PE.2006.0052
TA - PE.2006.0052 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
PROCURATION
CEDH-8-1
LJPA-31
LJPA-35-2
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
La question de la recevabilité du recours, faute de procuration, est laissée ouverte. Refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, faute de remplir les conditions de l'art. 13 f et 36 OLE et de l'art. 8 CEDH en l'absence d'un mariage imminent. Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
M.Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, Poste restante ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 janvier 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 1********, ressortissante guinéenne,
est entrée illégalement en Suisse en janvier 2004. Depuis lors, elle y séjourne
et travaille sans autorisation.
Le 8 septembre 2005, elle a déposé une demande d'autorisation
de séjour afin de vivre auprès de son concubin, Y.________, qui était marié.
B.
Par décision du 6 janvier 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à X.________
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, pour le motif
principal qu'elle n'avait apporté aucune preuve de démarches effectives
entreprises auprès de l'état civil cantonal en vue de concrétiser ses
intentions de mariage avec son ami Y.________.
C.
Le 26 janvier 2006, Y.________, déclarant agir au nom de X.________,
a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à
l'encontre de la décision du 6 janvier 2006, en concluant implicitement à l’annulation
de celle-ci.
Par décision incidente du 3 février 2006, la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 7 février 2006, Y.________ a indiqué au Tribunal
administratif qu'il vivait effectivement avec la recourante et qu'il allait
demander le divorce prochainement.
Y.________ n'a pas produit de procuration
l'autorisant à agir au nom de la recourante X.________ dans le délai qui lui
avait été fixé au 2 mars 2006, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 14
mars 2006, Y.________ a indiqué vouloir renoncer au recours étant donné que X.________
quitterait définitivement le territoire suisse le 22 mars 2006 à destination de
son pays, la Guinée équatoriale.
Par décision du 15 mars 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a donc pris acte du retrait du recours et rayé la cause
du rôle.
Le 17 mars 2006, X.________ a déclaré ne pas avoir
l'intention de quitter définitivement le territoire suisse et qu'elle ne
souhaitait pas retirer son recours. La décision de classement du 15 mars 2006 a
donc été annulée. Le 27 mars 2006, Y.________ a informé le Tribunal
administratif qu'il ne vivait plus avec X.________ et qu'il ne connaissait pas
la nouvelle adresse de celle-ci.
Dans ses déterminations du 7 avril 2006, le SPOP
conclut au rejet du recours.
L’instruction du recours a été reprise par le juge
soussigné en mai 2006.
Considérants
1.
En l'occurrence, l'acte de recours du 26 janvier 2006
apparaît irrecevable dans la mesure où Y.________ n'a pas produit une
procuration en bonne et due forme l'autorisant à agir au nom de X.________,
conformément aux art. 31 al. 3 et 35 al. 2 LJPA. Point n'est cependant besoin
de trancher définitivement la question de la recevabilité du recours, dès lors
que le recours est de toute façon manifestement mal fondé.
2.
La recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition du
droit interne ou d'un traité international lui octroyant le droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de
l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; SR 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à la recourante
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en considérant que
les conditions des art. 13 lettre f et art. 36 OLE, permettant d'octroyer une
autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité, respectivement
lorsque des raisons importantes l'exigent, n'étaient pas réalisées. Ce faisant,
le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très large pouvoir
d'appréciation, surtout si l'on considère que dans l’intervalle la recourante
ne vit plus en concubinage avec Y.________, ayant apparemment un droit de
présence en Suisse. De toute façon, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu
ou imminent, la recourante ne pouvait pas invoquer l'art. 8 paragraphe 1 CEDH
pour rester en Suisse auprès de son ami, d'autant qu'elle vit en Suisse –
illégalement - depuis peu de temps.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante qui succombe.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du SPOP du 6 janvier 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie déjà versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM