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Décision

PE.2006.0016

TA - PE.2006.0016 - 2006-11-14 - A. X._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 octobre 2004, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a délivré à A. A.________, né le 2******** au Brésil, une autorisation

de séjour pour les ressortissants de la Communauté européenne et de

l’Association européenne de libre-échange (CE/AELE; permis L), sur la base d’un

passeport (portant le n°113216) attestant la nationalité portugaise du

requérant. Le 15 décembre 2004, B. B.________, ressortissant brésilienne née le

3******** et C. C.________, ressortissant brésilien né le 4********, épouse et

fils de A. A.________, ont présenté une demande d’autorisation de séjour au

titre du regroupement familial. Entendu le 29 juin 2005 par la Police

cantonale, A. A.________ a admis avoir payé un tiers pour obtenir le passeport

portugais ayant servi à l’obtention de l’autorisation de séjour.

Le 16 décembre 2005, le SPOP a rejeté la demande de

renouvellement de l’autorisation de séjour de A. A.________ et rejeté la

demande d’autorisation de regroupement familial présentée par B. B.________ et

par C. C.________, en leur impartissant un délai d’un mois pour quitter le

territoire. Le SPOP a considéré que le premier, Brésilien, ne pouvait prétendre

à l’octroi d’un permis réservé aux ressortissants de la CE et de l’AELE;

partant, une autorisation au titre du regroupement familial n’entrait pas en

ligne de compte pour les seconds.

B.

A. A.________, B. B.________ et C. C.________ ont recouru.

Ils ont conclu à la réforme de la décision du 16 décembre 2005, en ce sens qu’un

délai de six mois leur soit imparti pour obtenir le passeport portugais auquel A.

A.________ aurait droit, en tant que fils adoptif d’un ressortissant du

Portugal. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second

échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Le 20 janvier 2006, le juge instructeur de l’époque

a admis la demande d’effet suspensif présentée par les recourants.

C.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le

5 octobre 2006.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

3.

Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation

peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des

fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. La révocation

suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit

pas (ATF 112 I b 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de

faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4

et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent, comme en l’espèce, au cas du

renouvellement de l’autorisation de séjour.

a) Les recourants, nés au Brésil, sont

ressortissants brésiliens. S’ils avaient demandé une autorisation de séjour en

se prévalant de cette nationalité, le SPOP aurait rejeté la demande

d’autorisation, au regard des règles de priorité de recrutement (cf. les art. 7

et 8 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre

1978.

- OLE; RS 823.21). Le SPOP a toutefois octroyé une autorisation de séjour

à A. A.________, le 28 octobre 2004, en se fondant sur le passeport indiquant

que le requérant était de nationalité portugaise. Or, comme l’enquête de police

l’a démontré, ce document est un faux. Les recourants ne le contestent pas, au

demeurant. Lors de son audition par la police, le 28 juin 2005, A. A.________ a

admis avoir payé le montant de 3'000 fr. à un tiers inconnu pour se procurer le

passeport en question. Il a confirmé n’avoir jamais entrepris de démarche

officielle en vue d’obtenir un tel document. A raison de ces faits, le Juge

d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a, le 13 mars 2006, prononcé

à l’encontre de A. A.________ une ordonnance de condamnation portant sur une

peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Cette

décision est entrée en force.

Il faut dès lors considérer comme établi que A.

A.________ a sciemment trompé le SPOP en présentant à l’appui de sa demande un

document dont il savait la fausseté. Si, en effet, comme il le prétend, sa

nationalité portugaise devrait être reconnue parce que son père adoptif est

Portugais, il lui suffisait de s’adresser aux autorités portugaises pour faire

constater l’existence de ce droit et lui décerner le passeport. Le fait de

préférer à cette démarche de bon sens le procédé consistant à acheter un passeport

à un tiers inconnu, pour un montant sans rapport avec celui de l’émolument

escompté, démontre le caractère spécieux de la thèse défendue par le recourant.

Celui-ci demande à ce qu’un délai (qu’il évalue à

six mois au moins) lui soit accordé pour obtenir le passeport portugais

convoité et régulariser ainsi sa situation. Cette requête doit être rejetée. A

bien comprendre le recourant, celui-ci entendrait soumettre aux autorités

portugaises une demande de naturalisation fondée sur le fait que son père

adoptif serait lui-même de nationalité portugaise. Sans approfondir cette

argumentation (et, en particulier, sans vérifier les assertions et présupposés

du recourant relatives au droit portugais, dont il n’appartient pas au Tribunal

de revoir l’application), il apparaît que la durée de telles démarches risque

d’être longue. Octroyer aux recourants leurs conclusions sur ce point

reviendrait à prolonger leur séjour en Suisse pendant des mois, voire des

années, dans l’attente du résultat d’une procédure dont le sort est incertain.

Une perspective si lointaine ne justifie pas de déroger à la règle qui veut que

l’étranger séjournant illégalement en Suisse quitte le territoire.

b) B. B.________ et C. C.________ sont entrés en

Suisse pour rejoindre leur mari et père sitôt après que celui-ci ait obtenu son

autorisation de séjour. Ils auraient pu prétendre à l’octroi d’une autorisation

de séjour pour leur propre compte, au titre du regroupement familial (art. 38

et 39 OLE, mis en relation avec l’Accord entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 – ALCP; RS 0.142.112.681,

spécialement les art. 2 et 3 de l’Annexe I à cet Accord). Or, ce droit

disparaît avec son fondement – soit l’autorisation du 28 octobre 2004. Pour le

surplus, B. B.________ et C. C.________ ne font pas valoir de motifs propres,

indépendamment des dispositions relatives au regroupement familial, pour

obtenir une autorisation de séjour distincte. Enfin, sous l’angle de la

proportionnalité, il ne se justifie pas de permettre la prolongation du séjour

en Suisse de B. B.________ et de C. C.________, dans l’attente de la

présentation d’une nouvelle demande, régulière, par A. A.________. Il ne

convient pas en effet de séparer la famille, dans l’attente de la réalisation

d’un fait qui relève de l’hypothèse.

c) Le SPOP n’a ainsi ni abusé, ni mésusé de son

pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait (cf. dans le même sens,

les arrêts PE.2004.0673 du 1er février 2006; PE.1998.0454 du 4

décembre 1998; PE.1997.0678 du 5 mars 1998; PE.1996.0660 du 13 février 1998;

PE.1996.0093 du 6 janvier 1997, relatifs à des ressortissants de la République

du Cap-Vert, ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux

passeports portugais).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de

fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 décembre 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).