Lexipedia

Décision

PE.2006.0042

TA - PE.2006.0042 - 2007-03-30 - c/Service de l'emploi

30 mars 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 novembre 2005, le Département fédéral de l’économie,

par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), a reçu un formulaire d’annonce

pour les travailleurs détachés daté de la veille, indiquant comme employeur Y._________________à

2.************* (Italie), en faveur d'une mission de pose de marbre du 1er

novembre au 31 décembre 2005 et du 1er février au 30 avril 2006 à 2.*************.

Sous la rubrique "Adresse de contact de l'employeur en Suisse"

figurait le nom de X.___________________, architecte FSAI-SIA à Renens. Le

formulaire désignait comme travailleurs détachés les ressortissants italiens Z._________________

et A._________________, marbriers. Un paragraphe préimprimé indiquait que "l'employeur

soussigné confirme qu'il connaît la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les

travailleurs détachés, notamment ses articles 2 et 3, et qu'il s'engage,

pendant toute la durée du mandat et à l'égard de tous les travailleurs

détachés, à respecter les conditions minimales de travail et de salaire applicables

aux travailleurs détachés en Suisse; qu'il a informé les travailleurs annoncés

de l'existence du présent formulaire." Au terme du formulaire, X.___________________

avait apposé la mention "Pour l'employeur", suivie de son timbre et

de sa signature.

Le SECO a transmis le formulaire précité au Service

de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : SDE). Par avis du 18 novembre

2005 adressé à Y._________________, le SDE a refusé d’accorder l’activité

lucrative sans autorisation, au motif que l’annonce n'avait pas été effectuée

avant le début de l'activité. Le SDE appliquait ainsi la législation sur les

travailleurs détachés, qui prévoit que l'annonce de tels travailleurs,

obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours, doit

être faite au plus tard une semaine avant le début prévu des travaux en Suisse.

Le SDE précisait que le destinataire pouvait demander une décision sujette à

recours dans les dix jours. Y._________________ n'a pas réagi.

B.

Le 6 décembre 2005, le SDE a écrit à X.___________________

une lettre ainsi libellée:

"A l'analyse de l'annonce de prestations de

services déposée en date du 15 novembre 2005 par la société Y._________________,

il apparaît que dite société a effectué des travaux sur le territoire du canton

de Vaud depuis le 1er novembre 2005. Il en résulte qu'Y._________________n'a

pas respecté l'obligation d'annonce qui lui est faite par la loi sur les

travailleurs détachés qui prévoit le dépôt de l'annonce une semaine avant le

début des travaux (art. 6 LsTD, art. 6 al. 3 Odét).

Dès lors, en vertu de l'art. 5 de la loi susmentionnée,

nous vous prions de nous faire savoir si vous aviez rendu attentive l'Y._________________aux

obligations imposées par la loi sur les travailleurs détachés. Si tel est le

cas nous vous prions de nous faire parvenir toute pièce prouvant cet état de

fait.

Nous vous rendons attentif

aux articles 5 et 9 de la loi sur les travailleurs détachés: (suivait la mention extensive des deux articles en

cause)."

Par courrier du 13 décembre 2005, X.___________________

a répondu ce qui suit :

" J’accuse une bonne réception de votre

lettre du 6 courant et j’ai l’avantage de vous informer que j’avais adressé le

14 novembre 2005 une demande de permis de travail temporaire pour les deux

ouvriers indépendants concernés.

En fait, l’entreprise Y._________________avait rempli

le formulaire d’annonce mais s’était trompée en intervertissant employeur et

employé, c’est la raison pour laquelle nous avons dû refaire la demande et nous

l’avons adressée au SECO, puisque les formulaires émanaient du Seco sur

internet.

Nous demandons ce jour à Y._________________

de bien vouloir nous remplir une nouvelle demande valable jusqu’à fin janvier

2006. "

Le 14 décembre 2005, le SDE a réitéré la teneur de

son courrier du 6 décembre précédent, en précisant que les travaux avaient été

commencés deux semaines avant toute annonce ainsi qu'en impartissant à X.___________________

un délai de dix jours pour déposer toute pièce prouvant, le cas échéant, qu'il

avait rendu attentive l'Y._________________aux conditions imposées par la loi

sur les travailleurs détachés.

Le 22 décembre 2005, X.___________________ a confirmé

au SDE que A._________________ et Z._________________ avaient travaillé sur le

chantier de 2.************* les 1er, 2 et 3 novembre 2005, ainsi que

du 5 au 16 décembre 2005. Il a produit, en se référant à ses explications du 13

décembre 2005, une copie des deux formulaires antérieurs d’annonce pour les

travailleurs détachés, datés du 18 octobre 2005. Signés par A._________________

et Z._________________, ces formulaires les désignent en qualités d’employeur

et de travailleur détaché à la fois. Les deux intéressés ont également signé la

déclaration de l’employeur par laquelle ils attestaient avoir pris connaissance

de la loi suisse sur les travailleurs détachés.

C.

Entre-temps, soit le 12 décembre 2005, l’inspecteur du

Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la

présence de Z._________________ et A._________________ oeuvrant à la pose de

marbre sur le chantier situé à 2.*************, appartenant à B._________________,

maître de l'ouvrage. Selon le rapport, l'entreprise "commanditaire" X.___________________

avait adjugé les travaux de fourniture et de pose de marbre à l’entreprise Y._________________,

qui les avait sous-traités aux travailleurs indépendants Z._________________ et

A._________________.

D.

Par décision du 12 janvier 2006, le SDE a infligé à X.___________________

une amende administrative de 2'000 francs en raison de l'infraction aux

dispositions régissant la procédure d’annonce commise par Y._________________,

entreprise sous-traitante, faute pour lui d’avoir apporté la preuve d’avoir

obligé contractuellement cette entreprise étrangère à respecter la loi sur les

travailleurs détachés.

E.

A la suite du dépôt du rapport du Contrôle des chantiers

de la construction du Canton de Vaud, la Commission paritaire vaudoise des

métiers de la pierre, chargée du contrôle de l’application de la convention

collective de travail de l’association vaudoise des métiers de la pierre, a

convoqué C._________________, "general manager" d’Y._________________,

Z._________________ et A._________________ à son audience du 20 janvier 2006.

Par fax daté du 19 janvier 2006, Y._________________ a répondu à cette

convocation comme suit :

" (…)

Suite de votre lettre reçue par fax aujourd’hui, la suivante

pour vous confirmer que Y._________________. ne sera pas présente demain à

Lausane parce que nous n’avons rien à faire avec l’emploi de M. A._________________

et de M. Z._________________.

Le Formulaire d’annonce qui nous indiquait comme

employeur est incorrect puisque :

1. notre société n’a pas de siège social en Italie,

et en général en Europe, mais seulement au Kuwait et E.A.U.

Considérants

2.

nous n’avons jamais rempli ce formulaire avec

nos cordonnées.

3.

les deux maçons seront payés directement par le

propriétaire de la Villa, nous n’avons rien à faire avec ça.

Notre rôle dans l’histoire s’est limité à la suggestion

au propriétaire des maçons italiens avec expérience dans l’installation et la

pose du marbre.

Pour ces raisons nous ne seront pas présents demain.

(…). "

Seul Z._________________ s'est présenté à

l'audience, avec les documents requis.

F.

Par acte du 24 janvier 2006, X.___________________ a saisi

Dispositif

le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le prononcé d’amende du

SDE, concluant implicitement à l’annulation de celui-ci. A l’appui de son

recours, le prénommé a produit une attestation d’Y._________________, datée du

20 janvier 2006, dont la teneur est la suivante :

"Y._________________, par son général manager, C._________________,

atteste que Messieurs A._________________ et Z._________________ sont des

travailleurs indépendants mandatés directement par l’architecte X.___________________

pour la pose de marbres dans une villa à 2.*************.

Nous attestons que Monsieur X.___________________ nous

a informé le 30 août 2005, lors des choix des marbres à 2.*************, de la

loi fédérale du 8 octobre 1999 et nous en avons informé les travailleurs

indépendants.

Les travailleurs

indépendants seront directement rétribués par le client, à raison de Fr.

40.-/Heure, frais et débours en plus."

G.

A la demande du juge instructeur, l’autorité intimée s’est

déterminée sur sa compétence le 27 février 2006 et sur le fond le 30 mars 2006.

Le recourant a déposé le 20 avril 2006 des observations complémentaires. Le 20

avril 2006, l’autorité intimée a déposé des déterminations finales. Ensuite, le

tribunal a statué sans organiser de débats.

1.

a) L'amende litigieuse repose sur l'art. 9 al. 2 de la loi

fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures

d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; Ldét; RS 823.20) en

vigueur depuis le 1er juin 2004. Selon cette disposition, est

habilitée à prendre une telle sanction l'autorité cantonale compétente en vertu

de l'art. 7 al. 1 lit. d Ldét, à savoir l'autorité disposant de la compétence

générale pour le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente

loi. La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er

janvier 2006 (LEmp; RSV 822.11) désigne à son art. 71 le Service de l'emploi

comme autorité compétente.

b) L'art. 13 Ldét précise que la poursuite et le

jugement des infractions à ladite loi incombent aux cantons. Sur ce point,

l'art. 85 LEmp indique que les décisions rendues en application de la loi sur

les travailleurs détachés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal

administratif dans les 30 jours dès notification (al. 1), la loi sur la

juridiction et la procédure administratives étant applicable pour le surplus

(al. 2).

Dans ces conditions, le présent recours ayant été

déposé dans les délais et les formes utiles, il est recevable.

2.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002

(ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante :

" (1) Sans préjudice d’autres accords

spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties

contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant

qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris

les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de

fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie

contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéfice du droit

d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a) si le prestataire de services bénéficie du droit de

fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord

visé au par. 1 ;

b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point

a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un service lui a été

accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le

présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II

et I. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux

personnes visées dans le présent article. "

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties

contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties

contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) souligne que les

obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 de la LSEE ainsi qu’aux art. 1er

et 2 du règlement du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (RSEE) s’appliquent à la procédure de

déclaration d’entrée et d’autorisation.

b) La prestation de service fait l’objet des art. 17

à 23 annexe I ALCP. Ainsi, l’art. 22 annexe I ALCP prévoit ce qui suit :

" Art. 22

(…)

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente

annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent pas de

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.

Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la

directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au

détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.

(…)

(4) Les dispositions des art.

17, point a) et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité

des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque

partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure

ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses

liées à un intérêt général. "

c) La loi sur les travailleurs détachés, à laquelle

renvoie l'art. 22 par. 2 annexe I ALCP, a été modifiée par l'art. 2 ch. 5 de l’arrêté

fédéral du 17 décembre 2004, entré en vigueur le 1er avril 2006,

portant approbation et mise en oeuvre du Protocole relatif à l’extension de l'ALCP

et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant

la libre circulation des personnes (RO 2006 979 994). Les faits incriminés dans

la présente procédure s'étant déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle,

ils doivent être traités sous l'empire de l'ancien droit, dont les dispositions

topiques ont la teneur suivante (étant précisé que les art. 5 et 9 al. 2 let. a

sont demeurés inchangés):

" Art. 1 Objet (dans sa

version en vigueur jusqu'au 1er avril 2006; RO 2003 1370 1372)

1 La présente loi règle les conditions minimales de

travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période

limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger

dans le but de :

a. fournir une prestation de travail pour le compte

et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec

le destinataire de la prestation ;

b. travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur.

2 La notion de travailleur

est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO).

Art. 5 Sous-traitants

1 Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants

ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, l’entrepreneur contractant, tel

l’entrepreneur total, général ou principal, doit obliger contractuellement les

sous-traitants à respecter la présente loi.

2 A défaut, l’entrepreneur

contractant pourra faire l’objet des sanctions prévues à l’art. 9, en cas

d’infractions à la présente loi commise par les sous-traitants ; il pourra

également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions

minimales prévues à l’art. 2. Dans ce cas, l’entrepreneur contractant et le

sous-traitant sont solidairement responsables.

Art. 6 Annonce (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er

avril 2006; RO 2003 1370 1372)

1 Avant le début de la mission, l’employeur doit

annoncer à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d,

par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission:

a. le nombre et les noms des travailleurs détachés;

b. la date du début des travaux et la durée

prévisible de ceux-ci;

c. le genre des travaux à exécuter;

d. l’endroit exact où les travaux sont exécutés.

2 L’employeur joindra aux renseignements mentionnés à

l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des

conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3 Le Conseil fédéral définit

les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce.

Art. 9 Sanctions

1. (...)

2. l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7

al. 1 lettre d peut:

a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2

ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de

5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif (DPA) est applicable;

b. - c (...)

3. (...) "

Enfin, l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur

les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201), dans sa version en

vigueur jusqu'au 1er avril 2006 (RO 2003 1380 1382, modifiée par une novelle du

9 décembre 2005, RO 2006 965), est libellé de la manière suivante:

" Art. 6 Annonce (dans sa

version en vigueur jusqu'au 1er avril 2006)

1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi

est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours.

2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux,

quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a. de la construction, du génie civil et du second

oeuvre;

b. de la restauration;

c. du nettoyage industriel ou domestique;

d. du secteur de la surveillance et de la sécurité.

3 L’annonce visée doit être faite au moyen d’un formulaire

officiel au plus tard une semaine avant le début prévu des travaux en Suisse.

4 Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que

le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non

prévisible, l’annonce pourra intervenir au plus tard le jour du début des

travaux.

5 L’annonce portera sur:

a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de

naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement

aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;

b. la date du début des travaux et leur durée

prévisible;

c. le genre des travaux à exécuter;

d. l’endroit exact où les travailleurs seront

occupés;

e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger

de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.

6 Pour les travailleurs détachés non-ressortissants

d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera

également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

(…) "

3.

a) La décision attaquée retient qu'Y._________________,

entrepreneur étranger au sens de l'art. 1 al. 1 let. a Ldét, avait annoncé deux

travailleurs détachés en vue de fournir une prestation de travail - consistant

en la pose de marbre -, à 2.*************. Y._________________avait toutefois

procédé à cette annonce le 14 novembre 2005, soit deux semaines après le début

des travaux le 1er novembre 2005, de sorte qu'il avait commis une

infraction aux art. 6 Ldét et 6 al. 3 Odét selon lesquels l'annonce doit être

opérée une semaine avant le début de la mission. Or, Y._________________était intervenu

en qualité de sous-traitant au sens de l'art. 5 al. 1 Ldét, à la suite d'un

contrat passé avec X.___________________, architecte et entrepreneur général

pour le chantier en cause. Dans ces conditions, toujours selon l'autorité

intimée, X.___________________, en sa qualité d'entrepreneur contractant au

sens de l'art. 5 al. 1 Ldét précité, était tenu de l'obliger contractuellement

à respecter la présente loi. Ne l'ayant pas fait, et une infraction à l'art. 6

Ldét ayant été commise, X.___________________ encourrait les sanctions prévues

à l'art. 9 al. 2 let. a Ldét, consistant en une amende administrative de 5'000

francs au plus. L'amende de 2'000 francs fixée serait donc justifiée.

b) Il n'est pas contesté que l'annonce a été

effectuée tardivement. Il est de même constant qu'Y._________________n'a pas

été obligé contractuellement à respecter la loi sur les travailleurs détachés,

en violation de l'art. 5 al. 1 Ldét (sur la ratio legis de cette disposition,

voir Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des

accords sectoriels entre la Suisse et la CE; FF 1999 5440 5705, ch. 276.21). En

effet, si le formulaire d'annonce contient expressément, et à cette fin, une

telle clause, il ressort du dossier que c'est le recourant - et non Y._________________-

qui l'a rempli et signé. Peu importe qu'il ait entendu agir au nom d'Y._________________,

dès lors que cette représentation n'a jamais été ratifiée, au contraire ainsi

qu'en atteste le fax d'Y._________________du 19 janvier 2006. Du reste, le

formulaire antérieur du 18 octobre 2005 n'avait pas davantage été rempli par Y._________________,

mais par les deux poseurs de marbres.

Deux conditions doivent toutefois encore être

remplies pour que l'amende infligée au recourant soit justifiée dans son

principe (cf. consid. aa et bb infra).

aa) D'une part, il faut que le recourant puisse être

tenu pour l'entrepreneur contractant au sens de l'art. 5 al. 2 Ldét. Or, même

s'il est vrai que le recourant a été désigné comme entrepreneur commanditaire

lors du contrôle et qu'il n'a pas expressément contesté ce qualificatif, l'état

de fait mérite d'être éclairci sur ce point. La cause doit donc être renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction à ce propos.

bb) D'autre part, conformément à son art. 1er,

la loi sur les travailleurs détachés s'applique lorsqu'un travailleur est détaché

par son employeur étranger. A contrario, elle ne s'applique pas lorsque le

travailleur en cause est en réalité un indépendant, à savoir un prestataire de

service. Un tel prestataire est soumis à une obligation d’annonce au sens de

l’art. 2 al. 6 RSEE, dont la violation n'engage pas la responsabilité de

l'entrepreneur suisse.

En l'espèce, l'application de la loi sur les

travailleurs détachés suppose par conséquent que les deux poseurs de marbre

soient des travailleurs liés à Y._________________ par un contrat de travail au

sens de l'art. 1 al. 2 Ldét, et non pas des travailleurs indépendants. Or, leur

statut n'est pas clair. Le recourant lui-même affirme avoir d'abord cru de

bonne foi qu'il s'agissait de travailleurs au service d'Y._________________. En

revanche, il soutient maintenant qu'il s'agissait de travailleurs indépendants,

sur la base des affirmations d'Y._________________, découlant de ses fax et

courrier des 19 et 20 janvier 2006, confirmées par les dires des deux ouvriers

à l'organe de contrôle. L'autorité intimée semble du reste admettre cette

version dans ses déterminations du 30 mars 2006.

Quoi qu'il en soit, les seules déclarations d'Y._________________et

des deux ouvriers ne suffisent pas à démontrer leur prétendue qualité de

travailleur indépendant. Par conséquent, le dossier ne permet pas de trancher

cette question. L'autorité intimée devra donc également compléter l'instruction

à ce propos, notamment en s'enquerrant des renseignements et des pièces que la

Commission paritaire vaudoise des métiers de la pierre pourrait avoir

recueillis lors de son audience du 20 janvier 2006 à laquelle Z._________________

s’est présenté. On relèvera pour le surplus que l'art. 1 al. 2 Ldét, dans sa

version en vigueur dès le 1er avril 2006, dispose expressément que

celui qui déclare exercer une activité indépendante doit, sur demande, le

prouver aux organes de contrôle compétents.

c) A toutes fins utiles, on formulera encore quatre

remarques ponctuelles:

D'abord, le seul fait que le recourant ait cru qu'il

s'agissait de travailleurs détachés par Y._________________ ne permet pas de le

sanctionner si ceux-ci s'avèrent finalement des indépendants.

Ensuite, on peut s'étonner de ce que le Service de

l'emploi se soit à deux reprises limité à exiger du recourant qu'il démontre

avoir "rendu attentive " l'Y._________________aux obligations

imposées par la loi sur les travailleurs détachés - preuve que le recourant a

apportée - avant de lui reprocher, certes conformément à l'art. 5 Ldét, de ne

pas avoir "obligé contractuellement" cette entreprise étrangère à

respecter la loi sur les travailleurs détachés.

En troisième lieu, à supposer même qu'Y._________________

ait, comme le mentionne le rapport de contrôle, sous-traité la mission aux deux

poseurs de marbres indépendants, et non pas simplement orienté le recourant sur

ceux-ci comme l'affirme cette entreprise, ils resteraient des travailleurs

indépendants excluant l'application de la loi sur les travailleurs détachés.

Enfin, la loi sur les travailleurs détachés demeure applicable

même lorsque l'employeur étranger n'a pas son siège dans un pays de la CE/AELE

(l'Y._________________ prétendant n'avoir de siège qu'au Koweit). En effet, la

loi ne contient aucune restriction sous cet angle et, de surcroît, le Message précité

confirme qu'elle a pour vocation de s'appliquer à toute situation de détachement,

en provenance d'un Etat membre de l'UE ou d'un pays tiers (FF 1999 5440 5697,

ch. 276.131).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction

au sens des considérants et nouvelle décision.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 janvier 2006 par le Service de

l’emploi est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément

d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat, le dépôt de garantie effectué étant restitué au recourant.

Lausanne, le 30 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.