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Décision

PE.2006.0024

TA - PE.2006.0024 - 2006-07-03 - c/Service de la population (SPOP)

3 juillet 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par requête du 9 septembre 2002 adressée à l'Ambassade de

Suisse en Chine, X.______________, ressortissante chinoise née le 5 octobre

1981, a sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour y accomplir une

formation complémentaire dans le domaine de la gestion financière et bancaire

auprès de l'Institut IFI (Investment & Finance Institute) au Mont-Pélerin.

A cet effet, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études dans le canton de Vaud le 4 novembre 2002, régulièrement prolongée

jusqu'au 22 novembre 2005. Elle a obtenu le 8 octobre 2004 "The Hotel Management

Diploma" et, le 5 septembre 2005, le " Bachelor of Science Degree in

Hotel and Tourism Management". Le 30 octobre 2005, elle a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour pour suivre le programme de l'Alliance

française de Paris auprès de l'Ecole Agora à Lausanne, en expliquant que la

connaissance de la langue française lui serait précieuse, dans l'optique des

Jeux Olympiques 2008, pour obtenir un poste à responsabilité dans le domaine hôtelier.

B.

Le SPOP, selon décision du 18 décembre 2005, notifiée le 3

janvier 2006, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de

l'intéressée aux motifs que l'école fréquentée n'était reconnue ni par les

autorités fédérales ni par les autorités cantonales, et que le changement

d'orientation opéré ne justifiait pas une réponse favorable à sa requête.

A l'appui de son recours du 20 janvier 2006 à

l'encontre de la décision précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait

valoir qu'à l'occasion de ses stages professionnels dans l'hôtellerie, elle

avait réalisé l'importance de maîtriser la langue française, qu'elle souhaitait

obtenir les certificats de l'Alliance française, qu'elle répondait à toutes les

conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), qu'elle n'entendait pas donner une

nouvelle orientation à sa carrière mais obtenir une formation supplémentaire

constituant un complément indispensable à sa formation, que cette formation

devait durer un an et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse dès l'obtention

de son diplôme, soit à fin septembre 2006.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 2

février 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 mars

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses explications complémentaires du 18 mai

2006, la recourante a encore relevé qu'elle était venue en Suisse non seulement

pour y suivre une formation dans le domaine hôtelier mais également pour y

parfaire son français, qu'elle n'avait pas pu faire les progrès escomptés dans

l'apprentissage de cette langue dans ses stages professionnels et qu'elle

entendait se présenter aux examens du "certificat élémentaire de français,

pratique 1" de l'Alliance française du 22 au 24 juin 2006.

Le 30 mai 2006, la recourante a requis la délivrance

d'une attestation d'effet suspensif lui permettant de se rendre en Chine dès le

22 juillet 2006 et de revenir en Suisse le 31 août 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse

lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et

qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f) la garde de l'élève est assurée et

g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne cependant pas un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1 b 127).

b) Le présent recours doit être examiné principalement

au regard de l'art. 31 let. c OLE relatif au programme des études projetées et

à son respect. Le but clairement annoncé de la recourante lors de sa demande de

visa était d'entreprendre une formation dans le domaine de la gestion hôtelière.

Comme l'a relevé l'ambassadeur de Chine à Beijng le 9 septembre 2002, la

recourante maîtrisait le premier degré de la langue anglaise mais n'avait

aucune connaissance du français. C'est la raison pour laquelle elle a été

autorisée à fréquenter une école dispensant ses cours en anglais. Elle n'aurait

assurément pas été admise à accomplir des études en français ou à commencer par

l'apprentissage de cette langue avant de poursuivre sa formation. Ce n'est

qu'en octobre 2005, après l'obtention des titres pour lesquels elle avait

obtenu une autorisation de séjour, que la recourante a fait part de son

intention d'étudier le français. On peut relever qu'avant cette date, la

recourante n'avait pas uniquement choisi des stages pratiques en Suisse romande

puisqu'elle avait travaillé du 1er juillet au 31 décembre 2003 dans

un restaurant chinois de Wetzikon, dans le canton de Zürich. Sa décision

d'obtenir le diplôme de l'Alliance française doit donc être analysée comme une

orientation nouvelle de la formation pour laquelle elle a été autorisée à

étudier en Suisse. Il s'ensuit que la condition de l'art. 31 let. c OLE n'est

pas remplie. Il est dès lors superflu d'examiner si l'Ecole Agora répond à la

condition de l'art. 31 let. b OLE, les arguments respectifs des parties étant

d'ailleurs très sommaires sur ce point. Il faut constater enfin que grâce à

l'effet suspensif accordé au recours, la recourante aura vraisemblablement pu

obtenir un diplôme de langue française à l'issue de ses examens du mois de juin

2006.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Vu l'issue du recours, l'attestation d'effet

suspensif requise par la recourante est sans objet. Il appartiendra au SPOP de

lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 décembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

san/Lausanne, le 3 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint