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Décision

PE.2006.0009

TA - PE.2006.0009 - 2006-06-20 - c/Service de la population (SPOP)

20 juin 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant de l'ex-Serbie et

Monténégro, né le 19 février 1971, est entré en Suisse, sans visa, le 29

septembre 2004, venant d'Italie. Le 26 novembre 2004, il a épousé une

ressortissante suisse à 2.************** et a été, de ce fait, mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial, avec échéance au 26

août 2005. X._________________ est le père de deux enfants, Y._________________,

né le 4 novembre 1994, et Z._________________, née le 24 octobre 1996, qui

vivent au Kosovo, auprès des ses parents. Le 23 mai 2005, le canton de Vaud a

délivré à l'intéressé un assentiment pour l'exercice d'une activité lucrative

auprès de la société 3.***************, à 1.***************. X._________________

a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 22 juin 2005. Il a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il ressort du rapport de situation de la gendarmerie

cantonale du 11 octobre 2005 que X._________________ s'est séparé de son épouse

en avril 2005, que celle-ci a quitté la Suisse le 1er juillet 2005

pour s'établir à ************** et qu'elle avait mandaté un avocat en vue

d'engager une procédure de divorce.

B.

Le SPOP, selon décision du 15 décembre 2005, notifiée le

19 décembre 2005, a refusé de délivrer à X._________________ l'autorisation de

séjour sollicitée pour le motif que l'invocation de son mariage, vidé de toute

substance, était constitutive d'un abus de droit.

C'est contre cette décision que X._________________

a recouru, par acte du 9 janvier 2006. A l'appui de son recours, il a notamment

fait valoir qu'aucune procédure de divorce n'était pendante en Suisse, qu'il

n'avait pas conclu de mariage de complaisance, que la décision attaquée était

prématurée, qu'il disposait d'un emploi bien rémunéré, qu'il n'avait pas de

dettes et qu'il avait une soeur en Suisse allemande. Il a conclu à la

délivrance d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 17

janvier 2006, l'intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour

et son activité dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17

février 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations à la

suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recourant invoque son mariage, non dissous, avec une

ressortissante suisse, pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton

de Vaud.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il

a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un

motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au

sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid.

4.2

p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit

être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib consid. 3

p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non

plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement

reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.

Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et

les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur

des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas

être étable par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche

semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage

fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'espèce, le recourant s'est séparé de sa

femme après cinq à six mois de vie commune. Celle-ci a quitté la Suisse en

juillet 2005 pour s'établir en France. Elle a manifesté son intention de

demander le divorce. Le recourant n'a plus aucun lien avec son épouse. Lors de

son audition du 10 octobre 2005, il a admis que le couple devrait se résoudre à

divorcer. C'est dire que le lien conjugal est désormais rompu. En l'absence de

toute probabilité raisonnable de réconciliation et de reprise de la vie

commune, le mariage est vidé de toute substance. Le recourant ne peut donc plus

invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, même si son mariage n'est

pas formellement dissous.

4.

Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral

des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement

familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été

maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter

des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse du recourant, inférieure à deux ans, doit être qualifiée de brève. Le

recourant n'a pas eu d'enfant de son mariage. En revanche, il a un fils et une

fille, qui vivent au Kosovo, auprès de ses parents. Ses liens familiaux les

plus proches sont donc dans son pays d'origine. Au plan professionnel, le

recourant dispose d'un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins. Son comportement

n'a donné lieu à aucune plainte. Compte tenu notamment de l'extrême brièveté de

son séjour dans le canton de Vaud, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une

intégration particulièrement réussie.

Il résulte de l'appréciation des différents critères

énumérés ci-dessus que le maintien de l'autorisation de séjour du recourant, ou

l'octroi d'une nouvelle autorisation, ne se justifie pas. En effet, le fait

qu'il dispose d'un bon emploi et qu'il se soit toujours bien comporté ne

saurait l'emporter sur la brièveté de son séjour, l'absence de liens familiaux

étroits ainsi que l'absence de toute intégration sociale. Le recourant ne se

trouverait donc pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour

dans son pays d'origine.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter l'émolument

judiciaire et n'a pas droit à des dépens.

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 décembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)