PE.2006.0040
TA - PE.2006.0040 - 2006-08-07 - X. /Service de la population (SPOP)
7 août 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 07.08.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Kosovo acquise par mariage avec une compatriote titulaire d'un permis C, en application de la Directive 654 ODM.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourante
X._________________, 1.*************,
représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat, rue du Simplon 18, 1800
Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 366'830) du 15 décembre 2005 révoquant son autorisation
de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant de Serbie (Kosovo), né
le 20 mars 1976, est entré en Suisse le 30 décembre 1995. Il a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qui a été définitivement
rejetée par arrêt du tribunal de céans du 31 décembre 1996. Cet arrêt rappelle
que les autorisations de séjour pour études ne sauraient être délivrées pour
pallier l'absence des conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour
par regroupement familial. L'intéressé a cependant été autorisé à achever les
études de français qu'il accomplissait auprès de l'Ecole Benedict, à Lausanne.
La dernière prolongation de délai accordée à cet effet est venue à échéance le
30 juin 2002. Le 9 juillet 2002, le chef du Département des institutions et des
relations extérieures du canton de Vaud (DIRE) a rejeté une demande de permis
humanitaire de X._________________, essentiellement fondée sur le fait que
toute sa famille résidait en Suisse. Une nouvelle demande d'autorisation de
séjour pour études a été déposée par l'intéressé le 19 décembre 2002. Elle a
fait l'objet d'un refus du SPOP du 31 janvier 2003, confirmé par le tribunal de
céans le 14 août 2003. Le 13 février 2004, le chef du DIRE a accepté de
soumettre le dossier de X._________________ à l'autorité fédérale pour octroi
éventuel d'un permis humanitaire. Cette requête a été écartée le 9 juin 2004.
Le 31 janvier 2005, X._________________ a épousé Y._________________, une
compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, et a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui lui a
été accordée le 6 juin 2005, avec échéance au 30 janvier 2006.
B.
Le SPOP, selon décision du 15 décembre 2005, notifiée le 4
janvier 2006, a révoqué l'autorisation de séjour précitée en raison de la
séparation des époux le 6 mai 2005 et de leur divorce, prononcé le 16 août
2005.
Dans son recours du 24 janvier 2006 dirigé contre la
décision du SPOP du 15 décembre 2005, X._________________ a notamment fait
valoir qu'il n'avait pas participé à la procédure de divorce introduite au
Kosovo, qu'il n'avait même pas reçu le jugement de divorce, que celui-ci ne
répondait pas aux conditions d'une reconnaissance en droit suisse et qu'il
devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE) en raison de la durée de son séjour en Suisse, de son
intégration professionnelle et sociale et de sa situation familiale.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 2
février 2006, l'intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour
et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure
cantonale.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9 mars
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est brièvement expliqué sur les
déterminations de l'autorité intimée par courrier du 15 mai 2006. Il a produit
en cours d'instruction un certain nombre de lettres de soutien.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation et de délibération interne.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du
recourant, obtenue par mariage, du fait de la séparation, puis du divorce des
époux. A l'encontre de ce motif, le recourant fait valoir que le divorce a été
rendu sans respecter ses droits de partie à la procédure et que le jugement
étranger ne peut pas être reconnu en Suisse.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,
l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que
l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations
(ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement
pourra être accordé.
L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment
que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation
d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition,
après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi
droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de
moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent
toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en
lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint
d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est
lié à la vie commune des époux.
Le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union
conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de
la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de
l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au
chiffre 653 des Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint
étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend
fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de
mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus.
Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus
être renouvelée.
b) Dans le cas particulier, il est établi que les
époux XY._________________se sont séparés au début du mois de mai 2005, soit
environ 3 mois après la célébration de leur union. Selon l'épouse, cette
séparation est due à des difficultés intimes entre conjoints pour lesquelles le
recourant a consulté un service spécialisé du CHUV. Même si le mariage ne
semble pas avoir été consommé, il ressort des déclarations de l'épouse que la
relation avec son mari, d'abord amicale, s'était transformée en fort amour
réciproque. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de retenir une union de
pure complaisance. En tout état de cause, l'élément décisif est que les époux
se sont séparés, sans qu'une réconciliation ne soit envisagée. L'épouse du
recourant a en effet décidé d'ouvrir action en divorce dans son pays d'origine,
démontrant ainsi sa volonté de mettre un terme définitif à sa relation avec le
recourant. Dans ces conditions, il importe peu que la procédure de divorce ait
pu être entachée d'irrégularités. La seule séparation de fait des recourants,
sans perspective raisonnable de reprise de la vie commune, suffisait au
réexamen des conditions de séjour du recourant. Les conditions liées à la
révocation de son autorisation de séjour étaient en conséquence réunies.
4.
a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir
l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un
éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM
selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
b) En l'espèce, la durée du séjour en Suisse du
recourant, qui est de plus de dix ans, peut être qualifiée de longue. Certes,
il faut admettre, avec le SPOP, que le recourant a usé de procédés dilatoires
pour prolonger l'autorisation de séjour pour études qui lui avait été octroyée.
Cela étant, même si elle a été favorisée par cette attitude, la longue durée du
séjour doit être prise en considération dès lors qu'elle constitue
indéniablement un facteur d'intégration. Au plan des liens familiaux, les
parents du recourant et quatre de ses frères et soeurs sont titulaires d'une
autorisation d'établissement en Suisse. En outre, l'un de ses frères a obtenu
la nationalité suisse. Il est donc le seul à n'avoir pas pu bénéficier du
regroupement familial puisqu'il est arrivé en Suisse après l'âge de dix-huit
ans, cette arrivée retardée étant due au fait qu'il avait dû s'occuper de sa
grand-mère maternelle, décédée le 3 novembre 1995. Même s'il n'a pas d'enfant
en Suisse, le recourant y a toute sa famille proche, à laquelle il est très
attaché. Il vit d'ailleurs à 1.***************, commune dans laquelle ses
parents, ainsi que certains de ses frères et soeurs, résident toujours. Au plan
professionnel, le recourant exerce une activité lucrative régulière depuis
l'obtention de son permis B. Auparavant, il avait obtenu un diplôme de l'Alliance
française, un diplôme d'études commerciales auprès d'une école privée
lausannoise ainsi qu'un diplôme de tableur et un diplôme de traitement de texte
auprès de l'Association suisse Bureautique et Communication. Le recourant est
financièrement autonome. Son comportement n'a jamais fais l'objet de plaintes.
En ce qui concerne le degré d'intégration, il faut relever qu'il a été facilité
par la durée de son séjour et par l'apprentissage de la langue française. Le
recourant a toujours séjourné, avec sa famille, à 1.***************. Bien qu'il
n'établisse pas participer activement à la vie sociale de son lieu de séjour,
il est certainement bien intégré après tant d'années de résidence. Le
certificat de travail du restaurant de la piscine de ****************, où le
recourant a oeuvré pendant une saison, relève les qualités personnelles du
recourant, décrit comme une personne positive, de confiance, au contact facile
et bien intégré.
Il résulte de l'examen des critères rappelés
ci-dessus que tous sont favorables au recourant, si l'on excepte le fait qu'il
n'a pas d'enfant en Suisse. Certes le recourant, âgé maintenant de 30 ans, peut
vivre indépendamment de sa famille. Il n'a toutefois plus aucun lien avec son
pays d'origine et le fait de devoir quitter la Suisse, où il a un emploi, où
vivent tous les siens et où il est bien intégré au plan socio-professionnel,
constituerait assurément une forme de déracinement. Dans ces conditions, le
tribunal estime que le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant
se justifie, en application de la Directive 654 ODM.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision entreprise. Sous réserve de
l'approbation de l'ODM, le SPOP prolongera en conséquence l'autorisation de
séjour du recourant, venue à échéance le 31 janvier 2006.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 15 décembre 2005 est annulée.
III.
Le SPOP renouvellera l'autorisation de séjour du
recourant.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée
par le recourant, par 500 francs, étant restituée.
V.
Le recourant a droit à une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
san/do/Lausanne, le 7 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)