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Décision

PE.2005.0694

TA - PE.2005.0694 - 2006-06-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 juin 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

- qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

- que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi des autorisations de séjour;

- que pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE);

- qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités

Considérants

internationaux ou de la loi;

- qu'en l'espèce, en application de l'art. 42 al. 1

de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(ci-après : OLE), l'OCMP a refusé à deux reprises d'autoriser la prise

d'activité lucrative du recourant;

- que ces décisions ont été confirmées sur recours

par le Tribunal administratif;

- qu'en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, la décision

préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers;

- qu'ainsi l'absence d'une telle décision préalable

et positive empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative (arrêts TA.PE.2004.0624 du 3 février 2005; PE.2005.0098 du 27 juillet

2005);

- que le recours se révèle donc manifestement mal

fondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA;

- qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant

un émolument de justice de 1'500 fr.;

- qu'il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 décembre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de justice, fixé à 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/lausanne, le 28 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.