PE.2005.0680
TA - PE.2005.0680 - 2006-04-11 - X /Service de la population (SPOP)
11 avril 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2005.0680
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
ACTION EN DIVORCE
Résumé contenant:
Après le refus de prolongation de son autorisation de séjour pour études, le recourant se marie avec une étrangère au bénéfice d'un permis B, dont il se sépare après moins d'un mois de vie commune. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 octobre 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
(refus permis au conjoint d’une personne titulaire d’un permis B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, ressortissant marocain, est
entré en Suisse le 12 novembre 2000 au bénéfice d’une autorisation de séjour
temporaire pour études. Par décision du 15 mars 2004, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de lui prolonger ladite
autorisation et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire
vaudois. Cette décision négative a été confirmée sur recours par arrêt du 29
octobre 2004 du Tribunal administratif (PE 2004.270).
B.
X.________ s’est marié le 3.******** avec une
ressortissante tunisienne au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle. Il
a sollicité dès lors une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial. Le couple, qui n’a pas eu d’enfants, s’est séparé en octobre 2004,
soit après moins d’un mois de vie commune. Interrogée le 29 avril 2005 par la
police de 4.********, l’épouse de l’intéressé a déclaré notamment qu’elle avait
entrepris des démarches en vue de divorcer.
Par décision du 20 octobre 2005, le SPOP a refusé
d’octroyer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit.
Le 19 décembre 2005, X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif contre cette décision du 20 octobre 2005 dont
il demande implicitement l’annulation.
Par décision incidente du 19 janvier 2006,
l’intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 23 mars 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition du
droit interne ou d’un traité international lui accordant le droit à la
délivrance d’une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Statuant
librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de lui octroyer
une telle autorisation pour le motif principal que la vie commune avec son
épouse avait été extrêmement brève et que le couple était resté sans enfant. Ce
faisant le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de
son très large pouvoir d’appréciation.
En effet, il ressort du dossier que le recourant,
qui vit en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, a épousé une personne
étrangère au bénéfice d’une simple autorisation de séjour annuelle, après le
refus de la prolongation de son autorisation de séjour pour études et le
prononcé de son renvoi du canton de Vaud. Des démarches pour une procédure de
divorce ont été entreprises par l’épouse. Celle-ci a déclaré à la police
qu’après le mariage elle s’était rendue compte que son époux avait abusé de sa
confiance et que le but de celui-ci était de séjourner en Suisse. Le recourant
n’a au surplus pas d’attaches particulières dans notre pays; il est apparemment
sans emploi. Le recourant prétend qu’il aurait fait ménage commun avec son
épouse plusieurs mois. Peu importe. La seule question déterminante ici est de
savoir si les époux envisagent sérieusement de reprendre la vie commune à brève
échéance. Or, tout porte à croire que tel n’est pas le cas. Quoi qu’il en soit,
il n’existe aucun indice concret d’une éventuelle reprise de la vie commune. On
peut donc raisonnablement exiger du recourant qu’il retourne dans son pays
d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales principales.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté avec
suite de frais à la charge du recourant.
Il appartient au SPOP d’impartir au recourant un
délai de départ du territoire cantonal et de faire exécuter cette mesure de
renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 20 octobre
2005 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
déjà versé.
dl/Lausanne, le 11 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.