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Décision

PE.2006.0041

TA - PE.2006.0041 - 2006-06-29 - A.___, B.__, C._____ c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B._____________ et C.__________________ sont tous deux

originaires de l'ancienne Serbie-Montenegro et titulaires d'une autorisation

d'établissement. Ils ont deux enfants communs qui vivent dans leur pays d'origine,

A.__________________, née le 11 septembre 1988, et D._____________, né le 21

août 1990.

B.

Le 5 octobre 2005, A.__________________ a déposé une

demande de regroupement familial pour venir vivre auprès de ses parents. A

l'appui de sa demande, elle a produit deux "certificats" établis par le

chef du bureau local de 2.**************, Commune de Zabari (Serbie), le 30

septembre 2005 dont les contenus respectifs sont les suivants :

Certificat no *************

"A la demande de B._____________de 2.**************

et en vertu de l'article 162. de la Loi sur la procédure générale ("Le

journal officiel SRY - Fédérale République de Yougoslavie", numéro 33/97),

Assemblée de la Commune de Zabari, Bureau local de 2.**************, délivre le

suivant :

CERTIFICAT

On certifie que B._____________de 2.**************, née le

11 septembre 1988, s'occupe par l'activité agricole sur la propriété de son

grand-père E._______________, comme la profession, et ne réalise pas une autre

activité sauf l'agriculture. (...)".

Certificat no 20-726/2005

"A la demande de B._____________de 2.**************

et en vertu de l'article 162. de la Loi sur la procédure générale ("Le

journal officiel SRY - Fédérale République de Yougoslavie", numéro 33/97),

Assemblée de la Commune de Zabari, Bureau local de 2.**************, délivre le

suivant :

CERTIFICAT

On certifie que B._____________de 2.**************, née le

11 septembre 1988 vit avec ses parents dans le ménage commun, avec le

grand-père E._______________ à 2.**************. Les parents de la susnommée A._______________,

B._____________ et la mère ************, née C._______________, se trouvent au

travail temporaire en Suisse, tandis que la susnommée A._______________ vit à 2.**************

avec son grand-père, sa grand-mère et son frère. (...)".

C.

Le 8 novembre 2005, le SPOP a requis des parents de

l'intéressée des renseignements complémentaires. Par courrier du 14 novembre

2005, B._____________ et C.__________________ ont donné suite à cette requête

et exposé que leur fils, D._______________, n'était pas compris dans la demande

de regroupement familial, qu'il faisait des études de médecine dans un internat

privé et qu'il avait décidé d'y demeurer. Par ailleurs, les requérants ont

indiqué que s'ils n'avaient pas formé de demande de regroupement familial plus

tôt, c'est qu'ils ne souhaitaient pas interrompre les études de leurs enfants.

Enfin, ils ont précisé que c'était la grand-mère de ces derniers qui s'était

occupée d'eux jusqu'à ce jour, mais qu'elle devait rejoindre son époux en

raison des problèmes de santé que ce dernier rencontrait et que leur fille ne

pouvait dès lors rester seule dans son pays d'origine.

D.

Par décision du 29 novembre 2005, notifiée le 4 janvier

2006, le SPOP a refusé d'accorder à A.__________________ une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour en Suisse, par regroupement familial.

E.

Agissant en leur nom propre et au nom de leur fille, les

époux BC._______________ ont recouru au Tribunal administratif à l'encontre de

la décision susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils invoquent notamment

que leur fille ne pourra désormais plus vivre auprès de sa grand-mère, cette

dernière ayant dû rejoindre son époux malade en Autriche pour s'occuper de lui.

Par ailleurs, son frère, qui fait des études de médecine dans une autre ville,

n'est pas non plus en mesure de s'occuper de sa soeur, raison pour laquelle

cette dernière se retrouve toute seule. L'unique solution consiste donc à lui

permettre de rejoindre ses parents en Suisse. Les intéressés concluent à

l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de

séjour en faveur de leur fille.

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance

de frais sollicitée.

F.

Par décision incidente du 7 février 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a refusé, par voie de mesures

provisionnelles, d'autoriser A.__________________ à entrer dans le canton de

Vaud durant la procédure de recours.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 avril 2006 en

concluant au rejet du recours.

H.

Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai imparti à cet effet.

I.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

A.__________________ est l'enfant commun, célibataire et

mineure au moment où la demande de regroupement familial a été déposée, d'un

couple d'étrangers titulaires de permis C. Elle peut donc se prévaloir du droit

d’être incluse dans l’autorisation d’établissement de ses parents lorsque les

conditions d’un regroupement familial différé sont réunies, conformément à

l'art. 17 al. 2 LSEE, qui subordonne toutefois ce droit à l'exigence de la vie

commune avec les parents.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à la disposition précitée, le but du regroupement familial est de

permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte

et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans

les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être

appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou

divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329). Il en va de même lorsque les

parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE

s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui

empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie

en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de

la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). Un droit au

regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant

entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en

Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II

361.

précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

b) Pour juger de la réalisation de cette double

condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais

prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir

dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas

déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de

tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a

vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments

attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une

modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme, par exemple,

en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II

585.

précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt

cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas

lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il

n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle

soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se

poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).

c) En l'occurrence, A.__________________ a toujours

vécu dans son pays d'origine auprès de ses grands-parents qui l'ont élevée, à

tout le moins depuis le départ de ses parents pour la Suisse, avec son frère

cadet. Elle n'a déposé une demande de regroupement familial que le 5 octobre

2005, alors qu'elle était âgée de plus de 17 ans et que ses parents vivent

manifestement en Suisse depuis un très grand nombre d'années déjà si l'on se

fonde sur leur statut de police des étrangers (permis C). A cet égard, les

explications données par les époux BC._______________ sont dénuées de toute

pertinence. On comprend en effet mal les raisons qui les auraient empêchés de

scolariser leurs deux enfants en Suisse avant l'automne 2005, ce d'autant plus

que ces derniers, dont le fils cadet est âgé de 15 ans, n'ont manifestement pas

encore débuté des études supérieures. Force est dès lors d'admettre, comme l'a

fait à juste titre l'autorité intimée, que A.__________________ a grandi et

effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine avec lequel elle conserve

ses principales attaches sociales, culturelles et affectives.

Par ailleurs, les explications fournies par les

recourants au sujet du prétendu départ de la grand-mère des deux enfants pour

l'Autriche où se trouverait son époux malade entrent en contradiction manifeste

avec les deux "certificats" établis le 30 septembre 2005 par le chef

du bureau local de la Commune de Zabari, selon lesquels les enfants vivraient

auprès de leurs grands-parents à 2.**************, A.__________________

s'occupant de l'activité agricole dans le domaine de son grand-père. Dans ces

conditions, les déclarations des recourants ne sauraient être retenues par le

tribunal.

En définitive, la demande de regroupement familial

en faveur de A.__________________ apparaît essentiellement motivée par des

raisons économiques. L'intéressée est en effet en âge de débuter une formation

professionnelle qui pourrait manifestement lui assurer un avenir économique

meilleur que celui qui semble être le sien dans son pays d'origine. Constitutive

d'un abus de droit, une telle démarche doit être rejetée, ce d'autant plus

qu'elle aurait pour effet de faire éclater la cellule familiale, le frère cadet

poursuivant apparemment ses études dans son pays d'origine.

6.

En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,

ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial

sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des

recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 novembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des

recourants déboutés.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2006

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)