PE.2006.0042
TA - PE.2006.0042 - 2007-03-30 - c/Service de l'emploi
30 mars 2007Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
AMENDE
FIXATION DE L'AMENDE
SOUS-TRAITANT
LDét-5
LDét-6
LDét-9-2-a
Odét-6-3
Résumé contenant:
Conditions auxquelles peut être prononcée une amende sanctionnant l'annonce tardive de travailleurs détachés. Le recourant doit revêtir la qualité d' "entrepreneur contractant" avec l'entreprise étrangère. Les travailleurs détachés doivent être liés à l'entreprise étrangère par un contrat de travail; ils ne peuvent être des travailleurs indépendants, sans quoi la loi sur les travailleurs détachés ne s'applique pas. Recours admis pour défaut d'instruction sur ces deux points.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et
M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.___________________, 1.**************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Recours X.___________________ c/ décision du Service de
l'emploi du 12 janvier 2006 - infraction à la loi sur les travailleurs
détachés, prononcé d'amende
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 novembre 2005, le Département fédéral de l’économie,
par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), a reçu un formulaire d’annonce
pour les travailleurs détachés daté de la veille, indiquant comme employeur Y._________________à
2.************* (Italie), en faveur d'une mission de pose de marbre du 1er
novembre au 31 décembre 2005 et du 1er février au 30 avril 2006 à 2.*************.
Sous la rubrique "Adresse de contact de l'employeur en Suisse"
figurait le nom de X.___________________, architecte FSAI-SIA à Renens. Le
formulaire désignait comme travailleurs détachés les ressortissants italiens Z._________________
et A._________________, marbriers. Un paragraphe préimprimé indiquait que "l'employeur
soussigné confirme qu'il connaît la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les
travailleurs détachés, notamment ses articles 2 et 3, et qu'il s'engage,
pendant toute la durée du mandat et à l'égard de tous les travailleurs
détachés, à respecter les conditions minimales de travail et de salaire applicables
aux travailleurs détachés en Suisse; qu'il a informé les travailleurs annoncés
de l'existence du présent formulaire." Au terme du formulaire, X.___________________
avait apposé la mention "Pour l'employeur", suivie de son timbre et
de sa signature.
Le SECO a transmis le formulaire précité au Service
de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : SDE). Par avis du 18 novembre
2005 adressé à Y._________________, le SDE a refusé d’accorder l’activité
lucrative sans autorisation, au motif que l’annonce n'avait pas été effectuée
avant le début de l'activité. Le SDE appliquait ainsi la législation sur les
travailleurs détachés, qui prévoit que l'annonce de tels travailleurs,
obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours, doit
être faite au plus tard une semaine avant le début prévu des travaux en Suisse.
Le SDE précisait que le destinataire pouvait demander une décision sujette à
recours dans les dix jours. Y._________________ n'a pas réagi.
B.
Le 6 décembre 2005, le SDE a écrit à X.___________________
une lettre ainsi libellée:
"A l'analyse de l'annonce de prestations de
services déposée en date du 15 novembre 2005 par la société Y._________________,
il apparaît que dite société a effectué des travaux sur le territoire du canton
de Vaud depuis le 1er novembre 2005. Il en résulte qu'Y._________________n'a
pas respecté l'obligation d'annonce qui lui est faite par la loi sur les
travailleurs détachés qui prévoit le dépôt de l'annonce une semaine avant le
début des travaux (art. 6 LsTD, art. 6 al. 3 Odét).
Dès lors, en vertu de l'art. 5 de la loi susmentionnée,
nous vous prions de nous faire savoir si vous aviez rendu attentive l'Y._________________aux
obligations imposées par la loi sur les travailleurs détachés. Si tel est le
cas nous vous prions de nous faire parvenir toute pièce prouvant cet état de
fait.
Nous vous rendons attentif
aux articles 5 et 9 de la loi sur les travailleurs détachés: (suivait la mention extensive des deux articles en
cause)."
Par courrier du 13 décembre 2005, X.___________________
a répondu ce qui suit :
" J’accuse une bonne réception de votre
lettre du 6 courant et j’ai l’avantage de vous informer que j’avais adressé le
14 novembre 2005 une demande de permis de travail temporaire pour les deux
ouvriers indépendants concernés.
En fait, l’entreprise Y._________________avait rempli
le formulaire d’annonce mais s’était trompée en intervertissant employeur et
employé, c’est la raison pour laquelle nous avons dû refaire la demande et nous
l’avons adressée au SECO, puisque les formulaires émanaient du Seco sur
internet.
Nous demandons ce jour à Y._________________
de bien vouloir nous remplir une nouvelle demande valable jusqu’à fin janvier
2006. "
Le 14 décembre 2005, le SDE a réitéré la teneur de
son courrier du 6 décembre précédent, en précisant que les travaux avaient été
commencés deux semaines avant toute annonce ainsi qu'en impartissant à X.___________________
un délai de dix jours pour déposer toute pièce prouvant, le cas échéant, qu'il
avait rendu attentive l'Y._________________aux conditions imposées par la loi
sur les travailleurs détachés.
Le 22 décembre 2005, X.___________________ a confirmé
au SDE que A._________________ et Z._________________ avaient travaillé sur le
chantier de 2.************* les 1er, 2 et 3 novembre 2005, ainsi que
du 5 au 16 décembre 2005. Il a produit, en se référant à ses explications du 13
décembre 2005, une copie des deux formulaires antérieurs d’annonce pour les
travailleurs détachés, datés du 18 octobre 2005. Signés par A._________________
et Z._________________, ces formulaires les désignent en qualités d’employeur
et de travailleur détaché à la fois. Les deux intéressés ont également signé la
déclaration de l’employeur par laquelle ils attestaient avoir pris connaissance
de la loi suisse sur les travailleurs détachés.
C.
Entre-temps, soit le 12 décembre 2005, l’inspecteur du
Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la
présence de Z._________________ et A._________________ oeuvrant à la pose de
marbre sur le chantier situé à 2.*************, appartenant à B._________________,
maître de l'ouvrage. Selon le rapport, l'entreprise "commanditaire" X.___________________
avait adjugé les travaux de fourniture et de pose de marbre à l’entreprise Y._________________,
qui les avait sous-traités aux travailleurs indépendants Z._________________ et
A._________________.
D.
Par décision du 12 janvier 2006, le SDE a infligé à X.___________________
une amende administrative de 2'000 francs en raison de l'infraction aux
dispositions régissant la procédure d’annonce commise par Y._________________,
entreprise sous-traitante, faute pour lui d’avoir apporté la preuve d’avoir
obligé contractuellement cette entreprise étrangère à respecter la loi sur les
travailleurs détachés.
E.
A la suite du dépôt du rapport du Contrôle des chantiers
de la construction du Canton de Vaud, la Commission paritaire vaudoise des
métiers de la pierre, chargée du contrôle de l’application de la convention
collective de travail de l’association vaudoise des métiers de la pierre, a
convoqué C._________________, "general manager" d’Y._________________,
Z._________________ et A._________________ à son audience du 20 janvier 2006.
Par fax daté du 19 janvier 2006, Y._________________ a répondu à cette
convocation comme suit :
" (…)
Suite de votre lettre reçue par fax aujourd’hui, la suivante
pour vous confirmer que Y._________________. ne sera pas présente demain à
Lausane parce que nous n’avons rien à faire avec l’emploi de M. A._________________
et de M. Z._________________.
Le Formulaire d’annonce qui nous indiquait comme
employeur est incorrect puisque :
1. notre société n’a pas de siège social en Italie,
et en général en Europe, mais seulement au Kuwait et E.A.U.
Considérants
2.
nous n’avons jamais rempli ce formulaire avec
nos cordonnées.
3.
les deux maçons seront payés directement par le
propriétaire de la Villa, nous n’avons rien à faire avec ça.
Notre rôle dans l’histoire s’est limité à la suggestion
au propriétaire des maçons italiens avec expérience dans l’installation et la
pose du marbre.
Pour ces raisons nous ne seront pas présents demain.
(…). "
Seul Z._________________ s'est présenté à
l'audience, avec les documents requis.
F.
Par acte du 24 janvier 2006, X.___________________ a saisi
Dispositif
le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le prononcé d’amende du
SDE, concluant implicitement à l’annulation de celui-ci. A l’appui de son
recours, le prénommé a produit une attestation d’Y._________________, datée du
20 janvier 2006, dont la teneur est la suivante :
"Y._________________, par son général manager, C._________________,
atteste que Messieurs A._________________ et Z._________________ sont des
travailleurs indépendants mandatés directement par l’architecte X.___________________
pour la pose de marbres dans une villa à 2.*************.
Nous attestons que Monsieur X.___________________ nous
a informé le 30 août 2005, lors des choix des marbres à 2.*************, de la
loi fédérale du 8 octobre 1999 et nous en avons informé les travailleurs
indépendants.
Les travailleurs
indépendants seront directement rétribués par le client, à raison de Fr.
40.-/Heure, frais et débours en plus."
G.
A la demande du juge instructeur, l’autorité intimée s’est
déterminée sur sa compétence le 27 février 2006 et sur le fond le 30 mars 2006.
Le recourant a déposé le 20 avril 2006 des observations complémentaires. Le 20
avril 2006, l’autorité intimée a déposé des déterminations finales. Ensuite, le
tribunal a statué sans organiser de débats.
1.
a) L'amende litigieuse repose sur l'art. 9 al. 2 de la loi
fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de
salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; Ldét; RS 823.20) en
vigueur depuis le 1er juin 2004. Selon cette disposition, est
habilitée à prendre une telle sanction l'autorité cantonale compétente en vertu
de l'art. 7 al. 1 lit. d Ldét, à savoir l'autorité disposant de la compétence
générale pour le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente
loi. La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er
janvier 2006 (LEmp; RSV 822.11) désigne à son art. 71 le Service de l'emploi
comme autorité compétente.
b) L'art. 13 Ldét précise que la poursuite et le
jugement des infractions à ladite loi incombent aux cantons. Sur ce point,
l'art. 85 LEmp indique que les décisions rendues en application de la loi sur
les travailleurs détachés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif dans les 30 jours dès notification (al. 1), la loi sur la
juridiction et la procédure administratives étant applicable pour le surplus
(al. 2).
Dans ces conditions, le présent recours ayant été
déposé dans les délais et les formes utiles, il est recevable.
2.
a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante :
" (1) Sans préjudice d’autres accords
spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant
qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéfice du droit
d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de
fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord
visé au par. 1 ;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point
a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un service lui a été
accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le
présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II
et I. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux
personnes visées dans le présent article. "
L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties
contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties
contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) souligne que les
obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 de la LSEE ainsi qu’aux art. 1er
et 2 du règlement du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers (RSEE) s’appliquent à la procédure de
déclaration d’entrée et d’autorisation.
b) La prestation de service fait l’objet des art. 17
à 23 annexe I ALCP. Ainsi, l’art. 22 annexe I ALCP prévoit ce qui suit :
" Art. 22
(…)
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente
annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent pas de
l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au
détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.
(…)
(4) Les dispositions des art.
17, point a) et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque
partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure
ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses
liées à un intérêt général. "
c) La loi sur les travailleurs détachés, à laquelle
renvoie l'art. 22 par. 2 annexe I ALCP, a été modifiée par l'art. 2 ch. 5 de l’arrêté
fédéral du 17 décembre 2004, entré en vigueur le 1er avril 2006,
portant approbation et mise en oeuvre du Protocole relatif à l’extension de l'ALCP
et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant
la libre circulation des personnes (RO 2006 979 994). Les faits incriminés dans
la présente procédure s'étant déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle,
ils doivent être traités sous l'empire de l'ancien droit, dont les dispositions
topiques ont la teneur suivante (étant précisé que les art. 5 et 9 al. 2 let. a
sont demeurés inchangés):
" Art. 1 Objet (dans sa
version en vigueur jusqu'au 1er avril 2006; RO 2003 1370 1372)
1 La présente loi règle les conditions minimales de
travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période
limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger
dans le but de :
a. fournir une prestation de travail pour le compte
et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec
le destinataire de la prestation ;
b. travailler dans une filiale ou une entreprise
appartenant au groupe de l’employeur.
2 La notion de travailleur
est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO).
Art. 5 Sous-traitants
1 Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants
ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, l’entrepreneur contractant, tel
l’entrepreneur total, général ou principal, doit obliger contractuellement les
sous-traitants à respecter la présente loi.
2 A défaut, l’entrepreneur
contractant pourra faire l’objet des sanctions prévues à l’art. 9, en cas
d’infractions à la présente loi commise par les sous-traitants ; il pourra
également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions
minimales prévues à l’art. 2. Dans ce cas, l’entrepreneur contractant et le
sous-traitant sont solidairement responsables.
Art. 6 Annonce (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er
avril 2006; RO 2003 1370 1372)
1 Avant le début de la mission, l’employeur doit
annoncer à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d,
par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission:
a. le nombre et les noms des travailleurs détachés;
b. la date du début des travaux et la durée
prévisible de ceux-ci;
c. le genre des travaux à exécuter;
d. l’endroit exact où les travaux sont exécutés.
2 L’employeur joindra aux renseignements mentionnés à
l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des
conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3 Le Conseil fédéral définit
les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce.
Art. 9 Sanctions
1. (...)
2. l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7
al. 1 lettre d peut:
a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2
ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de
5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA) est applicable;
b. - c (...)
3. (...) "
Enfin, l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur
les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201), dans sa version en
vigueur jusqu'au 1er avril 2006 (RO 2003 1380 1382, modifiée par une novelle du
9 décembre 2005, RO 2006 965), est libellé de la manière suivante:
" Art. 6 Annonce (dans sa
version en vigueur jusqu'au 1er avril 2006)
1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi
est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours.
2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux,
quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie civil et du second
oeuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou domestique;
d. du secteur de la surveillance et de la sécurité.
3 L’annonce visée doit être faite au moyen d’un formulaire
officiel au plus tard une semaine avant le début prévu des travaux en Suisse.
4 Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que
le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non
prévisible, l’annonce pourra intervenir au plus tard le jour du début des
travaux.
5 L’annonce portera sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de
naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement
aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
b. la date du début des travaux et leur durée
prévisible;
c. le genre des travaux à exécuter;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront
occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger
de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
6 Pour les travailleurs détachés non-ressortissants
d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera
également leur statut de séjour dans le pays de provenance.
(…) "
3.
a) La décision attaquée retient qu'Y._________________,
entrepreneur étranger au sens de l'art. 1 al. 1 let. a Ldét, avait annoncé deux
travailleurs détachés en vue de fournir une prestation de travail - consistant
en la pose de marbre -, à 2.*************. Y._________________avait toutefois
procédé à cette annonce le 14 novembre 2005, soit deux semaines après le début
des travaux le 1er novembre 2005, de sorte qu'il avait commis une
infraction aux art. 6 Ldét et 6 al. 3 Odét selon lesquels l'annonce doit être
opérée une semaine avant le début de la mission. Or, Y._________________était intervenu
en qualité de sous-traitant au sens de l'art. 5 al. 1 Ldét, à la suite d'un
contrat passé avec X.___________________, architecte et entrepreneur général
pour le chantier en cause. Dans ces conditions, toujours selon l'autorité
intimée, X.___________________, en sa qualité d'entrepreneur contractant au
sens de l'art. 5 al. 1 Ldét précité, était tenu de l'obliger contractuellement
à respecter la présente loi. Ne l'ayant pas fait, et une infraction à l'art. 6
Ldét ayant été commise, X.___________________ encourrait les sanctions prévues
à l'art. 9 al. 2 let. a Ldét, consistant en une amende administrative de 5'000
francs au plus. L'amende de 2'000 francs fixée serait donc justifiée.
b) Il n'est pas contesté que l'annonce a été
effectuée tardivement. Il est de même constant qu'Y._________________n'a pas
été obligé contractuellement à respecter la loi sur les travailleurs détachés,
en violation de l'art. 5 al. 1 Ldét (sur la ratio legis de cette disposition,
voir Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des
accords sectoriels entre la Suisse et la CE; FF 1999 5440 5705, ch. 276.21). En
effet, si le formulaire d'annonce contient expressément, et à cette fin, une
telle clause, il ressort du dossier que c'est le recourant - et non Y._________________-
qui l'a rempli et signé. Peu importe qu'il ait entendu agir au nom d'Y._________________,
dès lors que cette représentation n'a jamais été ratifiée, au contraire ainsi
qu'en atteste le fax d'Y._________________du 19 janvier 2006. Du reste, le
formulaire antérieur du 18 octobre 2005 n'avait pas davantage été rempli par Y._________________,
mais par les deux poseurs de marbres.
Deux conditions doivent toutefois encore être
remplies pour que l'amende infligée au recourant soit justifiée dans son
principe (cf. consid. aa et bb infra).
aa) D'une part, il faut que le recourant puisse être
tenu pour l'entrepreneur contractant au sens de l'art. 5 al. 2 Ldét. Or, même
s'il est vrai que le recourant a été désigné comme entrepreneur commanditaire
lors du contrôle et qu'il n'a pas expressément contesté ce qualificatif, l'état
de fait mérite d'être éclairci sur ce point. La cause doit donc être renvoyée à
l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction à ce propos.
bb) D'autre part, conformément à son art. 1er,
la loi sur les travailleurs détachés s'applique lorsqu'un travailleur est détaché
par son employeur étranger. A contrario, elle ne s'applique pas lorsque le
travailleur en cause est en réalité un indépendant, à savoir un prestataire de
service. Un tel prestataire est soumis à une obligation d’annonce au sens de
l’art. 2 al. 6 RSEE, dont la violation n'engage pas la responsabilité de
l'entrepreneur suisse.
En l'espèce, l'application de la loi sur les
travailleurs détachés suppose par conséquent que les deux poseurs de marbre
soient des travailleurs liés à Y._________________ par un contrat de travail au
sens de l'art. 1 al. 2 Ldét, et non pas des travailleurs indépendants. Or, leur
statut n'est pas clair. Le recourant lui-même affirme avoir d'abord cru de
bonne foi qu'il s'agissait de travailleurs au service d'Y._________________. En
revanche, il soutient maintenant qu'il s'agissait de travailleurs indépendants,
sur la base des affirmations d'Y._________________, découlant de ses fax et
courrier des 19 et 20 janvier 2006, confirmées par les dires des deux ouvriers
à l'organe de contrôle. L'autorité intimée semble du reste admettre cette
version dans ses déterminations du 30 mars 2006.
Quoi qu'il en soit, les seules déclarations d'Y._________________et
des deux ouvriers ne suffisent pas à démontrer leur prétendue qualité de
travailleur indépendant. Par conséquent, le dossier ne permet pas de trancher
cette question. L'autorité intimée devra donc également compléter l'instruction
à ce propos, notamment en s'enquerrant des renseignements et des pièces que la
Commission paritaire vaudoise des métiers de la pierre pourrait avoir
recueillis lors de son audience du 20 janvier 2006 à laquelle Z._________________
s’est présenté. On relèvera pour le surplus que l'art. 1 al. 2 Ldét, dans sa
version en vigueur dès le 1er avril 2006, dispose expressément que
celui qui déclare exercer une activité indépendante doit, sur demande, le
prouver aux organes de contrôle compétents.
c) A toutes fins utiles, on formulera encore quatre
remarques ponctuelles:
D'abord, le seul fait que le recourant ait cru qu'il
s'agissait de travailleurs détachés par Y._________________ ne permet pas de le
sanctionner si ceux-ci s'avèrent finalement des indépendants.
Ensuite, on peut s'étonner de ce que le Service de
l'emploi se soit à deux reprises limité à exiger du recourant qu'il démontre
avoir "rendu attentive " l'Y._________________aux obligations
imposées par la loi sur les travailleurs détachés - preuve que le recourant a
apportée - avant de lui reprocher, certes conformément à l'art. 5 Ldét, de ne
pas avoir "obligé contractuellement" cette entreprise étrangère à
respecter la loi sur les travailleurs détachés.
En troisième lieu, à supposer même qu'Y._________________
ait, comme le mentionne le rapport de contrôle, sous-traité la mission aux deux
poseurs de marbres indépendants, et non pas simplement orienté le recourant sur
ceux-ci comme l'affirme cette entreprise, ils resteraient des travailleurs
indépendants excluant l'application de la loi sur les travailleurs détachés.
Enfin, la loi sur les travailleurs détachés demeure applicable
même lorsque l'employeur étranger n'a pas son siège dans un pays de la CE/AELE
(l'Y._________________ prétendant n'avoir de siège qu'au Koweit). En effet, la
loi ne contient aucune restriction sous cet angle et, de surcroît, le Message précité
confirme qu'elle a pour vocation de s'appliquer à toute situation de détachement,
en provenance d'un Etat membre de l'UE ou d'un pays tiers (FF 1999 5440 5697,
ch. 276.131).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 janvier 2006 par le Service de
l’emploi est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément
d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat, le dépôt de garantie effectué étant restitué au recourant.
Lausanne, le 30 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.