Lexipedia

Décision

PE.2006.0052

TA - PE.2006.0052 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1********, ressortissante guinéenne,

est entrée illégalement en Suisse en janvier 2004. Depuis lors, elle y séjourne

et travaille sans autorisation.

Le 8 septembre 2005, elle a déposé une demande d'autorisation

de séjour afin de vivre auprès de son concubin, Y.________, qui était marié.

B.

Par décision du 6 janvier 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à X.________

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, pour le motif

principal qu'elle n'avait apporté aucune preuve de démarches effectives

entreprises auprès de l'état civil cantonal en vue de concrétiser ses

intentions de mariage avec son ami Y.________.

C.

Le 26 janvier 2006, Y.________, déclarant agir au nom de X.________,

a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à

l'encontre de la décision du 6 janvier 2006, en concluant implicitement à l’annulation

de celle-ci.

Par décision incidente du 3 février 2006, la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 7 février 2006, Y.________ a indiqué au Tribunal

administratif qu'il vivait effectivement avec la recourante et qu'il allait

demander le divorce prochainement.

Y.________ n'a pas produit de procuration

l'autorisant à agir au nom de la recourante X.________ dans le délai qui lui

avait été fixé au 2 mars 2006, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 14

mars 2006, Y.________ a indiqué vouloir renoncer au recours étant donné que X.________

quitterait définitivement le territoire suisse le 22 mars 2006 à destination de

son pays, la Guinée équatoriale.

Par décision du 15 mars 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a donc pris acte du retrait du recours et rayé la cause

du rôle.

Le 17 mars 2006, X.________ a déclaré ne pas avoir

l'intention de quitter définitivement le territoire suisse et qu'elle ne

souhaitait pas retirer son recours. La décision de classement du 15 mars 2006 a

donc été annulée. Le 27 mars 2006, Y.________ a informé le Tribunal

administratif qu'il ne vivait plus avec X.________ et qu'il ne connaissait pas

la nouvelle adresse de celle-ci.

Dans ses déterminations du 7 avril 2006, le SPOP

conclut au rejet du recours.

L’instruction du recours a été reprise par le juge

soussigné en mai 2006.

Considérants

1.

En l'occurrence, l'acte de recours du 26 janvier 2006

apparaît irrecevable dans la mesure où Y.________ n'a pas produit une

procuration en bonne et due forme l'autorisant à agir au nom de X.________,

conformément aux art. 31 al. 3 et 35 al. 2 LJPA. Point n'est cependant besoin

de trancher définitivement la question de la recevabilité du recours, dès lors

que le recours est de toute façon manifestement mal fondé.

2.

La recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition du

droit interne ou d'un traité international lui octroyant le droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de

l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; SR 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à la recourante

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en considérant que

les conditions des art. 13 lettre f et art. 36 OLE, permettant d'octroyer une

autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité, respectivement

lorsque des raisons importantes l'exigent, n'étaient pas réalisées. Ce faisant,

le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très large pouvoir

d'appréciation, surtout si l'on considère que dans l’intervalle la recourante

ne vit plus en concubinage avec Y.________, ayant apparemment un droit de

présence en Suisse. De toute façon, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu

ou imminent, la recourante ne pouvait pas invoquer l'art. 8 paragraphe 1 CEDH

pour rester en Suisse auprès de son ami, d'autant qu'elle vit en Suisse –

illégalement - depuis peu de temps.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge de la

recourante qui succombe.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du SPOP du 6 janvier 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie déjà versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM