PE.2005.0676
TA - PE.2005.0676 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mai 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0676
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
ÉTUDIANT
OEArr-11-3
OLE-32-d
Résumé contenant:
La recourante est tenue par les termes de son visa touristique. Aucune circonstance imprévisible ne justifie en l'espèce le dépôt d'une autorisation de séjour pour études depuis notre pays. A cela s'ajoute le fait que la recourante ne remplit pas les conditions cumulatives d'immatriculation à l'UNIL (baccalauréat de l'enseignement du second degré mention minimum "bien" + examen de Fribourg) de sorte qu'elle n'est pas apte en l'état à fréquenter cette université. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseur
Recourante
X._______________, c/o famille YZ._______________,
à 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 808'062) du 2 décembre 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de Madagascar née le 19 mai 1984, X._______________
(ci-après : X._______________) est entrée en Suisse le 11 octobre 2004 au
bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de 90 jours. Le 25 août 2005, un
rapport d'arrivée a été rempli par l'intéressée, qui a présenté par la même
occasion une demande d'autorisation de séjour pour études. A cette occasion, la
recourante a exposé ce qui suit :
"(...)
En effet, j'ai terminé mes études Bacc+3 à Madagascar dans le
domaine du Marketing et Commerce International et je désire faire une
spécialisation à l'Université de Lausanne en économie et en management
d'entreprise. Cependant, les conditions exigées pour les étrangers qui veulent
accéder à l'université est la maîtrise du français c'est à dire l'obtention des
diplômes de l'Alliance Française. Ainsi, depuis janvier 2005, je me suis
inscrite auprès de l'école Agora sise à Lausanne qui prépare justement les
élèves à ces examens. De ce fait, j'ai obtenu le diplôme de Langue et le
Diplôme Supérieur respectivement en mars 2005 et juin 2005. Aussi, je suis
toujours mes cours à l'école Agora car je suis entrain de préparer un autre
examen le DHEF prévu en décembre 2005.
En octobre, j'intégrerai, en principe, l'université de
Lausanne pour préparer le diplôme des Hautes Ecoles de Commerce qui,
probablement, durera 3 à 4 ans mais actuellement je suis toujours en attente de
leur confirmation.
Au terme de mes études, je m'engage à rentrer dans mon pays
pour travailler dans la gestion d'entreprise internationale. Certes, la
possession d'un diplôme étranger ainsi que la connaissance de plusieurs langues
sont des atouts non négligeables pour mon avenir professionnel. De plus,
Madagascar a besoin de jeunes diplômés de l'étranger pour assurer son développement
économique durable.
(...)."
B.
Par décision du 2 décembre 2005, notifiée le 15 décembre
2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise et a imparti à
l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
L'autorité intimée estime en substance que X._______________ est entrée en
Suisse le 11 octobre 2004 avec un visa pour visite, qu'elle est tenue par les
conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle devait dès lors
quitter la Suisse au terme des 90 jours autorisés, que pour entreprendre des
études à l'Université de Lausanne en économie et management d'entreprise, elle
doit au préalable suivre des cours auprès de l'école Agora SA, qu'elle ne
possède donc pas les connaissances nécessaires à son projet, qu'elle a par
ailleurs déjà obtenu un certificat d'études supérieure spécialisé dans son pays
d'origine, que le but de la formation envisagée, ainsi que la nécessité de
suivre celle-ci en Suisse, ne sont pas démontrés, que la recourante a sa soeur
qui vit en Suisse et que sa sortie de Suisse à la fin des études n'apparaît pas
suffisamment assurée et que, enfin, la preuve des moyens financiers nécessaires
n'a pas été suffisamment établie.
C.
X._______________ a recouru contre cette décision le 20
décembre 2005 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui
de son recours, elle expose ce qui suit :
"(...)
Il est vrai que le 11 octobre 2004, je suis venue en Suisse
en tant que touriste pour être témoin du mariage (le 16 octobre 2004) de ma
soeur, Madame A._______________et de son mari, Monsieur B._______________résidants
à la 2.**************(FR).
J'avoue qu'avant d'arriver en Suisse, j'avais une
connaissance très approximative de votre pays : à Madagascar les informations
et les reportages sont souvent limités à la région où l'on habite. Le peu que
je savais, je l'avais appris par téléphone avec ma soeur. Depuis octobre 2004,
j'ai donc découvert un monde qui m'était inconnu auparavant avec un niveau de
vie qui est tout simplement inimaginable pour une étudiante ayant toujours vécu
chez ses parents à Madagascar.
Seulement après quelques semaines dans votre pays, j'ai
commencé à réaliser qu'il me serait une immense chance de pouvoir compléter mes
études en économie dans une université suisse qui est certainement d'un niveau
nettement supérieur aux universités malgaches.
Par la suite, le SPOP a rappelé que je suis tenue par les
conditions et les termes de mon séjour touristique et que dès lors, je dois
quitter la Suisse au terme des 90 jours.
En effet, étant encore dans les délais de séjour touristique
et après avoir commencé à envisager de compléter mes études en Suisse, je me
suis renseignée sur les conditions d'admission pour les étudiants étrangers à
l'Université de Lausanne (UNIL) et le 7 janvier 2005, j'ai déposé une demande
d'autorisation de séjour pour études auprès de la Commune de 1.**************
(copie de la demande écrite par l'école AGORA : voir annexe pièce 1).
Sans réponse de la Commune et dans un souci d'efficacité et
de gain de temps, je me suis permise de déjà remplir l'une des conditions
d'admission de l'UNIL (copie de la condition d'admission pour les étrangers
titulaires de diplômes étrangers : voir annexe pièce 2), le Diplôme supérieur
de langue et de culture de l'Alliance Française, en m'inscrivant à l'école
privée AGORA SA, 12 bis Place Saint-François, 1003 Lausanne.
(...)
Je n'ai pas déposé ma demande d'autorisation de séjour pour
études afin de prolonger mon séjour en Suisse en entreprenant une succession
d'études différentes, mais dans le seul et unique but de pouvoir finalement
faire des études en économie et management d'entreprise à l'UNIL. Dans ce but,
depuis janvier 2005, j'ai suivi des cours en raison de 20h par semaine auprès
de l'école AGORA, mais ces cours servaient uniquement à répondre à une exigence
de l'UNIL!
L'étude de la langue et culture française n'était donc pas un
but et une formation en soi, mais bien la préparation à l'examen de français
d'entrée à l'université respectivement à son équivalent, le Diplôme supérieur
de langue et de culture de l'Alliance Française. En mars 2005, je me suis
présentée au Diplôme de langue de l'Alliance Française que j'ai obtenu avec
mention bien, et en juin, j'ai obtenu avec succès le Diplôme supérieur de l'Alliance
Française (copie des diplômes de français obtenus : voir annexe pièce 3).
Si j'avais envisagé d'étudier en Suisse avant de quitter mon
pays (et donc utilisé un faux motif pour venir en Suisse), je me serais
préalablement renseigné sur les conditions d'admission aux universités et je me
serais préparée en conséquence, car suivre ces cours de français en Suisse m'a
coûté extrêmement cher.
De plus, je me permets de remarquer que la plupart des
étudiants étrangers bénéficiant d'un permis de séjour ont fait la même démarche
sans que cela leur ait porté préjudice. Donc, par souci d'égalité de
traitement, le SPOP ne devrait pas utiliser cet argument pour refuser
l'autorisation de séjour pour études.
(...)
Il est vrai qu'après mes baccalauréats (littéraire et
scientifique), j'ai effectué trois années d'études en Commerce International au
cours desquelles j'ai obtenu deux principaux diplômes : le Diplôme de
Technicien Supérieur et le Certificat d'Etudes Supérieures Spécialisées en
Marketing et Commerce International (copie des diplômes obtenus à Madagascar :
voir annexe pièce 4).
Mais durant ces années d'études, j'ai effectué divers stages
dans des entreprises malgaches (copie du CV : voir annexe pièce 5) qui m'ont
montré à quel point il est difficile d'être engagée. Un Certificat d'Etudes
Supérieures Spécialisés obtenu à Madagascar n'est malheureusement pas suffisant
pour obtenir un poste intéressant ! Un complément de formation et un diplôme
universitaire suisse m'ouvriront donc les portes des grandes entreprises
malgaches et multinationales, domaine dans lequel je souhaite évoluer, car il
faut savoir qu'à Madagascar, les universitaires diplômés à l'étranger sont
rares et recherchés par celle-ci (copie de la lettre d'engagement de ************
: voir annexe pièce 6).
(...)
Le SPOP fait abstraction du fait que toute ma famille
(c'est-à-dire : mes parents et mes autres trois frères et soeur aînés), mise à
part ma soeur A.______________, vit à Madagascar dans une situation tout à fait
confortable : notre père est un haut fonctionnaire de l'Etat et mes frères sont
officiers de l'armée et font des études.
Ma soeur A.______________ et son mari m'offrent simplement un
soutien moral et financier ce qui me paraît tout à fait normal entre soeurs.
Mais je reste très attachée à ma famille et j'envisage de rentrer à Madagascar
après mes études.
(...)
Il est vrai que pour ma demande d'autorisation de séjour pour
études du 7 janvier 2005 (copie de la lettre : voir annexe pièce 1) ma soeur a
signé la lettre de garantie, car nous avons pensé que cela suffirait. Mais je
n'y ai pas précisé que ce n'est pas seulement ma soeur qui s'engage pour mes
dépenses financiers mais aussi son mari et ma famille d'accueil, les YZ._______________,
où je peux habiter gratuitement (lettre de garantie de la famille YZ._______________
: voir annexe pièce 8).
Partant du fait que mon garant, Monsieur Y._______________,
possède un restaurant : Auberge de 1.**************, ****************; l'envoie
d'une fiche de salaire est impossible. De ce fait, pour justifier la
solvabilité de ce dernier, je vous envoie en annexe pièce 9 et 10 où je vous
envoie la copie de son décompte final d'impôt et de son assurance maladie.
(...)"
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
A l'appui de ses écritures, la recourante a produit
diverses pièces, dont notamment deux correspondances de l'UNIL, datées du 25
octobre 2005 et du 16 novembre 2005, dont le contenu est respectivement le
suivant :
"Madame,
Nous accusons réception de votre demande d'immatriculation
qui a retenu toute notre attention.
Après examen de votre dossier, nous sommes au regret de vous
informer que vous ne remplissez pas nos conditions d'immatriculation.
En effet, pour être admissibles à l'UNIL, les titulaires d'un
diplôme de fin d'études secondaires obtenu au Madagascar doivent répondre aux
conditions suivantes :
«Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré. Mention
minimum exigée : "bien" (14/20). + examen de Fribourg»
Malheureusement vous n'avez pas la moyenne qualifiée au
baccalauréat et vos études supérieures ne sont pas reconnues par l'UNIL.
Navrés de ne pouvoir donner une réponse favorable à votre
demande, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments
les meilleurs."
"Madame,
Nous accusons réception de votre lettre du 8 novembre 2005.
Nous vous avons confirmé les conditions d'immatriculation
pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires obtenu au
Madagascar. La réussite de l'examen de Fribourg est une condition en plus de
l'obtention du baccalauréat avec la mention "bien". Cet examen ne
remplace pas une moyenne insuffisante au baccalauréat.
Navrés de ne pouvoir donner une réponse favorable à votre
demande, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments
les meilleurs."
D.
Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E.
Le SPOP a déposé sa réponse le 31 janvier 2006 en
concluant au rejet du recours.
F.
X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 14
février 2006 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle a précisé,
s'agissant de son plan d'études, qu'elle souhaitait satisfaire les conditions
recommandées par l'UNIL en se préparant à l'examen de Fribourg (soit pendant une
année), ce qui lui permettrait de faire reconnaître ses diplômes malgaches et
d'entrer ainsi en 1ère année en HEC pour une durée de 2 à 3 ans.
G.
Par correspondance du 23 février 2006, l'autorité intimée
a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité
de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle
en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt
TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à
la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché
du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord à la
recourante le fait d'être entrée en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite
d'une durée limitée à 90 jours et qu'elle serait dès lors liée par les
conditions et termes de ce séjour touristique. De son côté, l'intéressée
soutient ne pas avoir envisagé, avant son arrivée dans notre pays, qu'elle
pourrait compléter ses études en économie dans une université suisse, raison
pour laquelle elle n'aurait pas d'emblée sollicité l'autorisation adéquate. Conformément
à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entré en vigueur le 1er
février 1998, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa
concernant le but de son voyage et de son séjour (cf. dans un sens analogue
art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également
dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février
1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997; PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.2001.0081
du 9 avril 2001). Dans sa jurisprudence constante (cf. notamment les
arrêts précités), le tribunal de céans a estimé que le non respect des termes
du visa justifiait à lui seul déjà le refus de toute autorisation.
6.
Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au
regard des Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives; état au 8
juillet 2003). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune autorisation
de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice
d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa
pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme
ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en
présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur
d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE;
cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas de X._______________
qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en
Suisse.
Cette rigueur se comprend aisément si l'on se
rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme
touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un
autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à
l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les
dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant
l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même
objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs
étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y
prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de
séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction,
aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er,
2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa
s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de
déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa
demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre,
d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui
doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en
Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa
et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une
nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les
hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues
au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse
une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste
atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande
de permis pour traitement médical).
Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas
le cas de la recourante, qui n'invoque aucun élément totalement imprévisible
pour justifier le dépôt depuis la Suisse d'une autorisation de séjour pour
études. Il s'avère à cet égard particulièrement surprenant que X._______________,
dont la soeur A._______________vivait en Suisse depuis quelques temps déjà, ne
se soit pas renseignée, préalablement à sa venue, sur les possibilités d'études
dans notre pays et ait totalement ignoré, en toute bonne foi, qu'elle risquait
d'être tentée par l'acquisition d'une formation complémentaire dans notre pays.
Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n'est pas
autorisée à présenter depuis la Suisse une demande d'autorisation de séjour
pour études. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère
pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ce seul
motif déjà. Toutefois, par surabondance, le tribunal examinera les conditions
d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE).
7.
a) Aux termes de la disposition susmentionnée, des
autorisations de séjours peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) En l'occurrence, le SPOP estime que la recourante
ne remplit pas les exigences de l'art. 32 let. d OLE relatives à l'aptitude à
fréquenter l'établissement en cause. Il se réfère aux correspondances de l'UNIL
des 25 octobre et 16 novembre 2005, lesquels confirment effectivement que
l'intéressée ne remplit pas les conditions cumulatives d'immatriculation
(baccalauréat de l'enseignement du second degré avec mention minimum
"bien" + examen de Fribourg). Cette appréciation s'avère pleinement
fondée puisque, même à supposer que l'intéressée réussisse l'examen de
Fribourg, les études effectuées dans son pays d'origine ne sont de toute façon
pas reconnues par l'UNIL. X._______________ en est bien consciente dès lors
qu'elle envisage de préparer encore un examen équivalant à la maturité suisse
(cf. mémoire complémentaire). Or, tel n'était pas l'objet de sa demande
initiale et l'on ne saurait tolérer des modifications pareilles dans un plan
d'études, cela d'autant plus que la recourante savait depuis le mois d'octobre
2005.
déjà qu'elle n'était pas admise à l'UNIL. Dans ces circonstances, le
tribunal peut se dispenser d'examiner si la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée puisque, comme exposé ci-dessus, l'intéressée ne
remplit pas les conditions de l'art. 32 let. d OLE et que les conditions de
cette disposition sont cumulatives.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut
être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui
n'a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 décembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM