PE.2006.0029
TA - PE.2006.0029 - 2006-07-11 - X. c/Service de la population (SPOP)
11 juillet 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant chinois, venu en Suisse pour y suivre un cours de langue de durée déterminée, et qui décide ultérieurement d'entreprendre des études universitaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.______________, 1.************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 5 décembre 2005 (VD 791'108) refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 3 décembre 2004 adressée à l'Ambassade de
Suisse à Beijing, X.______________, ressortissant chinois né le 26 juin 1984, a
sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour y suivre un cour de
français auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne, pour la période du 10
janvier 2005 au 9 septembre 2005. Le visa sollicité lui a été délivré le 24
décembre 2004. A cette occasion, l'intéressé a formellement pris connaissance
de l'information du SPOP selon laquelle le but du séjour serait atteint dès la
fin du cours auprès de l'Ecole Richelieu, qu'il devrait quitter la Suisse au
terme de cette formation et que toute prolongation serait refusée. Entré en
Suisse le 8 février 2005, X.______________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études avec échéance au 9 septembre 2005. Le 1er
novembre 2005, l'intéressé a informé le SPOP de son échec à l'examen de
français permettant son entrée à l'Université de Lausanne. Il a requis la
prolongation de son autorisation de séjour pour obtenir en octobre 2006 les
diplômes de l'Alliance française auprès de l'Ecole Agora à Lausanne.
B.
Le SPOP, selon décision du 5 décembre 2005, notifiée le 4
janvier 2006, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée
aux motifs que l'intéressé avait obtenu un visa pour suivre un cours déterminé,
que son plan d'études n'était pas respecté et qu'il ne possédait pas les
connaissances linguistiques suffisantes pour entreprendre des études de niveau
universitaire.
Dans son recours du 23 janvier 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait valoir que les
démarches entreprises en Chine pour obtenir un visa se faisaient par
l'intermédiaire d'une entreprise privée, qu'en ce qui le concernait, il avait
toujours eu pour objectif d'accomplir des études complètes de français
couronnées par l'obtention d'une licence universitaire, qu'à la suite de son
échec à l'examen oral d'entrée à l'Université de Lausanne, il avait opté pour
l'Ecole Agora, mieux outillée pour l'oral, qu'il n'avait jamais été informé des
exigences du SPOP en matière de prolongation de son autorisation de séjour et
que la décision attaquée était disproportionnée.
Le recourant a produit le 13 janvier 2006 une
attestation du Centre de l'échange d'éducation à l'étranger de la ville de
Zheng Zhou confirmant avoir procédé aux démarches liées à l'obtention de son
visa.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 2
février 2006 en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuive
provisoirement son séjour et ses études dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 mars
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la
suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir
des études en Suisse lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir
la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 106 Ib 127).
Le présent recours doit être essentiellement examiné
au regard de la lettre c) de l'art 32 OLE.
b) Dans sa demande de visa du 3 décembre 2004, qu'il
a lui-même signée, le recourant a expressément mentionné que les études de
français projetées se limitaient à la période du 10 janvier 2005 au 9 septembre
2005.
Dans le plan d'études produit à l'appui de sa demande, qu'il a rédigé et
signé, il n'a fait aucune mention d'études universitaires. Le recourant a donc
clairement manifesté ses intentions et son argument selon lequel
l'intermédiaire qui s'est occupé des démarches administratives liées à sa venue
en Suisse avait mal traduit ses intentions, est dépourvue de pertinence. Le
recourant fait en outre preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient n'avoir pas
été personnellement informé de l'avis du SPOP selon lequel le but de son séjour
serait considéré comme atteint à l'issue de son cours à l'Institut Richelieu et
qu'une prolongation de son autorisation de séjour serait refusée. Il a en effet
signé lui-même l'accusé de réception du courrier du SPOP en date du 29 décembre
2004.
L'autorité intimée avait en effet prié la représentation suisse en Chine
de ne délivrer le visa requis qu'après signature de son courrier fixant les
limites de l'autorisation de séjour délivrée. Il est donc établi que le
recourant s'est écarté du plan d'études qu'il avait lui-même fixé et qu'il
tente d'échapper aux conditions d'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée, qui lui ont été clairement indiquées et qu'il a acceptées. La
condition de l'art. 32 OLE lettre c) n'est manifestement pas remplie. Si le
recourant avait d'emblée requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour
accomplir des études universitaires, il aurait assurément essuyé un refus en
raison de l'absence de connaissances de la langue française, attestée par
l'Ambassade de Suisse en Chine le 6 décembre 2004.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires. Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour
quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 5 décembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
jc/do/Lausanne, le 11 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.