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Décision

PE.2006.0008

TA - PE.2006.0008 - 2006-04-25 - X.______________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.________, ressortissant indien né le 2********, a déposé

le 24 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse en vue d’un séjour

temporaire pour études auprès de l’école « Schiller International

University, the American College of Switzerland » (ci-après :

l’American College), à Leysin. Il entendait y accomplir, pendant une année

environ (cf. sa lettre de motivation, in fine) un « Master of

Administration in Hotel & Tourism Management ». L’établissement en

cause a indiqué le 23 octobre 2003 que les cours se dérouleraient du 7 janvier au

27 août 2004 ; ce programme comprendrait un enseignement académique du 7

janvier au 1er mai 2004, puis un stage du 3 mai au 27 août 2004. Selon

une lettre du même jour adressée par cette école à l’intéressé, le volet

« business concentration » aurait lieu pendant la première partie de

ses études sur le campus de Leysin, alors que la branche « Hotel

Management » serait achevée une fois qu’il aurait rejoint le campus de

Londres, où lui serait délivré un « MA-HM diploma ».

B.

L’intéressé est entré en Suisse le 24 février 2004 après

l’émission le 28 janvier 2004 d’une autorisation habilitant les représentations

suisses à lui délivrer un visa (AE) pour un séjour de huit mois à partir du 28

janvier 2004. Le 5 mars 2004, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour valable jusqu’au 23 février 2005.

C.

A.________ a suivi les cours de l’American College jusqu’à

la fin avril 2004. Il a ensuite fait un stage de cuisine du 1er mai

au 31 octobre 2004 à X.________. L’office de la population de Montreux a reçu

le 27 octobre 2005 le contrat de travail de l’intéressé, daté du 1er

mai 2004. L’autorisation nécessaire n’a pas été obtenue.

D’après une lettre du 25 octobre 2004 adressée par

l’American College au « UK High Commission » à New Dehli, l’intéressé

avait réussi sa première partie académique. Il comptait passer quelques jours

des vacances de Noël à Londres et continuer ensuite son MBA sur le campus de

Leysin.

D.

Le 10 février 2005, l’intéressé a requis la prolongation

de son autorisation de séjour afin de suivre des cours de français auprès de

l’école Y.________. Il entendait perfectionner cette langue avant de reprendre

ses études en « Hospitaliy Management ». Une attestation de dite

école du même jour indiquait que la formation prévue commençait le 1er

mars 2005 pour une année.

Le 27 septembre 2005, Y.________ a fait part de

l’intention de l’intéressé de rejoindre Swiss International Institute of Hotel

Management (IIM) à Lucerne dans le but d’obtenir un MBA. Son admission dès le

mois de janvier 2006 a été confirmée le 18 octobre 2005 par IIM, qui précisait

que le programme d’études comprenait six mois de théorie et six mois de

pratique.

Dans des écrits non datés ni signés, estampillés au

27 octobre 2005 par l’office de la population de Montreux, A.________ a

expliqué s’être rendu compte lors de son stage que l’acquisition du français,

langue largement parlée, lui permettrait d’améliorer grandement ses

qualifications en matière de management hôtelier. Initialement, il avait

entendu rejoindre l’American College après sa formation en français, mais il

avait appris que cet établissement ne pouvait lui assurer la formation

conduisant au MBA en Hotel Management, ce qui l’avait amené à rechercher une

autre école à cette fin.

E.

Par décision du 2 décembre 2005, notifiée le 21 décembre

2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études

de A.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois. Il relevait que

l’intéressé n’avait pas respecté son plan d’études initial et que la nécessité

de suivre des cours de français avant d’entreprendre une école située dans un

autre environnement linguistique n’était pas démontrée. Au surplus, la

poursuite de ses études à Lucerne impliquait le dépôt d’une demande dans ce

canton.

F.

Par acte du 9 janvier 2006, A.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, en concluant, avec

dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de

séjour pour études est renouvelée. Le recourant s’est acquitté d’une avance de

frais de 500 francs.

Par décision incidente du 23 janvier 2006, l’effet

suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à

poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de

la procédure cantonale de recours.

Le 23 janvier 2006, la juge instructeur a interpellé

le recourant sur divers points relatifs à son programme d’études, sur la durée

de celles-ci et sur les motifs pour lesquels il avait quitté l’American College

à la fin de l’année 2004. Le recourant a encore été invité à indiquer s’il

avait réussi ses examens de français prévus à fin décembre 2005.

Le 13 février 2006, le recourant a expliqué que ses études

conduisant au MBA devaient se dérouler sur deux ans, la première année sur le

campus de Leysin, la seconde à Londres. Les autorités anglaises avaient

toutefois refusé de lui accorder un titre de séjour, ce qui l’avait contraint à

trouver une autre école pour terminer sa formation ; il n’avait donc pas « réorienté »

ses études. Etait notamment jointe à son écriture un courrier de l’American

School adressé le 4 juin 2004 au Consulat britannique de Genève en vue de

faciliter la délivrance d’un visa de touriste à l’intéressé ; selon cette

lettre, A.________ souhaitait visiter le campus de Londres, où il devait

effectuer le semestre de l’année suivante. Le recourant exposait par ailleurs

avoir repoussé ses examens de français à fin juin 2006, ce que Y.________ à

2******** confirmait par attestation du 7 février 2006.

Le 16 février 2006, la juge instructeur a invité le

recourant à produire la décision de refus des autorités britanniques de lui

accorder un permis de séjour pour études et à préciser la date à laquelle il

devait commencer ses études à Lucerne.

Le 3 mars 2006, le recourant a produit un extrait de

son passeport, ainsi qu’une attestation de l’école IIM de Lucerne indiquant

qu’il avait été admis au programme de diplôme et qu’il avait repoussé le commencement

de ses études au 25 septembre 2006.

Dans

ses déterminations du 16 mars 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du

recours. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou

communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et

qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.

a) En l’espèce, le recourant a annoncé le 23 octobre 2003

à l’appui de sa demande de visa, au titre de plan d’études au sens de l’art. 32

lit. c OLE, l’obtention d’un « Master of Administration in Hotel & Tourism

Management ». Cette déclaration le lie à l’égal des obligations imposées

par l’autorité (art. 10 al. 3 RSEE). Le recourant doit ainsi respecter le plan

fixé, sans quoi la condition découlant de l’art. 32 lit. c OLE n’est plus

remplie.

Or, le recourant n’a précisément pas observé son

plan d’études initial. En effet, il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans

et n’est toujours pas au bénéfice du diplôme prévu. Il n’a suivi le programme de

l’American School que jusqu’en automne 2004, puis a commencé des cours de

français, censés durer une année, qu’il a prolongés encore jusqu’en juin

prochain, avant d’entamer des cours d’hôtellerie dans une autre école.

Certes, le recourant déclare avoir ressenti la

nécessité d’apprendre le français au cours de son stage. Un tel argument ne

justifie toutefois pas une interruption de ses études en hôtellerie pour une

formation en français non prévue initialement, d’autant moins qu’à ses dires,

ses études principales devaient ensuite se poursuivre dans des environnements

non francophones.

C’est encore en vain que le recourant affirme avoir

été contraint de quitter l’American School pour atteindre son objectif initial,

à savoir l’obtention du master précité. D’une part, le courrier du 25 octobre

2004.

de l’American School indique au contraire que le recourant devait

continuer son MBA à Leysin après les vacances de Noël 2004. D’autre part, la

lettre du 23 octobre 2003 de dite école l’informait déjà clairement que la

dernière partie de ses études se déroulerait à Londres, de sorte qu’il ne peut

tenir cette information comme un fait nouveau l’ayant astreint à se réorganiser.

Enfin, le recourant ne démontre pas que les autorités britanniques lui auraient

refusé la délivrance d’un titre de séjour pour achever sa formation à Londres ;

l’extrait de passeport produit en réponse à l’interpellation de la juge

instructeur sur ce point est dénué de toute pertinence.

c) Quant au projet d’études du recourant à Lucerne,

il implique le dépôt d’une demande d’autorisation dans ce canton, en vertu du

principe de la territorialité résultant de l’art. 8 al. 1 LSEE. Le recourant,

qui ne le conteste au demeurant pas, n’invoque aucune circonstance dérogatoire

qui fonderait les autorités vaudoises à statuer sur une telle demande (TA,

arrêt PE.2005.0577 du 17 février 2006 rappelant ce principe et les conditions

d’une éventuelle dérogation).

d) Enfin, la condition prévue par l’art. 32 lit. f

OLE (garantie de sortie de Suisse à l’issue des études) ne semble pas davantage

être observée, dans la mesure où le séjour du recourant se prolonge au-delà de

toute prévision.

7.

Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté aux

frais de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas

droit à l’allocation de dépens.

Suite

à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al.

1.

ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la

décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf

exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal

administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le

SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas

d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect

de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2 décembre 2005 est

confirmée.

III.

Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à A.________,

ressortissant indien né le 2********.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.