PE.2006.0012
TA - PE.2006.0012 - 2006-06-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2006Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le recourant, d'origine turque, prétend aimer son épouse, mais ne pouvoir faire vie commune avec cette dernière pour des motifs professionnels. Force est toutefois de constater qu'il existe de nombreux indices (volonté de l'époux de se marier alors qu'il ne pouvait obtenir la prolongation de son visa, fréquentation des époux avant le mariage très courte, conjoints ne parlant pas de langue commune, absence de toute vie commune des époux sans motifs fondés) qui démontrent que le recourant a conclu un mariage de complaisance dans le but d'obtenir le droit de résider en Suisse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, président; M. Guy
Dutoit et M. Jean Daniel Henchoz, assesseurs .
recourant
X.________________, à 1.*************,
représenté par Y.________________, à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population du 15 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour (SPOP VD
625'679)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant turc né 20 septembre 1969, X.________________est
entré en Suisse le 16 septembre 2004 au bénéfice d'un visa touristique pour un
séjour limité à vingt et un jours. Le 19 avril 2005, il a épousé à Orbe Z.________________,
ressortissante suisse née le 2 février 1968 et domiciliée à 2.**************.
Le 2 mai 2005, il a déclaré son arrivée au bureau des étrangers de la commune
de 2.**************, en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial. Une autorisation de séjour à ce titre lui a
été délivrée le 27 juin 2005.
B.
A la suite d'une enquête de situation ordonnée par le
SPOP, la Police de 2.************** a établi un rapport le 14 juillet 2005 dont
le contenu est le suivant :
"(...)
Conformément à la réquisition du Service de la population,
Division étrangers, à Lausanne, Mme Z._______________a été entendue par
procès-verbal d'audition au sujet de son mariage (voir pièces jointes). Son
époux n'a pas pu être entendu. En effet, selon Mme Z._______________, son mari
n'a jamais vécu à 2.**************. Depuis leur mariage, il n'est venu qu'une
fois dans notre localité, pour prendre possession de son permis de séjour, au
Bureau du Contrôle des habitants communal. M. X._______________ vit chez ses
parents, à 1.*************, 3.**************.
L'enquête de voisinage tend à confirmer les faits, les
voisins de Mme Z._______________ n'ayant jamais vu l'intéressé au domicile de
celle-ci.
Depuis qu'il est venu prendre son permis de séjour, Mme Z._______________
n'a plus eu de contacts avec son mari. Elle a essayé à de nombreuses reprises
de le joindre, mais sans succès. Il y a donc situation abusive pour l'obtention
d'une autorisation de séjour. Fait reconnu, à ses dépens, par l'épouse.
(...)."
Lors de son audition par la Police de 2.**************
le 13 juillet 2005, l'épouse du recourant a déclaré ce qui suit :
"(...)
D.1 Je
vous informe que vous êtes entendue à la demande du Service de la population, à
Lausanne, suite à votre mariage avec M. X.________________.
R. J'en prends acte.
D.2 Quand et dans quelles circonstances avez-vous
rencontré votre époux ?
R. Je
l'ai rencontré au mois de décembre 2004, dans un restaurant à Lausanne. Je ne
le connaissais pas. Par la suite, nous nous sommes revus quelques fois.
D.3 Qui a proposé le mariage ?
R. C'est
lui qui m'a proposé le mariage. Il m'a déclaré qu'il était en Suisse en
touriste et qu'il voulait rester. Il a dû arriver au mois de septembre 2004. Il
loge chez ses parents à 1.**************. Il m'avait également déclaré qu'il
suivait des cours de français dans une école, ce qui n'est pas vrai. C'est sa
soeur qui lui apprend notre langue.
D.4 Faites vous ménage commun avec votre mari ?
R. Non.
Au début, il a prétexté qu'il devait rester à Lausanne pour ses cours. Il n'est
revenu qu'une fois à 2.**************, depuis notre mariage. C'était pour venir
chercher son permis de séjour.
D.5 Ne
devez-vous pas admettre vous être mariés uniquement, ou dans tous les cas principalement,
pour procurer un permis B à votre mari ?
R. En
fait, je me suis mariée car j'avais des problèmes financiers et il m'avait
déclaré qu'il travaillerait et pourrait m'aider. Pour élever mes enfants,
j'avais également pensé que cela m'aiderait. En fin de compte, je dois
reconnaître que je me suis fait avoir et qu'il ne s'est marié avec moi que pour
le permis de séjour,
D.6 Je
vous informe que selon le résultat de cette enquête, le Service de la
population pourrait être amené à refuser la délivrance d'une autorisation de
séjour à votre mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.
Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. Cela ne me pose aucun problème, vu les
circonstances de ce mariage.
D.6 Avez-vous autre chose à déclarer ?
R. Je
vais prendre contact avec l'Etat civil pour, le cas échéant, faire annuler mon
mariage.
(...)".
C.
Par avis du 13 octobre 2005, le Bureau des étrangers de 2.**************
a informé le SPOP que le recourant avait été sorti du Contrôle des habitants de
la commune précitée, étant donné qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec
son épouse et que sa nouvelle adresse était auprès de A._______________, à 1.*************.
D.
Avisé par le SPOP de l'intention de ce dernier de lui
révoquer son autorisation de séjour, X.________________s'est déterminé le 9
novembre 2005 de la manière suivante :
"(...)
13. Le 9 novembre 2005, ce dernier nous a indiqué
notamment ce qui suit :
"[...]
Dans votre lettre il est écrit que je n'ai jamais fait ménage
commun avec mon épouse Mme Z._______________, ce qui est faux, je vais essayer
de vous expliquer en quelques lignes pourquoi.
Je viens d'une famille qui a une très bonne situation, de
tout le temps que j'ai vécu dans mon pays natal qui est la Turquie, je n'ai
jamais manqué de quoi que ce soit, donc je n'avais aucune raison de fuir mon
pays pour la SUISSE.
En résumé, nous nous sommes mariés en nous aimant et non avec
arrangement pour avoir une autorisation de séjour.
Je dois cependant rester chez mes parents à la rue mentionnée
ci-dessous, car je me suis fait engager chez 4.*************à 50 % en tant que
boulanger.
Convaincu que les renseignements ci-dessus pourront vous
aider à résoudre votre enquête de manière juste et légitime. [...]"
(...)"
E.
Par décision du 15 décembre 2005, notifiée le 23 décembre
2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a
imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
L'autorité intimée estime en substance qu'X.________________a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage contracté le 19 avril 2005 avec une
ressortissante suisse, qu'il habite chez ses parents, que le couple n'a jamais
fait ménage commun, que l'époux n'est venu qu'une fois à 2.************** où
est domiciliée son épouse afin de prendre possession de son permis de séjour et
qu'ainsi, invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue
un abus de droit manifeste.
F.
X.________________a recouru contre cette décision le 11
janvier 2006 en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il expose
vivre en principe avec son épouse, à l'exception de la durée des stages et des
cours de français qu'il effectue, respectivement suit à Lausanne. Durant ces
derniers, il est logé pendant la semaine chez ses parents à 1.*************.
Cette situation ne permet nullement selon lui d'en déduire l'existence d'un
indice d'un mariage blanc. Tout en reconnaissant qu'il existait une situation
tendue au sein du couple, X.________________estime qu'on ne pourrait exploiter
cette situation en sa défaveur.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
G.
Par décision incidente du 23 janvier 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H.
L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mars 2006 en
concluant au rejet du recours.
I.
X.________________a déposé un mémoire complémentaire le 10
avril 2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a précisé à cette
occasion n'avoir jamais été sous menace d'expulsion de Suisse et être au
bénéfice d'un visa normal. Quant aux déclarations de son épouse lors de son
audition par la Police, il expose qu'elles ont été mal retranscrites et mal
interprétées.
J.
Par courrier du 13 avril 2006, le SPOP a déclaré n'avoir
rien à ajouter à ses déterminations.
K.
Le 25 avril 2006, le recourant a produit une lettre de son
épouse datée du 28 mars 2006 dont le contenu est le suivant :
"(...)
Concerne : Monsieur X._______________
Monsieur,
Je me permets de vous écrire pour mon mari. En effet nous
avons passé un moment difficile, donc il vivait chez ces parents.
Maintenant nous avons réglé la situation et désirons
continuer notre relation.
Je me permets d'insister sur le fait que je désire que mon
mari reste vivre avec moi en Suisse.
En espérant que ma lettre vous fera renoncer à renvoyer mon
mari dans son pays.
Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations
(...)."
L.
Le 3 mai 2006, le SPOP a à nouveau confirmé que la
correspondance précitée n'était pas de nature à lui faire reconsidérer sa
décision.
M.
Le Tribunal administratif a tenu une audience le 26 juin
2006. A cette occasion, le recourant, accompagné - à sa requête - d'un interprète,
ainsi que la représentante de l'autorité intimée ont été entendus dans leurs
explications. X._______________ a notamment déclaré travailler à 5.****************,
chez 4.****************, de 11 heures du matin à 15 heures de l'après-midi,
soit à concurrence de 50 %, tout en précisant qu'il lui arrivait parfois de
travailler encore de 11 heures à minuit ou à 1 heure du matin pour faire des
nettoyages. Il touche un salaire mensuel brut de 1'200 francs, les heures de
nettoyage lui étant payées à concurrence de 40 francs pour 2 heures. L'intéressé
a encore déclaré chercher pendant son temps libre un autre travail et suivre
des cours de français que lui donne sa soeur. S'agissant de la correspondance
de son épouse du 28 mars 2006, il a confirmé avoir rencontré des problèmes au
début de son mariage, comme tous les couples, mais qu'après de nombreuses
discussions, les conjoints avaient pu les résoudre et que, depuis le début de
cette année, tout allait parfaitement bien entre eux. Entendue en qualité de
témoin, Z._______________ a pour sa part déclaré ce qui suit :
"Je vis à 2.**************, dans un appartement de 5
pièces. Mon mari vit toujours à 5.****************, chez ses parents. Je le
vois en moyenne une à deux fois par semaine, souvent tard. Je ne connais pas
ses horaires qui sont apparemment irréguliers. J'ai deux enfants (13 et 16 ans)
et suis divorcée depuis 2000 environ. Je travaille au Sentier en qualité
d'horlogère à 100%. J'ai un véhicule; mon mari n'en a pas. Je ne parle aucun
mot de turc. Mon mari ne parle que très peu le français. Il ne prend pas de
cours. J'ai fais sa connaissance par l'intermédiaire de membres de sa famille
fonctionnant comme interprètes. Jusqu'au début 2006, je ne voyais pratiquement
pas mon mari. Depuis le début de cette année, il vient me voir un peu plus
souvent, même si je ne suis pas encore satisfaite de cette situation."
N.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataires de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Aux termes de l'alinéa 2 de la disposition précitée, ce droit
n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus
ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à
l'arbitraire du conjoint suisse. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à
des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce
but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
La directive no 623.12 de l'Office fédéral des
migrations précise encore que les droits conférés par l'article 7 al. 1er
LSEE n'existent pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles
limitant le nombre des étrangers et qu'il n'y a jamais eu volonté de contracter
mariage (art. 7, al. 2, LSEE). La preuve directe d'un mariage de complaisance
ne pouvant être aisément apportée, l'autorité doit se fonder sur des indices
(arrêt du TF du 30 septembre 2005,2A.345/2005). Les faits doivent être évalués
en premier lieu du point de vue du conjoint étranger (ATF non publié du 13
février 2001 dans la cause X, 2A, 424/2000, p. 17). Est notamment considéré
comme indice le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son
autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa demande d'asile a été
rejetée. De même, la durée et les circonstances de leur rencontre avant le
mariage, l'absence de vie commune des époux ou le fait qu'elle ait été de
courte durée, l'absence d'intérêts communs ou encore la grande différence d'âge
constituent également des indices. Le versement d'une somme d'argent au
conjoint suisse peut également s'avérer un indice. Le seul fait de vivre
ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne
suffit pas. Un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de
tromper les autorités (ATF 127 II 49ss; 122 II 289ss; ATF 121 II 1ss; ATF 121
II 97ss; Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher Sicht, Zbl 84/1983
p. 423ss et FF 2002 p. 3513, 3552, 3588).
Enfin, les déclarations divergentes des intéressés revêtent
une importance particulière lorsqu'elles portent sur des aspects prioritaires
pour un couple et non sur des questions de second ordre. Toutefois, même des
déclarations entièrement convergentes de différentes personnes sur tous les
points ne constituent pas forcément une preuve de leur véracité (ATF non publié
du 18 janvier 2001, dans la cause S.P., 2A/396/2000).
6.
Dans le cas présent, le recourant soutient aimer son
épouse mais ne pouvoir faire vie commune avec elle uniquement pour des raisons d'ordre
professionnel. De son côté, Z._______________, après avoir clairement reconnu
s'être fait manipulée par son mari qui ne l'avait épousée selon elle que pour obtenir
un permis de séjour (cf. audition du 13 juillet 2005), est revenue sur ses
déclarations en affirmant que, depuis le début 2006, un semblant de vie commune
avait pu être organisé puisque l'intéressé lui rendait désormais visite une à
deux fois par semaine.
Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il
existe de nombreux indices démontrant que le recourant a conclu un mariage de
complaisance dans le but d'obtenir le droit de résider en Suisse. Tout d'abord,
Z._______________ a déclaré que c'était son futur mari qui lui avait proposé le
mariage, en invoquant notamment le fait que ce dernier ne pouvait pas obtenir
la prolongation de son visa (cf. audition du 13 juillet 2005). En effet, au
moment de sa rencontre avec sa future épouse en décembre 2004, X.________________résidait
illégalement dans notre pays depuis le 6 octobre 2004, date d'échéance de son
séjour touristique autorisé. Ensuite, le mariage est intervenu après une durée
de fréquentation de 4 mois seulement, durant laquelle les futurs mariés ne se
sont vus que quelques fois. L'épouse a d'ailleurs déclaré que leur conversation
nécessitait toujours la présence de membres de la famille fonctionnant en
qualité d'interprètes. Suite au mariage, les conjoints n'ont jamais fait vie
commune et les motifs avancés par le recourant pour expliquer l'absence de vie
conjugale, soit l'exercice d'un emploi à 50 % auprès de 4.****************à 5.****************
en tant que boulanger, de même que la nécessité de vivre séparé pour lui permettre
l'apprentissage du français, ne sauraient en rien être tenus pour crédibles.
Bien au contraire, ses horaires de travail (de 11 heures à 15 heures) lui
laisseraient amplement le temps de faire les trajets 2.**************-5.****************
et retour, même dans l'hypothèse où il suivrait encore des cours de français -
ce qui n'a au demeurant nullement été établi - après son travail. De plus, rien
ne permet de comprendre pourquoi le recourant ne passe pas les week-ends auprès
de son épouse et des enfants de cette dernière, de manière, notamment, à
profiter d'un environnement de langue française plutôt que de rester avec sa
famille d'origine turque où il lui est vraisemblablement plus difficile
d'apprendre notre langue. Tous ces éléments démontrent à l'évidence que
l'intéressé n'a jamais eu la véritable intention de fonder un communauté
conjugale et que ce n'est en réalité qu'après avoir reçu la décision du SPOP
révoquant son autorisation de séjour qu'il a daigné venir trouver son épouse un
peu plus fréquemment. Ces rencontres sont d'ailleurs toujours très
occasionnelles (1 à 2 fois par semaine seulement) et ne satisfont pas Z._______________,
qui ignore par ailleurs l'exact horaire de travail de son mari (cf.
déclarations du 26 juin 2006). On relèvera par ailleurs que l'on peut également
douter des intentions de Z._______________ de fonder une communauté conjugale,
à tout le moins au moment du mariage, si l'on s'en tient à ses déclarations du
13.
juillet 2005 dans lesquelles elle avouait s'être mariée en raison de
problèmes financiers qu'elle espérait régler avec l'aide de son futur mari.
Quant au courrier du 28 mars 2003 dans lequel
l'épouse du recourant revient implicitement sur ses premières déclarations, il
n'est pas non plus déterminant. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion
de le relever à pusieurs reprises, l'expérience démontre que les premières
déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la vérité que
celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont
l'issue peut mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les
intéressés ont entre-temps pris conscience (dans ce sens arrêts TA PE.2004.0113
du 14 septembre 2004 et PE.2004.0152 du 30 juillet 2004; en matière de
circulation routière, voir arrêt TA CR.2002.0208 du 23 mai 2003; voir également
ATF 2A.385/2003/viz du 20 février 2004 selon lequel il y a lieu d'accorder plus
de poids aux éléments objectifs qu'aux déclarations contradictoires de l'épouse
de l'intimé). Enfin, on ne saurait également pas accorder une quelconque foi
aux déclarations du recourant faites à l'audience, selon lesquelles les
problèmes rencontrés avec son épouse au début de leur mariage auraient été
résolus après de longues discussions entre eux. Ne parlant pratiquement pas un
mot de français, ce dont il est parfaitement conscient puisqu'il a requis la
présence d'un interprète le 26 juin 2006, X.________________n'a jamais été en
mesure de converser avec son épouse et on voit mal dans ces conditions comment
les époux auraient dès lors pu aborder des sujets aussi délicats que ceux ayant
trait à une mésentente conjugale.
7.
Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour du recourant en invoquant l'existence d'un mariage
fictif. Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais
du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des
arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 décembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs, y
compris ceux de l'interprète par 150 (cent cinquante) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 29 juin 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)