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Décision

PE.2006.0019

TA - PE.2006.0019 - 2006-07-11 - X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

11 juillet 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 janvier 2005, X.______________ (ci‑après : l'X._______________)

a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Z._______________,

ressortissant brésilien, qu'elle souhaitait engager pour une durée de trois ans

en qualité de missionnaire.

L'OCMP, se référant au préavis de l'Office fédéral

des migrations (ODM) du 14 décembre 2005, a refusé l'octroi de l'autorisation

de séjour et de travail sollicitée, par décision du 21 décembre 2005. Il a

relevé que l'X._______________ ne pouvait pas être considérée comme une

communauté religieuse d'importance nationale ou supra régionale, que

l'engagement d'Z._______________ n'avait apparemment pas été approuvé par

l'instance supérieure de l'église concernée, que le rapport entre le conseiller

spirituel et les fidèles semblait disproportionné et que la formation

théologique de l'intéressé ne semblait pas avoir été reconnue par l'instance

supérieure de l'X._______________.

B.

C'est contre cette décision que l'X._______________ a

recouru, sous la plume de sa secrétaire, Y.______________, le 17janvier 2006.

Elle a réfuté les motifs invoqués par l'autorité intimée, en indiquant que ses

arguments seraient étayés par l'envoi ultérieur de documents.

A l'appui de son courrier du 18 février 2006, Y.______________

a produit différents documents établissant, à ses yeux, que la recourante était

appuyée par des églises et des pasteurs reconnus en Suisse, qu'elle était

reconnue par le Comité mondial des assemblée de Dieu, que le nombre des fidèles

était élevé et que Z._______________ était titulaire des diplômes requis pour

exercer la mission de pasteur au sein de l'A._______________.

C.

Dans ses déterminations du 21 mars 2006, l'OCMP s'est

purement et simplement référé à la décision litigieuse, reflétant la position

de l'ODM.

La recourante n'a pas formellement déposé

d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Tout au long de l'instruction du recours, le

Tribunal administratif a reçu divers courriers spontanés d'appuis au recours.

Ils attestent tous du soutien spirituel, social et psychologique que Z._______________

apporte avec compétence et dévouement à tous ceux qui en ont besoin,

principalement aux personnes de langue portugaise et brésilienne.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 8

de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

a) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de

l'Union Européenne, conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et aux ressortissants des

Etat membres de l'Association européenne de libre échange, conformément à la

Convention constituant l'AELE. Z._______________, ressortissant brésilien, ne

peut pas se prévaloir de cette disposition. L'alinéa 3 litt. a de l'art. 8 OLE

prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être

admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

b) Dans le cadre de l'application de l'art. 8 al. 3

lett. a OLE, l'ODM a adopté la Directive 491.51 qui fixe les conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail aux conseillers spirituels

de communautés religieuses actives en Suisse. Ces conditions, reprises dans la

décision litigieuse, peuvent être résumées comme suit :

1.

La communauté religieuse doit être d'importance

nationale ou supra régionale; elle doit disposer à cet effet de structures

institutionnelles et de locaux de réunions dans plusieurs cantons.

2.

L'engagement d'un conseiller spirituel en Suisse

doit avoir l'approbation de l'instance religieuse supérieure de l'église

concernée.

3.

Le rapport entre le conseiller spirituel et les

fidèles doit être proportionné, comparativement aux églises officielles.

4.

Le conseiller spirituel doit justifier d'une

formation théologique approfondie reconnue par l'instance supérieure de

l'église en cause.

4.

Il ressort de l'instruction du recours que les conditions

2.

et 4 mentionnées ci-dessus paraissent remplies. En revanche, les conditions 1

et 3 ne le sont pas. Selon les listes fournies le 18 février 2006, le nombre

des membres de l'X._______________ est de soixante. Les listes de soutien

produites le 18 avril 2006 sont signées par soixante-six personnes, dont une

grande partie figurent déjà dans les listes du 18 février 2006. On ignore

par ailleurs s'il s'agit réellement d'adeptes de la recourante ou de personnes

appréciant seulement l'activité déployée par Z._______________. En tout état de

cause, la centaine de fidèles répertoriées est manifestement insuffisante pour

conférer à la recourante une importance nationale ou supra régionale et pour

établir un rapport proportionné entre le conseiller spirituel et le nombre des

fidèles. A part dix membres annoncés à *************, huit au ************* et

cinq à *************, tous les autres sont répartis dans la région lausannoise,

à ************* et à *************. Il faut en inférer que le champ d'activité

de la recourante est essentiellement vaudois. Il n'est en outre pas établi que

la recourante dispose dans plusieurs cantons de structures institutionnelles et

de locaux de réunion où les fidèles peuvent assister régulièrement aux services

religieux.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 21 décembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

jc/do/Lausanne, le 11 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.