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Décision

PE.2005.0695

TA - PE.2005.0695 - 2006-11-14 - X. c/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 13 décembre 2000, à Yverdon-les-Bains, A.________,

ressortissant français né le 2********, a épousé la ressortissante suisse B.________née

C.________ le 3********. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour annuelle, valable jusqu’au 12 décembre 2001,

renouvelée régulièrement par la suite.

B.

Par ordonnance du 24 octobre 2001, A.________ a été

condamné pour vol d’usage d’un cycle et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants à une amende de 300 francs.

C.

A.________ a commencé le 13 mars 2002 une activité d’aide

de cuisine chez X.________ à 4********. Il y est resté environ 6 mois.

D.

Sur l’avis de fin de validité de son permis daté du 3

octobre 2003, A.________ a indiqué qu’il était séparé légalement. Sa demande

était accompagnée d’une lettre de la fondation vaudoise de probation attestant

que l’intéressé était au bénéfice de l’aide sociale vaudoise.

Le SPOP a alors requis une enquête de police au cours

de laquelle il a été établi que les époux A.________ et B.________ avaient été

autorisés le 17 juillet 2002 à vivre séparés pour une durée d’un année dès le 1er

juillet 2002 (v. prononcé du président du tribunal d’arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois). Lors de leur audition respective par la police, A.________

a fait part à la police de son souhait de reprendre la vie commune avec son

épouse, laquelle a au contraire indiqué qu’elle attendait l’échéance d’un délai

de 2 ans de séparation pour demander le divorce auquel son mari ne pourrait pas

s’opposer. A.________ a expliqué qu’il n’avait pas d’emploi fixe et qu’il était

à l’essai comme employé d’une sandwicherie à 1********. Il a exposé que sa

mère, qui est remariée à D.________, qui est l’ex-mari de son épouse, vit dans

le canton de Vaud. A.________ fait l’objet de poursuites en cours et est

titulaire de 15 actes de défaut de biens pour un montant de 22'572,40 fr. (v.

rapport de renseignements du 13 mai 2004).

Au 17 janvier 2005, la Fondation vaudoise de

probation a indiqué que A.________ avait bénéficié par elle-même et par le

centre social régional des prestations de l’aide sociale vaudoise du 1er

juin 2002 au 28 février 2003, puis du 1er juillet 2003 à ce jour, à

raison d’un montant de 26'965,05 francs.

E.

Par jugement rendu le 10 février 2005, le tribunal

Considérants

correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________,

pour remise de substances nocives à des enfants, vol, tentative de vol,

tentative de brigandage, infraction et contravention à la LStup, à huit mois

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 12 jours

de détention préventive.

F.

A la suite de ce jugement, le SPOP a informé le 9

septembre 2005 A.________ du fait qu’il envisageait de ne pas renouveler son

autorisation de séjour en raison de sa situation matrimoniale et financière

(aide sociale s’élevant à 30'467 fr., revenu minimum de réinsertion depuis le 1er

mars 2005). Le 21 septembre 2005, A.________ a sollicité le renouvellement de

ses conditions de séjour, expliquant notamment qu’à l’âge de 10 ans, il venait

déjà en Suisse avec sa mère pour retrouver son beau-père le week-end et qu’à

l’âge de 15 ans, il résidait dans notre pays et avait perdu tout lien avec la

France et à sa famille française. Il a joint une attestation confirmant qu’il

était inscrit auprès de 7 agences de placement temporaire.

E.________, maman de A.________, est intervenue

auprès du SPOP en vue que son fils obtienne un permis de séjour de manière à

entrer en thérapie à la Fondation Y.________.

G.

Par décision du 16 décembre 2005, notifiée le 27 décembre

suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE

de A.________ et lui a imparti un délai de départ de deux mois, au motif qu’il

commettait un abus de droit à invoquer son mariage avec une Suissesse et qu’il

ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de sa qualité de travailleur au sens

du droit communautaire.

H.

Par acte du 28 décembre 2005, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP.

Son recours étant dépourvu de motivation et de

conclusions, le recourant a été invité à régulariser sa procédure, ce qu’il a

fait en déposant, le 27 janvier 2006, par l’intermédiaire de l’avocat Michel

Mordasini, un mémoire de recours.

Le recourant a été dispensé de procéder au paiement

d’une avance de frais. La nomination d’un conseil d’office lui a en revanche

été refusée. L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 17 mars 2006, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 19 mai 2006, le recourant a produit un contrat

d’engagement dans l’Atelier Z.________. Le 7 juin 2006, le SPOP a demandé que

le recourant produise une formule de prise d’emploi, une attestation des

services sociaux confirmant qu’il n’émargeait plus à l’assistance publique et

fournisse des renseignements sur la cure entreprise. Après l’obtention de 3

prolongations de délai à cet effet, la dernière étant venue à échéance le 8

septembre 2006, le recourant n’a pas fourni les renseignements requis. Le 21

septembre 2006, le juge instructeur a sollicité du mandataire du recourant, Me

Yves Nicole ayant repris le dossier de Me Mordasini, la production d’une

procuration. A sa demande, ce délai a été prolongé au 13 octobre 2006, sans que

ce document ne soit adressé au tribunal.

Dispositif

Le tribunal a dès lors décidé de statuer en l’état

du dossier.

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un

mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le

seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est

pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun

espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid.

5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

En l’espèce, les époux se sont mariés au mois de

décembre 2000 et se sont séparés officiellement au mois de juillet 2002, et non

en juillet 2003, comme le mentionne l’audition de B.________, en raison d’une

erreur manifeste à cet égard et comme l’infirme la déclaration de A.________.

Aucune reprise de la vie n’est intervenue depuis 4 ans et le recourant

n’établit pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans un tel

but.

Cela étant, les époux, mariés depuis plus de 5 ans

actuellement, se sont séparés officiellement après une année et demi de mariage

environ. Tout porte à croire qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation. En

effet, l’épouse du recourant a clairement indiqué qu’elle avait l’intention de

divorcer et qu’elle n’envisageait pas une reprise de la vie commune. Séparés

depuis plusieurs années, les époux n’ont manifestement pas réussi à surmonter

leurs difficultés conjugales. Dans ces conditions, leur mariage se limite à un

lien purement formel, avant l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1

LSEE.

2.

Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, le renvoi du recourant ne

procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP en l’absence d’enfant

issu du mariage et à défaut de qualification professionnelle et de situation

professionnelle stable. A cela s’ajoute que le recourant réalise deux motifs

d’expulsion tirés de son passé pénal (art. 10 al. 1 lit. a LSEE) et du fait

qu’il n’est pas autonome financièrement (art. 10 al. 1 lit. d LSEE). Dans ces

conditions, l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés du recourant à

poursuivre son séjour en Suisse où il a certes des attaches familiales (sa

maman) ; mais cette circonstance n’est pas décisive si l’on considère

qu’il est ressortissant français qui n’est pas empêché de continuer à

entretenir des relations avec ses proches de l’autre côté de la frontière.

3.

Le recourant est un ressortissant communautaire qui, en

l’état, ne fait pas valoir une situation de libre circulation des personnes et n’invoque

pas un droit originaire - indépendant de son mariage - lui permettant notamment

d’obtenir un droit de séjour, dans notre pays, par exemple en vue d’y exercer

une activité économique en vertu de l’art. 1er lettre a de l’accord

sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un droit de séjour

(ALCP ; RS 0.142.112.681), que ce soit comme travailleur salarié (art. 6

annexe I ALCP et ss) ou comme indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss). Dépendant

de l’aide sociale, il ne remplit pas les conditions d’un titre de séjour pour

personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP).

Dans ses déterminations, l’autorité intimée oppose

au recourant des motifs d’ordre public, au sens de l’art. 10 al. 1 lit. a et b

LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP, fondés sur ses antécédents pénaux. Il

n’y a toutefois pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant

présente une menace actuelle et concrète au sens de la jurisprudence. En effet,

les motifs d’ordre public tirés du passé pénal du recourant, invoqués par

l’autorité intimée, apparaissent comme une question purement théorique, puisque

le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de

séjour sur la base de l’ALCP. Dès lors, le tribunal ne tranchera pas cette

question qui n’a pas d’intérêt actuel, étant précisé que si, par hypothèse, une

situation de libre circulation des personnes devait se présenter à l’avenir, la

question de la menace et du risque de récidive devra de toute manière être

actualisée en fonction de l’évolution de la situation, ce qui justifie de

laisser ce point indécis.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas

droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 décembre 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 14 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)