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Décision

PE.2006.0037

TA - PE.2006.0037 - 2006-06-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant chinois né le 28 mai

1975, est entré en Suisse le 23 novembre 2002 pour y entreprendre une formation

dans le domaine de l'hôtellerie auprès de l'Ecole Global Hotel and Tourism

Business Management School (ci-après : GHBTI) à Leysin. A la suite de la

fermeture de cette école, l'intéressé a requis de pouvoir suivre un cours de

français auprès de l'Ecole Language Links à Lausanne de début novembre 2003 à

fin octobre 2004. Le 24 février 2004, le SPOP a accepté, compte tenu des

circonstances, de prolonger l'autorisation de séjour de X._______________ en

l'avertissant qu'il pourrait être amené à refuser toute prolongation en cas d'échec

ou de nouveau changement d'orientation. Selon l'attestation établie le 13

janvier 2005 par l'Ecole Language Links, l'intéressé s'était inscrit pour une

nouvelle session de cours devant l'amener aux examens de l'Alliance française

d'automne 2005. Son autorisation de séjour a été renouvelée à cet effet

jusqu'au 30 septembre 2005.

Le 28 août 2005, X._______________ a sollicité une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en relevant qu'il s'était

inscrit au cours de mathématiques spéciales de l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL) et qu'en cas de réussite, il accomplirait des études

complètes auprès de cette école.

B.

Le SPOP, selon décision du 5 décembre 2005, notifiée le 4

janvier 2006, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________

pour les motifs qu'il n'avait pas respecté son plan d'études initial, que la

nécessité d'entreprendre des études auprès de l'EPFL n'était pas démontrée,

compte tenu notamment de son âge, et que la sortie de Suisse au terme des

études n'était pas suffisamment assurée en raison de la durée de celles-ci.

A l'appui de son recours du 24 janvier 2006, X._______________

a notamment fait valoir que l'obtention d'un diplôme linguistique n'aurait pas

été suffisant pour trouver un emploi en Chine, qu'en revanche un diplôme

universitaire lui serait plus utile, que toutes les conditions de l'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) étaient remplies, qu'il n'avait opéré qu'un seul changement

d'orientation, soit à l'occasion de son passage de l'Ecole Language Links à

l'EPFL et qu'il avait fait preuve de sérieux et d'application dans son cursus

de formation.

Par décision incidente du 2 février 2006, l'effet

suspensif au recours a été accordé en ce sens que le recourant a été autorisé

provisoirement à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 24

février 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant, qui a renoncé au dépôt d'un mémoire

complémentaire, a produit le 29 mai 2006 les notes intermédiaires obtenues au

semestre d'hiver 2005/2006 du cours de mathématiques spéciales et, le 31 mai

2006, celles obtenues au semestre d'été 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations pour études

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent accomplir des études en

Suisse lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

b) En l'espèce, le but initial de la venue du

recourant en Suisse était d'obtenir un perfectionnement dans le secteur

hôtelier. En effet, après l'obtention d'un diplôme d'enseignant en chimie, il

avait exercé une fonction de manager dans un grand hôtel de Fujan. Compte tenu

de son âge et de son cursus antérieur, il a été autorisé à venir en Suisse pour

y accomplir une brève formation complémentaire, et non pas des études

universitaires complètes. C'est pour tenir compte de la fermeture de l'Ecole

GHBTI que l'autorité intimée a accepté qu'il poursuive son séjour en Suisse.

Dans sa lettre de motivation du mois d'octobre 2003, le recourant a souligné

que l'approfondissement de ses connaissances linguistiques serait

particulièrement précieux compte tenu de l'expansion du secteur hôtelier en

Chine en prévision d'événements futurs importants, tels les Jeux Olympiques. La

prolongation du séjour du recourant s'inscrivait donc toujours dans le cadre de

ses projets professionnels liés à l'hôtellerie et au tourisme. En revanche, une

telle prolongation pour entreprendre ab ovo des études complètes auprès de

l'EPFL ne trouve aucune justification. La nouvelle orientation que le recourant

veut donner à sa formation en Suisse est clairement contraire à l'art. 32 lit. c

OLE. Si le recourant avait fait part de son intention de suivre des études

universitaires avant sa venue en Suisse, il ne fait pas de doute qu'il n'aurait

pas été autorisé à entrer dans notre pays dans ce but. Dans ces conditions, il

est superflu d'examiner si les autres conditions de l'art. 32 OLE, en

particulier celle de la lettre f) de cette disposition, sont ou non remplies.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un délai pour

quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 décembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

jc/Lausanne, le

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.