PE.2006.0008
TA - PE.2006.0008 - 2006-04-25 - X.______________/Service de la population (SPOP)
25 avril 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
ÉCOLE HÔTELIÈRE
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
COURS DE LANGUE
LSEE-8-1
OLE-32-c
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études. Recours rejeté. Le recourant n'a pas obtenu le master en hôtellerie au terme du temps prévu à cet effet, mais a interrompu son programme pour suivre des cours de français, comptant reprendre ensuite ses études en hôtellerie à Lucerne. Ses explications relatives à son changement d'orientation et/ou d'école ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, il n'invoque aucune circonstance dérogatoire permettant de déroger au principe de la territorialité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 décembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.________, ressortissant indien né le 2********, a déposé
le 24 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse en vue d’un séjour
temporaire pour études auprès de l’école « Schiller International
University, the American College of Switzerland » (ci-après :
l’American College), à Leysin. Il entendait y accomplir, pendant une année
environ (cf. sa lettre de motivation, in fine) un « Master of
Administration in Hotel & Tourism Management ». L’établissement en
cause a indiqué le 23 octobre 2003 que les cours se dérouleraient du 7 janvier au
27 août 2004 ; ce programme comprendrait un enseignement académique du 7
janvier au 1er mai 2004, puis un stage du 3 mai au 27 août 2004. Selon
une lettre du même jour adressée par cette école à l’intéressé, le volet
« business concentration » aurait lieu pendant la première partie de
ses études sur le campus de Leysin, alors que la branche « Hotel
Management » serait achevée une fois qu’il aurait rejoint le campus de
Londres, où lui serait délivré un « MA-HM diploma ».
B.
L’intéressé est entré en Suisse le 24 février 2004 après
l’émission le 28 janvier 2004 d’une autorisation habilitant les représentations
suisses à lui délivrer un visa (AE) pour un séjour de huit mois à partir du 28
janvier 2004. Le 5 mars 2004, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour valable jusqu’au 23 février 2005.
C.
A.________ a suivi les cours de l’American College jusqu’à
la fin avril 2004. Il a ensuite fait un stage de cuisine du 1er mai
au 31 octobre 2004 à X.________. L’office de la population de Montreux a reçu
le 27 octobre 2005 le contrat de travail de l’intéressé, daté du 1er
mai 2004. L’autorisation nécessaire n’a pas été obtenue.
D’après une lettre du 25 octobre 2004 adressée par
l’American College au « UK High Commission » à New Dehli, l’intéressé
avait réussi sa première partie académique. Il comptait passer quelques jours
des vacances de Noël à Londres et continuer ensuite son MBA sur le campus de
Leysin.
D.
Le 10 février 2005, l’intéressé a requis la prolongation
de son autorisation de séjour afin de suivre des cours de français auprès de
l’école Y.________. Il entendait perfectionner cette langue avant de reprendre
ses études en « Hospitaliy Management ». Une attestation de dite
école du même jour indiquait que la formation prévue commençait le 1er
mars 2005 pour une année.
Le 27 septembre 2005, Y.________ a fait part de
l’intention de l’intéressé de rejoindre Swiss International Institute of Hotel
Management (IIM) à Lucerne dans le but d’obtenir un MBA. Son admission dès le
mois de janvier 2006 a été confirmée le 18 octobre 2005 par IIM, qui précisait
que le programme d’études comprenait six mois de théorie et six mois de
pratique.
Dans des écrits non datés ni signés, estampillés au
27 octobre 2005 par l’office de la population de Montreux, A.________ a
expliqué s’être rendu compte lors de son stage que l’acquisition du français,
langue largement parlée, lui permettrait d’améliorer grandement ses
qualifications en matière de management hôtelier. Initialement, il avait
entendu rejoindre l’American College après sa formation en français, mais il
avait appris que cet établissement ne pouvait lui assurer la formation
conduisant au MBA en Hotel Management, ce qui l’avait amené à rechercher une
autre école à cette fin.
E.
Par décision du 2 décembre 2005, notifiée le 21 décembre
2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études
de A.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois. Il relevait que
l’intéressé n’avait pas respecté son plan d’études initial et que la nécessité
de suivre des cours de français avant d’entreprendre une école située dans un
autre environnement linguistique n’était pas démontrée. Au surplus, la
poursuite de ses études à Lucerne impliquait le dépôt d’une demande dans ce
canton.
F.
Par acte du 9 janvier 2006, A.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, en concluant, avec
dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de
séjour pour études est renouvelée. Le recourant s’est acquitté d’une avance de
frais de 500 francs.
Par décision incidente du 23 janvier 2006, l’effet
suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à
poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de
la procédure cantonale de recours.
Le 23 janvier 2006, la juge instructeur a interpellé
le recourant sur divers points relatifs à son programme d’études, sur la durée
de celles-ci et sur les motifs pour lesquels il avait quitté l’American College
à la fin de l’année 2004. Le recourant a encore été invité à indiquer s’il
avait réussi ses examens de français prévus à fin décembre 2005.
Le 13 février 2006, le recourant a expliqué que ses études
conduisant au MBA devaient se dérouler sur deux ans, la première année sur le
campus de Leysin, la seconde à Londres. Les autorités anglaises avaient
toutefois refusé de lui accorder un titre de séjour, ce qui l’avait contraint à
trouver une autre école pour terminer sa formation ; il n’avait donc pas « réorienté »
ses études. Etait notamment jointe à son écriture un courrier de l’American
School adressé le 4 juin 2004 au Consulat britannique de Genève en vue de
faciliter la délivrance d’un visa de touriste à l’intéressé ; selon cette
lettre, A.________ souhaitait visiter le campus de Londres, où il devait
effectuer le semestre de l’année suivante. Le recourant exposait par ailleurs
avoir repoussé ses examens de français à fin juin 2006, ce que Y.________ à
2******** confirmait par attestation du 7 février 2006.
Le 16 février 2006, la juge instructeur a invité le
recourant à produire la décision de refus des autorités britanniques de lui
accorder un permis de séjour pour études et à préciser la date à laquelle il
devait commencer ses études à Lucerne.
Le 3 mars 2006, le recourant a produit un extrait de
son passeport, ainsi qu’une attestation de l’école IIM de Lucerne indiquant
qu’il avait été admis au programme de diplôme et qu’il avait repoussé le commencement
de ses études au 25 septembre 2006.
Dans
ses déterminations du 16 mars 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou
communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et
qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
6.
a) En l’espèce, le recourant a annoncé le 23 octobre 2003
à l’appui de sa demande de visa, au titre de plan d’études au sens de l’art. 32
lit. c OLE, l’obtention d’un « Master of Administration in Hotel & Tourism
Management ». Cette déclaration le lie à l’égal des obligations imposées
par l’autorité (art. 10 al. 3 RSEE). Le recourant doit ainsi respecter le plan
fixé, sans quoi la condition découlant de l’art. 32 lit. c OLE n’est plus
remplie.
Or, le recourant n’a précisément pas observé son
plan d’études initial. En effet, il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans
et n’est toujours pas au bénéfice du diplôme prévu. Il n’a suivi le programme de
l’American School que jusqu’en automne 2004, puis a commencé des cours de
français, censés durer une année, qu’il a prolongés encore jusqu’en juin
prochain, avant d’entamer des cours d’hôtellerie dans une autre école.
Certes, le recourant déclare avoir ressenti la
nécessité d’apprendre le français au cours de son stage. Un tel argument ne
justifie toutefois pas une interruption de ses études en hôtellerie pour une
formation en français non prévue initialement, d’autant moins qu’à ses dires,
ses études principales devaient ensuite se poursuivre dans des environnements
non francophones.
C’est encore en vain que le recourant affirme avoir
été contraint de quitter l’American School pour atteindre son objectif initial,
à savoir l’obtention du master précité. D’une part, le courrier du 25 octobre
2004.
de l’American School indique au contraire que le recourant devait
continuer son MBA à Leysin après les vacances de Noël 2004. D’autre part, la
lettre du 23 octobre 2003 de dite école l’informait déjà clairement que la
dernière partie de ses études se déroulerait à Londres, de sorte qu’il ne peut
tenir cette information comme un fait nouveau l’ayant astreint à se réorganiser.
Enfin, le recourant ne démontre pas que les autorités britanniques lui auraient
refusé la délivrance d’un titre de séjour pour achever sa formation à Londres ;
l’extrait de passeport produit en réponse à l’interpellation de la juge
instructeur sur ce point est dénué de toute pertinence.
c) Quant au projet d’études du recourant à Lucerne,
il implique le dépôt d’une demande d’autorisation dans ce canton, en vertu du
principe de la territorialité résultant de l’art. 8 al. 1 LSEE. Le recourant,
qui ne le conteste au demeurant pas, n’invoque aucune circonstance dérogatoire
qui fonderait les autorités vaudoises à statuer sur une telle demande (TA,
arrêt PE.2005.0577 du 17 février 2006 rappelant ce principe et les conditions
d’une éventuelle dérogation).
d) Enfin, la condition prévue par l’art. 32 lit. f
OLE (garantie de sortie de Suisse à l’issue des études) ne semble pas davantage
être observée, dans la mesure où le séjour du recourant se prolonge au-delà de
toute prévision.
7.
Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté aux
frais de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas
droit à l’allocation de dépens.
Suite
à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al.
1.
ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la
décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf
exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal
administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le
SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas
d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect
de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 2 décembre 2005 est
confirmée.
III.
Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à A.________,
ressortissant indien né le 2********.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.