PE.2006.0006
TA - PE.2006.0006 - 2006-12-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 décembre 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2006.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
EXPULSION{DROIT PÉNAL}
CEDH-8
CP-55
LSEE-7
Résumé contenant:
Le recourant, marié à une citoyenne suisse, s'est vu révoquer son autorisation de séjour car il a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'une expulsion ferme. Les autorités administratives étant liées par la condamnation pénales, elles ne peuvent délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Le fait que le recourant soit marié avec une citoyenne suisse n'y change rien. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
AX.________, Alias C.________, à
1.********, représenté par Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours AX.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, AX.________, alias C.________, ressortissant
algérien, né le 2.********, est arrivé en Suisse le 30 août 2003 et y a déposé
une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2004.
Le recourant s'est marié le 10 décembre 2004 avec BX.________,
née D.________ le 3.********, ressortissante suisse. Il a obtenu une
autorisation de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2005.
B.
Le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales entre le 17 mai 2004 et le 2 juin 2005, dont une ordonnance de
condamnation rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction de
l'arrondissement de 1.******** le condamnant à trois mois d'emprisonnement sous
déduction seize jours de détention préventive pour vol et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine était assortie d'une expulsion
ferme du territoire suisse pour une période de cinq ans.
Elle est devenue définitive et exécutoire le 15
octobre 2004.
C.
Par décision du 20 décembre 2005, notifiée à une date
inconnue, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant après avoir
constaté qu'il faisait l'objet d'une peine d'expulsion ferme du territoire
suisse pour une durée de cinq ans.
D.
Par acte du 3 janvier 2006 adressé au SPOP, le recourant a
formé un recours contre cette décision en sollicitant, implicitement, son
annulation.
La cause a été transmise au tribunal de céans comme
objet de sa compétence.
Par décision du 20 janvier 2006, le juge instructeur
du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise,
autorisant le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à
droit connu sur la procédure de recours. Ce même jour, le recourant a été
dispensé d'effectuer une avance de frais compte tenu de sa situation de détenu.
L'autorité intimée s'est déterminée le 6 février
2006, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 7 juillet 2006.
Le tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral (ATF 124 II 289; 125 II 105), les autorités administratives
sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge
pénal. En particulier, lorsque l'expulsion judiciaire est ferme, les autorités
de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette
mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en
Suisse. En d'autres termes, une autorisation de police des étrangers ne peut
dès lors pas être octroyée, respectivement pas renouvelée, en faveur d'une
personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire.
2.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
révoqué, respectivement refusé de prolonger, l'autorisation de séjour du
recourant qui arrivait à échéance au 9 décembre 2005. Etant lié par le prononcé
rendu par le juge pénal, l'autorité administrative ne peut que refuser la
délivrance de tout titre de séjour à la personne qui fait l'objet d'une telle
décision. Le fait que le recourant soit mariée avec une Suissesse ne change
rien à cette situation dans la mesure où les autorités de police des étrangers
ne disposent d'aucune marge de manoeuvre dans un tel cas. Le recourant ne peut
par ailleurs pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, pour les mêmes
raisons (ATF 124 II 289, consid. 3b et 4).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise, aux frais de son
auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du Service de la
population du 20 décembre 2005 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)