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Décision

PE.2005.0680

TA - PE.2005.0680 - 2006-04-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 avril 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant marocain, est

entré en Suisse le 12 novembre 2000 au bénéfice d’une autorisation de séjour

temporaire pour études. Par décision du 15 mars 2004, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de lui prolonger ladite

autorisation et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire

vaudois. Cette décision négative a été confirmée sur recours par arrêt du 29

octobre 2004 du Tribunal administratif (PE 2004.270).

B.

X.________ s’est marié le 3.******** avec une

ressortissante tunisienne au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle. Il

a sollicité dès lors une autorisation de séjour au titre de regroupement

familial. Le couple, qui n’a pas eu d’enfants, s’est séparé en octobre 2004,

soit après moins d’un mois de vie commune. Interrogée le 29 avril 2005 par la

police de 4.********, l’épouse de l’intéressé a déclaré notamment qu’elle avait

entrepris des démarches en vue de divorcer.

Par décision du 20 octobre 2005, le SPOP a refusé

d’octroyer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit.

Le 19 décembre 2005, X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif contre cette décision du 20 octobre 2005 dont

il demande implicitement l’annulation.

Par décision incidente du 19 janvier 2006,

l’intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 23 mars 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition du

droit interne ou d’un traité international lui accordant le droit à la

délivrance d’une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Statuant

librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de lui octroyer

une telle autorisation pour le motif principal que la vie commune avec son

épouse avait été extrêmement brève et que le couple était resté sans enfant. Ce

faisant le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de

son très large pouvoir d’appréciation.

En effet, il ressort du dossier que le recourant,

qui vit en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, a épousé une personne

étrangère au bénéfice d’une simple autorisation de séjour annuelle, après le

refus de la prolongation de son autorisation de séjour pour études et le

prononcé de son renvoi du canton de Vaud. Des démarches pour une procédure de

divorce ont été entreprises par l’épouse. Celle-ci a déclaré à la police

qu’après le mariage elle s’était rendue compte que son époux avait abusé de sa

confiance et que le but de celui-ci était de séjourner en Suisse. Le recourant

n’a au surplus pas d’attaches particulières dans notre pays; il est apparemment

sans emploi. Le recourant prétend qu’il aurait fait ménage commun avec son

épouse plusieurs mois. Peu importe. La seule question déterminante ici est de

savoir si les époux envisagent sérieusement de reprendre la vie commune à brève

échéance. Or, tout porte à croire que tel n’est pas le cas. Quoi qu’il en soit,

il n’existe aucun indice concret d’une éventuelle reprise de la vie commune. On

peut donc raisonnablement exiger du recourant qu’il retourne dans son pays

d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales principales.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté avec

suite de frais à la charge du recourant.

Il appartient au SPOP d’impartir au recourant un

délai de départ du territoire cantonal et de faire exécuter cette mesure de

renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 20 octobre

2005 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie

déjà versé.

dl/Lausanne, le 11 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.