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Décision

PE.2005.0682

TA - PE.2005.0682 - 2006-10-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 2********, ressortissante cubaine,

s'est mariée le 4 septembre 2001 avec B. X.________, ressortissant suisse. Elle

a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux.

Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple a résidé à Cuba de septembre

2002 à juillet 2003, puis par intermittence. Les époux sont finalement revenus

en Suisse en juillet 2004. A. X.________ est partie travailler dans le canton

du Tessin au début de l’année 2005 où elle a pris un domicile secondaire,

tandis que son mari est resté domicilié dans le canton de Vaud. Les époux se

sont séparés au plus tard en juillet 2005 et n'ont pas repris la vie commune

depuis lors. Par télécopie adressée le 2 novembre 2005 aux autorités cantonales,

l'époux a indiqué qu'il n'avait plus de rapports à aucun niveau avec sa femme

et qu’il entendait divorcer.

B.

Par décision du 14 décembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A. X.________ au motif que celle-ci invoquait de

manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement pour rester en

Suisse et lui a imparti un délai d'un mois, dès la notification de la décision,

pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 23 décembre 2005, A. X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 14

décembre 2005, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 6 janvier 2006 du juge

instructeur, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée.

Le 21 février 2006, la recourante a déposé des

pièces.

Le 11 juillet 2006, le SPOP a produit une lettre du

6 juillet 2005 que lui avait adressée l'époux de la recourante confirmant son

intention de déposer une demande en divorce, ce qu'il avait fait le 13 février

2006.

Par lettre du 2 août 2006 adressée au Tribunal de

céans, la recourante a admis que le mariage était voué à l'échec et que la

reprise de la vie commune n'est plus envisageable et précisé qu’à l'issue de sa

procédure de divorce, elle quitterait le pays, tout en demandant qu'elle puisse

bénéficier d'une autorisation de séjour lui permettant de faire face à la

procédure jusqu'à ce que celle-ci soit achevée.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint ¿ranger d'un ressortissant suisse

a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un

séjour régulier et ininterrompu de 5 ans (en Suisse), il a droit à une

autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon

la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un

mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une

autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7

al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation, partant de

reprise de la vie commune (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5;

voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les

époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés au plus tard

en juillet 2005 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. L'époux a

engagé une procédure de divorce et n'a pas l'intention de reprendre la vie

commune avec son épouse. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de

conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier. Aucune démarche

concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par la recourante. Au

contraire, tout porte à croire que le mariage est vidé de toute substance

depuis en tout cas juillet 2005. Comme l’abus de droit manifeste existait déjà

avant l’échéance du délai de cinq ans, la recourante, bien qu’étant encore

formellement mariée avec un Suisse depuis plus de cinq ans, ne peut revendiquer

une autorisation d’établissement, d’autant moins que la recourante a vécu une

bonne partie de sa vie de couple à l’étranger. D'ailleurs, la recourante elle-même

a reconnu par lettre du 2 août 2006 adressée au Tribunal administratif que son mariage

était voué à l'échec, que la reprise de la vie commune n'était plus

envisageable et qu’elle était prête à quitter la Suisse à l’issue de la

procédure de divorce.

En estimant que la recourante avait invoqué son

mariage avec un ressortissant suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni

le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être

confirmée. La recourante, qui a vécu de longues périodes à Cuba durant son

mariage, ne peut pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle en

Suisse particulièrement réussie. On peut donc exiger d'elle qu'elle retourne

vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et

familiales prépondérantes. Rien ne s’oppose donc au renvoi de la recourante

dans son pays. Il n’est pas nécessaire que la recourante, assistée d’un

mandataire, attende en Suisse l'issue de la procédure de divorce ; elle

pourra le cas échéant y revenir au bénéfice d'un visa touristique pour autant

que sa comparution personnelle soit jugée indispensable par le juge civil.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller

à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 14 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 23 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)