PE.2006.0007
TA - PE.2006.0007 - 2006-10-23 - X et Y/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
23 octobre 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X et Y/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
AUTORISATION DE SÉJOUR
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-6-2-b
OLE-8-1
Résumé contenant:
L'exercice d'un apprentissage nécessite l'octroi d'un permis de séjour. Or, la recourante, ressortissante malgache, ne bénéficie pas de qualifications particulières, ni d'une formation complète; le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer le permis requis, même si l'apprentissage envisagé s'inscrit dans la suite logique des études entreprises.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz
et Laurent Merz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
A________, à 1********,
2.
B________, à 2********,
représentée par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A________c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 21 décembre 2005
concernant Mme B________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Une autorisation de séjour a été délivrée par les autorités
genevoises à B________, ressortissante de Madagascar, née le 3********, ceci à
compter du 22 octobre 2004, date d’entrée en Suisse, jusqu’au 31 juillet 2006. Le
but du séjour était le suivant : « Séjour pour études - Centre
d’enseignement Métiers de l’Economie familiale, avenue Marcelin, 1110
Morges ». Elle suit auprès de cette institution (ci-après :
CEMEF) une formation de gestionnaire en économie familiale, afin d’obtenir un
certificat fédéral de capacité en juin 2007.
B.
En date du 7 juillet 2005, B________ a emménagé à 2********
et s’est inscrite au bureau des étrangers de cette commune. Elle a déposé une
demande de permis de séjour avec activité lucrative. B________ a en effet conclu
avec A________, à 1********, un contrat d’apprentissage en deuxième année de
gestionnaire en intendance, valable du 2 août 2005 au 1er août 2007.
Son salaire mensuel brut est de 920 francs durant la deuxième année et 1'160
francs durant la troisième année. Elle continue en parallèle de suivre les
cours professionnels auprès du CEMEF.
La demande a été transmise par le Service cantonal
de la population (ci-après : SPOP) à l’Office cantonal de la main d’œuvre
et du placement (ci-après : OCMP), comme objet de sa compétence. Par
décision du 21 décembre 2005, dit office a refusé d’octroyer l’autorisation
requise, estimant en substance que la mise à disposition d’une unité du
contingent annuel était nécessaire et que B________, non ressortissante d’un
pays de l’UE ou de l’AELE, ne bénéficiait pas de qualifications particulières, d’une
formation complète et ne pouvait pas justifier d’une large expérience
professionnelle.
C.
En temps utile, A________ et B________ ont chacun recouru
au Tribunal administratif contre la décision négative de l’OCMP dont ils
demandent l’annulation.
L’OCMP, pour sa part, conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
B________, par la plume de l’avocat Jean-Michel
Dolivo, a produit une écriture complémentaire dans laquelle elle a persisté
dans ses conclusions en annulation de la décision querellée.
L’OCMP a persisté dans ses conclusions et le SPOP a
également conclu au rejet du recours.
D.
Les parties ont été informées de ce que, suite à une
redistribution interne des dossiers, la cause avait été attribuée à un nouveau
magistrat instructeur.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail.
a) A teneur de l’art. 6 de l’Ordonnance du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) :
« 1
Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou
indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée
gratuitement.
2.
Est
notamment considérée comme activité lucrative : toute activité exercée pour un
employeur dont le domicile est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du
lieu où est payé le salaire; b.une activité exercée en qualité d’apprenti,
stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au
pair, artiste; c.une activité exercée à l’heure, à la journée ou à titre
temporaire. »
Une autorisation en vue d'exercer une activité
lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre circulation des
personnes et aux ressortissants membres de l'Association européenne de
libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE (art. 8 al. 1
OLE). Des exceptions peuvent être admises, notamment en faveur de
personnel qualifié disposant de motifs particuliers ou de personnes qui suivent
un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération (art.
8.
al. 3 lit. a et b OLE).
b) En l’occurrence, B________, à qui un permis de séjour pour études au sens de l’art. 32 OLE a été
délivré, a conclu un contrat d’apprentissage avec A________. Sans doute, ce
contrat s’inscrit dans la suite logique des études qu’elle a entreprises ;
du reste, elle continue de suivre les cours professionnels auprès du
CEMEF à la faveur desquels l’autorisation lui a été octroyée. L’exercice
de cette activité nécessite toutefois l’octroi d’un permis de séjour,
conformément à l’art. 6 al. 2 lit. b OLE. Or, la recourante, malgache, n’est
ressortissante ni d’un Etat membre de l’UE, ni d’un état membre de
l’AELE ; au surplus, elle ne réalise aucune des exceptions prévues à
l’art. 8 al. 3 OLE, ce qu’elle ne conteste pas. C’est, dans ces conditions, à
juste titre que la demande a été refusée.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours est mal fondé de sorte que la décision de l'autorité intimée doit être
confirmée. Le recours sera donc rejeté, un émolument d’arrêt étant mis à la
charge des recourants ; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement, du 21 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge des recourants, soit 250 (deux cents cinquante) francs pour A________
et 250 (deux cents cinquante) francs pour B________, somme compensée avec le
dépôt de garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM