PE.2006.0026
TA - PE.2006.0026 - 2006-08-17 - c/Service de la population (SPOP)
17 août 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Faute d'avoir respecté son plan d'études initial et compte tenu des variations de son parcours au gré de ses envies, la recourante ne saurait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Il y a en effet lieu d'admettre, comme l'a fait à juste titre l'autorité de première instance, que la sortie de Suisse à l'issue des études n'est pas assurée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X._________________, à 1.*************,
représentée par Marie-Gisèle DANTHE, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (VD 664'604) du 13 décembre 2005 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante chinoise née le 19 janvier 1980, X._________________
est entrée en Suisse le 26 novembre 1999 pour y suivre des cours auprès de
l'"Hotel & Tourism Institute" (ci-après : HTI), aux
Monts-de-Corsier. Dans le cadre de sa demande d'autorisation, elle avait exposé,
au mois d'août 1999, qu'après l'obtention de son diplôme du HTI, elle
retournerait en Chine pour commencer sa carrière dans le domaine touristique.
L'intéressée s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour études,
régulièrement renouvelée jusqu'au 25 novembre 2002. Le 10 juin 2002, elle a
obtenu un "Bachelor of science degree in hotel management", délivré
par le HTI. Selon un document figurant dans le dossier de l'autorité intimée, X._________________
aurait quitté la Suisse pour retourner en Chine le 25 novembre 2002.
B.
Le 4 novembre 2002, X._________________ a présenté une
demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève en vue de
suivre des cours de français intensifs auprès de la Fondation pour la formation
des adultes ifage, à Genève (ci-après : ifage). Dans un courrier du 5 décembre
2002 adressé à l'office de la population du canton de Genève, elle a pris
l'engagement de retourner dans son pays dès qu'elle aurait appris suffisamment
le français. Dans une déclaration datée du même jour, elle a confirmé qu'elle
quitterait la Suisse après qu'"[elle] did enough studis".
Elle a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton précité, régulièrement
renouvelée jusqu'au 31 décembre 2004. Le 1er décembre 2004,
l'intéressée a annoncé son départ de Genève à destination de Lausanne.
C.
Le 1er décembre 2004, X._________________ a
déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour lui
permettre de suivre des cours de français à l'Ecole de français moderne de
l'Université de Lausanne (ci-après : EFM), le diplôme visé étant celui
d'aptitude à l'enseignement du français et la date prévue pour la fin des
études étant 2008. Dans une correspondance du 1er décembre 2004,
elle a exposé avoir obtenu en mars 2004 le DELF1 (diplôme d'études de langue
française 1er degré), que ce niveau n'était toutefois pas suffisant
pour travailler en Chine dans le domaine des affaires, de la banque ou du management
et qu'après un maximum de trois à quatre ans d'études, elle aurait atteint le
niveau désiré de connaissances en langue française pour travailler en Chine.
D.
Par décision du 13 décembre 2005, notifiée le 3 janvier
2006, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante
et a imparti à cette dernière un délai d'un mois dès notification pour quitter
le territoire vaudois. En substance, l'autorité intimée estime que l'intéressée
n'a pas respecté son plan d'études initial et qu'au regard de la formation
acquise, les nouvelles études universitaires envisagées ne constituent pas un
complément indispensable à sa formation, l'intéressée ayant déjà obtenu un
diplôme en hôtellerie auprès du HTI et un diplôme de français auprès de
l'ifage.
E.
X._________________ a recouru contre cette décision le 20
janvier 2006 en concluant à son annulation et au renouvellement de son
autorisation de séjour. Elle allègue ce qui suit :
" (...)
Le programme et l'orientation des études (art.
32 lit. c OLE)
X.__________________est
venue en Suisse pour faire des études lu permettant d'obtenir un poste dans
l'hôtellerie ou le tourisme en Chine. Elle a suivi des études auprès de HTI
Hotel & Tourism Institute pour acquérir des connaissances en matière
d'hôtellerie et de tourisme. La recourante a ainsi obtenu en juin 2002 un
"Bachelor of science degree in hotel management" (pièces 3 et 4). Des
connaissances linguistiques étant nécessaires pour trouver un poste dans
l'hotellerie ou le tourisme, X.__________________a souhaité compléter sa
formation par l'apprentissage du français. Le programme des études de la
recourante est donc clairement fixé. X.__________________n'a en outre jamais
modifié l'orientation de ses études : son objectif a toujours été et est
toujours d'acquérir des compétences pour travailler dans le domaine de
l'hôtellerie ou du tourisme, des connaissances tant hôtelières que
linguistiques étant indispensables à cet effet.
A cet égard, on soulignera
que les cours de français que la recourante suit actuellement à l'Ecole de
français langue étrangère de l'Université de Lausanne ne sauraient en aucun cas
être assimilés à un changement d'orientation. Après le diplôme d'études de
langue française (DELF 1er Degré) auprès de l'IFAGE (pièces 5 et 6)
qui lui ont permis d'acquérir des connaissances de base en français, le
Baccalauréat universitaire délivré par l'Ecole de français langue étrangère
témoignera de compétences étendues en langue française (pièce 13) et du haut
niveau de l'enseignement suivi par X.__________________. Contrairement à ce que
retient l'autorité intimée, ces études n'ont en revanche pas pour but d'obtenir
un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français.
Par ailleurs, on ne saurait
faire grief à la recourante de la durée des études envisagées auprès de
l'Université de Lausanne. Si l'ancien programme de l'Ecole de Français moderne
permettait aux étudiants d'obtenir un diplôme de langue et culture françaises
en deux ans après l'année propédeutique (pièce 14), le nouveau programme de
l'Ecole de Français langue étrangère prévoit un programme de trois ans d'études
au minimum (pièce 13) après l'année préparatoire (pièce 12). La durée des
études de X.__________________se voit donc prolongée uniquement en raison des
exigences posées par l'application du système de Bologne à l'Université de
Lausanne, soit pour des motifs totalement indépendants de sa volonté.
Enfin, on relèvera
l'assiduité avec laquelle la recourante a entrepris d'acquérir des
connaissances de français. X.__________________a en effet systématiquement
réussi les examens qu'elle a passés dans ce domaine, qu'il s'agisse du diplôme
d'études de langue française (pièces 5 et 6), de l'examen de classement de
l'Ecole de français moderne (pièce 8) ou de l'examen propédeutique (pièces 9 et
12). Les résultats obtenus démontrent d'une part le sérieux de la recourante et
prouvent d'autre part que celle-ci se soumet, avec réussite, aux examens
qu'elle doit passer dans le cadre de son programme d'études (voir Directives et
commentaires de l'ODM – entrée, séjour, marché du travail, ch. 513).
Il résulte de ce qui
précède que la condition prévue à l'art. 32 lit. c OLE est remplie. Le
programme d'études de la recourante est fixé et X.__________________n'a
aucunement changé d'orientation dans ses études. Pour ces motifs déjà, il se
justifie d'annuler la décision attaquée.
La sortie de Suisse à
la fin du séjour d'études (art. 32 lit. f OLE)
(...)
En l'espèce, on ne voit pas
en quoi le retour de X.__________________dans son pays serait moins garanti
aujourd'hui que lorsque les autorités lui ont délivré sa première autorisation
de séjour en Suisse. LA recourante dispose toujours d'un passeport valable
jusqu'en août 2009 (pièce 15), ce qui permet d'assurer sa sortie de Suisse et
son retour en Chine à la fin du séjour d'études. La condition posée à l'art. 32
lit. f OLE est donc remplie, raison pour laquelle la décision entreprise doit
être annulée et un permis B pour études accordé à X.__________________.
(...)."
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 30 janvier 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 3 mars
2006 en concluant au rejet du recours.
H.
X._________________ a déposé un mémoire complémentaire le
8 mai 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a requis à cette
occasion la fixation d'une audience au cours de laquelle elle, ainsi qu'un
témoin, pourraient être entendus.
I.
Dans un courrier du 11 mai 2006, le SPOP a déclaré n'avoir
rien à ajouter à ses déterminations.
J.
La requête de la recourante tendant à la fixation d'une
audience et à l'audition d'un témoin a été écartée par le juge instructeur le
15 mai 2006, pour motif que le tribunal disposait des renseignements
nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d'instruction. Un
délai a toutefois été imparti à l'intéressée pour produire une déclaration
écrite de la personne qu'elle aurait souhaité faire entendre.
K.
Le 30 mai 2006, X._________________ a produit une
déclaration écrite en sa faveur de Y.__________________, à Lonay. Selon ce
témoignage, la recourante aurait été trompée quant à la valeur du HTI, dont le
niveau d'enseignement n'aurait pas correspondu à son attente. De plus, le diplôme
délivré par l'institut précité n'est pas reconnu sur le plan fédéral et ne
bénéficie que d'une reconnaissance internationale relativement limitée. De
même, la recourante a compris trop tard que le programme de l'ifage ne pouvait
lui offrir que des connaissances de base et non une véritable maîtrise du
français telle qu'elle la souhaitait. Elle a néanmoins tenu à terminer son
DELF1 et a ensuite entrepris des recherches pour trouver une université lui
permettant d'étudier le français de façon plus approfondie. C'est alors qu'elle
a découvert l'EFM et s'y est inscrite. La recourante a encore joint à ses
écritures un avertissement de l'Ambassade de Chine en Suisse du 3 décembre 2005
à l'attention des étudiants chinois désirant venir suivre des études dans notre
pays. Ce document a fait l'objet d'une traduction libre en français produite au
tribunal le 15 juin 2006.
L.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataires de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché
du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour
fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement
peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises
pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise
que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont
remplies :
«a)le requérant
vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée ».
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Les directives LSEE de l'Office fédéral des
migrations (ODM) précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs
études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne
saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un
changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la
jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un
changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une
autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle
peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses
études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu
aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003.0301 du 12
janvier 2004).
6.
a) En l'espèce, la recourante est arrivée dans notre pays
en 1999, soit il y a plus de six ans afin d'y préparer un diplôme dans le
domaine hôtelier, diplôme qu'elle a obtenu en juin 2002. Par la suite, elle
s'est rendue à Genève pour y suivre des cours de français. Elle s'est à cette
occasion formellement engagée à quitter la Suisse au terme de ses études à
l'ifage (cf. première lettre du 5 décembre 2002). Elle est donc liée par cet
engagement. On relèvera à ce sujet que le second courrier, daté également du 5
décembre 2002 et aux termes duquel la recourante s'est engagée à quitter notre
pays lorsqu'elle aurait suffisamment étudié n'est d'aucune valeur, l'étranger
ne pouvant décider de lui-même de l'échéance de son séjour en Suisse, cela
d'autant plus que cette échéance n'était en l'occurrence même pas fixée de manière
précise. Par la suite, la recourante a encore obtenu un diplôme auprès de
l'ifage en avril 2004 (DELF 1er degré). Dans ces conditions, force
est de constater que le but de son séjour est largement atteint et qu'il n'est
nullement arbitraire d'exiger qu'elle respecte les engagements pris, quand bien
même ils l'ont été à l'égard des autorités d'un autre canton.
b) Par ailleurs, les études envisagées actuellement
à l'EFM devraient durer encore plusieurs années. Or, X._________________ est
déjà âgée de plus de vingt-six ans, ce qui est relativement âgé pour
entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives d'application, il s'agit
néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y
a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné.
D'une manière générale, il tend à privilégier des étudiants plus jeunes qui ont
un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. arrêts TA PE 2005.0180 du
12.
décembre 2005 et PE 2003.0351 du 27 janvier 2004). On relèvera toutefois que
ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrade ou d'un complément de formation indispensable à un premier
cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second
cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des
études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en
va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause
d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence
pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les
autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer
strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui, comme exposé
ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat d'obtenir une formation.
c) En l'occurrence, la recourante a déjà obtenu,
comme indiqué ci-dessus, un diplôme en langue française. Elle allègue
aujourd'hui que les connaissances ainsi acquises lui sont insuffisantes pour la
carrière qu'elle souhaite entreprendre en Chine. Or, dans sa déclaration du 5
décembre 2002, l'intéressée reconnaissait implicitement que les cours de l'ifage
lui offriraient des connaissances suffisantes et qu'elle pourrait, une fois le
diplôme obtenu auprès de cet établissement, rentrer dans son pays. Les allégations,
selon lesquelles cette école ne lui aurait offert que des connaissances de base
et non une véritable maîtrise du français telle qu'elle le souhaitait (cf.
déclarations de Y.__________________ du 29 mai 2006), ne sauraient être prises
en considération. Il lui appartenait en effet de se renseigner avant de
s'inscrire auprès de l'ifage sur la qualité de l'enseignement prodigué par
cette école, cela d'autant plus qu'elle se trouvait en Suisse déjà depuis
plusieurs années et qu'elle pouvait ainsi disposer de toute l'aide nécessaire
pour déterminer la valeur de l'enseignement offert par l'ifage. De plus, le
fait qu'elle ait déjà obtenu un diplôme de français du 1er degré ne
rend pas la poursuite de ses études de français indispensable. En réalité,
l'apprentissage de notre langue constitue pour la recourante un nouveau cycle
d'études de base, sans rapport avec sa formation initiale, et ne doit dès lors
pas être admis. Les autorisations obtenues dans le canton de Genève ne
sauraient avoir une quelconque influence sur le sort du présent recours. Enfin,
la durée totale du séjour prévu à l'EFM, ajouté au séjour antérieur en Suisse,
conduirait à une durée totale de près de dix ans, ce qui risquerait
sérieusement de créer un cas humanitaire.
Dans ces conditions, le SPOP a considéré à juste
titre que l'intéressée n'avait pas respecté son plan d'études initial et qu'elle
avait varié dans son parcours au gré de ses envies. La sortie de Suisse au
terme des études n'est donc plus suffisamment garantie et il se justifie de ne
pas délivrer l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 décembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2006
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint