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Décision

PE.2006.0002

TA - PE.2006.0002 - 2006-03-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 mars 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Vu l’arrivée en Suisse, sans visa, le 22 octobre

2004, d’X._______________, ressortissant polonais né le 3 juillet 1968, de son

épouse Y._______________, ressortissante polonaise née le 2 avril 1968, et de

leurs trois enfants Z._______________ né le 18 février 1990, A._______________

née le 10 septembre 1991, et B._______________ né le 25 mai 2002,

vu la demande d’autorisation de travail

présentée le 29 octobre 2004 par la société 1.************, à 2.************,

en vue d’engager X._______________ en qualité de monteur électricien

(« employé qualifié »), pour un salaire horaire brut de 18 francs,

vu la décision de l’Office cantonal de la

main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 2 décembre 2004 refusant

d’accorder le permis de travail sollicité,

vu l’absence de recours interjeté à l’encontre de

cette décision,

vu la décision du SPOP du 22 février 2005, notifiée

le 28 février 2005, refusant d’accorder une autorisation de séjour aux

étrangers susnommés et leur impartissant un délai d’un mois dès notification

pour quitter le territoire vaudois compte tenu de la décision négative du

Service de l’emploi du 2 décembre 2004,

vu le recours interjeté le 21 mars 2005 par X._______________

à l’encontre de cette décision,

vu l’arrêt du Tribunal administratif du 27 juillet

2005 rejetant le recours susmentionné et constatant notamment ce qui

suit :

"(…)

qu’en l’espèce, le recourant conclut implicitement à

l’annulation de la décision attaquée mais n’indique pas s’il entend obtenir un

permis de travail ou un permis pour études,

qu’en effet, dans ses dernières écritures du 6 mai 2005, il a

produit à la fois un contrat de travail de durée indéterminée en vue d’exercer

une activité lucrative à plein temps en qualité d’électricien auprès de la

société 1.************ et une attestation de l’EPFL confirmant sa candidature

pour une éventuelle admission à dite école,

que dans la mesure où le SPOP ne s’est jamais déterminé sur

la question d’un éventuel permis pour études, le tribunal ne statuera pas sur

cette question dans le présent arrêt mais invite d’ores et déjà le recourant à

déposer une demande formelle dans ce sens auprès du SPOP,

qu’en revanche, il y a lieu de considérer que la décision de

l'OCMP du 2 décembre 2004, notifiée au recourant aux dires même de son

employeur le 8 décembre 2004, et qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est

entrée en force et ne peut donc être remise en cause dans le cadre de la

présente procédure,

que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP,

celui-ci est lié par la décision négative de l’OCMP en application de l’art. 42

al. 4 OLE,

que selon cette disposition en effet, « la décision

préalable [de l’OCMP] lie les autorités cantonales de police des étrangers

(…) »,

que la décision du SPOP du 22 février 2005 ne fait, dans ces

conditions, que rappeler au recourant une situation qui lui était déjà connue

et lui impartir un délai de départ puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation

de séjour dans notre pays et qu’il est en outre entré sans visa en Suisse

(…)",

vu la nouvelle demande de permis de séjour et de

travail présentée le 8 novembre 2005 par X._______________ pour lui permettre

d’exercer une activité lucrative auprès de la société 1.************, à 2.************,

pour un salaire mensuel brut de 3'520 francs,

vu la décision du SPOP du 12 décembre 2005 rejetant

la demande de réexamen d’X._______________ au motif que la date d’entrée en

vigueur de l’extension de l’ALCP par la Suisse aux nouveaux membres de l’Union

européenne n’avait pas encore été fixée définitivement, raison pour laquelle la

situation juridique de l’intéressé n’avait pas changé,

vu le recours interjeté le 4 janvier 2004 par X._______________

contre la décision susmentionnée,

Considérants

vu le paiement en temps utile de l’avance de frais

requise,

vu le dossier de l’autorité intimée,

vu l’art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours

apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par

un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que la

production du dossier ;

considérant qu’aux termes de l’art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement,

que selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger sur

l’octroi d’autorisations de séjour,

que pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

qu’ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de

séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des

traités internationaux de la loi,

qu’en l’espèce, le SPOP a refusé d’entrer en matière

sur la demande de réexamen présentée par le recourant le 8 novembre 2005 à

l'encontre de sa décision du 22 février 2005, laquelle était elle-même fondée

sur une décision de l'OCMP qui le liait,

que lorsqu’une telle obligation n’est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c’est le cas en procédure administrative vaudoise (ATF 116 I a 433, consid. 5),

l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, zbl 1999, p. 84 consid.

2d ; ATF 124 II 1 consid. 3 a),

que la seconde hypothèse permet en particulier de

prendre en compte un changement de circonstance ou de droit et d’adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l’origine,

que dans les deux hypothèses susmentionnées, les

faits invoqués doivent être importants, c’est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l’état de fait à la base de la décision et aussi une décision

plus favorable au requérant,

qu’autrement dit, ils doivent être susceptibles

d’influencer favorablement l’issue de la procédure pour l’intéressé,

qu’il en va de même des moyens de preuve dans la

première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l’on peut supposer

qu’ils eussent amenés à une décision différente s’ils avaient été connus à temps

(s’agissant des art. 136 litt. d et 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17 consid.

3),

qu’en l’espèce, le recourant, ressortissant polonais,

invoque en premier lieu l’entrée en vigueur de l’extension de l’ALCP aux dix

nouveaux Etats membres dès le 1er janvier 2006,

que s’il est vrai que l’UE compte dix nouveaux

membres, dont la Pologne, depuis le 1er mai 2004, et que l’entrée en

vigueur de cette extension est prévue au plus tôt dans le premier semestre

2006, il n’en demeure pas moins qu’un régime transitoire sera applicable

jusqu’au 30 avril 2011,

qu’ainsi, à l’égard des nouveaux membres, la Suisse

continuera d’appliquer des restrictions visant à contrôler l’immigration, tels

que les contingents séparés, la priorité des travailleurs indigènes et le

contrôle des conditions de travail et de salaire, jusqu’à l'échéance

susmentionnée,

qu’il résulte de ce qui précède que le recourant ne

pourra bénéficier de l’ALCP qu’à partir de la date susmentionnée,

que l’extension de l’ALCP aux dix nouveaux états

membres de l’Union européenne ne constitue dès lors pas un fait nouveau

pertinent, c'est-à-dire susceptible de justifier une modification de la

décision initiale,

que s’agissant des autres circonstances évoquées par

le recourant, à savoir le fait que son épouse suit un programme de

reconnaissance du diplôme d’infirmière auprès de la Croix-Rouge Suisse, que ses

enfants sont scolarisés à 1.************ et qu’enfin il dispose d’un nouveau

contrat de travail, elles étaient déjà connues de l'intimée au moment où elle a

rendu la première décision attaquée le 22 février 2005,

que partant, ces éléments ne constituent aucunement

des circonstances nouvelles justifiant d’entrer en matière sur la demande de

réexamen,

qu’au vu de ce qui précède, le recours manifestement

mal fondé peut être rejeté sans autre mesure d’instruction sur la base de

l’art. 35 a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et n’a donc pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 12 décembre 2005 est confirmée.

III.

L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq

cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM;