PE.2006.0022
TA - PE.2006.0022 - 2006-07-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 juillet 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
CONCUBINAGE
FIANÇAILLES
CEDH-8
DIRECTIVES-ODM-556-1
DIRECTIVES-ODM-556-3
OLE-36
Résumé contenant:
Bien que les recourants entretiennent une relation amoureuse, cette dernière ne saurait être qualifiée d'étroite et effective, les intéressés habitant tous deux des pays distincts. Aucune pièce du dossier ne permet en outre de déterminer à quand remonte leur liaison. Ils ne peuvent dès lors prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE et ses directives d'application que ce soit en qualité de fiancés ou de concubins. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière :
Anouchka Hubert.
Recourante
X.________________, à 1.*************,
représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours c/ décision du Service de la population (SPOP) du
12 décembre 2005 refusant de délivrer une autorisation d'entrée en vue de
mariage, respectivement une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit en faveur de Y.__________________ (VD 806'192).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 14 mai 1982, Y.__________________
est arrivé en Suisse au début du mois d'octobre 2001 et y a déposé une demande
d'asile. Il a été attribué au canton de Schaffouse. Le 17 octobre 2001,
l'intéressé a été arrêté à Zürich en possession de 90,2 grammes d'héroïne et de
7,14 grammes de cocaïne et a de ce fait été placé en détention préventive. Le
lendemain, il a retiré sa demande d'asile. Par jugement du 19 octobre 2001,
l'intéressé a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis
durant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive, et à une
expulsion ferme du territoire suisse durant 5 ans pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le 22 janvier 2002, l'Office fédéral des
étrangers (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a
prononcé à l'endroit de Y.__________________ une interdiction d'entrée en
Suisse (ci-après : IES), valable du 25 janvier 2002 au 24 janvier 2005. Le 25
janvier 2002, l'intéressé a été refoulé dans son pays d'origine.
B.
Le 26 juillet 2005, Y.__________________a déposé une
demande de visa d'entrée en Suisse pour venir épouser X.________________,
ressortissante suisse. A l'appui de sa demande, il a joint une attestation de
transmission des documents d'état civil à l'OFEC en vue de la conclusion de son
mariage, à Vevey.
C.
Par décision du 12 décembre 2005, notifiée à une date ne
ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit, en faveur de l'intéressé. L'autorité relève qu'à
l'analyse du dossier, elle constate que Y.__________________a été condamné dans
le canton de Zürich pour trafic d'héroïne et de cocaïne à la peine de 6 mois de
prison avec sursis pendant 3 ans et à l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de 5 ans.
D.
X.________________ a recouru contre cette décision le 18
janvier 2006 en concluant à son annulation et à ce qu'un avis favorable soit
donné à l'entrée et au séjour en Suisse de Y.__________________ afin de lui
permettre de l'épouser. A l'appui de son recours, elle expose en substance ce
qui suit :
"(...)
1.
Mlle X.________________
est une ressortissante suisse, née le 19 août 1983, actuellement
domiciliée chez ses parents au 1.************* (cf. copie du bail à loyer,
pièce 4).
2.
Après avoir connu M. Y.__________________, bien avant l'an
2000, les deux ont décidé de se marier.
3.
A cause d'une infraction commise en 2001, M: Y.__________________
fait l'objet d'expulsion du territoire helvétique pendant 5 ans (l'expulsion se
lèvera le 19 octobre 2006) (cf, copie de la décision des autorités bernoises,
pièce 5).
4.
Mlle X.__________________ a déposé une demande d'entrée en
faveur de son fiancé, M. Y.__________________ pour un séjour en vue de leur
prochain.
Considérants
En application de l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour
de durée limitée peut être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en
Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C),
dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.
Il est vrai que M. Y.__________________ a été condamné par
les autorités zurichoises, à cause de quelques actes légères de jeunesse. Il a
déjà achevé sa peine (de trois ans avec sursis) tandis que son expulsion du
territoire helvétique se lèvera dans quelques mois (le 19 octobre 2006).
Sa fiancée, Mlle X.__________________, dispose d'une
excellente situation économique et sociale. Employée de commerce (comptable)
dans une fiduciaire, elle réalise des revenus suffisants pour subvenir aux
besoins de son fiancé (cf. copie du contrat de travail et fiche de salaire,
pièces 6 et 7) pendant les jours de préparation des noces.
Mlle X.__________________ est en outre soutenue par ses
parents dans sa décision de se marier et ils seraient prêts d'accueillir M. Y.__________________
dans leur habitation (cf. copie de leur déclaration, pièce 8).
Tandis que de son côté, M. Y.__________________ a un casier
vierge dans son pays d'origine (cf. copie du casier judiciaire en serbo-croate,
pièce 9) où se distingue d'une bonne position sociale de ses parents. Son père
est officiers de l'armée (actuellement retraité) et la mère, est employée à la
TV nationale à Belgrade.
Il a achevé les études secondaires avec de bons résultats
(cf. certificat scolaire traduit en français, pièce 10) et n'a jamais eu de
problèmes quelque soit avec les autorités de son pays".
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Le 1er février 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet
d'autoriser le recourant à entrer provisoirement dans le canton de Vaud.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 3 mars 2006 en concluant
au rejet du recours.
G.
X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 5
avril 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a joint à ses
écritures copie du casier judiciaire de l'intéressé dans son pays d'origine
faisant apparaître que Y.__________________ n'a fait l'objet d'aucune procédure
d'instruction ni d'accusation de la part des tribunaux.
H.
Dans un courrier du 7 avril 2006, l'autorité intimée a
déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 3 mars 2006.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que fiancée du destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité
de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle
en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt
TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à
la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce).
5.
Dans le cas présent, le SPOP fait grief à Y.__________________
d'avoir été condamné dans le canton de Zürich pour trafic de drogue notamment à
une expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de 5 ans. De son côté,
la recourante allègue que son fiancé, certes condamné pénalement par les
autorités zurichoises à cause de quelques erreurs de jeunesse, a déjà achevé sa
peine (3 ans avec sursis) et que son expulsion du territoire suisse prendra fin
dans quelques mois, soit le 19 octobre 2006.
a) Selon l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d’autres étrangers (autres que les cas énumérés aux
art. 31 à 35 OLE) n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons
importantes l’exigent. La directive 556.3 de l’Office fédéral des migrations
(ODM) précise à ce propos qu’une autorisation de séjour de durée limitée fondée
sur l’art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger
de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse. Une telle autorisation
peut d’ailleurs être délivrée après l’entrée dans notre pays. Il faut que le
mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps
de temps nécessaire à la présentation des documents en vue du mariage) et pour
autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies
(moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et
absence de motifs d’expulsion).
En outre, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation des
membres de sa famille établis en Suisse et obtenir ainsi une autorisation de
séjour, à la condition que la relation l’unissant à ceux-ci soit étroite et
effective (ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8
CEDH ; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir
en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour. A
moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement
voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage
(Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 53/1997 I p. 267 et suivantes, spécialement p.
284).
b) En l'espèce, bien que les recourants entretiennent
une relation amoureuse, on ne saurait qualifier cette dernière d'étroite et
d'effective, dans la mesure où ils n'ont jamais vécu ensemble, voire partagé
régulièrement des activités communes. Tous deux habitent en effet des pays
distincts et aucune pièce au dossier ne permet de déterminer à quand remonte leur
liaison. De plus s'ils ont certes démontré l'existence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu, la condition de l'imminence de ce mariage n'est pas
remplie, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt
TA PE.2004.0320 du 29 septembre 2004 et PE.2005.0042 du 9 décembre 2005).
On peut toutefois se demander si la directive ODM
556.3
ne pose pas des exigences moins strictes quant à la date de la
célébration du mariage. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la
mesure où les conditions d'un regroupement familial ultérieur ne sont pas
remplies et que les intéressés ne réunissent pas les conditions pour
l'obtention d'une autorisation de séjour pour couples concubin.
c) Selon la directive ODM 556.1, le partenaire d’un
citoyen suisse peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
36.
OLE lorsque :
·
l’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée ;
·
l’intensité de la relation est confirmée par
d’autres éléments, tels que :
-
une convention entre concubins réglant la manière et
l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de
partenariat),
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de
s’intégrer dans le pays d’accueil ;
·
il est inexigible pour le partenaire étranger de
vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non
soumis à autorisation ;
·
il n’existe aucune violation de l’ordre public (par
analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;
·
le couple vit ensemble en Suisse ;
·
le couple concubin peut faire valoir de justes motifs
empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil dans la
procédure de divorce).
En l'occurrence, l'existence d'une relation stable
d'une certaine durée entre les deux fiancés concernés n'est manifestement pas
établie. Par ailleurs, Y.__________________ a incontestablement violé l'ordre
public puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants en 2001 à six mois d'emprisonnement avec sursis et
à une expulsion ferme du territoire suisse durant 5 ans, qui ne sera dans tous
les cas pas échue avant le 19 octobre 2006, voire, si l'on prend comme point de
départ de ce délai le refoulement de l'intéressé de Suisse, le 25 janvier 2007.
6.
S'agissant enfin du motif invoqué par le SPOP pour refuser
de délivrer l'autorisation requise, soit le fait que Y.__________________ est
sous le coup d'une expulsion judiciaire ferme, force est de constater qu'il est
également fondé. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas
d'expulsion judiciaire ferme, il n'existe aucune possibilité d'accorder une
autorisation de police des étrangers (ATF 124 II 289; ATF 125 II 105; arrêt TA
PE.1998.0015 du 4 mai 2004). La peine accessoire prononcée par le juge pénal
lie en effet les autorités de police des étrangers (art. 10 al. 4 LSEE), même
dans l'hypothèse d'une étrangère mariée à un ressortissant suisse (ATF 124 II
p. 289). Cette impossibilité s'impose a fortiori à un étranger qui n'est
que fiancé à une ressortissante suisse. Dans ces conditions, l'autorisation de
séjour sollicitée ne peut pas être accordée et la décision du SPOP du 12
décembre 2005 ne peut être que confirmée. Le recours sera en conséquence
rejeté.
7.
Vu le sort du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 décembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint