PE.2006.0024
TA - PE.2006.0024 - 2006-07-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 juillet 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ÉTUDIANT
OLE-31-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour d'une étudiante chinoise, venue en Suisse pour y obtenir une formation dispensée en anglais, dans le domaine de l'hôtelerie, et qui entend entreprendre des études de français.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M.
Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante
X.______________, 1.************,
représentée par Me François BESSE, avocat, Rue de Bourg 1, Case postale, 1002
Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 737'440) du 19 décembre 2005 refusant de prolonger son autorisation
de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par requête du 9 septembre 2002 adressée à l'Ambassade de
Suisse en Chine, X.______________, ressortissante chinoise née le 5 octobre
1981, a sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour y accomplir une
formation complémentaire dans le domaine de la gestion financière et bancaire
auprès de l'Institut IFI (Investment & Finance Institute) au Mont-Pélerin.
A cet effet, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études dans le canton de Vaud le 4 novembre 2002, régulièrement prolongée
jusqu'au 22 novembre 2005. Elle a obtenu le 8 octobre 2004 "The Hotel Management
Diploma" et, le 5 septembre 2005, le " Bachelor of Science Degree in
Hotel and Tourism Management". Le 30 octobre 2005, elle a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour pour suivre le programme de l'Alliance
française de Paris auprès de l'Ecole Agora à Lausanne, en expliquant que la
connaissance de la langue française lui serait précieuse, dans l'optique des
Jeux Olympiques 2008, pour obtenir un poste à responsabilité dans le domaine hôtelier.
B.
Le SPOP, selon décision du 18 décembre 2005, notifiée le 3
janvier 2006, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée aux motifs que l'école fréquentée n'était reconnue ni par les
autorités fédérales ni par les autorités cantonales, et que le changement
d'orientation opéré ne justifiait pas une réponse favorable à sa requête.
A l'appui de son recours du 20 janvier 2006 à
l'encontre de la décision précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait
valoir qu'à l'occasion de ses stages professionnels dans l'hôtellerie, elle
avait réalisé l'importance de maîtriser la langue française, qu'elle souhaitait
obtenir les certificats de l'Alliance française, qu'elle répondait à toutes les
conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), qu'elle n'entendait pas donner une
nouvelle orientation à sa carrière mais obtenir une formation supplémentaire
constituant un complément indispensable à sa formation, que cette formation
devait durer un an et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse dès l'obtention
de son diplôme, soit à fin septembre 2006.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 2
février 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son
séjour et ses études dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 mars
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses explications complémentaires du 18 mai
2006, la recourante a encore relevé qu'elle était venue en Suisse non seulement
pour y suivre une formation dans le domaine hôtelier mais également pour y
parfaire son français, qu'elle n'avait pas pu faire les progrès escomptés dans
l'apprentissage de cette langue dans ses stages professionnels et qu'elle
entendait se présenter aux examens du "certificat élémentaire de français,
pratique 1" de l'Alliance française du 22 au 24 juin 2006.
Le 30 mai 2006, la recourante a requis la délivrance
d'une attestation d'effet suspensif lui permettant de se rendre en Chine dès le
22 juillet 2006 et de revenir en Suisse le 31 août 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse
lorsque :
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et
qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité
paraît garantie."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne cependant pas un droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1 b 127).
b) Le présent recours doit être examiné principalement
au regard de l'art. 31 let. c OLE relatif au programme des études projetées et
à son respect. Le but clairement annoncé de la recourante lors de sa demande de
visa était d'entreprendre une formation dans le domaine de la gestion hôtelière.
Comme l'a relevé l'ambassadeur de Chine à Beijng le 9 septembre 2002, la
recourante maîtrisait le premier degré de la langue anglaise mais n'avait
aucune connaissance du français. C'est la raison pour laquelle elle a été
autorisée à fréquenter une école dispensant ses cours en anglais. Elle n'aurait
assurément pas été admise à accomplir des études en français ou à commencer par
l'apprentissage de cette langue avant de poursuivre sa formation. Ce n'est
qu'en octobre 2005, après l'obtention des titres pour lesquels elle avait
obtenu une autorisation de séjour, que la recourante a fait part de son
intention d'étudier le français. On peut relever qu'avant cette date, la
recourante n'avait pas uniquement choisi des stages pratiques en Suisse romande
puisqu'elle avait travaillé du 1er juillet au 31 décembre 2003 dans
un restaurant chinois de Wetzikon, dans le canton de Zürich. Sa décision
d'obtenir le diplôme de l'Alliance française doit donc être analysée comme une
orientation nouvelle de la formation pour laquelle elle a été autorisée à
étudier en Suisse. Il s'ensuit que la condition de l'art. 31 let. c OLE n'est
pas remplie. Il est dès lors superflu d'examiner si l'Ecole Agora répond à la
condition de l'art. 31 let. b OLE, les arguments respectifs des parties étant
d'ailleurs très sommaires sur ce point. Il faut constater enfin que grâce à
l'effet suspensif accordé au recours, la recourante aura vraisemblablement pu
obtenir un diplôme de langue française à l'issue de ses examens du mois de juin
2006.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Vu l'issue du recours, l'attestation d'effet
suspensif requise par la recourante est sans objet. Il appartiendra au SPOP de
lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 décembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
san/Lausanne, le 3 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint