PE.2005.0694
TA - PE.2005.0694 - 2006-06-28 - X /Service de la population (SPOP)
28 juin 2006Français4 min
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N° affaire:
PE.2005.0694
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
LJPA-35a
OLE-42-1
OLE-42-4
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour; recours rejeté en application de l'art. 35a LJPA; deux décisions de refus d'autoriser la prise d'activité lucrative du recourant ont été confirmées sur recours par le Tribunal administratif et les autorités de police des étrangers sont liées par ces décisions (42 al. 4 OLE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une
autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Constate ce qui suit, en fait et en droit :
- vu la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) du 28 mai 2004 refusant
d'autoriser une prise d'emploi à X.________, pour le motif qu'il n'était un
ressortissant, ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de
libre-échange;
- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 3 août
2005 confirmant cette décision;
- vu la demande du 5 septembre 2005 de réexamen de
cette décision, pour le motif que X.________ avait introduit en Italie une
procédure de naturalisation;
- vu la décision de l'OCMP du 15 septembre 2005
rejetant cette demande de réexamen;
- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 15 novembre
2005 confirmant cette décision;
- vu la décision du Service de la population du 8
décembre 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________;
- vu le recours déposé par X.________ le 28 décembre
2005 contre cette décision;
- vu les pièces du dossier;
Faits
Considérant
- qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
- que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi des autorisations de séjour;
- que pour les autorisations, les autorités doivent
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE);
- qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités
Considérants
internationaux ou de la loi;
- qu'en l'espèce, en application de l'art. 42 al. 1
de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après : OLE), l'OCMP a refusé à deux reprises d'autoriser la prise
d'activité lucrative du recourant;
- que ces décisions ont été confirmées sur recours
par le Tribunal administratif;
- qu'en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, la décision
préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers;
- qu'ainsi l'absence d'une telle décision préalable
et positive empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative (arrêts TA.PE.2004.0624 du 3 février 2005; PE.2005.0098 du 27 juillet
2005);
- que le recours se révèle donc manifestement mal
fondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA;
- qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant
un émolument de justice de 1'500 fr.;
- qu'il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 décembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de justice, fixé à 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/lausanne, le 28 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.