PE.2006.0019
TA - PE.2006.0019 - 2006-07-11 - X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
11 juillet 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
DIRECTIVES-ODM-654
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP d'accorder une autorisation de séjour et de travail à un conseiller spirituel de l'Eglise Evangélique Brésilienne en Suisse, celle-ci ne répondant pas à la condition de communauté religieuse d'importance nationale ou suprarégionale au sens des Directives d'application de l'art. 8 al. 3 lett. a OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs
Recourante
X.______________, p.a. Y.______________,
1.************
Autorité intimée
Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours de X.______________ c/ décision de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 21 décembre 2005 refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à Z._______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 janvier 2005, X.______________ (ci‑après : l'X._______________)
a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Z._______________,
ressortissant brésilien, qu'elle souhaitait engager pour une durée de trois ans
en qualité de missionnaire.
L'OCMP, se référant au préavis de l'Office fédéral
des migrations (ODM) du 14 décembre 2005, a refusé l'octroi de l'autorisation
de séjour et de travail sollicitée, par décision du 21 décembre 2005. Il a
relevé que l'X._______________ ne pouvait pas être considérée comme une
communauté religieuse d'importance nationale ou supra régionale, que
l'engagement d'Z._______________ n'avait apparemment pas été approuvé par
l'instance supérieure de l'église concernée, que le rapport entre le conseiller
spirituel et les fidèles semblait disproportionné et que la formation
théologique de l'intéressé ne semblait pas avoir été reconnue par l'instance
supérieure de l'X._______________.
B.
C'est contre cette décision que l'X._______________ a
recouru, sous la plume de sa secrétaire, Y.______________, le 17janvier 2006.
Elle a réfuté les motifs invoqués par l'autorité intimée, en indiquant que ses
arguments seraient étayés par l'envoi ultérieur de documents.
A l'appui de son courrier du 18 février 2006, Y.______________
a produit différents documents établissant, à ses yeux, que la recourante était
appuyée par des églises et des pasteurs reconnus en Suisse, qu'elle était
reconnue par le Comité mondial des assemblée de Dieu, que le nombre des fidèles
était élevé et que Z._______________ était titulaire des diplômes requis pour
exercer la mission de pasteur au sein de l'A._______________.
C.
Dans ses déterminations du 21 mars 2006, l'OCMP s'est
purement et simplement référé à la décision litigieuse, reflétant la position
de l'ODM.
La recourante n'a pas formellement déposé
d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Tout au long de l'instruction du recours, le
Tribunal administratif a reçu divers courriers spontanés d'appuis au recours.
Ils attestent tous du soutien spirituel, social et psychologique que Z._______________
apporte avec compétence et dévouement à tous ceux qui en ont besoin,
principalement aux personnes de langue portugaise et brésilienne.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 8
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
a) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de
l'Union Européenne, conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et aux ressortissants des
Etat membres de l'Association européenne de libre échange, conformément à la
Convention constituant l'AELE. Z._______________, ressortissant brésilien, ne
peut pas se prévaloir de cette disposition. L'alinéa 3 litt. a de l'art. 8 OLE
prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être
admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
b) Dans le cadre de l'application de l'art. 8 al. 3
lett. a OLE, l'ODM a adopté la Directive 491.51 qui fixe les conditions
d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail aux conseillers spirituels
de communautés religieuses actives en Suisse. Ces conditions, reprises dans la
décision litigieuse, peuvent être résumées comme suit :
1.
La communauté religieuse doit être d'importance
nationale ou supra régionale; elle doit disposer à cet effet de structures
institutionnelles et de locaux de réunions dans plusieurs cantons.
2.
L'engagement d'un conseiller spirituel en Suisse
doit avoir l'approbation de l'instance religieuse supérieure de l'église
concernée.
3.
Le rapport entre le conseiller spirituel et les
fidèles doit être proportionné, comparativement aux églises officielles.
4.
Le conseiller spirituel doit justifier d'une
formation théologique approfondie reconnue par l'instance supérieure de
l'église en cause.
4.
Il ressort de l'instruction du recours que les conditions
2.
et 4 mentionnées ci-dessus paraissent remplies. En revanche, les conditions 1
et 3 ne le sont pas. Selon les listes fournies le 18 février 2006, le nombre
des membres de l'X._______________ est de soixante. Les listes de soutien
produites le 18 avril 2006 sont signées par soixante-six personnes, dont une
grande partie figurent déjà dans les listes du 18 février 2006. On ignore
par ailleurs s'il s'agit réellement d'adeptes de la recourante ou de personnes
appréciant seulement l'activité déployée par Z._______________. En tout état de
cause, la centaine de fidèles répertoriées est manifestement insuffisante pour
conférer à la recourante une importance nationale ou supra régionale et pour
établir un rapport proportionné entre le conseiller spirituel et le nombre des
fidèles. A part dix membres annoncés à *************, huit au ************* et
cinq à *************, tous les autres sont répartis dans la région lausannoise,
à ************* et à *************. Il faut en inférer que le champ d'activité
de la recourante est essentiellement vaudois. Il n'est en outre pas établi que
la recourante dispose dans plusieurs cantons de structures institutionnelles et
de locaux de réunion où les fidèles peuvent assister régulièrement aux services
religieux.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 21 décembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
jc/do/Lausanne, le 11 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.