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Décision

PE.2006.0004

TA - PE.2006.0004 - 2006-06-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 juin 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant albanais, né le 21 mars

1974, est entré en Suisse le 1er septembre 2001, sans visa. Le 14 décembre

2001, il a épousé une ressortissante suisse et a ainsi été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial, dont la dernière

échéance était fixée au 28 août 2005. Les époux se sont séparés en janvier

2003. L'épouse a refait sa vie avec un tiers, qui lui a donné un fils. Entendu

le 7 avril 2005, X._________________ a déclaré que c'était par négligence

qu'une action en divorce n'avait pas été intentée et qu'il souhaitait attendre

l'obtention de son permis C en août 2006. Au 31 mars 2005, l'intéressé faisait

l'objet de 18 poursuites, pour un montant de l'ordre de 6'900 fr. Il a été

condamné pénalement à deux reprises, pour violation grave de la LCR ainsi que

pour ivresse au volant qualifiée et conduite d'un véhicule sans permis.

B.

Le SPOP, selon décision du 8 décembre 2005, notifiée le 19

décembre 2005, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X._________________

pour le motif qu'il invoquait abusivement un mariage vidé de toute substance

pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.

A l'appui de son recours du 5 janvier 2006 dirigé

contre la décision précitée, X._________________ a notamment fait valoir qu'il

était en instance de divorce, qu'il avait toujours régulièrement travaillé

depuis son arrivée en Suisse, à l'entière satisfaction de ses employeurs, qu'il

exerçait la profession de mécanicien en automobiles qui lui procurait un

salaire mensuel brut de 4'800 fr., qu'il n'avait plus de poursuites et était

inconnu des services de police, que ni l'absence de vie commune, ni la

procédure de divorce en cours ne sauraient justifier la décision attaquée et

qu'à titre subsidiaire, il devait être mis au bénéfice d'un permis humanitaire.

Il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour.

L'effet suspensif au recours a été accordé par

décision incidente du 17 janvier 2006, le recourant ayant été autorisé

provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 24

février 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 30 mars 2006, le recourant a produit un acte de

moeurs de la Municipalité de Lausanne et a sollicité l'audition de trois

témoins. Le 8 mai 2006, il a transmis au tribunal cinq déclarations valant

témoignage attestant de son intégration dans le canton de Vaud.

Le tribunal a statué par voie de délibération

interne.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Il convient d'examiner en premier lieu si le grief du SPOP

lié à l'invocation abusive du mariage est fondé.

a) Selon l'art. 7 all 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la

jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au

sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid, 5a p. 56; 121 II 97 consid, 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3

p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non

plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement

reprocher des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.

Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et

les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur

des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas

être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices,

démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un

mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'espèce, les époux se sont séparés après un

peu plus d'un an de mariage. L'épouse du recourant vit avec un tiers dont elle

a eu un enfant. Elle a ouvert action en divorce le 25 août 2005. Le recourant

n'a plus le moindre contact avec sa femme. Le 17 décembre 2005, il ignorait

même l'adresse de celle-ci et indiquait au service du contrôle des habitants de

Lausanne qu'aux dernières nouvelles, elle habiterait en France. C'est dire

qu'il n'existe plus aucune perspective de réconciliation et de reprise de la

vie commune. Le mariage est ainsi vidé de toute substance et le recourant ne

peut plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au

maintien de son autorisation de séjour.

4.

Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral

des migrations prévoient ce qui suit (ch.654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse du recourant peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son

épouse a été brève. Aucun enfant n'est issu de son mariage et le recourant n'a

pas d'attache familiale en Suisse. Toute sa parenté vit à l'étranger. Au plan

professionnel, le recourant dispose d'un bon emploi et il donne satisfaction

dans son travail. Il n'a toutefois pas connu une ascension professionnelle si

particulière qu'un retour dans son pays d'origine le contraindrait à renoncer à

mettre à profit des capacités spécifiques acquises en Suisse. Au plan de son

comportement, le recourant peut uniquement se voir reprocher des infractions à

la LCR et une ivresse au volant qui lui ont valu des condamnations, à une

amende et à sept jours d'emprisonnement avec sursis. Il a remboursé les dettes

qu'il avait accumulées. Plusieurs attestations valant témoignage font état

d'une bonne intégration socio-professionnelle du recourant dans le canton de

Vaud. Il maîtrise la langue française et a su se constituer un cercle d'amis

suisses.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'intégration

du recourant et les bons renseignements fournis au sujet de ses capacités

professionnelles ne sont pas suffisants pour admettre qu'il se trouverait dans

un cas de détresse personnelle en cas de retour en Albanie. En bonne santé, âgé

de 32 ans, sans aucune attache familiale en Suisse, on peut assurément attendre

du recourant qu'il retourne en Albanie, où résident les siens et où il a vécu

pendant 27 ans, même s'il rencontrera certaines difficultés à se réadapter.

Pour les besoins de la procédure de divorce en cours, il pourra être mis au

bénéfice des brèves autorisations de séjour que sa comparution personnelle

pourrait nécessiter.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 décembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 30 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)