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Décision

PE.2005.0693

TA - PE.2005.0693 - 2006-04-28 - X. /Service de la population (SPOP)

28 avril 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante guinéenne, née le 3********,

est entrée en Suisse le 1er janvier 2001 pour y entreprendre des

études de commerce. Le 10 novembre 2001, elle a donné naissance à son fils B. X.________.

Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études,

renouvelée jusqu'au 30 juin 2004.

Le 9 février 2005, le Tribunal correctionnel du

Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine

de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour blanchiment

d'argent et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressée

a épousé le père de son enfant, C. X.________, titulaire d'une autorisation de

séjour dans le canton de Vaud, le 23 septembre 2005. De ce fait, elle a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial pour elle-même et son enfant. Le 24 novembre 2005, elle a accouché

d'une fille, prénommée D. X.________.

B.

Le SPOP, selon décision du 28 novembre 2005, notifiée le 9

décembre 2005, a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises en

raison de l'insuffisance des moyens financiers de C. X.________ et de la

condamnation pénale prononcée à l'encontre de A. X.________.

C'est contre cette décision que A. X.________ a

recouru, par acte du 27 décembre 2005. A l'appui de son recours, elle a

notamment fait valoir que son mari exerçait une activité lucrative régulière

pour le compte de Y.________, qu'il disposait également d'une activité

accessoire auprès de Z.________ SA, que la famille occupait un logement de 3

pièces, qu'elle regrettait amèrement les actes qui lui avaient valu sa

condamnation pénale et qu'elle pouvait compter sur l'appui de son mari.

L'effet suspensif a été accordé au recours par

décision incidente du 9 janvier 2006.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25

janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 25 février 2006, A.

X.________ a encore relevé que son mari remboursait régulièrement ses dettes, y

compris les prestations sociales dont il avait bénéficié, et qu'elle-même se

repentait des fautes graves qu'elle avait commises. Elle a conclu à l'octroi

d'une autorisation de séjour conditionnelle, liée à la poursuite du

remboursement des dettes de son mari et à un comportement irréprochable de sa

part.

A la demande du tribunal, A. X.________ a produit le

27 mars 2006 les documents utiles permettant d'établir avec précision la

situation financière de sa famille.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le refus du SPOP d'octroyer à la recourante et à ses

enfants une autorisation de séjour par regroupement familial est fondé d'une

part sur l'insuffisance des revenus de la famille, d'autre part sur le

comportement de A. X.________.

a) Selon l'art. 39 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'étranger

peut être autorisé à faire venir sa famille, notamment si son activité

lucrative paraît suffisamment stable (lettre a) et s'il dispose de ressources

financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c). Le mari et père des

recourants dispose d'un contrat de durée indéterminé auprès de Y.________

depuis le 25 novembre 2002. Son activité paraît ainsi suffisamment stable.

Selon les renseignements et documents fournis, son salaire mensuel net moyen,

pour 2006, est de l'ordre de 3'720 francs. Il bénéficie également d'un salaire

d'appoint d'environ 665 francs net (moyenne des salaires de décembre 2005,

janvier 2006 et février 2006) de sorte que sa rétribution nette mensuelle est

d'environ 4'385 francs. Elle est suffisante pour l'entretien d'une famille avec

deux enfants en bas âge (dont les charges mensuelles sont fixées à 3'500

francs), même en tenant compte d'une pension alimentaire de 425 francs par mois

pour un enfant né hors mariage. Il est vrai que C. X.________ a accumulé des

dettes (actes de défaut de biens, aide sociale, frais de justice). Il a

toutefois démontré qu'il avait à coeur de les rembourser, ce qu'il fait tant à

l'égard de l'Etat de Vaud (créance compensatrice) que du Centre social régional

de Lausanne (aide sociale).

Même si l'équilibre financier de la famille reste

fragile, compte tenu des dettes, il faut admettre que les conditions de l'art.

39.

OLE sont remplies.

b) En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une

autorité judiciaire pour un crime ou un délit, ou si sa conduite, dans son

ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité, ou qu'il n'en est pas

capable. Les motifs liés à l'expulsion sont applicables par analogie au refus

d'octroi d'une autorisation de séjour.

En l'espèce, A. X.________ a été condamnée à une

peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pendant trois ans pour

blanchiment d'argent et infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Même

si cette peine n'atteint pas la limite de deux ans de privation de liberté à

partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une demande

d'autorisation de séjour initiale ou la prolongation d'une autorisation de

séjour (ATF 120 I b consid. 4b p. 14), elle sanctionne néanmoins une faute

grave de l'intéressée. Son activité délictueuse a été liée au trafic de

stupéfiants et s'est exercée pendant une période de l'ordre de deux ans. A.

X.________ n'était pas elle-même toxicomane et la présence de son fils B.

X.________ ne l'a pas empêchée de commettre les délits qui lui ont valu sa

condamnation. A sa décharge, on peut relever que A. X.________ a subi plus de 9

mois de détention préventive et qu'elle a été très marquée par cet

emprisonnement, qui l'a privée de la présence de son enfant. Elle peut

actuellement bénéficier de l'appui de son mari qui l'avait dissuadée, à

l'époque des faits, de se livrer au trafic de drogue ou d'argent provenant de

la drogue. Tant la recourante que son mari semblent conscients des risques

encourus en cas de récidive. Il est en outre vraisemblable que le mariage et la

naissance d'un second enfant ont apporté une certaine stabilité à A. X.________.

Enfin, le Tribunal correctionnel du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a

posé un pronostic favorable, au vu notamment des regrets exprimés par

l'intéressée et de son attitude constructive lors de l'enquête pénale.

Dans ces conditions, le tribunal de céans estime

pouvoir partager ce pronostic et donner une chance à A. X.________ de démontrer

que sa condamnation pénale appartient au passé et qu'elle adoptera à l'avenir

un comportement irréprochable.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de

l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), les recourants seront

donc mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Cette autorisation ne sera pas conditionnelle mais le SPOP examinera, à son échéance,

si les conditions financières liées au regroupement familial sont toujours

remplies et si la conduite de A. X.________ n'a pas donné lieu à de nouvelles

plaintes.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit

à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 28 novembre 2005 est annulée.

III.

Sous réserve de l'approbation de l'ODM, le SPOP délivrera

aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 38 OLE.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant

restituée.

V.

Les recourants ont droit à une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

san/do/Lausanne, le 28 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM