PE.2005.0682
TA - PE.2005.0682 - 2006-10-23 - X. c/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0682
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse dès lors que les époux sont séparés depuis le mois de juillet 2005 et qu'une procédure de divorce est engagée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
A. X.________, c/o Y.________, à
1********, représentée par Philippe CHAULMONTET, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 14 décembre 2005 refusant de renouveler son autorisation
de séjour (art. 7 LSEE ; mariage abusif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 2********, ressortissante cubaine,
s'est mariée le 4 septembre 2001 avec B. X.________, ressortissant suisse. Elle
a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux.
Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple a résidé à Cuba de septembre
2002 à juillet 2003, puis par intermittence. Les époux sont finalement revenus
en Suisse en juillet 2004. A. X.________ est partie travailler dans le canton
du Tessin au début de l’année 2005 où elle a pris un domicile secondaire,
tandis que son mari est resté domicilié dans le canton de Vaud. Les époux se
sont séparés au plus tard en juillet 2005 et n'ont pas repris la vie commune
depuis lors. Par télécopie adressée le 2 novembre 2005 aux autorités cantonales,
l'époux a indiqué qu'il n'avait plus de rapports à aucun niveau avec sa femme
et qu’il entendait divorcer.
B.
Par décision du 14 décembre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A. X.________ au motif que celle-ci invoquait de
manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement pour rester en
Suisse et lui a imparti un délai d'un mois, dès la notification de la décision,
pour quitter le territoire cantonal.
C.
Le 23 décembre 2005, A. X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 14
décembre 2005, dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 6 janvier 2006 du juge
instructeur, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
Le 21 février 2006, la recourante a déposé des
pièces.
Le 11 juillet 2006, le SPOP a produit une lettre du
6 juillet 2005 que lui avait adressée l'époux de la recourante confirmant son
intention de déposer une demande en divorce, ce qu'il avait fait le 13 février
2006.
Par lettre du 2 août 2006 adressée au Tribunal de
céans, la recourante a admis que le mariage était voué à l'échec et que la
reprise de la vie commune n'est plus envisageable et précisé qu’à l'issue de sa
procédure de divorce, elle quitterait le pays, tout en demandant qu'elle puisse
bénéficier d'une autorisation de séjour lui permettant de faire face à la
procédure jusqu'à ce que celle-ci soit achevée.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint ¿ranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un
séjour régulier et ininterrompu de 5 ans (en Suisse), il a droit à une
autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon
la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7
al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation, partant de
reprise de la vie commune (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5;
voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).
2.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les
époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés au plus tard
en juillet 2005 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. L'époux a
engagé une procédure de divorce et n'a pas l'intention de reprendre la vie
commune avec son épouse. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de
conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier. Aucune démarche
concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par la recourante. Au
contraire, tout porte à croire que le mariage est vidé de toute substance
depuis en tout cas juillet 2005. Comme l’abus de droit manifeste existait déjà
avant l’échéance du délai de cinq ans, la recourante, bien qu’étant encore
formellement mariée avec un Suisse depuis plus de cinq ans, ne peut revendiquer
une autorisation d’établissement, d’autant moins que la recourante a vécu une
bonne partie de sa vie de couple à l’étranger. D'ailleurs, la recourante elle-même
a reconnu par lettre du 2 août 2006 adressée au Tribunal administratif que son mariage
était voué à l'échec, que la reprise de la vie commune n'était plus
envisageable et qu’elle était prête à quitter la Suisse à l’issue de la
procédure de divorce.
En estimant que la recourante avait invoqué son
mariage avec un ressortissant suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni
le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être
confirmée. La recourante, qui a vécu de longues périodes à Cuba durant son
mariage, ne peut pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle en
Suisse particulièrement réussie. On peut donc exiger d'elle qu'elle retourne
vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et
familiales prépondérantes. Rien ne s’oppose donc au renvoi de la recourante
dans son pays. Il n’est pas nécessaire que la recourante, assistée d’un
mandataire, attende en Suisse l'issue de la procédure de divorce ; elle
pourra le cas échéant y revenir au bénéfice d'un visa touristique pour autant
que sa comparution personnelle soit jugée indispensable par le juge civil.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller
à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 14 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 23 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)