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Décision

PE.2005.0690

TA - PE.2005.0690 - 2006-10-20 - X.___________, Y.___________/Service de la population

20 octobre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z._________________, né le 1er juin 1971,

ressortissant macédonien, est arrivé en Suisse le 20 avril 1996 et a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage avec A._________________, née le 10

février 1971.

Le 24 avril 1996, il a rempli un formulaire de

"compléments d'informations pour une demande de regroupement

familial" dans lequel il a indiqué qu'il était le père de X._________________,

né le 21 juillet 1988 et de Y._________________, née le 18 mars 1990, qu'il

voulait faire venir en Suisse "plus tard", la garde des enfants étant

attribuée à leur grand-mère et ceux-ci restant à l'étranger en raison de leur

écolage.

Le 6 juin 1996, A._________________ a indiqué au

Service de la population (ci-après : SPOP) que le couple n'avait jamais déclaré

les deux enfants de son mari, car il s'agit d'enfants issus d'une première

union de ce dernier et que le couple n'avait pas l'intention de les faire venir

en Suisse, car ils étaient en pleine scolarité.

B.

Le 24 février 2005, les recourants X._________________ et Y._________________

ont déposé auprès de l'Ambassade suisse en République de Macédoine une demande

de visa pour venir vivre en Suisse auprès de leur père, par regroupement

familial.

Par courrier du 31 août 2005, Z._________________ a

informé le SPOP de ce qui suit :

"Arrivé en Suisse le 20 avril

1996, j'ai laissé mes 2 enfants nés d'un premier mariage en Macédoine. Ma mère

s'est chargée de les élever, de s'en occuper alors que j'assurais leur entretien

financier.

Leur propre mère s'est remariée,

vit en Allemagne et ne se préoccupe pas d'eux. Je tiens à préciser que j'ai

obtenu la garde de mes enfants.

J'ai tenu à ce qu'ils terminent

leur scolarité dans leur pays d'origine mais il est temps qu'ils viennent me

rejoindre, ceci d'autant plus que je me suis remarié et que j'ai 3 enfants : 1

fille née en 1997 et des jumeaux nés en 1998. Mes enfants, nés de mon premier

mariage, espèrent poursuivre leurs études en Suisse.

Ma femme et moi-même avons vu mes

enfants lors des vacances scolaires. Nous avons un excellent contact et nous

nous téléphonons régulièrement.

D'autre part, je travaille à 100

%, j'occupe un appartement suffisamment grand pour accueillir mes aînés et

j'obtiendrai mon permis C dans le courant de l'année prochaine".

Il a également produit une décision rendue le 27 mai

2005 par le Centre intercommunal des affaires sociales de la ville de Skopje,

ainsi que sa traduction dont le contenu est le suivant :

" Décision

La décision no 3006-205 en date du

17.11.1998 EST CHANGE et sera conçu comme suit :

1. Les enfants mineurs X._________________,

né le 21.07.1988 et Y._________________, née le 18.03.1990 nés en communauté

hors mariage de Z._________________ et C._________________, SE CONFIENT à soin,

garde et éducation ultérieure au père Z._________________.

2. IL EST APPROUVE que les

enfants mineurs X._________________ et Y._________________, changent le lieu de

résidence, c.à.d. à immigrer en Suisse chez leur père Z._________________.

LE RECOURS déclaré contre la

présente décision ne retint pas son exécution.

Motivation

JU Centre intercommunal des

affaires sociales de la ville de Skopje procédant à la demande de D._________________

en vue de l'attribution des enfants mineurs X._________________ et Y._________________

ainsi que obtention de consentement pour immigration des enfants mineurs en

Suisse.

Procédant à la demande, l'équipe

professionnelle a fait l'examen dans les actes concernant la matière, a fait

des entretiens avec la grand-mère selon père D._________________, avec

l'enfants mineurs Y._________________ ainsi qu'avec le frère de la mère D._________________

et a constaté l'état de fait suivant :

Les conjoints *************** et Z._________________

se trouvaient en union hors mariage depuis 1987 dans lequel sont nés deux

enfants mineurs X._________________ et Y._________________. A cause de souvents

conflits, vers la fin de l'année 1990 s'est arrivé la cessation de l'union

quand la mère **************** se rend chez ses parents, tandis que les enfants

mineurs sont restés à habiter avec le père jusque 1995 quand'il part pour la

Suisse. Avec l'intention de protection des droits et des intérêts des enfants

mineurs, le centre par Décision No 3006-205 en date du 17.11.1998 a confié les

enfants mineurs X._________________ et Y._________________ temporairement, à

garde ultérieur et éducation chez leur grand-mère D._________________.

De l'examen des actes, l'équipe

professionnelle a constaté que le père Z._________________ réside et travaille

en suisse, il possède des documents réguliers pour résidence permanente et a

formé une nouvelle union matrimoniale.

De l'entretien avec le frère de la

mère ******************, l'équipe professionnelle a trouvé que la mère réside

déjà 15 années en Allemagne, où elle a formé une nouvelle union matrimoniale,

n'a aucun contacts avec les enfants, ni paye aucun soutien pour eux.

La grand-mère a déclaré que le

père voulait prendre les enfants et résider chez lui en suisse, de quoi sont

d'accord aussi les enfants mineurs. Tenant comptes de toutes les circonstances

relevantes, la disposition du père à garde, soin et éducation pour les enfants

mineurs, le fait que les enfant n'ont aucun contact avec la mère et n'accomplit

pas les obligations de maternité, l'équipe professionnelle est d'opinion que

dans l'intérêt des enfants mineurs à se confier à garde soin éducation au père Z._________________,

et en même temps immigrer et résider chez lui en Suisse.

En vertu de l'explication donnée,

et au sens de l'article 14 et 81 de la Loi sur la famille a été prise une

décision comme dans le dispositif".

Z._________________ a encore produit une copie d'un

bail à loyer concernant un appartement de quatre pièces, dont il est spécifié

qu'il est destiné à l'usage d'habitation pour un maximum de six personnes, une

attestation signée de son épouse confirmant qu'elle est d'accord avec la venue

en Suisse de ses deux enfants, des certificats de salaire concernant son

activité auprès de ******************, qui laissent apparaître qu'il a touché entre

les mois de juin et août 2005 des salaires mensuels nets, allocations

familiales comprises, allant de 4'919 francs à 5'834 francs. Il a également

produit deux déclarations de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest

attestant que lui-même et son épouse ne font pas l'objet de poursuites, ainsi

qu'une attestation de prise en charge financière concernant les recourants.

Le 27 septembre 2006, suite à une demande de

complément d'information, Z._________________ a encore indiqué que sa mère

s'était occupée de ses deux enfants depuis son départ, qu'il avait toujours

gardé des contacts téléphoniques avec eux et qu'il les voyait pendant les

vacances, que ceux-ci étaient restés avec sa mère car il ne voulait pas que

celle-ci reste seule après son départ. Enfin, il a indiqué que ses deux enfants

n'avaient aucun contact avec leur mère qui s'était remariée en Allemagne et

qu'elle ne leur montrait aucun intérêt.

C.

Par décision du 1er novembre 2005, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation

de séjour par regroupement familial en faveur des recourants aux motifs

suivants :

"Compte tenu que les

intéressés sollicitent le regroupement familial pour vivre auprès de leur père

au bénéfice d'une autorisation de séjour et que l'on constate :

·

que les intéressés ont toujours vécu dans leur pays

d'origine;

·

qu'ils ont accompli toute leur scolarité en Macédoine;

·

qu'ils ont vécu auprès de leur grand-mère;

·

que leur père, qui est en Suisse depuis 1996, n'a

jamais fait de demande afin que ses enfants puissent vivre dans notre pays;

·

qu'ils sont en âge d'entamer un apprentissage et

que telle est leur intention;

·

que, selon les éléments du dossier, leur demande

paraît être motivée par des raisons économiques;

·

que, dans cette situation, notre Service considère

que les intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays

d'origine et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de

manière abusive".

La décision précitée a été notifiée aux recourants

le 7 décembre 2005 par l'Ambassade suisse en République de Macédoine. Z._________________,

agissant pour le compte des recourants, a saisi le tribunal de céans d'un

pourvoi du 27 décembre 2005 et pris les conclusions suivantes :

"Annuler la décision du SPOP du 1er novembre

2005;

Donner un avis favorable relatif à l'entrée et séjour en

Suisse de X._________________ et Y._________________".

Par décision du 9 janvier 2006, le juge instructeur

du tribunal de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours, les

intéressés n'étant pas autorisés à entrer en Suisse jusqu'à droit connu sur

l'arrêt du tribunal de céans.

Les recourants se sont acquittés, en temps voulu, de

l'avance de frais requise par le Tribunal, par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 17 février

2006, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

21 mars 2006.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai de vingt jours de l'art.

31.

al. 1 LJPA satisfait aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est dès lors

recevable à la forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars

1931.

(ci-après : LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(arrêt TA du 29 mai 2006, PE.2006. 0015, consid. 3 et références citées).

Commet un excès de pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa

liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par

exemple en optant pour une solution différente de celle qui s'offrait à elle).

On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès du pouvoir négatif visant le

cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se

considère comme liée (arrêt PE.2006.0015 précité).

3.

Les dispositions relatives au regroupement familial, soit

respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est

titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les

parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B -

délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir

en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont

pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en

effet la situation dans laquelle se trouve les recourants, dont le père a

obtenu un permis B à la suite de son mariage avec une titulaire d'un permis

d'établissement (art. 17 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité du

contingent annuel (cf. arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039

du 2 septembre 2003).

a) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte

l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le

respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A.

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de

sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.

Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF

124.

II 361 cons. 3a p. 366).

Le but du regroupement familial selon l'art. 8 CEDH

est de rendre possible la vie commune en famille. Si les deux parents sont

séparés ou divorcés, ou encore si l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à

l'étranger, il ne s'agit alors pas de regrouper la famille dans son ensemble.

Dans de telles situations, on ne saurait admettre un droit inconditionnel à

faire venir les enfants en Suisse (ATF 125 II 633, JdT 2001 I 331, consid. 3a

et références citées). La protection de la famille garantie par l'art. 8 CEDH

peut certes, selon les circonstances, s'opposer à une mesure d'éloignement tel

qu'un renvoi - soit à une séparation contrainte des proches parents - si cette

mesure rend impossible la continuation de la vie familiale ou la compromet de

façon sensible. L'art. 8 CEDH ne confère ainsi pas un droit absolu, pour les

membres de la famille, à l'immigration et à l'octroi d'une autorisation de

police des étrangers, notamment quant l'étranger qui demande le regroupement

s'est lui-même résolu à vivre séparé de sa famille dans un autre pays (ATF 125

II 633, JdT 2001 déjà cité).

L'art. 8 CEDH - qui certes protège notamment la

relation familiale entre les parents, vivant séparés, et leur enfant, ne

confère donc en principe pas au père ou à la mère le droit de faire venir

auprès de lui son enfant, quand ce parent est volontairement parti à

l'étranger, qu'il a avec cet enfant une relation moins étroite que l'autre

parent ou que les personnes de la famille qui s'en occupent, et qu'il peut

entretenir malgré tout sa relation avec l'enfant, dans le cadre qu'il a mis en

place. Le TF a considéré à plusieurs reprises que l'on n'atteindrait pas le but

de la réglementation du regroupement familial si un étranger, autorisé à

résider en Suisse mais ayant vécu séparé de son enfant durant des années, avait

le droit de le faire venir en Suisse seulement quelque temps avant qu'il

atteigne son dix-huitième anniversaire (JdT 2001 déjà cité).

Un refus de délivrer une autorisation de séjour par

regroupement familial se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des

intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt

familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que

les relations familiales vécues jusqu'à présent peuvent se poursuivre telles

quelles à l'avenir (arrêt TA du 18 mars 2005, PE.2004.540, consid. 6b).

L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour

l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou terminer une formation

professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions

économiques (PE.2004.540 déjà cité et références citées).

4.

Dans le cas présent, le droit au regroupement familial

fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des

considérants qui précèdent. Les recourants ont présenté une demande de

regroupement familial avec leur père, dont ils ne partagent plus le toit depuis

bientôt neuf ans. Celui-ci indique d'ailleurs expressément que, à l'époque, il

avait volontairement renoncé à faire venir ses enfants en Suisse pour qu'ils

puissent terminer leur écolage dans leur pays d'origine et qu'ils puissent être

une compagnie pour sa mère. Il a ainsi délibérément choisi de ne pas faire

venir ses enfants en Suisse et ne saurait dès lors se prévaloir des garanties

de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial actuellement.

De plus, comme le recourant l'indique expressément

dans ses écritures, le but de la venue en Suisse de ses enfants est de pouvoir

y trouver de plus grandes opportunités pour entamer une formation

professionnelle. Un tel objectif n'est pas conforme au but du regroupement

familial tel qu'exposé ci-avant. Enfin, rien n'indique que la mère de Z._________________

qui s'est occupée des recourants pendant neuf ans, n'est plus à même de

continuer à pourvoir à leur entretien, de sorte que rien ne justifie

actuellement qu'ils viennent habiter avec leur père.

En d'autres termes, le Tribunal partage pleinement

la position du SPOP selon laquelle la demande de regroupement familial est

essentiellement motivée par des considérations économiques et qu'à ce titre

elle doit être écartée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, au frais de leurs auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er novembre 2005 est

maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge des recourants, montant compensé avec l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

sg/Lausanne, le 20 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint