PE.2006.0054
TA - PE.2006.0054 - 2006-06-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 juin 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INFRACTION
CAS DE RIGUEUR
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 f OLE à un ressortissant macédonien séjournant et travaillant illégalement dans les cantons de Fribourg et de Vaud depuis l'an 2000 après avoir travaillé dans le canton des Grisons, au bénéfice de permis A ou L de 1989 à 1997.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X._________________, 1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 janvier 2006 (VD 803263) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant macédonien, né le 28
février 1965, a été interpellé le 1er juillet 2005 à 1.*************,
localité dans laquelle il séjournait et travaillait sans autorisation. Entendu
ce jour-là, il a indiqué qu'il se trouvait en Suisse pour y travailler et
pouvoir ainsi nourrir sa famille et assumer les frais d'études de ses deux
filles. Il a précisé qu'il avait travaillé à Arosa, dans l'hôtellerie, de 1989
à 1997, qu'après être retourné dans son pays d'origine et avoir travaillé en
Grèce de 1999 à 2002, il était revenu en Suisse en 2003, qu'il avait exercé
différentes activités lucratives dans le canton de Fribourg et qu'il était
arrivé en mai 2005 à 1.************* où il était employé par le restaurant 2.*************.
Par demande du 14 juillet 2005, complétée le 16
septembre 2005, X._________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Il ressort des documents produits
à l'appui de cette requête que les renseignements fournis le 1er
juillet 2005 au sujet de ses différentes activités en Suisse étaient
partiellement erronés. En effet, l'intéressé a travaillé en qualité de
cuisinier dans le canton de Fribourg du 1er mai au 30 septembre 2000
et du 7 décembre 2001 au 31 décembre 2002 et au sein d'une entreprise de
plâtrerie-peinture du canton de Berne du 1er octobre 2000 au 1er
novembre 2001. En outre, il avait oeuvré au restaurant 2.*************, à 1.*************,
depuis le 1er avril 2003.
B.
Le SPOP, selon décision du 9 janvier 2006, a refusé
d'octroyer une quelconque autorisation de séjour à X._________________ aux
motifs qu'il avait séjourné et travaillé en Suisse en dehors de toute
autorisation de séjour et de travail et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur
au sens de l'art. 13 f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE):
A l'appui de son recours du 30 janvier 2006 à
l'encontre de la décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment
fait valoir qu'il avait travaillé en Suisse depuis 1989, qu'il ne faisait pas
l'objet de poursuites, qu'il n'émargeait à aucun service social, qu'il était le
seul soutien financier de sa femme et de ses deux filles et qu'un retour en
Macédoine serait très difficile compte tenu de la situation économique
prévalant dans ce pays. Il a produit à l'appui de son recours une lettre de
soutien du 7 juillet 2005 signée par différents habitants de la rue ****************
à 1.*************.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 9
février 2006, le recourant ayant été provisoirement autorisé à poursuivre son
séjour et son activité dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9 mars
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses explications complémentaires du 13 avril
2006, le recourant a encore relevé que pendant les nombreuses années passées en
Suisse pour y travailler, il avait régulièrement rejoint s famille, qu'il
aurait souhaité s'établir dans son pays d'origine mais qu'il était difficile
d'y trouver un emploi et que sa méconnaissance de la langue française
s'expliquait notamment par le fait qu'il avait travaillé principalement en
Suisse allemande.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant séjourne
et travaille illégalement en Suisse depuis le 1er mai 2000, sous
réserve d'une période de 3 mois au début de l'année 2003. Il s'est ainsi rendu
coupable d'infractions répétées aux prescriptions de police des étrangers. Il
convient donc d'examiner les effets de ces infractions sur sa demande
d'autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle,
pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis
humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux
mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance
d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité
fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné
à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres
motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui
ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE
(RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que
cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser
certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit
être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une
exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle
du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication
à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité
fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier
2004).
c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut
opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis
l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions
de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur
compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3
RSEE se justifie.
4.
a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition
dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de
détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue
période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son
comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être
constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
nouées dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas
pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir
ATF 130 II 39, consid. 3. pp. 41/42).
b) En l'espèce, la longue durée du séjour en Suisse
du recourant doit être relativisée en raison des séjours illégaux passés depuis
l'année 2000. Le recourant ne peut donc se prévaloir que des différentes
autorisations de séjour saisonnières et de courte durée qui lui ont été
octroyée de 1989 à 1997 par les autorités de polices des étrangers du canton
des Grisons. Au plan de sa situation personnelle et familiale, il faut relever
que l'épouse et les filles du recourant résident en Macédoine, de sorte que ses
liens familiaux les plus proches se trouvent dans son pays d'origine. Si le
recourant a su se faire apprécier par les habitants de son quartier et les
clients de l'établissement public où il travaille, il n'invoque pas qu'il
serait si intégré, au plan social, à la Ville d'1.************* que l'on ne
puisse plus exiger de lui qu'il quitte cette localité. Au demeurant, le
recourant ne maîtrise même pas la langue française, pour les raisons qu'il a
lui-même exposées. Les bonnes relations de travail ou de voisinage que le
recourant a pu nouer ne sont pas suffisantes pour fonder un cas de rigueur.
En réalité, la venue en Suisse du recourant en mai
2000.
était exclusivement dictée par des motifs économiques et il ne se trouve
pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 f OLE qui,
il faut le rappeler, n'est pas destiné au premier chef à régulariser la
situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 janvier 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 20 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint