir compléter mes

études en économie dans une université suisse qui est certainement d'un niveau

nettement supérieur aux universités malgaches.

Par la suite, le SPOP a rappelé que je suis tenue par les

conditions et les termes de mon séjour touristique et que dès lors, je dois

quitter la Suisse au terme des 90 jours.

En effet, étant encore dans les délais de séjour touristique

et après avoir commencé à envisager de compléter mes études en Suisse, je me

suis renseignée sur les conditions d'admission pour les étudiants étrangers à

l'Université de Lausanne (UNIL) et le 7 janvier 2005, j'ai déposé une demande

d'autorisation de séjour pour études auprès de la Commune de 1.**************

(copie de la demande écrite par l'école AGORA : voir annexe pièce 1).

Sans réponse de la Commune et dans un souci d'efficacité et

de gain de temps, je me suis permise de déjà remplir l'une des conditions

d'admission de l'UNIL (copie de la condition d'admission pour les étrangers

titulaires de diplômes étrangers : voir annexe pièce 2), le Diplôme supérieur

de langue et de culture de l'Alliance Française, en m'inscrivant à l'école

privée AGORA SA, 12 bis Place Saint-François, 1003 Lausanne.

(...)

Je n'ai pas déposé ma demande d'autorisation de séjour pour

études afin de prolonger mon séjour en Suisse en entreprenant une succession

d'études différentes, mais dans le seul et unique but de pouvoir finalement

faire des études en économie et management d'entreprise à l'UNIL. Dans ce but,

depuis janvier 2005, j'ai suivi des cours en raison de 20h par semaine auprès

de l'école AGORA, mais ces cours servaient uniquement à répondre à une exigence

de l'UNIL!

L'étude de la langue et culture française n'était donc pas un

but et une formation en soi, mais bien la préparation à l'examen de français

d'entrée à l'université respectivement à son équivalent, le Diplôme supérieur

de langue et de culture de l'Alliance Française. En mars 2005, je me suis

présentée au Diplôme de langue de l'Alliance Française que j'ai obtenu avec

mention bien, et en juin, j'ai obtenu avec succès le Diplôme supérieur de l'Alliance

Française (copie des diplômes de français obtenus : voir annexe pièce 3).

Si j'avais envisagé d'étudier en Suisse avant de quitter mon

pays (et donc utilisé un faux motif pour venir en Suisse), je me serais

préalablement renseigné sur les conditions d'admission aux universités et je me

serais préparée en conséquence, car suivre ces cours de français en Suisse m'a

coûté extrêmement cher.

De plus, je me permets de remarquer que la plupart des

étudiants étrangers bénéficiant d'un permis de séjour ont fait la même démarche

sans que cela leur ait porté préjudice. Donc, par souci d'égalité de

traitement, le SPOP ne devrait pas utiliser cet argument pour refuser

l'autorisation de séjour pour études.

(...)

Il est vrai qu'après mes baccalauréats (littéraire et

scientifique), j'ai effectué trois années d'études en Commerce International au

cours desquelles j'ai obtenu deux principaux diplômes : le Diplôme de

Technicien Supérieur et le Certificat d'Etudes Supérieures Spécialisées en

Marketing et Commerce International (copie des diplômes obtenus à Madagascar :

voir annexe pièce 4).

Mais durant ces années d'études, j'ai effectué divers stages

dans des entreprises malgaches (copie du CV : voir annexe pièce 5) qui m'ont

montré à quel point il est difficile d'être engagée. Un Certificat d'Etudes

Supérieures Spécialisés obtenu à Madagascar n'est malheureusement pas suffisant

pour obtenir un poste intéressant ! Un complément de formation et un diplôme

universitaire suisse m'ouvriront donc les portes des grandes entreprises

malgaches et multinationales, domaine dans lequel je souhaite évoluer, car il

faut savoir qu'à Madagascar, les universitaires diplômés à l'étranger sont

rares et recherchés par celle-ci (copie de la lettre d'engagement de ************

: voir annexe pièce 6).

(...)

Le SPOP fait abstraction du fait que toute ma famille

(c'est-à-dire : mes parents et mes autres trois frères et soeur aînés), mise à

part ma soeur A.______________, vit à Madagascar dans une situation tout à fait

confortable : notre père est un haut fonctionnaire de l'Etat et mes frères sont

officiers de l'armée et font des études.

Ma soeur A.______________ et son mari m'offrent simplement un

soutien moral et financier ce qui me paraît tout à fait normal entre soeurs.

Mais je reste très attachée à ma famille et j'envisage de rentrer à Madagascar

après mes études.

(...)

Il est vrai que pour ma demande d'autorisation de séjour pour

études du 7 janvier 2005 (copie de la lettre : voir annexe pièce 1) ma soeur a

signé la lettre de garantie, car nous avons pensé que cela suffirait. Mais je

n'y ai pas précisé que ce n'est pas seulement ma soeur qui s'engage pour mes

dépenses financiers mais aussi son mari et ma famille d'accueil, les YZ._______________,

où je peux habiter gratuitement (lettre de garantie de la famille YZ._______________

: voir annexe pièce 8).

Partant du fait que mon garant, Monsieur Y._______________,

possède un restaurant : Auberge de 1.**************, ****************; l'envoie

d'une fiche de salaire est impossible. De ce fait, pour justifier la

solvabilité de ce dernier, je vous envoie en annexe pièce 9 et 10 où je vous

envoie la copie de son décompte final d'impôt et de son assurance maladie.

(...)"

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais requise.

A l'appui de ses écritures, la recourante a produit

diverses pièces, dont notamment deux correspondances de l'UNIL, datées du 25

octobre 2005 et du 16 novembre 2005, dont le contenu est respectivement le

suivant :

"Madame,

Nous accusons réception de votre demande d'immatriculation

qui a retenu toute notre attention.

Après examen de votre dossier, nous sommes au regret de vous

informer que vous ne remplissez pas nos conditions d'immatriculation.

En effet, pour être admissibles à l'UNIL, les titulaires d'un

diplôme de fin d'études secondaires obtenu au Madagascar doivent répondre aux

conditions suivantes :

«Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré. Mention

minimum exigée : "bien" (14/20). + examen de Fribourg»

Malheureusement vous n'avez pas la moyenne qualifiée au

baccalauréat et vos études supérieures ne sont pas reconnues par l'UNIL.

Navrés de ne pouvoir donner une réponse favorable à votre

demande, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments

les meilleurs."

"Madame,

Nous accusons réception de votre lettre du 8 novembre 2005.

Nous vous avons confirmé les conditions d'immatriculation

pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires obtenu au

Madagascar. La réussite de l'examen de Fribourg est une condition en plus de

l'obtention du baccalauréat avec la mention "bien". Cet examen ne

remplace pas une moyenne insuffisante au baccalauréat.

Navrés de ne pouvoir donner une réponse favorable à votre

demande, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments

les meilleurs."

D.

Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.

Le SPOP a déposé sa réponse le 31 janvier 2006 en

concluant au rejet du recours.

F.

X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 14

février 2006 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle a précisé,

s'agissant de son plan d'études, qu'elle souhaitait satisfaire les conditions

recommandées par l'UNIL en se préparant à l'examen de Fribourg (soit pendant une

année), ce qui lui permettrait de faire reconnaître ses diplômes malgaches et

d'entrer ainsi en 1ère année en HEC pour une durée de 2 à 3 ans.

G.

Par correspondance du 23 février 2006, l'autorité intimée

a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité

de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle

en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt

TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à

la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché

du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord à la

recourante le fait d'être entrée en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite

d'une durée limitée à 90 jours et qu'elle serait dès lors liée par les

conditions et termes de ce séjour touristique. De son côté, l'intéressée

soutient ne pas avoir envisagé, avant son arrivée dans notre pays, qu'elle

pourrait compléter ses études en économie dans une université suisse, raison

pour laquelle elle n'aurait pas d'emblée sollicité l'autorisation adéquate. Conformément

à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entré en vigueur le 1er

février 1998, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa

concernant le but de son voyage et de son séjour (cf. dans un sens analogue

art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également

dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février

1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997; PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.2001.0081

du 9 avril 2001). Dans sa jurisprudence constante (cf. notamment les

arrêts précités), le tribunal de céans a estimé que le non respect des termes

du visa justifiait à lui seul déjà le refus de toute autorisation.

6.

Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au

regard des Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives; état au 8

juillet 2003). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune autorisation

de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice

d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa

pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme

ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en

présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur

d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE;

cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas de X._______________

qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en

Suisse.

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se

rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme

touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un

autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à

l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant

l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même

objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs

étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y

prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de

séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction,

aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er,

2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa

s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de

déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa

demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre,

d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui

doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en

Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa

et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une

nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les

hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues

au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse

une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste

atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande

de permis pour traitement médical).

Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas

le cas de la recourante, qui n'invoque aucun élément totalement imprévisible

pour justifier le dépôt depuis la Suisse d'une autorisation de séjour pour

études. Il s'avère à cet égard particulièrement surprenant que X._______________,

dont la soeur A._______________vivait en Suisse depuis quelques temps déjà, ne

se soit pas renseignée, préalablement à sa venue, sur les possibilités d'études

dans notre pays et ait totalement ignoré, en toute bonne foi, qu'elle risquait

d'être tentée par l'acquisition d'une formation complémentaire dans notre pays.

Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n'est pas

autorisée à présenter depuis la Suisse une demande d'autorisation de séjour

pour études. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère

pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ce seul

motif déjà. Toutefois, par surabondance, le tribunal examinera les conditions

d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE).

7.

a) Aux termes de la disposition susmentionnée, des

autorisations de séjours peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) En l'occurrence, le SPOP estime que la recourante

ne remplit pas les exigences de l'art. 32 let. d OLE relatives à l'aptitude à

fréquenter l'établissement en cause. Il se réfère aux correspondances de l'UNIL

des 25 octobre et 16 novembre 2005, lesquels confirment effectivement que

l'intéressée ne remplit pas les conditions cumulatives d'immatriculation

(baccalauréat de l'enseignement du second degré avec mention minimum

"bien" + examen de Fribourg). Cette appréciation s'avère pleinement

fondée puisque, même à supposer que l'intéressée réussisse l'examen de

Fribourg, les études effectuées dans son pays d'origine ne sont de toute façon

pas reconnues par l'UNIL. X._______________ en est bien consciente dès lors

qu'elle envisage de préparer encore un examen équivalant à la maturité suisse

(cf. mémoire complémentaire). Or, tel n'était pas l'objet de sa demande

initiale et l'on ne saurait tolérer des modifications pareilles dans un plan

d'études, cela d'autant plus que la recourante savait depuis le mois d'octobre

2005.

déjà qu'elle n'était pas admise à l'UNIL. Dans ces circonstances, le

tribunal peut se dispenser d'examiner si la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée puisque, comme exposé ci-dessus, l'intéressée ne

remplit pas les conditions de l'art. 32 let. d OLE et que les conditions de

cette disposition sont cumulatives.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut

être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui

n'a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 décembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM