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Décision

PE.2006.0054

TA - PE.2006.0054 - 2006-06-20 - c/Service de la population (SPOP)

20 juin 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant macédonien, né le 28

février 1965, a été interpellé le 1er juillet 2005 à 1.*************,

localité dans laquelle il séjournait et travaillait sans autorisation. Entendu

ce jour-là, il a indiqué qu'il se trouvait en Suisse pour y travailler et

pouvoir ainsi nourrir sa famille et assumer les frais d'études de ses deux

filles. Il a précisé qu'il avait travaillé à Arosa, dans l'hôtellerie, de 1989

à 1997, qu'après être retourné dans son pays d'origine et avoir travaillé en

Grèce de 1999 à 2002, il était revenu en Suisse en 2003, qu'il avait exercé

différentes activités lucratives dans le canton de Fribourg et qu'il était

arrivé en mai 2005 à 1.************* où il était employé par le restaurant 2.*************.

Par demande du 14 juillet 2005, complétée le 16

septembre 2005, X._________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Il ressort des documents produits

à l'appui de cette requête que les renseignements fournis le 1er

juillet 2005 au sujet de ses différentes activités en Suisse étaient

partiellement erronés. En effet, l'intéressé a travaillé en qualité de

cuisinier dans le canton de Fribourg du 1er mai au 30 septembre 2000

et du 7 décembre 2001 au 31 décembre 2002 et au sein d'une entreprise de

plâtrerie-peinture du canton de Berne du 1er octobre 2000 au 1er

novembre 2001. En outre, il avait oeuvré au restaurant 2.*************, à 1.*************,

depuis le 1er avril 2003.

B.

Le SPOP, selon décision du 9 janvier 2006, a refusé

d'octroyer une quelconque autorisation de séjour à X._________________ aux

motifs qu'il avait séjourné et travaillé en Suisse en dehors de toute

autorisation de séjour et de travail et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une

situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur

au sens de l'art. 13 f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE):

A l'appui de son recours du 30 janvier 2006 à

l'encontre de la décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment

fait valoir qu'il avait travaillé en Suisse depuis 1989, qu'il ne faisait pas

l'objet de poursuites, qu'il n'émargeait à aucun service social, qu'il était le

seul soutien financier de sa femme et de ses deux filles et qu'un retour en

Macédoine serait très difficile compte tenu de la situation économique

prévalant dans ce pays. Il a produit à l'appui de son recours une lettre de

soutien du 7 juillet 2005 signée par différents habitants de la rue ****************

à 1.*************.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 9

février 2006, le recourant ayant été provisoirement autorisé à poursuivre son

séjour et son activité dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9 mars

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses explications complémentaires du 13 avril

2006, le recourant a encore relevé que pendant les nombreuses années passées en

Suisse pour y travailler, il avait régulièrement rejoint s famille, qu'il

aurait souhaité s'établir dans son pays d'origine mais qu'il était difficile

d'y trouver un emploi et que sa méconnaissance de la langue française

s'expliquait notamment par le fait qu'il avait travaillé principalement en

Suisse allemande.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant séjourne

et travaille illégalement en Suisse depuis le 1er mai 2000, sous

réserve d'une période de 3 mois au début de l'année 2003. Il s'est ainsi rendu

coupable d'infractions répétées aux prescriptions de police des étrangers. Il

convient donc d'examiner les effets de ces infractions sur sa demande

d'autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle,

pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis

humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux

mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance

d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité

fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné

à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres

motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).

b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui

ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE

(RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que

cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser

certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit

être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une

exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de

l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle

du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication

à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité

fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier

2004).

c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut

opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis

l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions

de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur

compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3

RSEE se justifie.

4.

a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition

dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance

limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de

détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue

période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son

comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer

un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la

Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être

constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

nouées dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas

pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir

ATF 130 II 39, consid. 3. pp. 41/42).

b) En l'espèce, la longue durée du séjour en Suisse

du recourant doit être relativisée en raison des séjours illégaux passés depuis

l'année 2000. Le recourant ne peut donc se prévaloir que des différentes

autorisations de séjour saisonnières et de courte durée qui lui ont été

octroyée de 1989 à 1997 par les autorités de polices des étrangers du canton

des Grisons. Au plan de sa situation personnelle et familiale, il faut relever

que l'épouse et les filles du recourant résident en Macédoine, de sorte que ses

liens familiaux les plus proches se trouvent dans son pays d'origine. Si le

recourant a su se faire apprécier par les habitants de son quartier et les

clients de l'établissement public où il travaille, il n'invoque pas qu'il

serait si intégré, au plan social, à la Ville d'1.************* que l'on ne

puisse plus exiger de lui qu'il quitte cette localité. Au demeurant, le

recourant ne maîtrise même pas la langue française, pour les raisons qu'il a

lui-même exposées. Les bonnes relations de travail ou de voisinage que le

recourant a pu nouer ne sont pas suffisantes pour fonder un cas de rigueur.

En réalité, la venue en Suisse du recourant en mai

2000.

était exclusivement dictée par des motifs économiques et il ne se trouve

pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 f OLE qui,

il faut le rappeler, n'est pas destiné au premier chef à régulariser la

situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 janvier 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 20 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint