PE.2006.0041
TA - PE.2006.0041 - 2006-06-29 - A.___, B.__, C._____ c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.______, B.________, C.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE), l'enfant, âgé de plus de 17 ans, d'un couple titulaire d'un permis C qui a vécu depuis sa naissance dans son pays d'origine auprès de ses grands-parents qui l'ont élevé. Les explications des recourants au sujet d'une prétendue modification des circonstances justifiant le dépôt de la demande de regroupement famililal ne sont pas établies. De surcoît, le second enfant du couple demeure à l'étranger. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente;
MM. Jean-D._______________ Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs;
greffière : Mme Anouchka Hubert.
Recourants
1.
A.__________________, à 2.**************
(Serbie),
2.
B.__________________, à 1.*************,
3.
C.__________________, à 1.*************,
tous trois représentés par l'avocat
Laurent GILLIARD, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours B._____________,C._____________et A.__________________
c/ décision du SPOP du 29 novembre 2005 refusant de délivrer à cette dernière
une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial
(SPOP VD 150'099).
Faits
Vu les faits suivants
A.
B._____________ et C.__________________ sont tous deux
originaires de l'ancienne Serbie-Montenegro et titulaires d'une autorisation
d'établissement. Ils ont deux enfants communs qui vivent dans leur pays d'origine,
A.__________________, née le 11 septembre 1988, et D._____________, né le 21
août 1990.
B.
Le 5 octobre 2005, A.__________________ a déposé une
demande de regroupement familial pour venir vivre auprès de ses parents. A
l'appui de sa demande, elle a produit deux "certificats" établis par le
chef du bureau local de 2.**************, Commune de Zabari (Serbie), le 30
septembre 2005 dont les contenus respectifs sont les suivants :
Certificat no *************
"A la demande de B._____________de 2.**************
et en vertu de l'article 162. de la Loi sur la procédure générale ("Le
journal officiel SRY - Fédérale République de Yougoslavie", numéro 33/97),
Assemblée de la Commune de Zabari, Bureau local de 2.**************, délivre le
suivant :
CERTIFICAT
On certifie que B._____________de 2.**************, née le
11 septembre 1988, s'occupe par l'activité agricole sur la propriété de son
grand-père E._______________, comme la profession, et ne réalise pas une autre
activité sauf l'agriculture. (...)".
Certificat no 20-726/2005
"A la demande de B._____________de 2.**************
et en vertu de l'article 162. de la Loi sur la procédure générale ("Le
journal officiel SRY - Fédérale République de Yougoslavie", numéro 33/97),
Assemblée de la Commune de Zabari, Bureau local de 2.**************, délivre le
suivant :
CERTIFICAT
On certifie que B._____________de 2.**************, née le
11 septembre 1988 vit avec ses parents dans le ménage commun, avec le
grand-père E._______________ à 2.**************. Les parents de la susnommée A._______________,
B._____________ et la mère ************, née C._______________, se trouvent au
travail temporaire en Suisse, tandis que la susnommée A._______________ vit à 2.**************
avec son grand-père, sa grand-mère et son frère. (...)".
C.
Le 8 novembre 2005, le SPOP a requis des parents de
l'intéressée des renseignements complémentaires. Par courrier du 14 novembre
2005, B._____________ et C.__________________ ont donné suite à cette requête
et exposé que leur fils, D._______________, n'était pas compris dans la demande
de regroupement familial, qu'il faisait des études de médecine dans un internat
privé et qu'il avait décidé d'y demeurer. Par ailleurs, les requérants ont
indiqué que s'ils n'avaient pas formé de demande de regroupement familial plus
tôt, c'est qu'ils ne souhaitaient pas interrompre les études de leurs enfants.
Enfin, ils ont précisé que c'était la grand-mère de ces derniers qui s'était
occupée d'eux jusqu'à ce jour, mais qu'elle devait rejoindre son époux en
raison des problèmes de santé que ce dernier rencontrait et que leur fille ne
pouvait dès lors rester seule dans son pays d'origine.
D.
Par décision du 29 novembre 2005, notifiée le 4 janvier
2006, le SPOP a refusé d'accorder à A.__________________ une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en Suisse, par regroupement familial.
E.
Agissant en leur nom propre et au nom de leur fille, les
époux BC._______________ ont recouru au Tribunal administratif à l'encontre de
la décision susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils invoquent notamment
que leur fille ne pourra désormais plus vivre auprès de sa grand-mère, cette
dernière ayant dû rejoindre son époux malade en Autriche pour s'occuper de lui.
Par ailleurs, son frère, qui fait des études de médecine dans une autre ville,
n'est pas non plus en mesure de s'occuper de sa soeur, raison pour laquelle
cette dernière se retrouve toute seule. L'unique solution consiste donc à lui
permettre de rejoindre ses parents en Suisse. Les intéressés concluent à
l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de
séjour en faveur de leur fille.
Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance
de frais sollicitée.
F.
Par décision incidente du 7 février 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a refusé, par voie de mesures
provisionnelles, d'autoriser A.__________________ à entrer dans le canton de
Vaud durant la procédure de recours.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 19 avril 2006 en
concluant au rejet du recours.
H.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti à cet effet.
I.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
A.__________________ est l'enfant commun, célibataire et
mineure au moment où la demande de regroupement familial a été déposée, d'un
couple d'étrangers titulaires de permis C. Elle peut donc se prévaloir du droit
d’être incluse dans l’autorisation d’établissement de ses parents lorsque les
conditions d’un regroupement familial différé sont réunies, conformément à
l'art. 17 al. 2 LSEE, qui subordonne toutefois ce droit à l'exigence de la vie
commune avec les parents.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à la disposition précitée, le but du regroupement familial est de
permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte
et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans
les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être
appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou
divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329). Il en va de même lorsque les
parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE
s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie
en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de
la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). Un droit au
regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant
entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en
Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II
361.
précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).
b) Pour juger de la réalisation de cette double
condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais
prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir
dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas
déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de
tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a
vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments
attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une
modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme, par exemple,
en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II
585.
précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt
cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas
lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il
n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle
soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se
poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).
c) En l'occurrence, A.__________________ a toujours
vécu dans son pays d'origine auprès de ses grands-parents qui l'ont élevée, à
tout le moins depuis le départ de ses parents pour la Suisse, avec son frère
cadet. Elle n'a déposé une demande de regroupement familial que le 5 octobre
2005, alors qu'elle était âgée de plus de 17 ans et que ses parents vivent
manifestement en Suisse depuis un très grand nombre d'années déjà si l'on se
fonde sur leur statut de police des étrangers (permis C). A cet égard, les
explications données par les époux BC._______________ sont dénuées de toute
pertinence. On comprend en effet mal les raisons qui les auraient empêchés de
scolariser leurs deux enfants en Suisse avant l'automne 2005, ce d'autant plus
que ces derniers, dont le fils cadet est âgé de 15 ans, n'ont manifestement pas
encore débuté des études supérieures. Force est dès lors d'admettre, comme l'a
fait à juste titre l'autorité intimée, que A.__________________ a grandi et
effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine avec lequel elle conserve
ses principales attaches sociales, culturelles et affectives.
Par ailleurs, les explications fournies par les
recourants au sujet du prétendu départ de la grand-mère des deux enfants pour
l'Autriche où se trouverait son époux malade entrent en contradiction manifeste
avec les deux "certificats" établis le 30 septembre 2005 par le chef
du bureau local de la Commune de Zabari, selon lesquels les enfants vivraient
auprès de leurs grands-parents à 2.**************, A.__________________
s'occupant de l'activité agricole dans le domaine de son grand-père. Dans ces
conditions, les déclarations des recourants ne sauraient être retenues par le
tribunal.
En définitive, la demande de regroupement familial
en faveur de A.__________________ apparaît essentiellement motivée par des
raisons économiques. L'intéressée est en effet en âge de débuter une formation
professionnelle qui pourrait manifestement lui assurer un avenir économique
meilleur que celui qui semble être le sien dans son pays d'origine. Constitutive
d'un abus de droit, une telle démarche doit être rejetée, ce d'autant plus
qu'elle aurait pour effet de faire éclater la cellule familiale, le frère cadet
poursuivant apparemment ses études dans son pays d'origine.
6.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,
ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial
sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des
recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 novembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants déboutés.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)