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Décision

PE.2006.0012

TA - PE.2006.0012 - 2006-06-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant turc né 20 septembre 1969, X.________________est

entré en Suisse le 16 septembre 2004 au bénéfice d'un visa touristique pour un

séjour limité à vingt et un jours. Le 19 avril 2005, il a épousé à Orbe Z.________________,

ressortissante suisse née le 2 février 1968 et domiciliée à 2.**************.

Le 2 mai 2005, il a déclaré son arrivée au bureau des étrangers de la commune

de 2.**************, en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial. Une autorisation de séjour à ce titre lui a

été délivrée le 27 juin 2005.

B.

A la suite d'une enquête de situation ordonnée par le

SPOP, la Police de 2.************** a établi un rapport le 14 juillet 2005 dont

le contenu est le suivant :

"(...)

Conformément à la réquisition du Service de la population,

Division étrangers, à Lausanne, Mme Z._______________a été entendue par

procès-verbal d'audition au sujet de son mariage (voir pièces jointes). Son

époux n'a pas pu être entendu. En effet, selon Mme Z._______________, son mari

n'a jamais vécu à 2.**************. Depuis leur mariage, il n'est venu qu'une

fois dans notre localité, pour prendre possession de son permis de séjour, au

Bureau du Contrôle des habitants communal. M. X._______________ vit chez ses

parents, à 1.*************, 3.**************.

L'enquête de voisinage tend à confirmer les faits, les

voisins de Mme Z._______________ n'ayant jamais vu l'intéressé au domicile de

celle-ci.

Depuis qu'il est venu prendre son permis de séjour, Mme Z._______________

n'a plus eu de contacts avec son mari. Elle a essayé à de nombreuses reprises

de le joindre, mais sans succès. Il y a donc situation abusive pour l'obtention

d'une autorisation de séjour. Fait reconnu, à ses dépens, par l'épouse.

(...)."

Lors de son audition par la Police de 2.**************

le 13 juillet 2005, l'épouse du recourant a déclaré ce qui suit :

"(...)

D.1 Je

vous informe que vous êtes entendue à la demande du Service de la population, à

Lausanne, suite à votre mariage avec M. X.________________.

R. J'en prends acte.

D.2 Quand et dans quelles circonstances avez-vous

rencontré votre époux ?

R. Je

l'ai rencontré au mois de décembre 2004, dans un restaurant à Lausanne. Je ne

le connaissais pas. Par la suite, nous nous sommes revus quelques fois.

D.3 Qui a proposé le mariage ?

R. C'est

lui qui m'a proposé le mariage. Il m'a déclaré qu'il était en Suisse en

touriste et qu'il voulait rester. Il a dû arriver au mois de septembre 2004. Il

loge chez ses parents à 1.**************. Il m'avait également déclaré qu'il

suivait des cours de français dans une école, ce qui n'est pas vrai. C'est sa

soeur qui lui apprend notre langue.

D.4 Faites vous ménage commun avec votre mari ?

R. Non.

Au début, il a prétexté qu'il devait rester à Lausanne pour ses cours. Il n'est

revenu qu'une fois à 2.**************, depuis notre mariage. C'était pour venir

chercher son permis de séjour.

D.5 Ne

devez-vous pas admettre vous être mariés uniquement, ou dans tous les cas principalement,

pour procurer un permis B à votre mari ?

R. En

fait, je me suis mariée car j'avais des problèmes financiers et il m'avait

déclaré qu'il travaillerait et pourrait m'aider. Pour élever mes enfants,

j'avais également pensé que cela m'aiderait. En fin de compte, je dois

reconnaître que je me suis fait avoir et qu'il ne s'est marié avec moi que pour

le permis de séjour,

D.6 Je

vous informe que selon le résultat de cette enquête, le Service de la

population pourrait être amené à refuser la délivrance d'une autorisation de

séjour à votre mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.

Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R. Cela ne me pose aucun problème, vu les

circonstances de ce mariage.

D.6 Avez-vous autre chose à déclarer ?

R. Je

vais prendre contact avec l'Etat civil pour, le cas échéant, faire annuler mon

mariage.

(...)".

C.

Par avis du 13 octobre 2005, le Bureau des étrangers de 2.**************

a informé le SPOP que le recourant avait été sorti du Contrôle des habitants de

la commune précitée, étant donné qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec

son épouse et que sa nouvelle adresse était auprès de A._______________, à 1.*************.

D.

Avisé par le SPOP de l'intention de ce dernier de lui

révoquer son autorisation de séjour, X.________________s'est déterminé le 9

novembre 2005 de la manière suivante :

"(...)

13. Le 9 novembre 2005, ce dernier nous a indiqué

notamment ce qui suit :

"[...]

Dans votre lettre il est écrit que je n'ai jamais fait ménage

commun avec mon épouse Mme Z._______________, ce qui est faux, je vais essayer

de vous expliquer en quelques lignes pourquoi.

Je viens d'une famille qui a une très bonne situation, de

tout le temps que j'ai vécu dans mon pays natal qui est la Turquie, je n'ai

jamais manqué de quoi que ce soit, donc je n'avais aucune raison de fuir mon

pays pour la SUISSE.

En résumé, nous nous sommes mariés en nous aimant et non avec

arrangement pour avoir une autorisation de séjour.

Je dois cependant rester chez mes parents à la rue mentionnée

ci-dessous, car je me suis fait engager chez 4.*************à 50 % en tant que

boulanger.

Convaincu que les renseignements ci-dessus pourront vous

aider à résoudre votre enquête de manière juste et légitime. [...]"

(...)"

E.

Par décision du 15 décembre 2005, notifiée le 23 décembre

2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a

imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

L'autorité intimée estime en substance qu'X.________________a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage contracté le 19 avril 2005 avec une

ressortissante suisse, qu'il habite chez ses parents, que le couple n'a jamais

fait ménage commun, que l'époux n'est venu qu'une fois à 2.************** où

est domiciliée son épouse afin de prendre possession de son permis de séjour et

qu'ainsi, invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue

un abus de droit manifeste.

F.

X.________________a recouru contre cette décision le 11

janvier 2006 en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il expose

vivre en principe avec son épouse, à l'exception de la durée des stages et des

cours de français qu'il effectue, respectivement suit à Lausanne. Durant ces

derniers, il est logé pendant la semaine chez ses parents à 1.*************.

Cette situation ne permet nullement selon lui d'en déduire l'existence d'un

indice d'un mariage blanc. Tout en reconnaissant qu'il existait une situation

tendue au sein du couple, X.________________estime qu'on ne pourrait exploiter

cette situation en sa défaveur.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

G.

Par décision incidente du 23 janvier 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mars 2006 en

concluant au rejet du recours.

I.

X.________________a déposé un mémoire complémentaire le 10

avril 2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a précisé à cette

occasion n'avoir jamais été sous menace d'expulsion de Suisse et être au

bénéfice d'un visa normal. Quant aux déclarations de son épouse lors de son

audition par la Police, il expose qu'elles ont été mal retranscrites et mal

interprétées.

J.

Par courrier du 13 avril 2006, le SPOP a déclaré n'avoir

rien à ajouter à ses déterminations.

K.

Le 25 avril 2006, le recourant a produit une lettre de son

épouse datée du 28 mars 2006 dont le contenu est le suivant :

"(...)

Concerne : Monsieur X._______________

Monsieur,

Je me permets de vous écrire pour mon mari. En effet nous

avons passé un moment difficile, donc il vivait chez ces parents.

Maintenant nous avons réglé la situation et désirons

continuer notre relation.

Je me permets d'insister sur le fait que je désire que mon

mari reste vivre avec moi en Suisse.

En espérant que ma lettre vous fera renoncer à renvoyer mon

mari dans son pays.

Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations

(...)."

L.

Le 3 mai 2006, le SPOP a à nouveau confirmé que la

correspondance précitée n'était pas de nature à lui faire reconsidérer sa

décision.

M.

Le Tribunal administratif a tenu une audience le 26 juin

2006. A cette occasion, le recourant, accompagné - à sa requête - d'un interprète,

ainsi que la représentante de l'autorité intimée ont été entendus dans leurs

explications. X._______________ a notamment déclaré travailler à 5.****************,

chez 4.****************, de 11 heures du matin à 15 heures de l'après-midi,

soit à concurrence de 50 %, tout en précisant qu'il lui arrivait parfois de

travailler encore de 11 heures à minuit ou à 1 heure du matin pour faire des

nettoyages. Il touche un salaire mensuel brut de 1'200 francs, les heures de

nettoyage lui étant payées à concurrence de 40 francs pour 2 heures. L'intéressé

a encore déclaré chercher pendant son temps libre un autre travail et suivre

des cours de français que lui donne sa soeur. S'agissant de la correspondance

de son épouse du 28 mars 2006, il a confirmé avoir rencontré des problèmes au

début de son mariage, comme tous les couples, mais qu'après de nombreuses

discussions, les conjoints avaient pu les résoudre et que, depuis le début de

cette année, tout allait parfaitement bien entre eux. Entendue en qualité de

témoin, Z._______________ a pour sa part déclaré ce qui suit :

"Je vis à 2.**************, dans un appartement de 5

pièces. Mon mari vit toujours à 5.****************, chez ses parents. Je le

vois en moyenne une à deux fois par semaine, souvent tard. Je ne connais pas

ses horaires qui sont apparemment irréguliers. J'ai deux enfants (13 et 16 ans)

et suis divorcée depuis 2000 environ. Je travaille au Sentier en qualité

d'horlogère à 100%. J'ai un véhicule; mon mari n'en a pas. Je ne parle aucun

mot de turc. Mon mari ne parle que très peu le français. Il ne prend pas de

cours. J'ai fais sa connaissance par l'intermédiaire de membres de sa famille

fonctionnant comme interprètes. Jusqu'au début 2006, je ne voyais pratiquement

pas mon mari. Depuis le début de cette année, il vient me voir un peu plus

souvent, même si je ne suis pas encore satisfaite de cette situation."

N.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataires de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion. Aux termes de l'alinéa 2 de la disposition précitée, ce droit

n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers.

Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus

ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à

l'arbitraire du conjoint suisse. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à

des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce

but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

La directive no 623.12 de l'Office fédéral des

migrations précise encore que les droits conférés par l'article 7 al. 1er

LSEE n'existent pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles

limitant le nombre des étrangers et qu'il n'y a jamais eu volonté de contracter

mariage (art. 7, al. 2, LSEE). La preuve directe d'un mariage de complaisance

ne pouvant être aisément apportée, l'autorité doit se fonder sur des indices

(arrêt du TF du 30 septembre 2005,2A.345/2005). Les faits doivent être évalués

en premier lieu du point de vue du conjoint étranger (ATF non publié du 13

février 2001 dans la cause X, 2A, 424/2000, p. 17). Est notamment considéré

comme indice le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son

autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa demande d'asile a été

rejetée. De même, la durée et les circonstances de leur rencontre avant le

mariage, l'absence de vie commune des époux ou le fait qu'elle ait été de

courte durée, l'absence d'intérêts communs ou encore la grande différence d'âge

constituent également des indices. Le versement d'une somme d'argent au

conjoint suisse peut également s'avérer un indice. Le seul fait de vivre

ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne

suffit pas. Un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de

tromper les autorités (ATF 127 II 49ss; 122 II 289ss; ATF 121 II 1ss; ATF 121

II 97ss; Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher Sicht, Zbl 84/1983

p. 423ss et FF 2002 p. 3513, 3552, 3588).

Enfin, les déclarations divergentes des intéressés revêtent

une importance particulière lorsqu'elles portent sur des aspects prioritaires

pour un couple et non sur des questions de second ordre. Toutefois, même des

déclarations entièrement convergentes de différentes personnes sur tous les

points ne constituent pas forcément une preuve de leur véracité (ATF non publié

du 18 janvier 2001, dans la cause S.P., 2A/396/2000).

6.

Dans le cas présent, le recourant soutient aimer son

épouse mais ne pouvoir faire vie commune avec elle uniquement pour des raisons d'ordre

professionnel. De son côté, Z._______________, après avoir clairement reconnu

s'être fait manipulée par son mari qui ne l'avait épousée selon elle que pour obtenir

un permis de séjour (cf. audition du 13 juillet 2005), est revenue sur ses

déclarations en affirmant que, depuis le début 2006, un semblant de vie commune

avait pu être organisé puisque l'intéressé lui rendait désormais visite une à

deux fois par semaine.

Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il

existe de nombreux indices démontrant que le recourant a conclu un mariage de

complaisance dans le but d'obtenir le droit de résider en Suisse. Tout d'abord,

Z._______________ a déclaré que c'était son futur mari qui lui avait proposé le

mariage, en invoquant notamment le fait que ce dernier ne pouvait pas obtenir

la prolongation de son visa (cf. audition du 13 juillet 2005). En effet, au

moment de sa rencontre avec sa future épouse en décembre 2004, X.________________résidait

illégalement dans notre pays depuis le 6 octobre 2004, date d'échéance de son

séjour touristique autorisé. Ensuite, le mariage est intervenu après une durée

de fréquentation de 4 mois seulement, durant laquelle les futurs mariés ne se

sont vus que quelques fois. L'épouse a d'ailleurs déclaré que leur conversation

nécessitait toujours la présence de membres de la famille fonctionnant en

qualité d'interprètes. Suite au mariage, les conjoints n'ont jamais fait vie

commune et les motifs avancés par le recourant pour expliquer l'absence de vie

conjugale, soit l'exercice d'un emploi à 50 % auprès de 4.****************à 5.****************

en tant que boulanger, de même que la nécessité de vivre séparé pour lui permettre

l'apprentissage du français, ne sauraient en rien être tenus pour crédibles.

Bien au contraire, ses horaires de travail (de 11 heures à 15 heures) lui

laisseraient amplement le temps de faire les trajets 2.**************-5.****************

et retour, même dans l'hypothèse où il suivrait encore des cours de français -

ce qui n'a au demeurant nullement été établi - après son travail. De plus, rien

ne permet de comprendre pourquoi le recourant ne passe pas les week-ends auprès

de son épouse et des enfants de cette dernière, de manière, notamment, à

profiter d'un environnement de langue française plutôt que de rester avec sa

famille d'origine turque où il lui est vraisemblablement plus difficile

d'apprendre notre langue. Tous ces éléments démontrent à l'évidence que

l'intéressé n'a jamais eu la véritable intention de fonder un communauté

conjugale et que ce n'est en réalité qu'après avoir reçu la décision du SPOP

révoquant son autorisation de séjour qu'il a daigné venir trouver son épouse un

peu plus fréquemment. Ces rencontres sont d'ailleurs toujours très

occasionnelles (1 à 2 fois par semaine seulement) et ne satisfont pas Z._______________,

qui ignore par ailleurs l'exact horaire de travail de son mari (cf.

déclarations du 26 juin 2006). On relèvera par ailleurs que l'on peut également

douter des intentions de Z._______________ de fonder une communauté conjugale,

à tout le moins au moment du mariage, si l'on s'en tient à ses déclarations du

13.

juillet 2005 dans lesquelles elle avouait s'être mariée en raison de

problèmes financiers qu'elle espérait régler avec l'aide de son futur mari.

Quant au courrier du 28 mars 2003 dans lequel

l'épouse du recourant revient implicitement sur ses premières déclarations, il

n'est pas non plus déterminant. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion

de le relever à pusieurs reprises, l'expérience démontre que les premières

déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la vérité que

celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont

l'issue peut mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les

intéressés ont entre-temps pris conscience (dans ce sens arrêts TA PE.2004.0113

du 14 septembre 2004 et PE.2004.0152 du 30 juillet 2004; en matière de

circulation routière, voir arrêt TA CR.2002.0208 du 23 mai 2003; voir également

ATF 2A.385/2003/viz du 20 février 2004 selon lequel il y a lieu d'accorder plus

de poids aux éléments objectifs qu'aux déclarations contradictoires de l'épouse

de l'intimé). Enfin, on ne saurait également pas accorder une quelconque foi

aux déclarations du recourant faites à l'audience, selon lesquelles les

problèmes rencontrés avec son épouse au début de leur mariage auraient été

résolus après de longues discussions entre eux. Ne parlant pratiquement pas un

mot de français, ce dont il est parfaitement conscient puisqu'il a requis la

présence d'un interprète le 26 juin 2006, X.________________n'a jamais été en

mesure de converser avec son épouse et on voit mal dans ces conditions comment

les époux auraient dès lors pu aborder des sujets aussi délicats que ceux ayant

trait à une mésentente conjugale.

7.

Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant en invoquant l'existence d'un mariage

fictif. Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais

du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des

arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 décembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs, y

compris ceux de l'interprète par 150 (cent cinquante) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 29 juin 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)