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Décision

PE.2006.0027

TA - PE.2006.0027 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante tunisienne, née le 2********,

est entrée en Suisse le 22 octobre 2001 dans le but de suivre une formation

postgrade à l’EPFL en « Visualisation et communication infographiques ».

Des décès intervenus dans son entourage l’ont profondément affectée, de sorte

que ses études ont été prolongées. Elle a en définitive obtenu son diplôme au

cours de l’hiver 2004. Elle s’est ensuite inscrite auprès de l’Université de

Lausanne en Faculté HEC dans le but d’obtenir un diplôme postgrade en

informatique et organisation.

B.

Par décision du 19 décembre 2005, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour pour études délivrée à A.________ pour les motifs qu’elle aurait changé

d’orientation, qu’elle n’aurait pas respecté son plan d’études initial et que

la durée totale de son séjour serait susceptible de créer un cas humanitaire.

C.

a) A.________ a recouru le 23 janvier 2006 auprès du

Tribunal administratif contre cette décision ; son ami était décédé

quelques semaines avant son arrivée en Suisse, son père également quelques mois

plus tard et à la suite de ces malheurs, elle était tombée gravement malade.

Elle ne pouvait prévoir ce qui allait se passer et qu’elle devrait prolonger

les études projetées. Par ailleurs, ces études étaient devenues pour elle

synonymes de dégoût au vu des difficultés qu’elle avait dû traverser. C’était

pour cette raison qu’elle avait décidé de commencer une nouvelle formation en

Faculté HEC.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 23

février 2006 en concluant à son rejet.

c) A.________ a informé le tribunal par courrier du

7 juin 2006 qu’elle s’était inscrite auprès de l’Université de Neuchâtel pour

obtenir un doctorat en gestion d’entreprise. Elle avait été admise et elle

débuterait ses études le 23 octobre 2006. Invité à se déterminer sur ce fait

nouveau, le SPOP s’est prévalu le 21 juin 2006 du principe de la

territorialité. L’intéressée a précisé le 30 juin 2006 qu’elle désirait

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, car les entretiens avec son

professeur de thèse se limitaient à un rendez-vous tous les quinze jours et elle

avait toujours vécu à 1********.

D.

Le tribunal a tenu une audience le 20 novembre 2006 ;

le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« La recourante explique que

son ami est décédé peu avant qu’elle n’arrive en Suisse, qu’elle a souffert de

maladie et que son père est également décédé le 21 mai 2002. Elle a en

définitive obtenu son diplôme en décembre 2004, soit avec deux ans de retard.

Sa formation à l’EPFL est associée à des événements douloureux, de sorte

qu’elle a vivement souhaité obtenir son diplôme, mais « par

revanche », plus que par envie. Le domaine choisi initialement ne lui

convenait donc plus ; elle s’est alors inscrite à la Faculté HEC de

l’Université de Lausanne et elle a obtenu un master. Elle a ensuite commencé

dès le mois d’octobre 2006 un doctorat en gestion d’entreprise à l’Université

de Neuchâtel. Il s’agirait d’un complément « logique » à son master

en HEC qui lui permettrait de trouver plus facilement à son âge du travail dans

l’enseignement dans son pays. Elle compte terminer son doctorat dans deux à

trois ans. Elle ne souhaite pas aller s’établir dans le canton de Neuchâtel

pour des raisons de convenance personnelle, mais rester à 1********. Dans la

phase de préparation du sujet, elle voit son maître de thèse de manière

irrégulière. Mais il ne serait pas possible pour elle de rédiger sa thèse en

Tunisie, car sa thèse serait basée sur une étude de cas. En outre, en Tunisie,

elle ne bénéficierait pas de possibilités de participer à des conférences ou de

rencontrer des personnes utiles à sa thèse. Le président lui explique les

problèmes que sa situation soulève sur le plan juridique en ce qui concerne le

changement d'orientation et le domicile sur le territoire du canton de

Vaud ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour

est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les

autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art.

14.

al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)

précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette

disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le

Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE 1997.0527 du 5

février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du

principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse

avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement

d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée

auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE

1996.0792

du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19

avril 1996 et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal

administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la

réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise

de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un

autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la

disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée

et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de

référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de

l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme

le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des

études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il

incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient

satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile

ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement,

moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf.

arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998,

le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après

avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi

établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de

la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon

cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi

ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des

deux conditions suivantes soit remplie :

"a. existence

de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,

projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement

auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très

modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par

la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE

2000.0059

du 9 octobre 2000.

b) En l’espèce, la recourante effectue un doctorat

en gestion d’entreprise à l’Université de Neuchâtel alors qu’elle séjourne dans

le canton de Vaud et qu’elle désire y rester. Elle ne se prévaut pas de l’une

ou de l’autre des conditions posées dans la directive du SPOP. Elle soutient

seulement qu’elle ne verrait son maître de thèse que de manière irrégulière, en

particulier dans la phase de préparation du sujet. Dans ces conditions, le

tribunal constate que le principe de la territorialité s’oppose à l’octroi

d’une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud en faveur de la

recourante. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, le recours aurait de

toute manière pu être rejeté pour d’autres motifs.

2.

a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence

d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour

fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement

peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises

pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise

que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont

remplies :

« a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du

tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt

immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études

peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation

choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.

Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière

retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt

TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

b) Les directives LSEE de l'Office fédéral des

migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études

doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait

correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la

jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un

changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une

autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle

peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses

études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu

aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12

janvier 2004).

c) En l’espèce, la recourante a terminé avec succès la

formation projetée à son arrivée en Suisse. Il est vrai qu’elle a connu des

épreuves personnelles au cours de ces études, mais il n’en demeure pas moins

que le but de son séjour est atteint. Par ailleurs, il faut relever que la

recourante est âgée de plus de trente ans et qu’il convient de privilégier les

jeunes étudiants qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation. En outre,

le doctorat envisagé n’est pas un complément indispensable à sa formation.

Enfin, la recourante se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans, de sorte

qu’au terme de son doctorat, sa sortie de Suisse ne paraîtra plus assurée. Ces

questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, puisque le principe de la

territorialité est un motif suffisant de rejet du recours.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à

des dépens (art. 55 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 décembre

2005 est maintenue.

III.

Le Service de la population est chargé de fixer un nouveau

délai de départ à la recourante.

IV.

Un émolument de justice arrêté à 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.