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Décision

PE.2006.0033

TA - PE.2006.0033 - 2006-05-23 - X.____________, Y.__________, Z.____________/Service de la population (SPOP)

23 mai 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 novembre 2001, X._______________(ci-après : X._______________),

ressortissante équatorienne née le 11 juin 1962, est entrée en Suisse sans être

au bénéfice d'un visa. Le 3 mars 2003, ses filles Z._______________ (ci-après :

Z._______________), ressortissante équatorienne née le 7 novembre 1990, et Y._______________

(ci-après : Y._______________), ressortissante équatorienne née le 19 janvier

1991, ont rejoint leur mère, également sans être au bénéfice d'un visa. Le 14

avril 2005, X._______________ s'est présentée à la police municipale de

Lausanne et a déclaré être arrivée dans notre pays en 2001 pour y travailler,

en raison de la pauvreté de son pays d'origine.

B.

Le 17 juin 2005, elle a sollicité la délivrance

d'autorisations de séjour humanitaire pour elle-même et ses deux filles.

Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le

SPOP a notamment appris que X._______________ travaillait pour l'entreprise 1.*************,

à Pully, que si elle était venue en Suisse avec ses deux filles, c'était en

raison de la situation précaire dans son pays et qu'elle espérait avoir un

meilleur futur pour elle et ses deux filles en venant en Suisse. L'intéressée a

en outre indiqué que le père de ses enfants les avait maltraitées en leur

rendant la vie insupportable, que leur relation s'était détériorée, qu'elle

avait elle-même souffert de dépression en raison des multiples agressions

subies et que ses filles étaient plus tranquilles depuis que leur père avait

été expulsé du territoire suisse. Dans une attestation datée du 16 septembre

2005, le Centre social régional, à Lausanne, a certifié que la recourante et

ses filles n'avaient jamais bénéficié des prestations de son service. Le 24

octobre 2005, le SPOP a encore reçu les attestations de scolarité des enfants Z._______________

et Y._______________, ainsi qu'une lettre de X._______________ exposant les

difficultés qu'elle rencontrait avec le père de ses enfants, notamment pour

tenter d'obtenir une attestation confirmant qu'elle avait seule la garde de ces

dernières.

C.

Par décision du 1er décembre 2005, notifiée le

4 janvier 2006, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, sous

quelque forme que ce soit, en faveur des intéressées et leur a imparti un délai

de deux mois dès notification pour quitter le territoire suisse. Le SPOP estime

en substance que la durée de séjour en Suisse des intéressées n'est pas

importante, que X._______________ ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières, qu'elle et ses enfants sont en bonne santé,

qu'étant âgée de quarante-trois ans, l'intéressée a passé la plus grande partie

de sa vie en Equateur et qu'elle peut réintégrer son pays d'origine sans trop

de difficultés. Par ailleurs, les recourantes ont commis des infractions aux

prescriptions en matière de police des étrangers en entrant et en séjournant en

Suisse sans autorisation.

D.

X._______________ a recouru contre cette décision le 18

janvier 2005, en son nom propre et au nom de ses filles, en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire. A l'appui de son

recours, elle expose en substance ce qui suit :

"(...) Je voudrais déclarer aussi que nous ne

représentons aucun danger pour la sécurité de la Suisse et que nous nous avons

intégrées de manière progressive et normale, en commençant par sa langue et

coutumes.

(...)

Je suis financièrement indépendante, les patrons où j'ai

travaillé peuvent faire foi que je suis une personne honnête et une bonne

travailleuse, est vérité me trouve encore sans statut légal dans ce pays, mais

il est pour cela que je sollicite devant vous de l'occasion de régulariser ma

situation (...). Actuellement c'est une mère célibataire qui travaille et

soutient ses filles pour qu'elles aient une profession le jour de demain.

Retourner à l'Equateur serait un suicide puisque le père d'elles, par son

manque d'éducation, remplirait sa promesse de nous tuer, puisque je ne veux pas

continuer à vivre avec lui, et la loi équatorienne en ce sens n'offre aucune

sécurité pour nous garantir une vie tranquille et sans pression. En recevant le

refus par le service de population, toutes les nuits je me lève avec des

sursauts, mes nerfs ont été altérés, (...).

Les recourantes se sont acquittées en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 13 février 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 mars 2006 en

concluant au rejet du recours.

G.

X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 15

avril 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions.

Par courrier du 26 avril 2006, l'autorité intimée a

déclaré maintenir intégralement ses déterminations.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après

l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée,

ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute

pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,

le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126

II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l'espèce, les recourantes, après être entrées en Suisse

sans visa et, s'agissant de X._______________, après avoir exercé une activité

lucrative sans autorisation, souhaitent obtenir un permis humanitaire fondé sur

l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

6.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 litt. f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 litt. f OLE puisse entrer en ligne

de compte.

J.

a) Les recourantes ne peuvent par ailleurs tirer aucun avantage

de la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"),

modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives

fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des

étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Tout d'abord, si les

directives et circulaires de l'administration visent certes à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, elles n'ont cependant

pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne

peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I

171.

consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I,

2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la

circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des

étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 litt.

f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors

par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler, les séjours en Suisse, même

illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans exigent des autorités cantonales

un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois,

l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour

illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)

relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un

critère décisif en cas de séjour illégal.

b) Dans le cas présent, la recourante séjourne dans

notre pays depuis plus de quatre ans et demi. La durée de ce séjour n'est

toutefois pas déterminante comme on l'a vu ci-dessus. Le recours est de toute

manière mal fondé en l'absence de circonstances tout à fait exceptionnelles

tenant à la situation des intéressées. En effet, X._______________ est apte à

travailler à 100 %; elle est par ailleurs célibataire. Le fait qu'elle soit,

comme elle le soutient, bien intégrée sur le plan socioprofessionnel ne suffit

pas. Elle ne saurait se prévaloir de circonstances personnelles à ce point

exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - avec lequel elle et ses

filles ont selon toute vraisemblance conservé leurs attaches familiales et

culturelles principales - constituerait un véritable déracinement. En

particulier, les allégations relatives aux maltraitances qu'elles auraient

subies de la part du père des enfants n'ont pas été démontrées. En tout état de

cause, il n'a pas été établi qu'un retour en Equateur serait, comme indiqué

ci-dessus, rendu impossible de ce fait. Par ailleurs, Z._______________ et Y._______________,

actuellement scolarisées depuis moins de trois ans (dont deux en classe

d'accueil), ont grandi et suivi toute leur scolarité antérieure dans leur pays

d'origine avant leur arrivée en Suisse, à l'âge respectivement de douze et

treize ans. Cela étant, une réintégration dans leur pays d'origine ne devrait

pas non plus entraîner de difficultés insurmontables.

7.

En résumé, au vu de l'ensemble des circonstances exposées

ci-dessus, le fait que X._______________ dispose d'une activité lucrative, que

ses filles soient scolarisées sans problème particulier, qu'elles soient indépendantes

financièrement et qu'elles n'aient jamais donné lieu à des plaintes, ne saurait

suffire pour considérer que leur intégration soit telle qu'un refus de leur

délivrer une autorisation serait constitutif d'un cas de rigueur et justifierait

par conséquent que leur dossier soit transmis à l'Office fédéral des migrations.

S'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin (à savoir l'entrée, le séjour et le travail

en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 et ATF 2A.578/2005 du 3 février 2006),

le SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier des recourantes à

l'office précité et sa décision s'avère dès lors pleinement justifiée.

8.

Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et

la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à

l'allocation de dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet

du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des

arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er décembre 2005 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint