PE.2005.0684
TA - PE.2005.0684 - 2006-06-29 - X._____ et Y._____ c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0684
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
OLE-36
Résumé contenant:
Agée de plus de 33 ans, titulaire notamment d'un master et d'un doctorat en géologie, la recourante ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre des études de français d'une durée de 2 à 3 ans à l'école de langue et de civilisation françaises. Ces études constituent un cycle d'études de base sans rapport avec sa formation initiale. Au surplus, l'intéressée ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle ait entrepris des démarches pour se marier avec son ami suisse, qui n'est lui-même pas encore divorcé de sa précédente épouse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs
Recourantes
1.
X.________________, c/o Z.________________,
à 1.*************,
2.
Y.________________, représentée
par X.________________, c/o Z.________________, à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ et sa fille Y.________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) (VD 806'482) du 5 décembre
2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissantes roumaines, nées respectivement le 3 avril
1972 et le 4 octobre 2000, X.________________ et sa fille Y._________________sont
arrivées dans notre pays le 20 août 2005. Le 29 août 2005, X.________________ a
déposé un rapport d'arrivée dans lequel elle a notamment déclaré souhaiter
obtenir une autorisation de séjour pour une durée indéterminée dans le but
d'effectuer des études, tout en bénéficiant d'une prise en charge de la part de
Z.________________. Dans le cadre de cette demande, l'intéressée a produit
notamment une attestation d'immatriculation établie par l'Université de Genève
le 13 juin 2005 certifiant qu'elle était admissible à l'immatriculation à
l'Ecole de langue et de civilisation françaises, cycle propédeutique, sous
réserve de la réussite de l'examen de français et du test ELCF. Dans sa lettre
de motivation, X.________________ a en outre exposé ce qui suit :
"Madame, Monsieur,
Je suis venue en Suisse pour perfectionner et approfondir mes
connaissances de la langue française.
Je suis docteur en sciences dans le domaine de géologie
spécialisation paléontologie. J'ai besoin d'approfondir mes connaissances de la
langue française pour pouvoir rédiger correctement les travaux scientifiques
destinés à la publication dans les revues de spécialité comme résultat de mes
recherches.
C'est une étape très importante et indispensable dans ma carrière
de chercheur scientifique, parce que même dans mon pays les travaux
scientifiques sont publiés obligatoirement dans une langue de circulation
internationale. Pendant mon séjour en Suisse je vais étudier également la
littérature scientifique concernant ma spécialisation car chez nous on a un
manque aigu d'information. On peut rarement obtenir des revues scientifiques
étrangères par l'intermède de l'Internet, et encore plus rarement on peut se
les permettre financièrement.
J'ai choisi de venir en Suisse pour mes études, étant donné
que j'ai une soeur qui est mariée en Suisse et habite ici depuis 7 ans, c'est
une opportunité de me rapprocher d'elle. Je lui ai rendu visite à plusieurs
reprises ce qui m'a permis de découvrir la Suisse. La Suisse est un très beau
pays avec des habitants d'une très haute culture et une hospitalité étonnante.
J'ai trouvé ici des vrais amis qui veulent m'aider pendant mon séjour
(...)".
X.________________ a également fourni un plan
d'études, indiquant vouloir obtenir le certificat de langue française,
impliquant une durée d'études de 2 à 3 ans, et vouloir ensuite continuer ses
recherches scientifiques et mettre son savoir à la disposition des étudiants et
de la société.
B.
Par décision du 5 décembre 2005, notifiée le 12 décembre 2005,
le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a imparti aux
intéressées un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois. L'autorité intimée estime en substance que X.________________, âgée de
33 ans, est entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour les
ressortissants roumains, qu'elle sollicite une autorisation de séjour pour
suivre des cours de français auprès de l'Université de Genève, qu'en vertu du
principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne
sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se
trouvent sur le territoire vaudois, que la recourante est par ailleurs déjà au
bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, ayant obtenu en 2003
un diplôme de docteur en géologie, qu'enfin, l'intéressée a sa soeur qui réside
dans notre pays et que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît dès
lors pas suffisamment garantie.
C.
X.________________, agissant en son nom propre et au nom
de sa fille, a recouru contre cette décision le 23 décembre 2005 en concluant à
la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Tout en reconnaissant
être entrée dans notre pays sans visa, elle précise qu'un séjour d'une durée de
3 mois n'exige pas l'obtention préalable d'un tel visa. Ayant été admise à
l'université, elle a décidé de rester en Suisse. Elle précise en outre que sa
fille a commencé l'école à 1.************* et qu'elle a dû faire des efforts
importants pour s'adapter à une nouvelle langue, un nouveau pays, ainsi qu'une
nouvelle maîtresse et de nouveaux amis. Il serait dès lors très difficile pour
l'enfant de déménager à nouveau après à peine quelques mois. Elle relève enfin
souhaiter obtenir un permis pour l'année 2005-2006, période à la fin de
laquelle elle tentera de déménager à Genève pour pouvoir continuer ses études
encore une année.
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
D.
Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E.
Le SPOP a déposé sa réponse le 17 janvier 2006 en
concluant au rejet du recours.
F.
X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 1er
février 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a toutefois
précisé habiter avec son ami, Z.________________, depuis son arrivée dans notre
pays et qu'il s'agissait en fait du motif pour lequel elle s'était installée à 1.*************
et non pas à Genève. Un mariage devrait intervenir prochainement, ce qui a été
confirmé dans une déclaration écrite de Z.________________ du 1er
février 2006.
G.
Par courrier du 6 février 2006, le SPOP a requis la
production par l'intéressée d'un acte de confirmation des données de l'état
civil, à défaut, de pièces attestant de l'état de la procédure préparatoire du
mariage, ainsi que l'indication de la date prévue pour la célébration.
H.
Le 21 février 2006, X.________________ a répondu qu'il lui
était impossible en l'état de fixer une date pour son prochain mariage, car Z.________________
était en instance de divorce, mais que le mariage serait fixé dès que le
divorce serait prononcé. Elle se référait en outre à l'art. 36 de l'ordonnance
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) pour
requérir implicitement une autorisation de séjour.
I.
Dans une correspondance du 27 février 2006, l'autorité
intimée a précisé qu'elle maintenait sa position, tout en soulignant que
l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n'avait pas été
démontrée, la recourante n'étant arrivée dans notre pays que le 20 août 2005.
J.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________________,
estimant tout d'abord que celle-ci avait commis des infractions à la LSEE en
entrant en Suisse le 20 août 2005 sans être au bénéfice du visa exigé pour les
ressortissants roumains dans le cadre d'un séjour de plus de 3 mois. Pour sa
part, l'intéressée reconnaît ne pas avoir demandé de visa avant son entrée dans
notre pays en raison du fait que les ressortissants roumains n'ont pas besoin
d'un tel visa pour un séjour d'une durée maximale de 3 mois.
a) Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger est réputé
entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions
concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la
frontière, etc., et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle
qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée. Les formalités
à remplir avant d'entrer en Suisse sont définies par l'ordonnance du 14 janvier
1998.
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEA rr).
L'art. 3 OEA rr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour
entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants roumains, les conditions en
matière de visa permettent aux ressortissants de ce pays d'être libérés de
l'obligation d'obtenir un visa pour un séjour ne dépassant pas 3 mois et
effectué aux fins de tourisme, visite, formation théorique, entretien
d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et
scientifiques ainsi qu'à des manifestations culturelles, religieuses ou
sportives notamment (Office fédéral des migrations, résumé des prescriptions en
matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en
Suisse et dans la principauté de Liechtenstein).
b) En l'occurrence, X.________________ est entrée
dans notre pays en août 2005 avec l'intention délibérée d'y effectuer un séjour
pour études de plusieurs années, de sorte qu'elle était impérativement tenue de
solliciter préalablement un visa d'entrée auprès d'une représentation suisse à
l'étranger. Elle a ainsi contrevenu aux dispositions légales de l'ordonnance
susmentionnée et cette attitude justifie, à elle seule déjà, le refus de toute
autorisation Le Tribunal de céans a en effet déjà confirmé à de très nombreuses
reprises que la violation des prescriptions applicables en matière de visa
était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par
exemple arrêts TA PE 2000.00503 du 12 avril 2001, PE 2002.00204 du 5 août 2002,
PE 2002.0028 du 30 septembre 2002, PE 2002.00226 du 29 octobre 2002 et PE
2004.00414
du 10 janvier 2005). Aucune circonstance particulière ne justifie
dans le cas d’espèce de revenir sur cette jurisprudence.
6.
Le recours devrait dès lors être rejeté pour ce
seul motif déjà et le Tribunal pourrait se dispenser d’examiner si la
délivrance d’une autorisation de séjour sollicitée par la recourante répond aux
conditions fixées par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE), voire aux conditions fixées par
l’art. 36 OLE. A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins ce qui suit
a) Aux termes de l'art 32 OLE, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée;
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) L'autorité intimée expose dans un premier temps
qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces
dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et
d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Cependant, ce principe permet
des exceptions, notamment lorsqu'il il existe des liens affectifs entre
l'étranger et l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets
de mariage) et que ces derniers font ménage commun (cf. décision du SPOP du 1er
juin 1998; arrêt TA PE.2004.0394 du 7 décembre 2004). Tel est précisément le
cas de la recourante qui vit à 1.************* avec son ami qu'elle envisage
d'épouser (cf. notamment déclaration de Z.________________ du 1er
février 2006). Cela étant, c'est bien aux autorités vaudoises de police des
étrangers de statuer sur la demande de permis de séjour pour études présentée
par X.________________.
c) A cet égard, le SPOP estime que la recourante est
relativement âgée, soit plus de 33 ans lors du dépôt de sa requête en août
2005, pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le critère de
l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives d'application, il
s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de
céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été
abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. par
exemple arrêts TA PE 2005.0180 du 12 décembre 2005 et PE 2003.0351 mentionné
ci-dessus et réf. cit.). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec
nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un
complément de formation indispensable à un premier cycle (arrêt TA PE 1997.0475
du 2 mars 1998). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre
un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui
entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même
importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant
en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base, qui ne constitue à
l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce
cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé
ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
En l'occurrence, il ressort du dossier que la
recourante a effectué une formation à l'école normale de Calarasi et y a obtenu
un diplôme avec qualification d'institutrice aux classes primaires. Elle a
ensuite obtenu un diplôme de maîtrise en géologie, puis un master en géologie
et, enfin, un doctorat en géologie. Les études qu'elle souhaite entreprendre
aujourd'hui, soit des études de langue française d'une durée de 2 à 3 ans en
vue d'obtenir le Certificat de langue française, ne constituent dès lors
manifestement pas un complément indispensable à sa formation préalable, quand
bien même elle allègue avoir besoin de maîtriser le français pour accéder à la
littérature scientifique. On relèvera d'ailleurs qu'il est quelque peu
étonnant, à première vue, que la recourante invoque la nécessité d'apprendre le
français alors que l'anglais est notoirement connu pour être la langue la plus
répandue dans le domaine de la communication scientifique. Quoi qu'il en soit,
l'apprentissage du français constitue pour la recourante un nouveau cycle
d'études de base, sans rapport avec sa formation initiale, et, compte tenu de
son âge élevé pour entreprendre ce type de formation, l'autorisation requise ne
peut que lui être refusée.
Enfin, la recourante a mentionné dans ses écritures
nourrir des projets de mariage avec son ami Z.________________. Or, comme le
Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger, les projets matrimoniaux ne
sont pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un
permis de séjour pour études (cf. arrêts TA PE 2000.00508 du 23 janvier 2001 et
2000.0229
du 30 août 2000).
7.
L'intéressée ne peut pas non plus prétendre à la
délivrance d’une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage. Selon
l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres
étrangers n’exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes
l’exigent. En application de cette disposition, une autorisation de séjour de
durée limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de
préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger
titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement
(permis B ou C) dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai
raisonnable (par exemple : temps nécessaire à la présentation des
documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement
familial ultérieur soit remplies (par exemple : moyens financiers
suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif
d’expulsion). L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée en
Suisse (cf. Directives, chiffre 656.3).
Dans le cas présent, la recourante n’a pas démontré
avoir entrepris une quelconque démarche en vue de concrétiser ses intentions de
mariage. Dans son mémoire complémentaire, elle se limite en effet à affirmer
qu'un mariage devrait intervenir rapidement, puis, dans ses écritures du 21
février 2006, que ce dernier ne pourrait cependant être célébré dans un avenir
proche, Z.________________ n'étant pas encore divorcé. Dans ces conditions, une
autorisation fondée sur la disposition susmentionnée ne saurait entrer en ligne
de compte.
On relèvera encore, à toutes fins utiles, que les
arguments invoqués concernant l'enfant Y._________________ ne sont pas non plus
déterminants. Si cette dernière a certes dû faire des efforts pour apprendre
notre langue et s'intégrer à l'école, elle est toutefois à un âge (moins de six
ans) où cette intégration est particulièrement facile. Il en ira dès lors de
même en cas de retour dans son pays d'origine, dont elle n'a vraisemblablement
pas encore perdu la langue - elle la parle selon toute vraisemblance avec sa
mère - , cela d'autant plus qu'elle a quitté la Roumanie il y a moins d'un an.
8.
En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le
droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer
l’autorisation de séjour sollicitée par X.________________ et sa fille. Leur
recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
9.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des
arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 5 décembre 2005 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 29 juin 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM