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Décision

PE.2006.0039

TA - PE.2006.0039 - 2006-10-24 - X./Service de la population (SPOP)

24 octobre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entré illégalement en Suisse en 1999, X.________, né le 2********,

originaire de Macédoine, a épousé le 29 octobre 2002 une ressortissante

polonaise, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a obtenu

de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, la

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 8 août 2002 à son

encontre ayant été levée. Les époux se sont séparés en été 2004 et depuis lors

n'ont jamais repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Par décision du 1er novembre 2005, le Service

de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour pour le motif que la poursuite de son séjour n'était plus justifiée

et lui a fixé un délai d'un mois dès la notification de la décision pour

quitter le territoire cantonal.

C.

Le 24 janvier 2006, X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP

du 1er novembre 2005, dont il demande principalement que celle-ci

soit réformée en ce sens que l'autorisation de séjour soit renouvelée;

subsidiairement, il demande qu'un préavis favorable en vue de l'application de

l'art. 13 lit. f OLE soit délivré, le dossier de la cause étant transmis à

l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue dans le cadre de sa compétence;

plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision, le dossier

étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction.

Par décision incidente du juge instructeur du 8

février 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 16 février 2006 le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 7 avril 2006, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire. Le 24 avril 2006 le SPOP a formulé ses observations.

Le 19 mai 2006, le SPOP a transmis au Tribunal

administratif une copie de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne condamnant X.________ pour lésions corporelles

simples, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de

télécommunication, menaces et contravention à la loi sur les sentences

municipales à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans.

Considérants

1.

Selon l'art. 17 al. 2 première phrase de la loi fédérale du

26.

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant l'autorisation

d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit,

et ce indépendamment des motifs de la séparation, à moins que la rupture ne

soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit

sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et

les références citées).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

vit séparé de son épouse depuis deux ans environ et que toute reprise de la vie

commune paraît exclue, selon les propres dires du recourant, qui allègue que

son épouse fréquente un autre homme. Rien ne permet en tout cas de conclure à

une prochaine reprise de la vie commune. Le recourant ne peut donc pas invoquer

l'art. 17 LSEE pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour,

d’autant moins qu’il a enfreint l’ordre public au sens de l’art. 17 al. 2 in

fine LSEE par la commission de délits (voir ci-après)

2.

Le 1er avril 2006 est entré en

vigueur le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) relatif à l'extension de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) aux nouveaux Etats membres

de l’UE (dont la Pologne). A supposer même que le recourant, qui était encore

formellement marié à une ressortissante polonaise le 1er avril 2006,

puisse se prévaloir de son statut de conjoint étranger d'une travailleuse

communautaire, son recours devrait être de toute manière rejeté. En effet, d'après

la jurisprudence (ATF 130 II 113

ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I

ALCP, accord entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou

d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée

analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en

vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur

communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en

permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel

droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP

ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer

une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des

indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

En l'occurrence, il est établi que les époux, qui

n'ont pas eu d'enfant commun, vivent séparés depuis deux ans environ, l'épouse

fréquente apparemment un autre homme et mène sa propre existence. Le mariage

apparaît donc comme totalement vidé de sa substance. Aucun élément du dossier

ne permet de conclure qu'il subsiste un espoir réel de réconciliation entre les

époux et qu'une reprise de la vie commune serait sérieusement envisagée. Quoi

qu'il en soit, le recourant n'allègue pas avoir entrepris des démarches

concrètes et sérieuses dans ce sens. Au contraire, tout porte à croire que la

communauté conjugale est vidée de tout contenu, l'épouse ayant même déposé

plainte pénale contre le recourant notamment pour lésions corporelles simples,

dommages à la propriété et menaces.

En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral (y

compris l’ALCP) en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant.

3.

Statuant librement sous l'angle de l'art. 4 LSEE, le SPOP

n'a pas commis un abus ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation de séjour en application des Directives

LSEE n° 654 prévoyant que dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, l'autorisation peut être renouvelée après

dissolution de la communauté conjugale. En effet, force est de constater que le

recourant, dont le séjour en Suisse n'est pas particulièrement long, n'a obtenu

une autorisation de séjour qu'à la suite de son mariage avec une étrangère

titulaire d'un permis d'établissement, avec laquelle il n'a fait ménage commun

que peu de temps et avec laquelle il n'a pas eu d'enfant commun. Compte tenu de

l'absence de liens très étroits avec notre pays, on peut donc exiger du

recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, d’autant que son

intégration socioprofessionnelle n'est pas particulièrement réussie et que ses

deux enfants ne vivent pas en Suisse. Contrairement à ce qu’il demande, le

recourant ne saurait être mis au bénéficie d'une exception aux mesures de

limitation au sens de l'art. 13 lit. f OLE. Il ne faut pas perdre de vue que le

recourant a été condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la

propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunications et

menaces. Il lui était reproché d'avoir harcelé de manière incessante sa femme

en lui téléphonant à de nombreuses reprises et en prodiguant des menaces; il a

en outre agressé son épouse et l'ami de celle-ci.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau

délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er novembre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà

versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)