PE.2006.0032
TA - PE.2006.0032 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
CEDH-8-1
OLE-34
OLE-34-a
OLE-34-e
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante turque née en 1955, demande une autorisation de séjour pour vivre auprès de son fils majeur, titulaire d'une autorisation de séjour. Rejet du recours sur la base des art. 8 CEDH, 34 et 36 OLE, les conditions d'application de ces dispositions n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs.
recourante
X.________, c/o Y.________, à ********,
représentée par Me Sandrine OSOJNAK, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(art. 36 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir quitté la Suisse en 1996 pour suivre son mari
en France, X.________, née Z.________le 2********, originaire de Turquie, est
revenue illégalement dans notre pays le 10 juillet 2005 et y a présenté une autorisation
de séjour au titre de regroupement familial avec son fils Y.________, majeur,
au bénéfice d’une autorisation de séjour.
B.
Par décision du 16 décembre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de X.________ sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.1) et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.
C.
Le 23 janvier 2006, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP
du 16 décembre 2005, dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 30 janvier 2006, la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses observations du 30 mars 2006, le SPOP
conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé ses déterminations le 3 mai
2006.
Considérants
1.
Force est de constater à titre liminaire que la recourante
ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité
international lui conférant le droit à une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave
l’empêchant de vivre de manière autonome dans son pays, la recourante ne peut
en particulier pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) à
l’égard de son fils (qui ne dispose apparemment pas d’un droit de présence
assuré en Suisse), dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de lui.
2.
Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour
rentiers peut cependant être accordée, lorsque le requérant :
a. a plus
de 55 ans ;
b. a des
attaches étroites avec la Suisse ;
c. n’exerce
plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;
d. transfère
en Suisse le centre de ses intérêts et
e. dispose
des moyens financiers nécessaires.
La recourante ne peut pas être admise à séjourner
durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE, dont les conditions posées
aux lettres a à e sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21
octobre 2003 et les références citées). En effet, âgée de moins de 55 ans et ne
disposant pas de moyens financiers suffisants, la recourante ne remplit
notamment pas les conditions prévues aux lettres a et e de l’art. 34 OLE.
3.
Est également exclue la délivrance d’une autorisation de
séjour fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon laquelle des
autorisations de séjour peuvent être accordées aux étrangers – qui comme en
l’espèce - n’exercent pas une activité lucrative, lorsque des raisons
importantes l’exigent.
Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de
préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f
OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel
d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des
demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple,
arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119
I b 43 et 122 II 186). Il en résulte que l’art. 36 OLE doit être interprété
restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait
en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la
jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement
familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle
autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus
pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art.
34.
OLE à séjourner durablement en Suisse.
En l’espèce, la recourante – requérante d’asile
déboutée qui a vécu en Suisse de 1986 à 1996, année au cours de laquelle elle a
suivi son mari en France – ne peut invoquer l’art. 36 OLE pour obtenir une
autorisation de séjour. Certes, elle prétend avoir été abandonnée par son mari
en France et avoir vécu dans ce pays illégalement auprès de ses deux autres
fils, qui l’auraient à leur tour mise à la porte. Or de telles circonstances –
si tant est qu’elles soient avérées – ne justifient pas la délivrance d’une
autorisation de séjour. Il suffit de constater que la recourante – qui, selon
un certificat médical du 31 octobre 2005, jouit d’une bonne santé psychique et
mentale et est apte à travailler - peut retourner vivre dans son pays
d’origine, même si elle fait partie de la minorité kurde de Turquie. Il
n’existe en tout cas aucun indice concret et sérieux que sa vie y serait
menacée. Il n’en résulte donc aucune situation de détresse personnelle avérée
nécessitant absolument sa présence en Suisse.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté.
Les frais de justice sont à la charge de la recourante qui succombe et qui, vu
l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Suite à une décision de coordination de la Chambre
de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de
rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai
de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et
non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution
des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes
les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà
versé.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM