PE.2005.0678
TA - PE.2005.0678 - 2006-07-19 - X. c/Service de la population (SPOP) Division asile
19 juillet 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0678
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de transformer le permis F en permis B de la recourante, laquelle n'est autonomne financièrement que depuis le mois d'octobre 2005. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2006
Composition
M.Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourante
A.________, à 1********,
représentée par Me Roland BURKHARD, avocat à Genève
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) Division asile du 6 décembre 2005 refusant de transformer un permis F
en permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, ressortissante guinéenne,
est entrée en Suisse en 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été
définitivement rejetée par décision du 17 avril 2003 de l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations ; ODM). Comme
l'exécution de son renvoi en Guinée n'était pas exigible vu son état de santé, A.________
a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (livret F).
Le 24 février 2005, A.________ a sollicité la
transformation de son permis F en autorisation de séjour annuelle (permis B).
Par décision du 6 décembre 2005, la Division asile du Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette requête au motif que l'intéressée avait
été assistée par la Fondation FAREAS entre 2001 et 2005 et que bien qu'étant autonome
financièrement depuis le 1er octobre 2005, l'intéressée ne pouvait
prétendre à une autorisation de séjour du moment que l'autonomie financière
était trop récente pour pouvoir exclure tout risque concret qu'elle tombe à
nouveau durablement à la charge de l'assistance publique.
B.
Le 22 décembre 2005, A.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 6 décembre
2005 dont elle demande principalement l'annulation.
Dans ses déterminations du 1er février
2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé ses observations le 21
février 2006.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.
1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon
les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles
exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de
séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités
fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des
étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
2.
En l’espèce, la recourante travaille à temps partiel
depuis le 1er septembre 2003 dans une discothèque pour un salaire
mensuel net se situant entre 400 et 1'000 fr. Dès son arrivée en Suisse, elle a
été assistée, totalement ou partiellement, par la Fondation FAREAS. Entre 2001
et septembre 2005, elle a touché un montant de plus de 25'000 fr. au titre de
prestations d’assistance. Elle n’est considérée comme financièrement autonome que
depuis octobre 2005. Le 14 décembre 2005, une demande de main-d’oeuvre
étrangère a été présentée par X.________ SA en faveur de l’intéressée auprès de
l’OCMP.
Statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n’a
pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en
refusant de transmettre le dossier de la recourante à l’ODM en vue d’une
éventuelle exemption des mesures de limitation. Les conditions pour admettre un
cas de rigueur ne sont nullement réalisées. Le statut actuel de la recourante
ne l’empêche pas de continuer à séjourner et à travailler en Suisse, ni de bénéficier
des soins médicaux dont elle a besoin. Au surplus, la recourante, qui n’est financièrement
autonome que depuis octobre 2005, a été soutenue par la FAREAS pendant une
longue période. Le SPOP pouvait donc admettre que l’actuelle autonomie
financière de la recourante apparaissait comme trop récente pour pouvoir
exclure tout risque concret qu’elle ne tombe à nouveau durablement et dans une
large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1
lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour pour ce motif.
Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une
admission provisoire comporte certains désavantages par rapport au permis B,
ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en
vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté, sous suite de frais à la charge de la recourante. Vu l'issue
du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 6
décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs, compensé par le
dépôt de garantie déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire ODM.