PE.2006.0027
TA - PE.2006.0027 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TITRE UNIVERSITAIRE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
OLE-32
RSEE-14-1
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière d'autorisation de séjour pour études; la recourante souhaite effectuer un doctorat en gestion d'entreprise à l'Université de Neuchâtel; le principe de la territorialité s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour, aucune des conditions posées dans la directive du SPOP du 31 juillet 1998 n'étant réalisée; au surplus, la recourante a terminé avec succès la formation projetée à son arrivée en Suisse; le but de son séjour est donc atteint. En outre, elle est âgée de plus de trente ans et il convient de privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation. Enfin, le doctorat envisagé n'est pas un complément indispensable à sa formation et elle se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans, de sorte qu'au terme de son doctorat, sa sortie de Suisse ne paraîtra plus assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz ,
assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 décembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante tunisienne, née le 2********,
est entrée en Suisse le 22 octobre 2001 dans le but de suivre une formation
postgrade à l’EPFL en « Visualisation et communication infographiques ».
Des décès intervenus dans son entourage l’ont profondément affectée, de sorte
que ses études ont été prolongées. Elle a en définitive obtenu son diplôme au
cours de l’hiver 2004. Elle s’est ensuite inscrite auprès de l’Université de
Lausanne en Faculté HEC dans le but d’obtenir un diplôme postgrade en
informatique et organisation.
B.
Par décision du 19 décembre 2005, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour pour études délivrée à A.________ pour les motifs qu’elle aurait changé
d’orientation, qu’elle n’aurait pas respecté son plan d’études initial et que
la durée totale de son séjour serait susceptible de créer un cas humanitaire.
C.
a) A.________ a recouru le 23 janvier 2006 auprès du
Tribunal administratif contre cette décision ; son ami était décédé
quelques semaines avant son arrivée en Suisse, son père également quelques mois
plus tard et à la suite de ces malheurs, elle était tombée gravement malade.
Elle ne pouvait prévoir ce qui allait se passer et qu’elle devrait prolonger
les études projetées. Par ailleurs, ces études étaient devenues pour elle
synonymes de dégoût au vu des difficultés qu’elle avait dû traverser. C’était
pour cette raison qu’elle avait décidé de commencer une nouvelle formation en
Faculté HEC.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 23
février 2006 en concluant à son rejet.
c) A.________ a informé le tribunal par courrier du
7 juin 2006 qu’elle s’était inscrite auprès de l’Université de Neuchâtel pour
obtenir un doctorat en gestion d’entreprise. Elle avait été admise et elle
débuterait ses études le 23 octobre 2006. Invité à se déterminer sur ce fait
nouveau, le SPOP s’est prévalu le 21 juin 2006 du principe de la
territorialité. L’intéressée a précisé le 30 juin 2006 qu’elle désirait
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, car les entretiens avec son
professeur de thèse se limitaient à un rendez-vous tous les quinze jours et elle
avait toujours vécu à 1********.
D.
Le tribunal a tenu une audience le 20 novembre 2006 ;
le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« La recourante explique que
son ami est décédé peu avant qu’elle n’arrive en Suisse, qu’elle a souffert de
maladie et que son père est également décédé le 21 mai 2002. Elle a en
définitive obtenu son diplôme en décembre 2004, soit avec deux ans de retard.
Sa formation à l’EPFL est associée à des événements douloureux, de sorte
qu’elle a vivement souhaité obtenir son diplôme, mais « par
revanche », plus que par envie. Le domaine choisi initialement ne lui
convenait donc plus ; elle s’est alors inscrite à la Faculté HEC de
l’Université de Lausanne et elle a obtenu un master. Elle a ensuite commencé
dès le mois d’octobre 2006 un doctorat en gestion d’entreprise à l’Université
de Neuchâtel. Il s’agirait d’un complément « logique » à son master
en HEC qui lui permettrait de trouver plus facilement à son âge du travail dans
l’enseignement dans son pays. Elle compte terminer son doctorat dans deux à
trois ans. Elle ne souhaite pas aller s’établir dans le canton de Neuchâtel
pour des raisons de convenance personnelle, mais rester à 1********. Dans la
phase de préparation du sujet, elle voit son maître de thèse de manière
irrégulière. Mais il ne serait pas possible pour elle de rédiger sa thèse en
Tunisie, car sa thèse serait basée sur une étude de cas. En outre, en Tunisie,
elle ne bénéficierait pas de possibilités de participer à des conférences ou de
rencontrer des personnes utiles à sa thèse. Le président lui explique les
problèmes que sa situation soulève sur le plan juridique en ce qui concerne le
changement d'orientation et le domicile sur le territoire du canton de
Vaud ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les
autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art.
14.
al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)
précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une
autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette
disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le
Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE 1997.0527 du 5
février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du
principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse
avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement
d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée
auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE
1996.0792
du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19
avril 1996 et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal
administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la
réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise
de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un
autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la
disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée
et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de
référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de
l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme
le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des
études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il
incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient
satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile
ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement,
moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf.
arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998,
le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après
avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi
établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de
la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon
cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi
ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des
deux conditions suivantes soit remplie :
"a. existence
de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,
projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement
auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très
modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par
la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE
2000.0059
du 9 octobre 2000.
b) En l’espèce, la recourante effectue un doctorat
en gestion d’entreprise à l’Université de Neuchâtel alors qu’elle séjourne dans
le canton de Vaud et qu’elle désire y rester. Elle ne se prévaut pas de l’une
ou de l’autre des conditions posées dans la directive du SPOP. Elle soutient
seulement qu’elle ne verrait son maître de thèse que de manière irrégulière, en
particulier dans la phase de préparation du sujet. Dans ces conditions, le
tribunal constate que le principe de la territorialité s’oppose à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud en faveur de la
recourante. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, le recours aurait de
toute manière pu être rejeté pour d’autres motifs.
2.
a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour
fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement
peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises
pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise
que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont
remplies :
« a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée ».
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du
tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt
immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études
peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation
choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.
Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière
retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt
TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
b) Les directives LSEE de l'Office fédéral des
migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études
doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait
correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un
changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la
jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un
changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une
autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle
peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses
études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu
aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12
janvier 2004).
c) En l’espèce, la recourante a terminé avec succès la
formation projetée à son arrivée en Suisse. Il est vrai qu’elle a connu des
épreuves personnelles au cours de ces études, mais il n’en demeure pas moins
que le but de son séjour est atteint. Par ailleurs, il faut relever que la
recourante est âgée de plus de trente ans et qu’il convient de privilégier les
jeunes étudiants qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation. En outre,
le doctorat envisagé n’est pas un complément indispensable à sa formation.
Enfin, la recourante se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans, de sorte
qu’au terme de son doctorat, sa sortie de Suisse ne paraîtra plus assurée. Ces
questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, puisque le principe de la
territorialité est un motif suffisant de rejet du recours.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à
des dépens (art. 55 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 décembre
2005 est maintenue.
III.
Le Service de la population est chargé de fixer un nouveau
délai de départ à la recourante.
IV.
Un émolument de justice arrêté à 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.