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Décision

PE.2006.0006

TA - PE.2006.0006 - 2006-12-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

7 décembre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, AX.________, alias C.________, ressortissant

algérien, né le 2.********, est arrivé en Suisse le 30 août 2003 et y a déposé

une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2004.

Le recourant s'est marié le 10 décembre 2004 avec BX.________,

née D.________ le 3.********, ressortissante suisse. Il a obtenu une

autorisation de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2005.

B.

Le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales entre le 17 mai 2004 et le 2 juin 2005, dont une ordonnance de

condamnation rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction de

l'arrondissement de 1.******** le condamnant à trois mois d'emprisonnement sous

déduction seize jours de détention préventive pour vol et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine était assortie d'une expulsion

ferme du territoire suisse pour une période de cinq ans.

Elle est devenue définitive et exécutoire le 15

octobre 2004.

C.

Par décision du 20 décembre 2005, notifiée à une date

inconnue, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant après avoir

constaté qu'il faisait l'objet d'une peine d'expulsion ferme du territoire

suisse pour une durée de cinq ans.

D.

Par acte du 3 janvier 2006 adressé au SPOP, le recourant a

formé un recours contre cette décision en sollicitant, implicitement, son

annulation.

La cause a été transmise au tribunal de céans comme

objet de sa compétence.

Par décision du 20 janvier 2006, le juge instructeur

du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise,

autorisant le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

droit connu sur la procédure de recours. Ce même jour, le recourant a été

dispensé d'effectuer une avance de frais compte tenu de sa situation de détenu.

L'autorité intimée s'est déterminée le 6 février

2006, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 7 juillet 2006.

Le tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une

autorisation de séjour. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral (ATF 124 II 289; 125 II 105), les autorités administratives

sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge

pénal. En particulier, lorsque l'expulsion judiciaire est ferme, les autorités

de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette

mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en

Suisse. En d'autres termes, une autorisation de police des étrangers ne peut

dès lors pas être octroyée, respectivement pas renouvelée, en faveur d'une

personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire.

2.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a

révoqué, respectivement refusé de prolonger, l'autorisation de séjour du

recourant qui arrivait à échéance au 9 décembre 2005. Etant lié par le prononcé

rendu par le juge pénal, l'autorité administrative ne peut que refuser la

délivrance de tout titre de séjour à la personne qui fait l'objet d'une telle

décision. Le fait que le recourant soit mariée avec une Suissesse ne change

rien à cette situation dans la mesure où les autorités de police des étrangers

ne disposent d'aucune marge de manoeuvre dans un tel cas. Le recourant ne peut

par ailleurs pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, pour les mêmes

raisons (ATF 124 II 289, consid. 3b et 4).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision entreprise, aux frais de son

auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du Service de la

population du 20 décembre 2005 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)