PE.2005.0690
TA - PE.2005.0690 - 2006-10-20 - X.___________, Y.___________/Service de la population
20 octobre 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0690
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________/Service de la population
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
OLE-38-1
Résumé contenant:
Les recourants ne peuvent invoquer les art. 17 al. 2 LSEE et 38 al. 1 OLE car leur père, pour vivre auprès duquel ils sollicitent le regroupement familial, n'a pas obtenu de permis B par la délivrance d'une unité de contingent, mais par mariage avec une personne titulaire d'un permis d'établissement. Les conditions du cas d'espèce font qu'ils ne peuvent également pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 octobre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.
Recourants
1.
X._________________, à Skopje,
Macédonie, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
2.
Y._________________, à Skopje,
Macédonie, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X._________________ et consorts c/ décision du
Service de la population du 1er novembre 2005 refusant de leur délivrer des
autorisations d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z._________________, né le 1er juin 1971,
ressortissant macédonien, est arrivé en Suisse le 20 avril 1996 et a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage avec A._________________, née le 10
février 1971.
Le 24 avril 1996, il a rempli un formulaire de
"compléments d'informations pour une demande de regroupement
familial" dans lequel il a indiqué qu'il était le père de X._________________,
né le 21 juillet 1988 et de Y._________________, née le 18 mars 1990, qu'il
voulait faire venir en Suisse "plus tard", la garde des enfants étant
attribuée à leur grand-mère et ceux-ci restant à l'étranger en raison de leur
écolage.
Le 6 juin 1996, A._________________ a indiqué au
Service de la population (ci-après : SPOP) que le couple n'avait jamais déclaré
les deux enfants de son mari, car il s'agit d'enfants issus d'une première
union de ce dernier et que le couple n'avait pas l'intention de les faire venir
en Suisse, car ils étaient en pleine scolarité.
B.
Le 24 février 2005, les recourants X._________________ et Y._________________
ont déposé auprès de l'Ambassade suisse en République de Macédoine une demande
de visa pour venir vivre en Suisse auprès de leur père, par regroupement
familial.
Par courrier du 31 août 2005, Z._________________ a
informé le SPOP de ce qui suit :
"Arrivé en Suisse le 20 avril
1996, j'ai laissé mes 2 enfants nés d'un premier mariage en Macédoine. Ma mère
s'est chargée de les élever, de s'en occuper alors que j'assurais leur entretien
financier.
Leur propre mère s'est remariée,
vit en Allemagne et ne se préoccupe pas d'eux. Je tiens à préciser que j'ai
obtenu la garde de mes enfants.
J'ai tenu à ce qu'ils terminent
leur scolarité dans leur pays d'origine mais il est temps qu'ils viennent me
rejoindre, ceci d'autant plus que je me suis remarié et que j'ai 3 enfants : 1
fille née en 1997 et des jumeaux nés en 1998. Mes enfants, nés de mon premier
mariage, espèrent poursuivre leurs études en Suisse.
Ma femme et moi-même avons vu mes
enfants lors des vacances scolaires. Nous avons un excellent contact et nous
nous téléphonons régulièrement.
D'autre part, je travaille à 100
%, j'occupe un appartement suffisamment grand pour accueillir mes aînés et
j'obtiendrai mon permis C dans le courant de l'année prochaine".
Il a également produit une décision rendue le 27 mai
2005 par le Centre intercommunal des affaires sociales de la ville de Skopje,
ainsi que sa traduction dont le contenu est le suivant :
" Décision
La décision no 3006-205 en date du
17.11.1998 EST CHANGE et sera conçu comme suit :
1. Les enfants mineurs X._________________,
né le 21.07.1988 et Y._________________, née le 18.03.1990 nés en communauté
hors mariage de Z._________________ et C._________________, SE CONFIENT à soin,
garde et éducation ultérieure au père Z._________________.
2. IL EST APPROUVE que les
enfants mineurs X._________________ et Y._________________, changent le lieu de
résidence, c.à.d. à immigrer en Suisse chez leur père Z._________________.
LE RECOURS déclaré contre la
présente décision ne retint pas son exécution.
Motivation
JU Centre intercommunal des
affaires sociales de la ville de Skopje procédant à la demande de D._________________
en vue de l'attribution des enfants mineurs X._________________ et Y._________________
ainsi que obtention de consentement pour immigration des enfants mineurs en
Suisse.
Procédant à la demande, l'équipe
professionnelle a fait l'examen dans les actes concernant la matière, a fait
des entretiens avec la grand-mère selon père D._________________, avec
l'enfants mineurs Y._________________ ainsi qu'avec le frère de la mère D._________________
et a constaté l'état de fait suivant :
Les conjoints *************** et Z._________________
se trouvaient en union hors mariage depuis 1987 dans lequel sont nés deux
enfants mineurs X._________________ et Y._________________. A cause de souvents
conflits, vers la fin de l'année 1990 s'est arrivé la cessation de l'union
quand la mère **************** se rend chez ses parents, tandis que les enfants
mineurs sont restés à habiter avec le père jusque 1995 quand'il part pour la
Suisse. Avec l'intention de protection des droits et des intérêts des enfants
mineurs, le centre par Décision No 3006-205 en date du 17.11.1998 a confié les
enfants mineurs X._________________ et Y._________________ temporairement, à
garde ultérieur et éducation chez leur grand-mère D._________________.
De l'examen des actes, l'équipe
professionnelle a constaté que le père Z._________________ réside et travaille
en suisse, il possède des documents réguliers pour résidence permanente et a
formé une nouvelle union matrimoniale.
De l'entretien avec le frère de la
mère ******************, l'équipe professionnelle a trouvé que la mère réside
déjà 15 années en Allemagne, où elle a formé une nouvelle union matrimoniale,
n'a aucun contacts avec les enfants, ni paye aucun soutien pour eux.
La grand-mère a déclaré que le
père voulait prendre les enfants et résider chez lui en suisse, de quoi sont
d'accord aussi les enfants mineurs. Tenant comptes de toutes les circonstances
relevantes, la disposition du père à garde, soin et éducation pour les enfants
mineurs, le fait que les enfant n'ont aucun contact avec la mère et n'accomplit
pas les obligations de maternité, l'équipe professionnelle est d'opinion que
dans l'intérêt des enfants mineurs à se confier à garde soin éducation au père Z._________________,
et en même temps immigrer et résider chez lui en Suisse.
En vertu de l'explication donnée,
et au sens de l'article 14 et 81 de la Loi sur la famille a été prise une
décision comme dans le dispositif".
Z._________________ a encore produit une copie d'un
bail à loyer concernant un appartement de quatre pièces, dont il est spécifié
qu'il est destiné à l'usage d'habitation pour un maximum de six personnes, une
attestation signée de son épouse confirmant qu'elle est d'accord avec la venue
en Suisse de ses deux enfants, des certificats de salaire concernant son
activité auprès de ******************, qui laissent apparaître qu'il a touché entre
les mois de juin et août 2005 des salaires mensuels nets, allocations
familiales comprises, allant de 4'919 francs à 5'834 francs. Il a également
produit deux déclarations de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest
attestant que lui-même et son épouse ne font pas l'objet de poursuites, ainsi
qu'une attestation de prise en charge financière concernant les recourants.
Le 27 septembre 2006, suite à une demande de
complément d'information, Z._________________ a encore indiqué que sa mère
s'était occupée de ses deux enfants depuis son départ, qu'il avait toujours
gardé des contacts téléphoniques avec eux et qu'il les voyait pendant les
vacances, que ceux-ci étaient restés avec sa mère car il ne voulait pas que
celle-ci reste seule après son départ. Enfin, il a indiqué que ses deux enfants
n'avaient aucun contact avec leur mère qui s'était remariée en Allemagne et
qu'elle ne leur montrait aucun intérêt.
C.
Par décision du 1er novembre 2005, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation
de séjour par regroupement familial en faveur des recourants aux motifs
suivants :
"Compte tenu que les
intéressés sollicitent le regroupement familial pour vivre auprès de leur père
au bénéfice d'une autorisation de séjour et que l'on constate :
·
que les intéressés ont toujours vécu dans leur pays
d'origine;
·
qu'ils ont accompli toute leur scolarité en Macédoine;
·
qu'ils ont vécu auprès de leur grand-mère;
·
que leur père, qui est en Suisse depuis 1996, n'a
jamais fait de demande afin que ses enfants puissent vivre dans notre pays;
·
qu'ils sont en âge d'entamer un apprentissage et
que telle est leur intention;
·
que, selon les éléments du dossier, leur demande
paraît être motivée par des raisons économiques;
·
que, dans cette situation, notre Service considère
que les intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays
d'origine et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de
manière abusive".
La décision précitée a été notifiée aux recourants
le 7 décembre 2005 par l'Ambassade suisse en République de Macédoine. Z._________________,
agissant pour le compte des recourants, a saisi le tribunal de céans d'un
pourvoi du 27 décembre 2005 et pris les conclusions suivantes :
"Annuler la décision du SPOP du 1er novembre
2005;
Donner un avis favorable relatif à l'entrée et séjour en
Suisse de X._________________ et Y._________________".
Par décision du 9 janvier 2006, le juge instructeur
du tribunal de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours, les
intéressés n'étant pas autorisés à entrer en Suisse jusqu'à droit connu sur
l'arrêt du tribunal de céans.
Les recourants se sont acquittés, en temps voulu, de
l'avance de frais requise par le Tribunal, par 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le 17 février
2006, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
21 mars 2006.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours, déposé dans le délai de vingt jours de l'art.
31.
al. 1 LJPA satisfait aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est dès lors
recevable à la forme.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931.
(ci-après : LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(arrêt TA du 29 mai 2006, PE.2006. 0015, consid. 3 et références citées).
Commet un excès de pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa
liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par
exemple en optant pour une solution différente de celle qui s'offrait à elle).
On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès du pouvoir négatif visant le
cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se
considère comme liée (arrêt PE.2006.0015 précité).
3.
Les dispositions relatives au regroupement familial, soit
respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est
titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les
parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B -
délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir
en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont
pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en
effet la situation dans laquelle se trouve les recourants, dont le père a
obtenu un permis B à la suite de son mariage avec une titulaire d'un permis
d'établissement (art. 17 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité du
contingent annuel (cf. arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039
du 2 septembre 2003).
a) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le
respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A.
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.
Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF
124.
II 361 cons. 3a p. 366).
Le but du regroupement familial selon l'art. 8 CEDH
est de rendre possible la vie commune en famille. Si les deux parents sont
séparés ou divorcés, ou encore si l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à
l'étranger, il ne s'agit alors pas de regrouper la famille dans son ensemble.
Dans de telles situations, on ne saurait admettre un droit inconditionnel à
faire venir les enfants en Suisse (ATF 125 II 633, JdT 2001 I 331, consid. 3a
et références citées). La protection de la famille garantie par l'art. 8 CEDH
peut certes, selon les circonstances, s'opposer à une mesure d'éloignement tel
qu'un renvoi - soit à une séparation contrainte des proches parents - si cette
mesure rend impossible la continuation de la vie familiale ou la compromet de
façon sensible. L'art. 8 CEDH ne confère ainsi pas un droit absolu, pour les
membres de la famille, à l'immigration et à l'octroi d'une autorisation de
police des étrangers, notamment quant l'étranger qui demande le regroupement
s'est lui-même résolu à vivre séparé de sa famille dans un autre pays (ATF 125
II 633, JdT 2001 déjà cité).
L'art. 8 CEDH - qui certes protège notamment la
relation familiale entre les parents, vivant séparés, et leur enfant, ne
confère donc en principe pas au père ou à la mère le droit de faire venir
auprès de lui son enfant, quand ce parent est volontairement parti à
l'étranger, qu'il a avec cet enfant une relation moins étroite que l'autre
parent ou que les personnes de la famille qui s'en occupent, et qu'il peut
entretenir malgré tout sa relation avec l'enfant, dans le cadre qu'il a mis en
place. Le TF a considéré à plusieurs reprises que l'on n'atteindrait pas le but
de la réglementation du regroupement familial si un étranger, autorisé à
résider en Suisse mais ayant vécu séparé de son enfant durant des années, avait
le droit de le faire venir en Suisse seulement quelque temps avant qu'il
atteigne son dix-huitième anniversaire (JdT 2001 déjà cité).
Un refus de délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des
intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt
familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que
les relations familiales vécues jusqu'à présent peuvent se poursuivre telles
quelles à l'avenir (arrêt TA du 18 mars 2005, PE.2004.540, consid. 6b).
L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour
l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou terminer une formation
professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions
économiques (PE.2004.540 déjà cité et références citées).
4.
Dans le cas présent, le droit au regroupement familial
fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des
considérants qui précèdent. Les recourants ont présenté une demande de
regroupement familial avec leur père, dont ils ne partagent plus le toit depuis
bientôt neuf ans. Celui-ci indique d'ailleurs expressément que, à l'époque, il
avait volontairement renoncé à faire venir ses enfants en Suisse pour qu'ils
puissent terminer leur écolage dans leur pays d'origine et qu'ils puissent être
une compagnie pour sa mère. Il a ainsi délibérément choisi de ne pas faire
venir ses enfants en Suisse et ne saurait dès lors se prévaloir des garanties
de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial actuellement.
De plus, comme le recourant l'indique expressément
dans ses écritures, le but de la venue en Suisse de ses enfants est de pouvoir
y trouver de plus grandes opportunités pour entamer une formation
professionnelle. Un tel objectif n'est pas conforme au but du regroupement
familial tel qu'exposé ci-avant. Enfin, rien n'indique que la mère de Z._________________
qui s'est occupée des recourants pendant neuf ans, n'est plus à même de
continuer à pourvoir à leur entretien, de sorte que rien ne justifie
actuellement qu'ils viennent habiter avec leur père.
En d'autres termes, le Tribunal partage pleinement
la position du SPOP selon laquelle la demande de regroupement familial est
essentiellement motivée par des considérations économiques et qu'à ce titre
elle doit être écartée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, au frais de leurs auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 1er novembre 2005 est
maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge des recourants, montant compensé avec l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
sg/Lausanne, le 20 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint