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Décision

PE.2005.0681

TA - PE.2005.0681 - 2006-11-14 - X. c/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant du Burkina Faso né le 2********,

est entré en Suisse le 26 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile.

B.

Le 26 juin 2001, à Lausanne, il a épousé la ressortissante

suisse B.________, née le 3********. En raison de son mariage avec une

citoyenne helvétique, A.________ a obtenu la délivrance d’une autorisation de

séjour annuelle pour vivre auprès de son conjoint, permis renouvelé par la

suite, la dernière fois jusqu’au 25 juin 2006.

C.

A.________ a commencé le 17 décembre 2001 pour X.________ Sàrl

une mission d’auxiliaire au restaurant Y.________ à 1********. Il n’exerçait

pas d’activité au moment du renouvellement de son permis B au mois de mai 2003.

D.

La séparation des époux a été annoncée le 27 juin 2005.

E.

A.________ a été engagé le 1er juin 2005 comme

agent de sécurité d’une discothèque à raison de 20 h. par semaine. Puis dès le

16 juin 2005, il a travaillé pour Z.________SA.

F.

Entendus par la police, les époux ont admis vivre séparés depuis

le printemps 2005, des épisodes de séparation ayant eu lieu précédemment. Ils

ont en revanche présenté des explications différentes quant aux raisons de leur

séparation. B.________ a exposé qu’elle avait subi des violences physiques et

psychologiques de la part de son mari et déposé deux plaintes pénales, la

première en 2002 ayant été retirée suite aux pressions qu’il exerçait sur elle.

Elle a dit qu’elle avait entamé en novembre 2004 une procédure en divorce, qui

avait été suspendue à sa demande par peur de son mari, puis reprise au mois de

mars 2005. A.________ a expliqué de son côté que la séparation était intervenue

en raison de difficultés personnelles de son épouse (interruption de sa

formation professionnelle et consommation de cannabis). Il a déclaré ignorer

l’endroit où habitait actuellement son épouse et contesté avoir exercé des

violences physiques ou psychologiques sur elle. Il a dit souhaiter reprendre la

vie commune (v. p.-v. d’audition des 9 et 13 septembre 2005, auxquels il est

renvoyé pour le surplus).

G.

Par décision du 6 décembre 2005, notifiée le 9 suivant, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour et a imparti à A.________ un délai de

départ de deux mois, considérant que le mariage du recourant avec une Suissesse

était vidé de toute substance et invoqué abusivement.

H.

Par acte du 23 décembre 2005, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP,

concluant avec dépens, au rétablissement de son autorisation de séjour et à son

renouvellement le moment venu.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Le recourant a été dispensé du paiement d’une avance

de frais.

I.

Le 15 décembre 2005, la reprise de la vie commune des

époux A.________-B.________ a été annoncée.

Le 27 décembre 2005, les conjoints ont convenu de

suspendre la procédure en divorce introduite par B.________ par demande unilatérale

du 8 novembre 2004 jusqu’au 30 juin 2006.

A la demande du SPOP, la présente procédure a été

suspendue jusqu’au 30 juin 2006.

Le 20 septembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal

un rapport de police daté du 5 septembre 2006 dont il résulte que B.________

n’a jamais daigné répondre aux convocations de la police ni aux nombreux appels

téléphoniques de celle-ci si bien que la prénommée n’a pas pu être entendue

dans le cadre de cette nouvelle enquête. Selon le rapport précité, le recourant

est titulaire de 10 actes de défaut de biens pour une somme globale de

14'076,95 et a fait l’objet entre le 28 juin 2001 et le 7 mars 2005 de six

interventions de police pour litiges, scandales, personne décompensée, bagarres

sur la voie publique, différends et a été dénoncés à deux reprises sur la base

du règlement de police de Lausanne. Lors de son audition du 19 mai 2006 par la

police, A.________ a déclaré que la reprise de la vie commune avait eu lieu

environ trois mois avant l’annonce correspondante faite à la commune par son

épouse. Il a exposé qu’ils avaient tenté de refaire ménage commun mais que cela

s’était avéré difficile, B.________ ayant augmenté sa consommation d’herbe. Le

recourant a dit le 19 mai 2006 aux policiers que cela faisait environ un mois

qu’il ne l’avait pas revue et qu’elle habitait chez son amant. Il a précisé que

deux semaines auparavant elle lui avait signifié qu’elle ne voulait plus le

voir et qu’il n’avait pas eu de nouvelles depuis lors. Invité à se déterminer

sur ce qui précède, le recourant a sollicité que les six interventions de la

police soient produites en vue de déterminer si celles-ci étaient en relation

avec son activité professionnelle de surveillant videur d’un établissement

public ou consécutives à des dérapages personnels. Cette mesure d’instruction a

été ordonnée le 9 octobre 2006. Il en résulte que :

- Le 28 juin 2001, le recourant s’est battu avec C.________

dans l’appartement du cousin de celui-ci.

- Le 30 septembre 2001, à 5 h. 03, la police est

intervenue à la suite d’une altercation opposant plusieurs individus, dont le recourant,

devant la discothèque « La Bamba ».

- Le 14 septembre 2002, à 23 h., une voisine des

époux A.________ - B.________ a appelé la police en raison d’un différend

opposant ce couple. Au terme de son intervention, la police a renoncé à

dénoncer le couple pour infraction au règlement général de police de la Commune

de Lausanne.

- Le 16 novembre 2003, à 00 h. 45, le recourant a

sollicité l’intervention de la police en sa qualité de portier du dancing Rio

Amazonas ; lors de l’arrivée de la police, le recourant se battait avec un

client à l’entrée du bar, lequel aurait tenté de forcer le passage avec deux

autres comparses.

- Le 11 novembre 2004, à 00 h. 21, la police a interpellé

le recourant qui s’était volontairement entaillé à cinq reprises avec un petit

couteau l’avant-bras devant l’immeuble de ses beaux-parents parce qu’ils refusaient

de s’entretenir avec lui à la suite de la procédure de divorce engagée par leur

fille B.________.

- Le 7 mars 2005, à 17 h. 34, B.________ a sollicité

l’intervention de la police en raison du fait que son mari se trouvait dans la

cage de l’escalier de l’immeuble de ses parents, qu’elle refusait de le

rencontrer et qu’il avait alors proféré des menaces ; cet incident s’est

produit alors que B.________ avait décidé d’activer à nouveau la procédure de

séparation ; sur place, les policiers ont constaté que le recourant, le

torse nu, avait un couteau à la main et était blessé à l’abdomen où il saignait

légèrement. Il était fortement excité et a menacé les policiers de se tuer s’ils

approchaient ; au terme de la négociation, le recourant a remis son

couteau aux policiers.

- Le 6 mai 2005, à 3 h. 35, la police est intervenue

à la suite d’une bagarre opposant deux individus au recourant, agent de

sécurité de la discothèque « La Bomba » ; lors des faits, le

recourant détenait un bâton tactique sans être au bénéfice d’un permis de port

d’arme.

J.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du

dossier.

Considérants

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Sous réserve notamment d’un mariage abusif, après un

séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation

d’établissement. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le

seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est

pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir

de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5 ;

voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

Il faut constater qu’en tant que la décision

attaquée révoque le permis de séjour du recourant, elle n’a plus d’objet dès

lors que ce permis est venu à échéance dans l’intervalle. Dans la mesure où la

décision dont est recours impartit un délai de départ au recourant, elle n’est

pas sans objet. Le renvoi ainsi ordonné doit être compris en l’état comme un

refus de renouvellement de ses conditions de séjour. En conséquence, il y a

lieu d’examiner son bien-fondé sous cet angle au regard de l’art. 7 al. 1 LSEE,

par économie de procédure.

2.

En l’espèce, les époux se sont mariés au mois de juin 2001

et se sont séparés officiellement au mois de juin 2005, selon l’annonce

effectuée à cette époque, l’épouse ayant quitté antérieurement à plusieurs

reprises le domicile conjugal. Ils ont tenté une reprise de la vie commune en

fin d’année 2005 et au début de cette année. Cette tentative s’est rapidement soldée

par un échec. B.________ n’a pas pu être entendue à l’occasion de la nouvelle

enquête ordonnée par le SPOP et le recourant n’affirme pas que depuis lors son

épouse serait revenue auprès de lui et qu’il ait entrepris des démarches

concrètes et sérieuses en vue d’une éventuelle reprise de la vie commune.

Cela étant, les époux, mariés depuis plus de 5 ans

actuellement, se sont séparés officiellement une première fois après 4 ans de

mariage, après au demeurant des précédents épisodes de séparation, admis par les

conjoints, n’ayant toutefois pas été portés en leur temps à la connaissance des

autorités. On ne peut s’empêcher de penser que la tentative de reprise de vie

commune amorcée avant la décision attaquée n’ait été dictée pour les besoins de

la cause. Quoi qu’il en soit, est décisif le fait que les époux, opposés dans

le cadre d’une procédure en divorce, vivent à nouveau séparés. Tout porte à

croire qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation. En effet, les époux,

confrontés à d’importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années,

n’ont pas réussi à les surmonter. Dans ces conditions, leur mariage se limite à

un lien purement formel. Le recourant a d’ailleurs déclaré que son épouse

habitait chez son amant depuis le printemps 2006.

Il faut constater que la procédure en divorce a été

introduite sur requête unilatérale de l’épouse au mois de novembre 2004 déjà,

soit antérieurement, à l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE.

Cette procédure n’a à aucun moment été retirée, mais a été simplement suspendue

pour quelques mois à deux reprises (début 2005 et entre les mois de décembre

2005.

et juin 2006). Au regard de ces circonstances, le tribunal considère que

c’est à juste titre que le SPOP a estimé que le recourant commettait un abus de

droit à se prévaloir de son statut de conjoint d’une Suissesse dès lors qu’en

ouvrant action en divorce, l’épouse a signifié sans équivoque qu’elle entendait

mettre fin à leur union. L’ultime et brève tentative de reprise de vie commune,

qui s’est soldée par un échec, a montré que ce mariage, n’avait plus de

perspective objective depuis le 8 novembre 2004. Il en résulte, au regard des

nombreuses péripéties ayant émaillé la vie conjugale avant même l’ouverture de

l’action en divorce, que les conditions de cet abus de droit se sont réalisées

à la date de l’ouverture de l’action en divorce, soit dès le 8 novembre 2004,

mais au plus tard au printemps 2006, soit de toute manière avant l’échéance du

délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE.

3.

Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, le renvoi du recourant doit

être confirmé en l’absence d’enfant issu du mariage, d’attache familiale en

Suisse et à défaut de qualifications professionnelles et de situation

professionnelle stable. A cela s’ajoute que le recourant a donné lieu à des

plaintes.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de l’Etat. Le recourant n’a pas droit à l’allocation de

dépens. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ au recourant et de veiller à l’exécution de celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 décembre 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 14 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).