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Décision

PE.2006.0007

TA - PE.2006.0007 - 2006-10-23 - X et Y/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

23 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Une autorisation de séjour a été délivrée par les autorités

genevoises à B________, ressortissante de Madagascar, née le 3********, ceci à

compter du 22 octobre 2004, date d’entrée en Suisse, jusqu’au 31 juillet 2006. Le

but du séjour était le suivant : « Séjour pour études - Centre

d’enseignement Métiers de l’Economie familiale, avenue Marcelin, 1110

Morges ». Elle suit auprès de cette institution (ci-après :

CEMEF) une formation de gestionnaire en économie familiale, afin d’obtenir un

certificat fédéral de capacité en juin 2007.

B.

En date du 7 juillet 2005, B________ a emménagé à 2********

et s’est inscrite au bureau des étrangers de cette commune. Elle a déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative. B________ a en effet conclu

avec A________, à 1********, un contrat d’apprentissage en deuxième année de

gestionnaire en intendance, valable du 2 août 2005 au 1er août 2007.

Son salaire mensuel brut est de 920 francs durant la deuxième année et 1'160

francs durant la troisième année. Elle continue en parallèle de suivre les

cours professionnels auprès du CEMEF.

La demande a été transmise par le Service cantonal

de la population (ci-après : SPOP) à l’Office cantonal de la main d’œuvre

et du placement (ci-après : OCMP), comme objet de sa compétence. Par

décision du 21 décembre 2005, dit office a refusé d’octroyer l’autorisation

requise, estimant en substance que la mise à disposition d’une unité du

contingent annuel était nécessaire et que B________, non ressortissante d’un

pays de l’UE ou de l’AELE, ne bénéficiait pas de qualifications particulières, d’une

formation complète et ne pouvait pas justifier d’une large expérience

professionnelle.

C.

En temps utile, A________ et B________ ont chacun recouru

au Tribunal administratif contre la décision négative de l’OCMP dont ils

demandent l’annulation.

L’OCMP, pour sa part, conclut au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

B________, par la plume de l’avocat Jean-Michel

Dolivo, a produit une écriture complémentaire dans laquelle elle a persisté

dans ses conclusions en annulation de la décision querellée.

L’OCMP a persisté dans ses conclusions et le SPOP a

également conclu au rejet du recours.

D.

Les parties ont été informées de ce que, suite à une

redistribution interne des dossiers, la cause avait été attribuée à un nouveau

magistrat instructeur.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;

ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail.

a) A teneur de l’art. 6 de l’Ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) :

« 1

Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou

indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée

gratuitement.

2.

Est

notamment considérée comme activité lucrative : toute activité exercée pour un

employeur dont le domicile est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du

lieu où est payé le salaire; b.une activité exercée en qualité d’apprenti,

stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au

pair, artiste; c.une activité exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire. »

Une autorisation en vue d'exercer une activité

lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre circulation des

personnes et aux ressortissants membres de l'Association européenne de

libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE (art. 8 al. 1

OLE). Des exceptions peuvent être admises, notamment en faveur de

personnel qualifié disposant de motifs particuliers ou de personnes qui suivent

un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération (art.

8.

al. 3 lit. a et b OLE).

b) En l’occurrence, B________, à qui un permis de séjour pour études au sens de l’art. 32 OLE a été

délivré, a conclu un contrat d’apprentissage avec A________. Sans doute, ce

contrat s’inscrit dans la suite logique des études qu’elle a entreprises ;

du reste, elle continue de suivre les cours professionnels auprès du

CEMEF à la faveur desquels l’autorisation lui a été octroyée. L’exercice

de cette activité nécessite toutefois l’octroi d’un permis de séjour,

conformément à l’art. 6 al. 2 lit. b OLE. Or, la recourante, malgache, n’est

ressortissante ni d’un Etat membre de l’UE, ni d’un état membre de

l’AELE ; au surplus, elle ne réalise aucune des exceptions prévues à

l’art. 8 al. 3 OLE, ce qu’elle ne conteste pas. C’est, dans ces conditions, à

juste titre que la demande a été refusée.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours est mal fondé de sorte que la décision de l'autorité intimée doit être

confirmée. Le recours sera donc rejeté, un émolument d’arrêt étant mis à la

charge des recourants ; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement, du 21 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge des recourants, soit 250 (deux cents cinquante) francs pour A________

et 250 (deux cents cinquante) francs pour B________, somme compensée avec le

dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM