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Décision

PE.2006.0014

TA - PE.2006.0014 - 2006-10-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 octobre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________________, ressortissant portugais, né le 23

décembre 1980, est entré en Suisse le 15 avril 2002. Il a obtenu deux

autorisations de courte durée CE/AELE pour lui permettre de travailler en

qualité d'aide maçon, puis de soudeur. Sa dernière autorisation a été

renouvelée jusqu'au 23 mai 2005. Le 20 juin 2005, l'intéressé a requis le

renouvellement de son autorisation pour une mission temporaire au service de 2.***************,

qu'il a interrompue le 3 août 2005.

Entre février et décembre 2005, l'intéressé a été

entendu à plusieurs reprises par la police pour divers délits de nature pénale.

B.

Par décision du 2 décembre 2005, notifiée le 4 janvier

2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de courte durée de X.___________________,

subsidiairement la transformation de cette autorisation en autorisation de

séjour CE/AELE. Il a relevé que celui-ci était sans emploi, que sa situation

financière était obérée et que son comportement avait fait l'objet de

l'intervention des autorités pénales.

Dans son recours du 12 janvier 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.___________________ a fait valoir qu'il disposait

d'un contrat de travail en qualité d'agent commercial à partir du 1er

février 2006 et que l'enquête pénale en cours déterminerait son degré de

culpabilité. Il a requis l'effet suspensif au recours.

Par décision incidente du 25 janvier 2006, l'effet

suspensif a été accordé, le recourant étant provisoirement autorisé à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 29 juin

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations à la

suite des déterminations du SPOP.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La décision du SPOP du 2 décembre 2005 répond à la demande

du recourant du 20 juin 2005 de renouveler son autorisation de séjour de courte

durée CE/AELE. Cette demande était motivée par l'accomplissement d'une mission

temporaire pour le compte de 2.*************** auprès de la société 1.***************

à Crissier. Selon 2.***************, le recourant a cessé son activité le 3

août 2005. Depuis cette date, il n'a plus occupé d'emploi. Certes, à l'appui de

son recours, l'intéressé a produit un contrat de travail du 9 janvier 2006 avec

la société 3.*************** pour une activité d'agent commercial. Invité le 31

mars 2006 à confirmer la concrétisation de cet engagement, le recourant ne

s'est pas manifesté.

Comme le SPOP l'a relevé à juste titre dans ses

déterminations, le recourant ne remplit donc plus les conditions requises pour

l'obtention d'une quelconque autorisation de séjour CE/AELE pour prise

d'emploi. En outre, le délai de six mois pour la recherche d'un éventuel autre

emploi est échu et le recourant n'a pas démontré avoir déployé des efforts à

cet effet ni n'avoir une réelle perspective d'engagement.

En outre, un éventuel droit de demeurer ne saurait

être accordé au recourant, qui est sans emploi, dont la situation financière

est obérée et dont l'essentiel de l'activité relève de l'application de la loi

pénale. Dans la mesure où le recourant est ainsi dépourvu de tout titre de

séjour, rien ne s'oppose à son renvoi, indépendamment de la question de savoir

si les motifs d'inculpation retenus à son encontre entraîneront une

condamnation pénale.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un

délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 décembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 6 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)