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Décision

PE.2006.0040

TA - PE.2006.0040 - 2006-08-07 - X. /Service de la population (SPOP)

7 août 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant de Serbie (Kosovo), né

le 20 mars 1976, est entré en Suisse le 30 décembre 1995. Il a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qui a été définitivement

rejetée par arrêt du tribunal de céans du 31 décembre 1996. Cet arrêt rappelle

que les autorisations de séjour pour études ne sauraient être délivrées pour

pallier l'absence des conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour

par regroupement familial. L'intéressé a cependant été autorisé à achever les

études de français qu'il accomplissait auprès de l'Ecole Benedict, à Lausanne.

La dernière prolongation de délai accordée à cet effet est venue à échéance le

30 juin 2002. Le 9 juillet 2002, le chef du Département des institutions et des

relations extérieures du canton de Vaud (DIRE) a rejeté une demande de permis

humanitaire de X._________________, essentiellement fondée sur le fait que

toute sa famille résidait en Suisse. Une nouvelle demande d'autorisation de

séjour pour études a été déposée par l'intéressé le 19 décembre 2002. Elle a

fait l'objet d'un refus du SPOP du 31 janvier 2003, confirmé par le tribunal de

céans le 14 août 2003. Le 13 février 2004, le chef du DIRE a accepté de

soumettre le dossier de X._________________ à l'autorité fédérale pour octroi

éventuel d'un permis humanitaire. Cette requête a été écartée le 9 juin 2004.

Le 31 janvier 2005, X._________________ a épousé Y._________________, une

compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, et a sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui lui a

été accordée le 6 juin 2005, avec échéance au 30 janvier 2006.

B.

Le SPOP, selon décision du 15 décembre 2005, notifiée le 4

janvier 2006, a révoqué l'autorisation de séjour précitée en raison de la

séparation des époux le 6 mai 2005 et de leur divorce, prononcé le 16 août

2005.

Dans son recours du 24 janvier 2006 dirigé contre la

décision du SPOP du 15 décembre 2005, X._________________ a notamment fait

valoir qu'il n'avait pas participé à la procédure de divorce introduite au

Kosovo, qu'il n'avait même pas reçu le jugement de divorce, que celui-ci ne

répondait pas aux conditions d'une reconnaissance en droit suisse et qu'il

devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13

let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE) en raison de la durée de son séjour en Suisse, de son

intégration professionnelle et sociale et de sa situation familiale.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 2

février 2006, l'intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour

et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure

cantonale.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9 mars

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est brièvement expliqué sur les

déterminations de l'autorité intimée par courrier du 15 mai 2006. Il a produit

en cours d'instruction un certain nombre de lettres de soutien.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation et de délibération interne.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant, obtenue par mariage, du fait de la séparation, puis du divorce des

époux. A l'encontre de ce motif, le recourant fait valoir que le divorce a été

rendu sans respecter ses droits de partie à la procédure et que le jugement

étranger ne peut pas être reconnu en Suisse.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,

l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que

l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations

(ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement

pourra être accordé.

L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment

que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition,

après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi

droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de

moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement

aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent

toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en

lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint

d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est

lié à la vie commune des époux.

Le but du regroupement familial est de permettre aux

conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union

conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de

la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de

l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au

chiffre 653 des Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend

fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de

mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus.

Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus

être renouvelée.

b) Dans le cas particulier, il est établi que les

époux XY._________________se sont séparés au début du mois de mai 2005, soit

environ 3 mois après la célébration de leur union. Selon l'épouse, cette

séparation est due à des difficultés intimes entre conjoints pour lesquelles le

recourant a consulté un service spécialisé du CHUV. Même si le mariage ne

semble pas avoir été consommé, il ressort des déclarations de l'épouse que la

relation avec son mari, d'abord amicale, s'était transformée en fort amour

réciproque. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de retenir une union de

pure complaisance. En tout état de cause, l'élément décisif est que les époux

se sont séparés, sans qu'une réconciliation ne soit envisagée. L'épouse du

recourant a en effet décidé d'ouvrir action en divorce dans son pays d'origine,

démontrant ainsi sa volonté de mettre un terme définitif à sa relation avec le

recourant. Dans ces conditions, il importe peu que la procédure de divorce ait

pu être entachée d'irrégularités. La seule séparation de fait des recourants,

sans perspective raisonnable de reprise de la vie commune, suffisait au

réexamen des conditions de séjour du recourant. Les conditions liées à la

révocation de son autorisation de séjour étaient en conséquence réunies.

4.

a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir

l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un

éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM

selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, la durée du séjour en Suisse du

recourant, qui est de plus de dix ans, peut être qualifiée de longue. Certes,

il faut admettre, avec le SPOP, que le recourant a usé de procédés dilatoires

pour prolonger l'autorisation de séjour pour études qui lui avait été octroyée.

Cela étant, même si elle a été favorisée par cette attitude, la longue durée du

séjour doit être prise en considération dès lors qu'elle constitue

indéniablement un facteur d'intégration. Au plan des liens familiaux, les

parents du recourant et quatre de ses frères et soeurs sont titulaires d'une

autorisation d'établissement en Suisse. En outre, l'un de ses frères a obtenu

la nationalité suisse. Il est donc le seul à n'avoir pas pu bénéficier du

regroupement familial puisqu'il est arrivé en Suisse après l'âge de dix-huit

ans, cette arrivée retardée étant due au fait qu'il avait dû s'occuper de sa

grand-mère maternelle, décédée le 3 novembre 1995. Même s'il n'a pas d'enfant

en Suisse, le recourant y a toute sa famille proche, à laquelle il est très

attaché. Il vit d'ailleurs à 1.***************, commune dans laquelle ses

parents, ainsi que certains de ses frères et soeurs, résident toujours. Au plan

professionnel, le recourant exerce une activité lucrative régulière depuis

l'obtention de son permis B. Auparavant, il avait obtenu un diplôme de l'Alliance

française, un diplôme d'études commerciales auprès d'une école privée

lausannoise ainsi qu'un diplôme de tableur et un diplôme de traitement de texte

auprès de l'Association suisse Bureautique et Communication. Le recourant est

financièrement autonome. Son comportement n'a jamais fais l'objet de plaintes.

En ce qui concerne le degré d'intégration, il faut relever qu'il a été facilité

par la durée de son séjour et par l'apprentissage de la langue française. Le

recourant a toujours séjourné, avec sa famille, à 1.***************. Bien qu'il

n'établisse pas participer activement à la vie sociale de son lieu de séjour,

il est certainement bien intégré après tant d'années de résidence. Le

certificat de travail du restaurant de la piscine de ****************, où le

recourant a oeuvré pendant une saison, relève les qualités personnelles du

recourant, décrit comme une personne positive, de confiance, au contact facile

et bien intégré.

Il résulte de l'examen des critères rappelés

ci-dessus que tous sont favorables au recourant, si l'on excepte le fait qu'il

n'a pas d'enfant en Suisse. Certes le recourant, âgé maintenant de 30 ans, peut

vivre indépendamment de sa famille. Il n'a toutefois plus aucun lien avec son

pays d'origine et le fait de devoir quitter la Suisse, où il a un emploi, où

vivent tous les siens et où il est bien intégré au plan socio-professionnel,

constituerait assurément une forme de déracinement. Dans ces conditions, le

tribunal estime que le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant

se justifie, en application de la Directive 654 ODM.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision entreprise. Sous réserve de

l'approbation de l'ODM, le SPOP prolongera en conséquence l'autorisation de

séjour du recourant, venue à échéance le 31 janvier 2006.

Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 15 décembre 2005 est annulée.

III.

Le SPOP renouvellera l'autorisation de séjour du

recourant.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée

par le recourant, par 500 francs, étant restituée.

V.

Le recourant a droit à une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens, à charge du SPOP.

san/do/Lausanne, le 7 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)