PE.2006.0033
TA - PE.2006.0033 - 2006-05-23 - X.____________, Y.__________, Z.____________/Service de la population (SPOP)
23 mai 2006Français13 min
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N° affaire:
PE.2006.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y.________________, Z._______________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 13 litt. f OLE), la recourante, qui séjourne en Suisse depuis plus de 4 ans et demi, y est bien intégrée sur le plan socioprofessionnel, mais ne fait valoir aucune circonstance à ce point exceptionnelle qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs ;
Recourantes
1.
X._______________, à Lausanne,
2.
Y._______________, à Lausanne,
3.
Z._______________à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ et ses filles Y._______________et
Z._______________c/ décision du SPOP du 1er décembre 2005 refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 novembre 2001, X._______________(ci-après : X._______________),
ressortissante équatorienne née le 11 juin 1962, est entrée en Suisse sans être
au bénéfice d'un visa. Le 3 mars 2003, ses filles Z._______________ (ci-après :
Z._______________), ressortissante équatorienne née le 7 novembre 1990, et Y._______________
(ci-après : Y._______________), ressortissante équatorienne née le 19 janvier
1991, ont rejoint leur mère, également sans être au bénéfice d'un visa. Le 14
avril 2005, X._______________ s'est présentée à la police municipale de
Lausanne et a déclaré être arrivée dans notre pays en 2001 pour y travailler,
en raison de la pauvreté de son pays d'origine.
B.
Le 17 juin 2005, elle a sollicité la délivrance
d'autorisations de séjour humanitaire pour elle-même et ses deux filles.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le
SPOP a notamment appris que X._______________ travaillait pour l'entreprise 1.*************,
à Pully, que si elle était venue en Suisse avec ses deux filles, c'était en
raison de la situation précaire dans son pays et qu'elle espérait avoir un
meilleur futur pour elle et ses deux filles en venant en Suisse. L'intéressée a
en outre indiqué que le père de ses enfants les avait maltraitées en leur
rendant la vie insupportable, que leur relation s'était détériorée, qu'elle
avait elle-même souffert de dépression en raison des multiples agressions
subies et que ses filles étaient plus tranquilles depuis que leur père avait
été expulsé du territoire suisse. Dans une attestation datée du 16 septembre
2005, le Centre social régional, à Lausanne, a certifié que la recourante et
ses filles n'avaient jamais bénéficié des prestations de son service. Le 24
octobre 2005, le SPOP a encore reçu les attestations de scolarité des enfants Z._______________
et Y._______________, ainsi qu'une lettre de X._______________ exposant les
difficultés qu'elle rencontrait avec le père de ses enfants, notamment pour
tenter d'obtenir une attestation confirmant qu'elle avait seule la garde de ces
dernières.
C.
Par décision du 1er décembre 2005, notifiée le
4 janvier 2006, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, sous
quelque forme que ce soit, en faveur des intéressées et leur a imparti un délai
de deux mois dès notification pour quitter le territoire suisse. Le SPOP estime
en substance que la durée de séjour en Suisse des intéressées n'est pas
importante, que X._______________ ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières, qu'elle et ses enfants sont en bonne santé,
qu'étant âgée de quarante-trois ans, l'intéressée a passé la plus grande partie
de sa vie en Equateur et qu'elle peut réintégrer son pays d'origine sans trop
de difficultés. Par ailleurs, les recourantes ont commis des infractions aux
prescriptions en matière de police des étrangers en entrant et en séjournant en
Suisse sans autorisation.
D.
X._______________ a recouru contre cette décision le 18
janvier 2005, en son nom propre et au nom de ses filles, en concluant à la
délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire. A l'appui de son
recours, elle expose en substance ce qui suit :
"(...) Je voudrais déclarer aussi que nous ne
représentons aucun danger pour la sécurité de la Suisse et que nous nous avons
intégrées de manière progressive et normale, en commençant par sa langue et
coutumes.
(...)
Je suis financièrement indépendante, les patrons où j'ai
travaillé peuvent faire foi que je suis une personne honnête et une bonne
travailleuse, est vérité me trouve encore sans statut légal dans ce pays, mais
il est pour cela que je sollicite devant vous de l'occasion de régulariser ma
situation (...). Actuellement c'est une mère célibataire qui travaille et
soutient ses filles pour qu'elles aient une profession le jour de demain.
Retourner à l'Equateur serait un suicide puisque le père d'elles, par son
manque d'éducation, remplirait sa promesse de nous tuer, puisque je ne veux pas
continuer à vivre avec lui, et la loi équatorienne en ce sens n'offre aucune
sécurité pour nous garantir une vie tranquille et sans pression. En recevant le
refus par le service de population, toutes les nuits je me lève avec des
sursauts, mes nerfs ont été altérés, (...).
Les recourantes se sont acquittées en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 13 février 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 mars 2006 en
concluant au rejet du recours.
G.
X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 15
avril 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions.
Par courrier du 26 avril 2006, l'autorité intimée a
déclaré maintenir intégralement ses déterminations.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après
l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. En outre, les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée,
ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute
pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,
le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16.
al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126
II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
En l'espèce, les recourantes, après être entrées en Suisse
sans visa et, s'agissant de X._______________, après avoir exercé une activité
lucrative sans autorisation, souhaitent obtenir un permis humanitaire fondé sur
l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
6.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 litt. f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 litt. f OLE puisse entrer en ligne
de compte.
J.
a) Les recourantes ne peuvent par ailleurs tirer aucun avantage
de la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"),
modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives
fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Tout d'abord, si les
directives et circulaires de l'administration visent certes à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, elles n'ont cependant
pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I
171.
consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I,
2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la
circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des
étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 litt.
f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors
par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler, les séjours en Suisse, même
illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans exigent des autorités cantonales
un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois,
l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour
illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)
relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un
critère décisif en cas de séjour illégal.
b) Dans le cas présent, la recourante séjourne dans
notre pays depuis plus de quatre ans et demi. La durée de ce séjour n'est
toutefois pas déterminante comme on l'a vu ci-dessus. Le recours est de toute
manière mal fondé en l'absence de circonstances tout à fait exceptionnelles
tenant à la situation des intéressées. En effet, X._______________ est apte à
travailler à 100 %; elle est par ailleurs célibataire. Le fait qu'elle soit,
comme elle le soutient, bien intégrée sur le plan socioprofessionnel ne suffit
pas. Elle ne saurait se prévaloir de circonstances personnelles à ce point
exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - avec lequel elle et ses
filles ont selon toute vraisemblance conservé leurs attaches familiales et
culturelles principales - constituerait un véritable déracinement. En
particulier, les allégations relatives aux maltraitances qu'elles auraient
subies de la part du père des enfants n'ont pas été démontrées. En tout état de
cause, il n'a pas été établi qu'un retour en Equateur serait, comme indiqué
ci-dessus, rendu impossible de ce fait. Par ailleurs, Z._______________ et Y._______________,
actuellement scolarisées depuis moins de trois ans (dont deux en classe
d'accueil), ont grandi et suivi toute leur scolarité antérieure dans leur pays
d'origine avant leur arrivée en Suisse, à l'âge respectivement de douze et
treize ans. Cela étant, une réintégration dans leur pays d'origine ne devrait
pas non plus entraîner de difficultés insurmontables.
7.
En résumé, au vu de l'ensemble des circonstances exposées
ci-dessus, le fait que X._______________ dispose d'une activité lucrative, que
ses filles soient scolarisées sans problème particulier, qu'elles soient indépendantes
financièrement et qu'elles n'aient jamais donné lieu à des plaintes, ne saurait
suffire pour considérer que leur intégration soit telle qu'un refus de leur
délivrer une autorisation serait constitutif d'un cas de rigueur et justifierait
par conséquent que leur dossier soit transmis à l'Office fédéral des migrations.
S'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin (à savoir l'entrée, le séjour et le travail
en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 et ATF 2A.578/2005 du 3 février 2006),
le SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier des recourantes à
l'office précité et sa décision s'avère dès lors pleinement justifiée.
8.
Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et
la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à
l'allocation de dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet
du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des
arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 1er décembre 2005 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint