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Décision

PE.2006.0029

TA - PE.2006.0029 - 2006-07-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 juillet 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 3 décembre 2004 adressée à l'Ambassade de

Suisse à Beijing, X.______________, ressortissant chinois né le 26 juin 1984, a

sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour y suivre un cour de

français auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne, pour la période du 10

janvier 2005 au 9 septembre 2005. Le visa sollicité lui a été délivré le 24

décembre 2004. A cette occasion, l'intéressé a formellement pris connaissance

de l'information du SPOP selon laquelle le but du séjour serait atteint dès la

fin du cours auprès de l'Ecole Richelieu, qu'il devrait quitter la Suisse au

terme de cette formation et que toute prolongation serait refusée. Entré en

Suisse le 8 février 2005, X.______________ a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études avec échéance au 9 septembre 2005. Le 1er

novembre 2005, l'intéressé a informé le SPOP de son échec à l'examen de

français permettant son entrée à l'Université de Lausanne. Il a requis la

prolongation de son autorisation de séjour pour obtenir en octobre 2006 les

diplômes de l'Alliance française auprès de l'Ecole Agora à Lausanne.

B.

Le SPOP, selon décision du 5 décembre 2005, notifiée le 4

janvier 2006, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée

aux motifs que l'intéressé avait obtenu un visa pour suivre un cours déterminé,

que son plan d'études n'était pas respecté et qu'il ne possédait pas les

connaissances linguistiques suffisantes pour entreprendre des études de niveau

universitaire.

Dans son recours du 23 janvier 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait valoir que les

démarches entreprises en Chine pour obtenir un visa se faisaient par

l'intermédiaire d'une entreprise privée, qu'en ce qui le concernait, il avait

toujours eu pour objectif d'accomplir des études complètes de français

couronnées par l'obtention d'une licence universitaire, qu'à la suite de son

échec à l'examen oral d'entrée à l'Université de Lausanne, il avait opté pour

l'Ecole Agora, mieux outillée pour l'oral, qu'il n'avait jamais été informé des

exigences du SPOP en matière de prolongation de son autorisation de séjour et

que la décision attaquée était disproportionnée.

Le recourant a produit le 13 janvier 2006 une

attestation du Centre de l'échange d'éducation à l'étranger de la ville de

Zheng Zhou confirmant avoir procédé aux démarches liées à l'obtention de son

visa.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 2

février 2006 en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuive

provisoirement son séjour et ses études dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 mars

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations à la

suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir

des études en Suisse lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir

la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 106 Ib 127).

Le présent recours doit être essentiellement examiné

au regard de la lettre c) de l'art 32 OLE.

b) Dans sa demande de visa du 3 décembre 2004, qu'il

a lui-même signée, le recourant a expressément mentionné que les études de

français projetées se limitaient à la période du 10 janvier 2005 au 9 septembre

2005.

Dans le plan d'études produit à l'appui de sa demande, qu'il a rédigé et

signé, il n'a fait aucune mention d'études universitaires. Le recourant a donc

clairement manifesté ses intentions et son argument selon lequel

l'intermédiaire qui s'est occupé des démarches administratives liées à sa venue

en Suisse avait mal traduit ses intentions, est dépourvue de pertinence. Le

recourant fait en outre preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient n'avoir pas

été personnellement informé de l'avis du SPOP selon lequel le but de son séjour

serait considéré comme atteint à l'issue de son cours à l'Institut Richelieu et

qu'une prolongation de son autorisation de séjour serait refusée. Il a en effet

signé lui-même l'accusé de réception du courrier du SPOP en date du 29 décembre

2004.

L'autorité intimée avait en effet prié la représentation suisse en Chine

de ne délivrer le visa requis qu'après signature de son courrier fixant les

limites de l'autorisation de séjour délivrée. Il est donc établi que le

recourant s'est écarté du plan d'études qu'il avait lui-même fixé et qu'il

tente d'échapper aux conditions d'octroi de l'autorisation de séjour

sollicitée, qui lui ont été clairement indiquées et qu'il a acceptées. La

condition de l'art. 32 OLE lettre c) n'est manifestement pas remplie. Si le

recourant avait d'emblée requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour

accomplir des études universitaires, il aurait assurément essuyé un refus en

raison de l'absence de connaissances de la langue française, attestée par

l'Ambassade de Suisse en Chine le 6 décembre 2004.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires. Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour

quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 décembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

jc/do/Lausanne, le 11 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.