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Décision

PE.2005.0684

TA - PE.2005.0684 - 2006-06-29 - X._____ et Y._____ c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissantes roumaines, nées respectivement le 3 avril

1972 et le 4 octobre 2000, X.________________ et sa fille Y._________________sont

arrivées dans notre pays le 20 août 2005. Le 29 août 2005, X.________________ a

déposé un rapport d'arrivée dans lequel elle a notamment déclaré souhaiter

obtenir une autorisation de séjour pour une durée indéterminée dans le but

d'effectuer des études, tout en bénéficiant d'une prise en charge de la part de

Z.________________. Dans le cadre de cette demande, l'intéressée a produit

notamment une attestation d'immatriculation établie par l'Université de Genève

le 13 juin 2005 certifiant qu'elle était admissible à l'immatriculation à

l'Ecole de langue et de civilisation françaises, cycle propédeutique, sous

réserve de la réussite de l'examen de français et du test ELCF. Dans sa lettre

de motivation, X.________________ a en outre exposé ce qui suit :

"Madame, Monsieur,

Je suis venue en Suisse pour perfectionner et approfondir mes

connaissances de la langue française.

Je suis docteur en sciences dans le domaine de géologie

spécialisation paléontologie. J'ai besoin d'approfondir mes connaissances de la

langue française pour pouvoir rédiger correctement les travaux scientifiques

destinés à la publication dans les revues de spécialité comme résultat de mes

recherches.

C'est une étape très importante et indispensable dans ma carrière

de chercheur scientifique, parce que même dans mon pays les travaux

scientifiques sont publiés obligatoirement dans une langue de circulation

internationale. Pendant mon séjour en Suisse je vais étudier également la

littérature scientifique concernant ma spécialisation car chez nous on a un

manque aigu d'information. On peut rarement obtenir des revues scientifiques

étrangères par l'intermède de l'Internet, et encore plus rarement on peut se

les permettre financièrement.

J'ai choisi de venir en Suisse pour mes études, étant donné

que j'ai une soeur qui est mariée en Suisse et habite ici depuis 7 ans, c'est

une opportunité de me rapprocher d'elle. Je lui ai rendu visite à plusieurs

reprises ce qui m'a permis de découvrir la Suisse. La Suisse est un très beau

pays avec des habitants d'une très haute culture et une hospitalité étonnante.

J'ai trouvé ici des vrais amis qui veulent m'aider pendant mon séjour

(...)".

X.________________ a également fourni un plan

d'études, indiquant vouloir obtenir le certificat de langue française,

impliquant une durée d'études de 2 à 3 ans, et vouloir ensuite continuer ses

recherches scientifiques et mettre son savoir à la disposition des étudiants et

de la société.

B.

Par décision du 5 décembre 2005, notifiée le 12 décembre 2005,

le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a imparti aux

intéressées un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. L'autorité intimée estime en substance que X.________________, âgée de

33 ans, est entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour les

ressortissants roumains, qu'elle sollicite une autorisation de séjour pour

suivre des cours de français auprès de l'Université de Genève, qu'en vertu du

principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne

sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se

trouvent sur le territoire vaudois, que la recourante est par ailleurs déjà au

bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, ayant obtenu en 2003

un diplôme de docteur en géologie, qu'enfin, l'intéressée a sa soeur qui réside

dans notre pays et que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît dès

lors pas suffisamment garantie.

C.

X.________________, agissant en son nom propre et au nom

de sa fille, a recouru contre cette décision le 23 décembre 2005 en concluant à

la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Tout en reconnaissant

être entrée dans notre pays sans visa, elle précise qu'un séjour d'une durée de

3 mois n'exige pas l'obtention préalable d'un tel visa. Ayant été admise à

l'université, elle a décidé de rester en Suisse. Elle précise en outre que sa

fille a commencé l'école à 1.************* et qu'elle a dû faire des efforts

importants pour s'adapter à une nouvelle langue, un nouveau pays, ainsi qu'une

nouvelle maîtresse et de nouveaux amis. Il serait dès lors très difficile pour

l'enfant de déménager à nouveau après à peine quelques mois. Elle relève enfin

souhaiter obtenir un permis pour l'année 2005-2006, période à la fin de

laquelle elle tentera de déménager à Genève pour pouvoir continuer ses études

encore une année.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais requise.

D.

Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.

Le SPOP a déposé sa réponse le 17 janvier 2006 en

concluant au rejet du recours.

F.

X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 1er

février 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a toutefois

précisé habiter avec son ami, Z.________________, depuis son arrivée dans notre

pays et qu'il s'agissait en fait du motif pour lequel elle s'était installée à 1.*************

et non pas à Genève. Un mariage devrait intervenir prochainement, ce qui a été

confirmé dans une déclaration écrite de Z.________________ du 1er

février 2006.

G.

Par courrier du 6 février 2006, le SPOP a requis la

production par l'intéressée d'un acte de confirmation des données de l'état

civil, à défaut, de pièces attestant de l'état de la procédure préparatoire du

mariage, ainsi que l'indication de la date prévue pour la célébration.

H.

Le 21 février 2006, X.________________ a répondu qu'il lui

était impossible en l'état de fixer une date pour son prochain mariage, car Z.________________

était en instance de divorce, mais que le mariage serait fixé dès que le

divorce serait prononcé. Elle se référait en outre à l'art. 36 de l'ordonnance

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) pour

requérir implicitement une autorisation de séjour.

I.

Dans une correspondance du 27 février 2006, l'autorité

intimée a précisé qu'elle maintenait sa position, tout en soulignant que

l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n'avait pas été

démontrée, la recourante n'étant arrivée dans notre pays que le 20 août 2005.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________________,

estimant tout d'abord que celle-ci avait commis des infractions à la LSEE en

entrant en Suisse le 20 août 2005 sans être au bénéfice du visa exigé pour les

ressortissants roumains dans le cadre d'un séjour de plus de 3 mois. Pour sa

part, l'intéressée reconnaît ne pas avoir demandé de visa avant son entrée dans

notre pays en raison du fait que les ressortissants roumains n'ont pas besoin

d'un tel visa pour un séjour d'une durée maximale de 3 mois.

a) Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du

1er mars 1949 d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger est réputé

entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions

concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la

frontière, etc., et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle

qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée. Les formalités

à remplir avant d'entrer en Suisse sont définies par l'ordonnance du 14 janvier

1998.

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEA rr).

L'art. 3 OEA rr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour

entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants roumains, les conditions en

matière de visa permettent aux ressortissants de ce pays d'être libérés de

l'obligation d'obtenir un visa pour un séjour ne dépassant pas 3 mois et

effectué aux fins de tourisme, visite, formation théorique, entretien

d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et

scientifiques ainsi qu'à des manifestations culturelles, religieuses ou

sportives notamment (Office fédéral des migrations, résumé des prescriptions en

matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en

Suisse et dans la principauté de Liechtenstein).

b) En l'occurrence, X.________________ est entrée

dans notre pays en août 2005 avec l'intention délibérée d'y effectuer un séjour

pour études de plusieurs années, de sorte qu'elle était impérativement tenue de

solliciter préalablement un visa d'entrée auprès d'une représentation suisse à

l'étranger. Elle a ainsi contrevenu aux dispositions légales de l'ordonnance

susmentionnée et cette attitude justifie, à elle seule déjà, le refus de toute

autorisation Le Tribunal de céans a en effet déjà confirmé à de très nombreuses

reprises que la violation des prescriptions applicables en matière de visa

était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par

exemple arrêts TA PE 2000.00503 du 12 avril 2001, PE 2002.00204 du 5 août 2002,

PE 2002.0028 du 30 septembre 2002, PE 2002.00226 du 29 octobre 2002 et PE

2004.00414

du 10 janvier 2005). Aucune circonstance particulière ne justifie

dans le cas d’espèce de revenir sur cette jurisprudence.

6.

Le recours devrait dès lors être rejeté pour ce

seul motif déjà et le Tribunal pourrait se dispenser d’examiner si la

délivrance d’une autorisation de séjour sollicitée par la recourante répond aux

conditions fixées par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE), voire aux conditions fixées par

l’art. 36 OLE. A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins ce qui suit

a) Aux termes de l'art 32 OLE, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée;

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) L'autorité intimée expose dans un premier temps

qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces

dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et

d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Cependant, ce principe permet

des exceptions, notamment lorsqu'il il existe des liens affectifs entre

l'étranger et l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets

de mariage) et que ces derniers font ménage commun (cf. décision du SPOP du 1er

juin 1998; arrêt TA PE.2004.0394 du 7 décembre 2004). Tel est précisément le

cas de la recourante qui vit à 1.************* avec son ami qu'elle envisage

d'épouser (cf. notamment déclaration de Z.________________ du 1er

février 2006). Cela étant, c'est bien aux autorités vaudoises de police des

étrangers de statuer sur la demande de permis de séjour pour études présentée

par X.________________.

c) A cet égard, le SPOP estime que la recourante est

relativement âgée, soit plus de 33 ans lors du dépôt de sa requête en août

2005, pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le critère de

l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives d'application, il

s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de

céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été

abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. par

exemple arrêts TA PE 2005.0180 du 12 décembre 2005 et PE 2003.0351 mentionné

ci-dessus et réf. cit.). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec

nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un

complément de formation indispensable à un premier cycle (arrêt TA PE 1997.0475

du 2 mars 1998). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre

un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui

entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant

en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base, qui ne constitue à

l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé

ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

En l'occurrence, il ressort du dossier que la

recourante a effectué une formation à l'école normale de Calarasi et y a obtenu

un diplôme avec qualification d'institutrice aux classes primaires. Elle a

ensuite obtenu un diplôme de maîtrise en géologie, puis un master en géologie

et, enfin, un doctorat en géologie. Les études qu'elle souhaite entreprendre

aujourd'hui, soit des études de langue française d'une durée de 2 à 3 ans en

vue d'obtenir le Certificat de langue française, ne constituent dès lors

manifestement pas un complément indispensable à sa formation préalable, quand

bien même elle allègue avoir besoin de maîtriser le français pour accéder à la

littérature scientifique. On relèvera d'ailleurs qu'il est quelque peu

étonnant, à première vue, que la recourante invoque la nécessité d'apprendre le

français alors que l'anglais est notoirement connu pour être la langue la plus

répandue dans le domaine de la communication scientifique. Quoi qu'il en soit,

l'apprentissage du français constitue pour la recourante un nouveau cycle

d'études de base, sans rapport avec sa formation initiale, et, compte tenu de

son âge élevé pour entreprendre ce type de formation, l'autorisation requise ne

peut que lui être refusée.

Enfin, la recourante a mentionné dans ses écritures

nourrir des projets de mariage avec son ami Z.________________. Or, comme le

Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger, les projets matrimoniaux ne

sont pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un

permis de séjour pour études (cf. arrêts TA PE 2000.00508 du 23 janvier 2001 et

2000.0229

du 30 août 2000).

7.

L'intéressée ne peut pas non plus prétendre à la

délivrance d’une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage. Selon

l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres

étrangers n’exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent. En application de cette disposition, une autorisation de séjour de

durée limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de

préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger

titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement

(permis B ou C) dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai

raisonnable (par exemple : temps nécessaire à la présentation des

documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement

familial ultérieur soit remplies (par exemple : moyens financiers

suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif

d’expulsion). L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée en

Suisse (cf. Directives, chiffre 656.3).

Dans le cas présent, la recourante n’a pas démontré

avoir entrepris une quelconque démarche en vue de concrétiser ses intentions de

mariage. Dans son mémoire complémentaire, elle se limite en effet à affirmer

qu'un mariage devrait intervenir rapidement, puis, dans ses écritures du 21

février 2006, que ce dernier ne pourrait cependant être célébré dans un avenir

proche, Z.________________ n'étant pas encore divorcé. Dans ces conditions, une

autorisation fondée sur la disposition susmentionnée ne saurait entrer en ligne

de compte.

On relèvera encore, à toutes fins utiles, que les

arguments invoqués concernant l'enfant Y._________________ ne sont pas non plus

déterminants. Si cette dernière a certes dû faire des efforts pour apprendre

notre langue et s'intégrer à l'école, elle est toutefois à un âge (moins de six

ans) où cette intégration est particulièrement facile. Il en ira dès lors de

même en cas de retour dans son pays d'origine, dont elle n'a vraisemblablement

pas encore perdu la langue - elle la parle selon toute vraisemblance avec sa

mère - , cela d'autant plus qu'elle a quitté la Roumanie il y a moins d'un an.

8.

En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le

droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer

l’autorisation de séjour sollicitée par X.________________ et sa fille. Leur

recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

9.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des

arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 décembre 2005 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 29 juin 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM