PE.2006.0011
TA - PE.2006.0011 - 2006-09-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 septembre 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse avec laquelle il ne vit plus depuis le mois de septembre 2004 si tant est qu'une vie commune ait existé. Décision de renvoi du SPOP confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à Lausanne,
représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 décembre 2005 refusant de révoquer son autorisation de séjour
(art. 7 LSEE ; mariage abusif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, de nationalité tunisienne,
s'est marié le 26 avril 2004 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce
fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant
n'est issu de cette union. Interrogé le 16 novembre 2004, le prénommé a déclaré
à la police municipale de Lausanne qu'il s'était séparé de son épouse en
septembre 2004, tout en précisant que lui et sa femme n'avaient jamais vécu
ensemble. Le 11 octobre 2005, il a indiqué qu’il s’était mis en ménage avec sa
femme juste après le mariage. De son côté, l'épouse a déclaré les 9 novembre
2004 et 11 octobre 2005 à la police qu'elle ne s'était pas mariée par amour
mais pour que les incessantes pressions de la part de son époux et de sa
famille cessent ; son mari, avec lequel elle a toujours refusé de faire
ménage commun, s’était marié avec elle pour obtenir une autorisation de police
des étrangers.
B.
Par décision du 15 décembre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de
X.________ au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé
de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois, dès la notification de
la décision pour quitter le territoire cantonal.
C.
Le 9 janvier 2006, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 15 décembre 2005, dont
il requiert l'annulation. II a relevé notamment que son épouse avait déposé
une demande unilatérale en divorce le 22 décembre 2005.
Par décision incidente du juge instructeur du 16
janvier 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
Dans ses observations du 15 mars 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à une
autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un abus de droit. Selon
la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7
al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, partant qu'une
reprise de la vie commune n'est pas envisageable; les causes et les motifs de
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.
2.
; 127 II 49 consid. 5).
2.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux en
cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés au plus tard en
septembre 2004 (si tant est qu'une vie commune ait jamais existé), soit moins
de 6 mois après leur mariage. Le recourant prétend que la séparation serait
imputable à son épouse qui a probablement rencontré quelqu'un d'autre. Mais les
motifs de rupture ne jouent aucun rôle en l'espèce. Force est de constater
qu'il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la
volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche
concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. L'épouse
du recourant a d'ailleurs déposé une demande unilatérale de divorce le 22
décembre 2005 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Peu importe,
comme le prétend le recourant, que cette demande de divorce soit vouée à
l'échec puisque le délai de séparation de l'art. 114 CC ne serait pas atteint.
Sous l’angle de l’examen de l’abus de droit, ce qui est déterminant, c'est le
fait qu’en l’espèce le mariage est désormais totalement vidé de toute
substance.
En estimant que le recourant invoquait son mariage
avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le
droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée
doit également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n'est pas
particulièrement long (environ 2 ans), ne peut se prévaloir des qualifications
professionnelles particulières ni d’une intégration socioprofessionnelle
remarquable. On peut donc exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays
d'origine, où se trouvent ses attaches familiales et culturelles
prépondérantes.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas le droit à l'allocation de
dépens. Il appartient au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour
quitter le territoire vaudois et veiller à l'exécution de cette mesure de
renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision attaquée du 15
décembre 2005 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie
déjà versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 28 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)