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Décision

PE.2006.0032

TA - PE.2006.0032 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir quitté la Suisse en 1996 pour suivre son mari

en France, X.________, née Z.________le 2********, originaire de Turquie, est

revenue illégalement dans notre pays le 10 juillet 2005 et y a présenté une autorisation

de séjour au titre de regroupement familial avec son fils Y.________, majeur,

au bénéfice d’une autorisation de séjour.

B.

Par décision du 16 décembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de X.________ sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.1) et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.

C.

Le 23 janvier 2006, X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP

du 16 décembre 2005, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 30 janvier 2006, la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses observations du 30 mars 2006, le SPOP

conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé ses déterminations le 3 mai

2006.

Considérants

1.

Force est de constater à titre liminaire que la recourante

ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité

international lui conférant le droit à une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave

l’empêchant de vivre de manière autonome dans son pays, la recourante ne peut

en particulier pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) à

l’égard de son fils (qui ne dispose apparemment pas d’un droit de présence

assuré en Suisse), dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de

dépendance vis-à-vis de lui.

2.

Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour

rentiers peut cependant être accordée, lorsque le requérant :

a. a plus

de 55 ans ;

b. a des

attaches étroites avec la Suisse ;

c. n’exerce

plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d. transfère

en Suisse le centre de ses intérêts et

e. dispose

des moyens financiers nécessaires.

La recourante ne peut pas être admise à séjourner

durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE, dont les conditions posées

aux lettres a à e sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21

octobre 2003 et les références citées). En effet, âgée de moins de 55 ans et ne

disposant pas de moyens financiers suffisants, la recourante ne remplit

notamment pas les conditions prévues aux lettres a et e de l’art. 34 OLE.

3.

Est également exclue la délivrance d’une autorisation de

séjour fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon laquelle des

autorisations de séjour peuvent être accordées aux étrangers – qui comme en

l’espèce - n’exercent pas une activité lucrative, lorsque des raisons

importantes l’exigent.

Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de

préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f

OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel

d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des

demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple,

arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119

I b 43 et 122 II 186). Il en résulte que l’art. 36 OLE doit être interprété

restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait

en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la

jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement

familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle

autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus

pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art.

34.

OLE à séjourner durablement en Suisse.

En l’espèce, la recourante – requérante d’asile

déboutée qui a vécu en Suisse de 1986 à 1996, année au cours de laquelle elle a

suivi son mari en France – ne peut invoquer l’art. 36 OLE pour obtenir une

autorisation de séjour. Certes, elle prétend avoir été abandonnée par son mari

en France et avoir vécu dans ce pays illégalement auprès de ses deux autres

fils, qui l’auraient à leur tour mise à la porte. Or de telles circonstances –

si tant est qu’elles soient avérées – ne justifient pas la délivrance d’une

autorisation de séjour. Il suffit de constater que la recourante – qui, selon

un certificat médical du 31 octobre 2005, jouit d’une bonne santé psychique et

mentale et est apte à travailler - peut retourner vivre dans son pays

d’origine, même si elle fait partie de la minorité kurde de Turquie. Il

n’existe en tout cas aucun indice concret et sérieux que sa vie y serait

menacée. Il n’en résulte donc aucune situation de détresse personnelle avérée

nécessitant absolument sa présence en Suisse.

4.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté.

Les frais de justice sont à la charge de la recourante qui succombe et qui, vu

l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Suite à une décision de coordination de la Chambre

de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de

rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai

de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et

non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution

des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes

les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 16 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà

versé.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM