PE.2005.0686
TA - PE.2005.0686 - 2006-09-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0686
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
OLE-38
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Refus d'autoriser le regroupement familial en faveur du conjoint dès lors que l'épouse ne travaille qu'à temps partiel et que le revenu à disposition ne constitue pas une garantie suffisante permettant d'écarter tout risque d'assistance. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants
A. X.________et B. X.________, à
1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
tiers intéressé
Office régional de placement de
Lausanne, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 25 novembre 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : A. X.________),
ressortissant des Etats-Unis d’Amérique né le 2******** à Jowhar (Somalie), a
épousé le 3 juin 2004 à 1******** la ressortissante somalienne B. Y.________, entrée
en Suisse en 1993 et titulaire d’un permis de séjour annuel. A. X.________
s’est annoncé auprès des autorités de la Commune de Lausanne le 22 juin 2004 et
a requis la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
A. X.________ est retourné aux USA du 20 juin 2004
au 7 juin 2005. Ensuite, il est revenu en Suisse et s’est retrouvé au chômage.
B.
B. X.________ est mère d’une fille prénommée C. X.________
née le 3********. Il s’agirait aussi de l’enfant de A. X.________, ce qui ne
résulte pas en l’état de la copie du livret de famille au dossier.
B. X.________ a bénéficié des prestations de l’aide
sociale vaudoise du mois de juin 2002 au mois de janvier 2003, soit avant son
mariage avec l’intéressé, à concurrence d’un montant de 11'866 francs.
Au mois de mai 2004, elle a réalisé un salaire de
1'755,90 francs pour une activité exercée à 50 % auprès D.________ et de 734,25
francs pour une activité à 52,5 % auprès de E.________ SA à 4********. Au mois
de février 2005, ces deux activités ont généré un revenu respectif de 1'717,75
et 801,30 francs.
Le loyer mensuel de l’appartement de 3,5 pièces
s’élève à 842 francs.
C.
Par décision du 1er novembre 2005, notifiée le
6 décembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de A. X.________ faute pour son conjoint d’être
au bénéfice de ressources financières suffisantes.
D.
Par acte du 24 décembre 2005, A. X.________ et B.
X.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le
refus du SPOP, en concluant à l’octroi du permis de séjour sollicité en faveur
de A. X.________. Dans leur recours, les recourants exposent que B. X.________
a quitté son emploi chez E.________ SA en raison des difficultés de garde de
leur enfant de 4 ans. Ils expliquent que B. X.________ est parvenue à boucler
les fins de mois entre son salaire à 50 % (env. 1'600 fr. par mois auxquels
s’ajoute un 13e salaire) et la contribution financière versée par A.
X.________ qui travaillait aux USA pendant son séjour dans ce pays, sans
intervention de l’aide sociale (v. attestation du 15 décembre 2005). Ils
établissent que le recourant suit des cours de français débutant financés par
l’assurance-chômage.
Par décision incidente du 3 janvier 2006, l’effet
suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant A. X.________ a
été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
pendant la durée de la présente procédure.
Dans ses déterminations du 6 février 2006,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n’ont pas
déposé d’observations complémentaires.
La cause a été reprise par le juge soussigné qui a
interpellé le 17 juillet 2006 le recourant sur le point de savoir s’il avait
trouvé entre-temps un emploi rémunéré et dans l’affirmative, pour produire ses
fiches de salaire. La recourante a aussi été invitée à renseigner le tribunal sur
sa situation professionnelle. Les recourants n’ont pas donné suite à cet avis
de sorte que le tribunal a statué en l’état du dossier, conformément à ce qu’il
avait indiqué en cas de silence de leur part. L’Office régional de placement
(ORP) de Lausanne est intervenu le 22 août pour solliciter une copie de l’arrêt
du tribunal.
Considérants
1.
Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des
étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses
enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 al.
1.
OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans
délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle
et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose
de ressources financière suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let.
d).
En l’espèce, le SPOP considère que les recourants ne
disposent pas de ressources financières nécessaires et invoque des motifs préventifs
d’assistance publique. Les recourants reprochent au SPOP de ne pas avoir tenu
compte du fait qu’ils n’ont pas de dette, ni ne sollicitent l’intervention des
services sociaux. Ils exposent qu’il n’est pas aisé pour le recourant A.
X.________ de trouver rapidement un emploi dès lors qu’il ne parle pas le
français et qu’il n’est pas en possession d’un permis de séjour. Ils se
prévalent du fait que le prénommé a commencé à s’intégrer en apprenant le français.
Ils en concluent qu’il n’existe aucun risque pour eux de tomber de manière notable
et continue à l’aide sociale.
2.
Selon la jurisprudence, le regroupement familial devrait
en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une
activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles de manière
à ne pas pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où les
employés sont globalement mal rétribués, comme c'est par exemple le cas dans
l'hôtellerie et la restauration (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0361 du 23
mars 2004 ).
En l’espèce, la recourante n’exerce plus qu’une
activité à temps partiel auprès de D.________. Rencontrant, selon ses
explications, des difficultés de garde de son enfant, elle a renoncé en effet à
son emploi auprès de E.________ SA pour s’occuper de celui-ci. Dans le cas
présent, la recourante peut se voir opposer le fait qu’elle n’exerce plus une
activité lucrative à temps plein, alors même que son mari, qui est sans emploi,
pourrait se charger de la garde de leur fille. Quoi qu’il en soit de l’organisation
interne de la famille, la jurisprudence précitée, qui tient pour décisif le
taux d’activité plutôt que le montant de la rémunération du conjoint, n’est pas
applicable dès lors qu’aucun des deux époux ne travaille à temps complet. Les
recourants ne démontrent pas que le recourant A. X.________, qui ne parle pas
le français, disposerait de la moindre perspective d’embauche et pourrait
compléter les revenus de son épouse.
3.
En l’occurrence, les recourants disposent d’un revenu de
l’ordre de 1'836 francs par mois, 13e salaire ajouté, et impôts à la
source déduits (22'038,75 : 12), pour une famille composée de deux adultes
et d’un enfant. Un tel montant est manifestement insuffisant. En effet, selon
les normes CSIAS, une telle famille doit disposer pour assurer son minimum
vital d’une somme de 2'070 francs (1'880 + 190 fr. selon les forfaits I et II),
sans compter le loyer (842 fr./mois) et les primes d’assurance-maladie.
L’absence d’intervention sociale actuellement, selon l’attestation produite par
les recourants, ne constitue pas une garantie suffisante permettant d’écarter
tout risque concret d’assistance auprès des recourants. Ces risques paraissent
même élevés, si les recourants ne disposent que du salaire à mi-temps de la
recourante. En l’état, le regroupement familial ne peut pas être autorisé.
Dans la mesure où aucun des membres de la famille ne
dispose d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en vertu d'un permis
d'établissement, les conditions pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH ne sont pas
réunies (ATF 122 II 1 consid. 1 p. 5 et 385 consid. 1e p. 383). Pour le reste,
les recourants ne peuvent tirer aucun droit des dispositions des conventions
internationales, en particulier les dispositions générales du Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (art. 12 et 13 Pacte ONU I; RS O.103.1), ainsi que du Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
(Pacte ONU II; RS O.103.2), l'art. 12 al. 2 du Pacte ONU II étant en outre
inapplicable dans leur cas qui concerne la délivrance d'une première
autorisation de séjour et non une expulsion (ATF 122 II 433 consid. 3 p. 439
ss). De même, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989, entrée en vigueur le 26 mars 1997 pour la Suisse (RS O.107) ne leur
accorde pas non plus de droit à une autorisation de séjour (voir ATF 124 II 361
consid. 3b p. 367).
La décision du SPOP doit être confirmée. Celle-ci
pourra être réexaminée si les recourants établissent disposer d’autre(s)
revenu(s), si en particulier A. X.________ devait trouver un emploi.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est chargé de fixer un
nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 25 novembre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 26 septembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, à l’ODM, ainsi qu’à l’ORP de Lausanne.