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Décision

PE.2005.0678

TA - PE.2005.0678 - 2006-07-19 - X. c/Service de la population (SPOP) Division asile

19 juillet 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, ressortissante guinéenne,

est entrée en Suisse en 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été

définitivement rejetée par décision du 17 avril 2003 de l'Office fédéral des

réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations ; ODM). Comme

l'exécution de son renvoi en Guinée n'était pas exigible vu son état de santé, A.________

a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (livret F).

Le 24 février 2005, A.________ a sollicité la

transformation de son permis F en autorisation de séjour annuelle (permis B).

Par décision du 6 décembre 2005, la Division asile du Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette requête au motif que l'intéressée avait

été assistée par la Fondation FAREAS entre 2001 et 2005 et que bien qu'étant autonome

financièrement depuis le 1er octobre 2005, l'intéressée ne pouvait

prétendre à une autorisation de séjour du moment que l'autonomie financière

était trop récente pour pouvoir exclure tout risque concret qu'elle tombe à

nouveau durablement à la charge de l'assistance publique.

B.

Le 22 décembre 2005, A.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 6 décembre

2005 dont elle demande principalement l'annulation.

Dans ses déterminations du 1er février

2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé ses observations le 21

février 2006.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.

1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon

les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de

séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités

fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2.

En l’espèce, la recourante travaille à temps partiel

depuis le 1er septembre 2003 dans une discothèque pour un salaire

mensuel net se situant entre 400 et 1'000 fr. Dès son arrivée en Suisse, elle a

été assistée, totalement ou partiellement, par la Fondation FAREAS. Entre 2001

et septembre 2005, elle a touché un montant de plus de 25'000 fr. au titre de

prestations d’assistance. Elle n’est considérée comme financièrement autonome que

depuis octobre 2005. Le 14 décembre 2005, une demande de main-d’oeuvre

étrangère a été présentée par X.________ SA en faveur de l’intéressée auprès de

l’OCMP.

Statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n’a

pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en

refusant de transmettre le dossier de la recourante à l’ODM en vue d’une

éventuelle exemption des mesures de limitation. Les conditions pour admettre un

cas de rigueur ne sont nullement réalisées. Le statut actuel de la recourante

ne l’empêche pas de continuer à séjourner et à travailler en Suisse, ni de bénéficier

des soins médicaux dont elle a besoin. Au surplus, la recourante, qui n’est financièrement

autonome que depuis octobre 2005, a été soutenue par la FAREAS pendant une

longue période. Le SPOP pouvait donc admettre que l’actuelle autonomie

financière de la recourante apparaissait comme trop récente pour pouvoir

exclure tout risque concret qu’elle ne tombe à nouveau durablement et dans une

large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1

lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour pour ce motif.

Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une

admission provisoire comporte certains désavantages par rapport au permis B,

ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en

vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté, sous suite de frais à la charge de la recourante. Vu l'issue

du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 6

décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs, compensé par le

dépôt de garantie déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire ODM.