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Décision

PE.2006.0035

TA - PE.2006.0035 - 2006-06-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 juin 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ (ci-après : X.______________),

ressortissant sénégalais né le 21 février 1986, est entré en Suisse le 16 mars

2003, avec sa soeur Z.______________, pour rejoindre leur mère, A.______________.

Mariée à un ressortissant italien titulaire du permis C, celle-ci était au

bénéfice d'une autorisation de séjour de type CE/AELE au titre du regroupement

familial.

B.

Le 11 juin 2003, X.______________ a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour de type CE/AELE valable jusqu'au 10 mai 2008. Dès

l'année 2003, il a été placé dans un internat, l'Institut 1.************ en

Bretagne, pour y préparer un baccalauréat français, ne rejoignant sa mère que

pour les vacances (cf. rapport de police du 9 août 2005).

C.

Ayant appris que X.______________ séjournait dans un

internat en France, le Service de la population (SPOP) a, par décision du 13

décembre 2005 notifiée le 4 janvier 2006, révoqué l'autorisation de séjour de

l'intéressé. Elle a retenu que son domicile effectif était à l'étranger et

exposé ce qui suit :

"Il ressort des éléments du dossier de l'intéressé

que ce dernier est placé en France dans un internat depuis 2003 pour préparer

un baccalauréat français. Il ne rejoint sa mère en Suisse que pour les

vacances.

Compte tenu que l'intéressé a séjourné moins d'une

année dans notre pays avant d'étudier hors de Suisse, nous considérons que son

autorisation de séjour par regroupement familial a été obtenue de manière

abusive car le but initial du séjour était d'étudier à l'étranger.

Nous

relevons également que les autorisations de séjour CE/AELE de Mme A.______________,

mère de l'intéressé, et de sa soeur ont été révoquées en date du 13 décembre

2005.(...)"

Le 23 janvier 2006, X.______________ a interjeté un

recours contre la décision du SPOP du 13 décembre 2005 concluant à son

annulation et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. Il a

expliqué qu'il vivait de nouveau auprès de sa mère depuis le mois de juin 2005,

suite à la fermeture de l'établissement français auprès duquel il effectuait sa

scolarité. N'ayant en 2003 pas trouvé d'opportunités pour poursuivre sa

formation en Suisse, il avait dû se résoudre à partir étudier en France, contestant

ainsi avoir commis un abus de droit et être entré en Suisse dans le but de suivre

des études à l'étranger. Il a notamment versé un courrier du 19 mai 2003 de la

Conférence des directeurs des gymnases vaudois constatant son échec aux examens

d'admission au gymnase, ainsi qu'un courrier du Gymnase du soir du 4 octobre

2005 attestant que les bons résultats qu'il avait obtenus au test

d'enclassement lui permettaient de commencer ses études directement en 2ème

année de maturité suisse. Il a présenté une requête d'assistance judiciaire et

une requête d'effet suspensif.

Par décision du juge instructeur du 2 février 2006,

la requête d'assistance judiciaire a été partiellement rejetée, en ce sens

qu'il n'y avait pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office, mais

qu'il était dispensé de procéder à une avance de frais. Par décision incidente

du 2 février 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

Le SPOP s'est déterminé le 2 mars 2006, concluant au

rejet du recours. Il a rappelé que lorsque l'étranger a séjourné moins d'une

année dans notre pays avant d'étudier hors de Suisse, il y avait lieu de

vérifier si les dispositions en matière de regroupement familial n'avaient pas

été éludées. Il a notamment retenu que le recourant n'avait vécu que cinq mois

avec sa mère en Suisse en 2003, avant de partir étudier en France, d'où il

n'est revenu qu'en 2005, à l'âge de 19 ans. Le but du recourant n'avait ainsi

pas été de reconstituer la communauté familiale, mais de s'assurer un meilleur

avenir professionnel.

X.______________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative, portant la date du 8 mars

2006, indiquant qu'il était revenu de France et entré en Suisse le 2 juillet

2005. Il a produit un contrat de travail daté du 21 février 2006, conclu avec

le 2.************, qui prévoit son engagement en tant que plongeur à partir du 1er

mars 2006. A la demande était jointe une lettre de A.______________, datée du

16 mars 2006, qui expliquait notamment ce qui suit :

"(...) Mon fils est arrivé en

Suisse en 2003, dans le cadre du regroupement familial. Dès son arrivée j'ai

effectué pas mal de démarches pour lui trouver une école afin qu'il puisse continuer

ses études sans interruption puisqu'il était, avant son arrivée en Suisse, en classe

de seconde.

Sur les nombreuses démarches

effectuées à cette fin dans le canton de Vaud, mon fils n'a pas pu être

accepté. Malheureusement, il n'a pas été retenu par une école après les tests

définitifs. Alors, on s'est trouvé dans une situation alarmante, étant donné

que l'ouverture des écoles était proche et qu'il n'y avait plus de possibilité

d'inscrire mon fils en Suisse, les écoles privées étant trop chères pour moi.

C'est ainsi que sur le conseil de mes amis, j'ai pris contact avec un internat

en Bretagne, pour le bien de mon fils. En effet, j'ai effectué cette démarche,

parce que j'avais aucune autre possibilité en Suisse, et mon fils risquait de

rester une année sans étudier.

Cependant, je ne savais pas du

tout que c'était contre la législation suisse. J'étais seulement soucieuse de

la réussite scolaire de mon fils et je ne voulais aucunement abuser du titre de

séjour dont il bénéficiait.

Par ailleurs, mon fils rentrait

toutes les fois chez moi qu'il avait un long congé et à chaque vacance, et si

j'avais les moyens il allait revenir en Suisse tous les week-end.

De toutes les façons, mon fils n'a

jamais changé d'adresse, et c'est donc son adresse en Suisse qui demeurait, et

son assurance maladie était suisse aussi. D'ailleurs, l'internat français a

accepté mon fils parce qu'il résidait en Suisse, et il n'a pas de permis de

séjour en France.

(...)".

Le 31 mars 2006, le recourant a présenté un mémoire

complémentaire, requérant, à titre de mesures d'instruction, l'audition d'Y.______________

et la fixation de débats, afin que le témoin puisse être entendu. Il a précisé

que durant ses études il revenait auprès de sa mère chaque fois qu'il le pouvait

(vacances, congés de quelques jours, week-ends prolongés) et qu'il remplissait

les conditions prévues dans la directive fédérale LSEE n° 667. Le centre de sa

vie familiale était resté en Suisse durant son séjour à l'étranger et il

n'avait pas obtenu abusivement une autorisation de séjour par regroupement

familial. Il a produit des pièces attestant que c'est sa mère qui assumait les

frais de scolarité en France.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 avril

2006, maintenant que le recours devait être rejeté. Elle a retenu que le

recourant avait d'abord déclaré ne revenir auprès de sa mère que durant les

vacances, affirmant seulement par la suite qu'il serait revenu plus

régulièrement. De plus, elle s'est montrée sceptique quant à l'impossibilité

pour le recourant de trouver un cursus scolaire adéquat en Suisse. Enfin,

s'agissant de l'application de la directive fédérale LSEE n° 667, elle a

considéré que le recourant n'en remplissait pas les conditions, puisqu'il

était déjà majeur au moment de la plus grande partie de son séjour à

l'étranger. L'audition du témoin, époux de la mère, n'était pas nécessaire pour

l'établissement des faits, la situation du recourant pouvant être établie par

pièces et Y.______________ ayant la possibilité de déposer un témoignage écrit.

Le SPOP a rappelé que la mère du recourant avait aussi fait l'objet d'une

décision de révocation de son autorisation de séjour, contre laquelle elle

avait interjeté un recours auprès du Tribunal administratif, bénéficiant de

l'effet suspensif et toujours pendant.

Le 25 avril 2006, le juge instructeur a constaté

qu'il était suffisamment renseigné, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu

de procéder à une audience, ni à l'audition de témoins. Il a clos

l'instruction, sous réserve de mesures que la délibération pourrait susciter.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par acte

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

3.

Faute par la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.

Le recourant a obtenu une autorisation de séjour de type

CE/AELE au titre du regroupement familial avec sa mère, qui vit en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de même type. L'autorité intimée lui reproche

d'être resté en Suisse moins d'une année et d'être parti étudier en France. Il

aurait ainsi commis un abus de droit, notamment en dissimulant à l'autorité le

véritable but de son séjour, qui aurait été d'étudier à l'étranger.

a) ll y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de

son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas

protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p.

103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque

cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être

pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p.

103). Il peut y avoir abus de droit en présence d'indices clairs de

regroupement familial motivé principalement par des intérêts économiques

et non par l'instauration d'une vie familiale. Dans ces cas, le regroupement

familial sert uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission (ATF 129 II

11.

consid. 3 et ATF 126 II 329 consid. 2 à 4).

La question du maintien de l'autorisation de séjour

ou d'établissement en cas d'études à l'étranger est évoquée dans les directives

de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration

(directives LSEE, aussi appelées directives IMES). Le chiffre 667 prévoit ce

qui suit :

"De jeunes étrangers, admis

en Suisse dans le cadre du regroupement familial, souhaitent parfois poursuivre

leurs études, se former ou se perfectionner à l'étranger pendant quelques

années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents.

En dépit du fait que ces jeunes

étrangers séjournent une partie de l'année hors de Suisse, ils peuvent rester

au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement dans la mesure où

le centre de leur vie familiale demeure effectivement en Suisse. Cela est notamment

le cas s'ils passent régulièrement les vacances scolaires ou universitaires

dans le cercle familial, s'ils sont encore mineurs, si les parents exercent le

pouvoir parental durant leur séjour à l'étranger, s'ils surveillent leur

éducation et s'ils assurent leur entretien (ATF non publié du 26 juillet 2000

dans la cause S.,2A.66/2000). L'autorisation d'établissement ne s'éteint alors

pas (ch. 334).

Une attestation d'études sera

requise ainsi que des indications sur les séjours effectifs passés en Suisse.

(...)

Lorsque l'étranger a séjourné

moins d'une année dans notre pays avant d'étudier hors de Suisse, il y a lieu

de vérifier si les dispositions en matière de regroupement familial ne sont pas

éludées.

S'agissant d'enfants qui

séjournent depuis plus de quatre ans à l'étranger, il faut en règle générale

partir de l'idée que ces jeunes ont leur centre d'intérêt à l'étranger, même si

leurs parents et frères et soeurs vivent de façon permanente en Suisse. Dans

ces circonstances, des vacances ou des séjours aux fins d'une visite en Suisse

ne sont pas susceptibles d'interrompre le séjour à l'étranger (ATF non publié

du 26 novembre 1999 dans la cause K.,2A.311/199; ATF 120 Ib 369). Même si le

séjour à l'étranger sans interruption ne dure pas plus de six mois, l'autorisation

d'établissement prend fin malgré tout.

(...)"

b) En l'espèce, le recourant n'avait pas encore

seize ans lorsque la demande de regroupement familial a été présentée à la fin

de l'année 2001. La mère a notamment expliqué que ses deux enfants avaient

jusqu'alors été confiés à une tante. X.______________ a été autorisé à

rejoindre sa mère en Suisse par décision du 13 janvier 2003, alors qu'il avait

pratiquement dix-sept ans. Toujours selon sa mère, il aurait aimé entrer au

Gymnase, mais les résultats des épreuves subies (anglais, mathématiques et

français) ont été jugés insuffisants; elle avait donc décidé de placer son fils

dans un internat en France, afin qu'il passe son baccalauréat, car elle n'avait

pas les moyens financiers pour lui faire suivre une école privée en Suisse. Ces

déclarations sont convaincantes, d'autant qu'elles sont attestées par le

courrier du 19 mai 2003 de la Conférence des directeurs des gymnases vaudois

constatant l'échec du recourant aux examens d'admission au gymnase, ainsi que

par une facture annuelle 2004-2005 du 22 septembre 2004 de l'Institut 1.************de

2'527.25 Euro (environ 4'000 francs suisses), incluant les rubriques

"contribution famille lycée", "pension lycée" et

"forfait chambre", soit un prix pour le moins peu élevé. Par

conséquent, on ne saurait retenir que le but initial du séjour était d'étudier

à l'étranger. Au surplus, on ne peut reprocher à l'intéressé le choix opéré par

sa mère pour compléter au mieux une formation scolaire à l'évidence lacunaire,

au vu des résultats obtenus aux tests d'entrée au gymnase.

En juin 2005, X.______________ est définitivement revenu

vivre en Suisse au domicile de sa mère. Son séjour à l'étranger n'aura ainsi

duré que deux ans, c'est-à-dire moins que les quatre ans prévus au chiffre 667

de la directive, durée à partir de laquelle on peut présumer que l'étudiant a

déplacé le centre de ses intérêts au lieu de ses études. A cela s'ajoute que le

recourant était encore mineur au moment de son départ et qu'il n'est pas contesté

qu'il a régulièrement rejoint sa mère au moins pendant les vacances. Il n'y a

donc pas lieu de considérer que le centre de ses intérêts a été déplacé à

l'étranger.

Dans ces circonstances, les conditions auxquelles le

chiffre 667 des directives subordonne l'extinction de l'autorisation de séjour

ou d'établissement des jeunes étrangers séjournant une partie de l'année hors

de Suisse ne sont pas réalisées.

c) Il ressort en outre de la jurisprudence rendue

par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral que les autorisations

de séjour peuvent en principe être révoquées pour des motifs importants,

notamment lorsque l'intéressé a dissimulé des faits essentiels, par exemple une

séparation ou un divorce et un enfant né d'une relation extra-conjugale (ATF 2A.455/2005

du 2 septembre 2005; arrêt PE.2005.0141 du 11 avril 2006), s'il a présenté de

faux papiers d'identité (arrêts PE.2001.0443 du 2 mai 2002; PE.2004.0673 du 1er

février 2006), s'il a conclu un mariage de complaisance moyennant rémunération

(arrêt PE.2004.0508 du 29 mars 2005) ou s'il a subi des condamnations pénales

ou porté une grave atteinte à l'ordre public (ATF 2A.386/2004 du 7 avril 2005;

arrêts PE.1998.0096 du 19 novembre 1998, PE.1998.047 du 3 juin 1999,

PE.2001.0503 du 22 avril 2002). En l'espèce, le silence de la mère du recourant

quant au lieu des études de son fils ne constitue pas une faute si grave qu'elle

doive entraîner la révocation de l'autorisation de séjour par regroupement

familial délivrée à l'intéressé.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est admis et la décision de l'autorité intimée annulée, le recourant ayant

droit à l'autorisation de séjour par regroupement familial qui lui a été

précédemment délivrée. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les

frais de justice à la charge de l'Etat. Le recourant qui était assisté d'un

avocat a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 13

décembre 2005 est annulée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le SPOP versera au recourant une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)