PE.2006.0009
TA - PE.2006.0009 - 2006-06-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 juin 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
MARIAGE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à un ressortissant étranger invoquant abusivement les liens d'un mariage vidé de toute substance. Pas de situation de détresse personnelle au sens de la Directive 654 de l'ODM.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X._________________, 1.**************,
représenté par Me Olivier CARRE, avocat, Place St-François 8, case postale
5616, à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) (VD 797'779) du 15 décembre 2005 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant de l'ex-Serbie et
Monténégro, né le 19 février 1971, est entré en Suisse, sans visa, le 29
septembre 2004, venant d'Italie. Le 26 novembre 2004, il a épousé une
ressortissante suisse à 2.************** et a été, de ce fait, mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial, avec échéance au 26
août 2005. X._________________ est le père de deux enfants, Y._________________,
né le 4 novembre 1994, et Z._________________, née le 24 octobre 1996, qui
vivent au Kosovo, auprès des ses parents. Le 23 mai 2005, le canton de Vaud a
délivré à l'intéressé un assentiment pour l'exercice d'une activité lucrative
auprès de la société 3.***************, à 1.***************. X._________________
a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 22 juin 2005. Il a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour.
Il ressort du rapport de situation de la gendarmerie
cantonale du 11 octobre 2005 que X._________________ s'est séparé de son épouse
en avril 2005, que celle-ci a quitté la Suisse le 1er juillet 2005
pour s'établir à ************** et qu'elle avait mandaté un avocat en vue
d'engager une procédure de divorce.
B.
Le SPOP, selon décision du 15 décembre 2005, notifiée le
19 décembre 2005, a refusé de délivrer à X._________________ l'autorisation de
séjour sollicitée pour le motif que l'invocation de son mariage, vidé de toute
substance, était constitutive d'un abus de droit.
C'est contre cette décision que X._________________
a recouru, par acte du 9 janvier 2006. A l'appui de son recours, il a notamment
fait valoir qu'aucune procédure de divorce n'était pendante en Suisse, qu'il
n'avait pas conclu de mariage de complaisance, que la décision attaquée était
prématurée, qu'il disposait d'un emploi bien rémunéré, qu'il n'avait pas de
dettes et qu'il avait une soeur en Suisse allemande. Il a conclu à la
délivrance d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 17
janvier 2006, l'intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour
et son activité dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17
février 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la
suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant invoque son mariage, non dissous, avec une
ressortissante suisse, pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton
de Vaud.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il
a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un
motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif
d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid.
4.2
p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit
être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
L'existence d'un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib consid. 3
p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non
plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement
reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et
les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur
des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être étable par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche
semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage
fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l'espèce, le recourant s'est séparé de sa
femme après cinq à six mois de vie commune. Celle-ci a quitté la Suisse en
juillet 2005 pour s'établir en France. Elle a manifesté son intention de
demander le divorce. Le recourant n'a plus aucun lien avec son épouse. Lors de
son audition du 10 octobre 2005, il a admis que le couple devrait se résoudre à
divorcer. C'est dire que le lien conjugal est désormais rompu. En l'absence de
toute probabilité raisonnable de réconciliation et de reprise de la vie
commune, le mariage est vidé de toute substance. Le recourant ne peut donc plus
invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, même si son mariage n'est
pas formellement dissous.
4.
Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu
au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral
des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont
également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi qu'on ne peut exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement
familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été
maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter
des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en
Suisse du recourant, inférieure à deux ans, doit être qualifiée de brève. Le
recourant n'a pas eu d'enfant de son mariage. En revanche, il a un fils et une
fille, qui vivent au Kosovo, auprès de ses parents. Ses liens familiaux les
plus proches sont donc dans son pays d'origine. Au plan professionnel, le
recourant dispose d'un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins. Son comportement
n'a donné lieu à aucune plainte. Compte tenu notamment de l'extrême brièveté de
son séjour dans le canton de Vaud, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une
intégration particulièrement réussie.
Il résulte de l'appréciation des différents critères
énumérés ci-dessus que le maintien de l'autorisation de séjour du recourant, ou
l'octroi d'une nouvelle autorisation, ne se justifie pas. En effet, le fait
qu'il dispose d'un bon emploi et qu'il se soit toujours bien comporté ne
saurait l'emporter sur la brièveté de son séjour, l'absence de liens familiaux
étroits ainsi que l'absence de toute intégration sociale. Le recourant ne se
trouverait donc pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour
dans son pays d'origine.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter l'émolument
judiciaire et n'a pas droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 décembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)