PE.2005.0693
TA - PE.2005.0693 - 2006-04-28 - X. /Service de la population (SPOP)
28 avril 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0693
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MOTIF D'EXPULSION
CAPACITÉ FINANCIÈRE
CONDAMNATION
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
OLE-39-1-a
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante guinéenne et ses enfants, en dépit d'une condamnation pénale à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour blanchiment d'argent et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Conditions financières satisfaites (art. 39 a et c OLE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________, 1********, à
2********, représentée par M. François Tharin, GROUPE COFINIM, Av. de la Gare
10, 1003 Lausanne,
2.
B. X.________, 1********, à
2********, représenté par M. François Tharin, GROUPE COFINIM, Av. de la Gare
10, 1003 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et son fils B. X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP VD 410'463) du 28 novembre 2005
refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante guinéenne, née le 3********,
est entrée en Suisse le 1er janvier 2001 pour y entreprendre des
études de commerce. Le 10 novembre 2001, elle a donné naissance à son fils B. X.________.
Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études,
renouvelée jusqu'au 30 juin 2004.
Le 9 février 2005, le Tribunal correctionnel du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine
de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour blanchiment
d'argent et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressée
a épousé le père de son enfant, C. X.________, titulaire d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud, le 23 septembre 2005. De ce fait, elle a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial pour elle-même et son enfant. Le 24 novembre 2005, elle a accouché
d'une fille, prénommée D. X.________.
B.
Le SPOP, selon décision du 28 novembre 2005, notifiée le 9
décembre 2005, a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises en
raison de l'insuffisance des moyens financiers de C. X.________ et de la
condamnation pénale prononcée à l'encontre de A. X.________.
C'est contre cette décision que A. X.________ a
recouru, par acte du 27 décembre 2005. A l'appui de son recours, elle a
notamment fait valoir que son mari exerçait une activité lucrative régulière
pour le compte de Y.________, qu'il disposait également d'une activité
accessoire auprès de Z.________ SA, que la famille occupait un logement de 3
pièces, qu'elle regrettait amèrement les actes qui lui avaient valu sa
condamnation pénale et qu'elle pouvait compter sur l'appui de son mari.
L'effet suspensif a été accordé au recours par
décision incidente du 9 janvier 2006.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25
janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 25 février 2006, A.
X.________ a encore relevé que son mari remboursait régulièrement ses dettes, y
compris les prestations sociales dont il avait bénéficié, et qu'elle-même se
repentait des fautes graves qu'elle avait commises. Elle a conclu à l'octroi
d'une autorisation de séjour conditionnelle, liée à la poursuite du
remboursement des dettes de son mari et à un comportement irréprochable de sa
part.
A la demande du tribunal, A. X.________ a produit le
27 mars 2006 les documents utiles permettant d'établir avec précision la
situation financière de sa famille.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le refus du SPOP d'octroyer à la recourante et à ses
enfants une autorisation de séjour par regroupement familial est fondé d'une
part sur l'insuffisance des revenus de la famille, d'autre part sur le
comportement de A. X.________.
a) Selon l'art. 39 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'étranger
peut être autorisé à faire venir sa famille, notamment si son activité
lucrative paraît suffisamment stable (lettre a) et s'il dispose de ressources
financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c). Le mari et père des
recourants dispose d'un contrat de durée indéterminé auprès de Y.________
depuis le 25 novembre 2002. Son activité paraît ainsi suffisamment stable.
Selon les renseignements et documents fournis, son salaire mensuel net moyen,
pour 2006, est de l'ordre de 3'720 francs. Il bénéficie également d'un salaire
d'appoint d'environ 665 francs net (moyenne des salaires de décembre 2005,
janvier 2006 et février 2006) de sorte que sa rétribution nette mensuelle est
d'environ 4'385 francs. Elle est suffisante pour l'entretien d'une famille avec
deux enfants en bas âge (dont les charges mensuelles sont fixées à 3'500
francs), même en tenant compte d'une pension alimentaire de 425 francs par mois
pour un enfant né hors mariage. Il est vrai que C. X.________ a accumulé des
dettes (actes de défaut de biens, aide sociale, frais de justice). Il a
toutefois démontré qu'il avait à coeur de les rembourser, ce qu'il fait tant à
l'égard de l'Etat de Vaud (créance compensatrice) que du Centre social régional
de Lausanne (aide sociale).
Même si l'équilibre financier de la famille reste
fragile, compte tenu des dettes, il faut admettre que les conditions de l'art.
39.
OLE sont remplies.
b) En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour un crime ou un délit, ou si sa conduite, dans son
ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité, ou qu'il n'en est pas
capable. Les motifs liés à l'expulsion sont applicables par analogie au refus
d'octroi d'une autorisation de séjour.
En l'espèce, A. X.________ a été condamnée à une
peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pendant trois ans pour
blanchiment d'argent et infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Même
si cette peine n'atteint pas la limite de deux ans de privation de liberté à
partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une demande
d'autorisation de séjour initiale ou la prolongation d'une autorisation de
séjour (ATF 120 I b consid. 4b p. 14), elle sanctionne néanmoins une faute
grave de l'intéressée. Son activité délictueuse a été liée au trafic de
stupéfiants et s'est exercée pendant une période de l'ordre de deux ans. A.
X.________ n'était pas elle-même toxicomane et la présence de son fils B.
X.________ ne l'a pas empêchée de commettre les délits qui lui ont valu sa
condamnation. A sa décharge, on peut relever que A. X.________ a subi plus de 9
mois de détention préventive et qu'elle a été très marquée par cet
emprisonnement, qui l'a privée de la présence de son enfant. Elle peut
actuellement bénéficier de l'appui de son mari qui l'avait dissuadée, à
l'époque des faits, de se livrer au trafic de drogue ou d'argent provenant de
la drogue. Tant la recourante que son mari semblent conscients des risques
encourus en cas de récidive. Il est en outre vraisemblable que le mariage et la
naissance d'un second enfant ont apporté une certaine stabilité à A. X.________.
Enfin, le Tribunal correctionnel du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a
posé un pronostic favorable, au vu notamment des regrets exprimés par
l'intéressée et de son attitude constructive lors de l'enquête pénale.
Dans ces conditions, le tribunal de céans estime
pouvoir partager ce pronostic et donner une chance à A. X.________ de démontrer
que sa condamnation pénale appartient au passé et qu'elle adoptera à l'avenir
un comportement irréprochable.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), les recourants seront
donc mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Cette autorisation ne sera pas conditionnelle mais le SPOP examinera, à son échéance,
si les conditions financières liées au regroupement familial sont toujours
remplies et si la conduite de A. X.________ n'a pas donné lieu à de nouvelles
plaintes.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 28 novembre 2005 est annulée.
III.
Sous réserve de l'approbation de l'ODM, le SPOP délivrera
aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 38 OLE.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant
restituée.
V.
Les recourants ont droit à une indemnité de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
san/do/Lausanne, le 28 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM