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Décision

PE.2006.0057

TA - PE.2006.0057 - 2006-05-16 - X._______________/Service de la population (SPOP)

16 mai 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né

le 9 septembre 1972, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 31

décembre 1994. Cette requête a été rejetée le 11 juillet 1995. En 1999 et 2001,

l’intéressé a bénéficié à deux reprises d’admissions provisoires en Suisse, levées

ultérieurement. En décembre 2003, il a quitté la Suisse à destination du

Kosovo, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants.

Le 7 mai 2004, il est derechef entré en Suisse et a

déposé une deuxième demande d’asile. Celle-ci a été rejetée le 26 janvier 2005.

B.

Entre-temps, l’intéressé a divorcé puis a épousé, le 14

janvier 2005, une ressortissante suisse nommée Y._____________, née le 12 mars

1985 et domiciliée à 1.*************. A la suite de ce mariage, X._____________

a obtenu du canton du Tessin le 26 avril 2005 une autorisation de séjour

valable jusqu’au 13 janvier 2006.

Le 26 août 2005, l’intéressé s’est vu délivrer par

le canton de Vaud un assentiment au sens de l’art. 8 al. 2 LSEE, valable de la

date d’octroi au 13 janvier 2006, aux fins d’œuvrer auprès de l’entreprise 2.*************

à Renens.

Le 20 septembre 2005, l’Office régional des

étrangers de 1.************* a requis la gendarmerie de procéder à l’audition

de l’intéressé, dès lors que les conjoints n’habitaient plus à leur adresse

initiale à 1.************* ; l’épouse vivait en effet avec un certain Z._______________

en un autre lieu de la même ville, tandis que l’intéressé avait pris domicile à

Lausanne. Entre-temps, une déclaration d’arrivée à Lausanne a été enregistrée

au 1er juillet 2005.

Par courrier du 10 octobre 2005, X._____________ a

informé le Contrôle des habitants de Lausanne que son épouse viendrait le

rejoindre, sans qu’il ne puisse indiquer exactement à quelle date. Elle devait

en effet d’abord résilier son contrat de travail ainsi que le contrat de bail.

C.

Par décision du 1er décembre 2005, le Service

de la population du canton de Vaud a refusé l’autorisation de séjour et de changement

de canton de résidence en faveur de l’intéressé. Il a retenu à cet égard :

« Que

l’intéressé, suite à son mariage célébré le 14 janvier 2005 dans le canton du

Tessin, a obtenu une autorisation de séjour dans ce même canton pour vivre

auprès de son épouse ;

qu’il nous a

assuré que cette dernière le rejoindrait à Lausanne après avoir résilié leur

bail et donné son congé à son employeur ;

que tel n’est manifestement pas le cas,

selon les informations fournies par les autorités tessinoises. »

D.

Agissant le 30 janvier 2006 par l’intermédiaire de son

conseil, X._____________ a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision rendue par le SPOP le 1er décembre 2005.

Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation

de séjour annuelle par changement du canton de résidence du Tessin au canton de

Vaud. A l’appui, il affirme que son épouse a bien la ferme intention de le

rejoindre, mais qu’elle ne souhaite pas résilier son contrat de travail au

Tessin sans bénéficier d’un emploi dans le canton de Vaud. Agir autrement la

soumettrait à des pénalités de chômage et la rendrait dépendante de lui pour

son entretien. Enfin, il déclare la voir régulièrement chaque week-end

lorsqu’il se rend au Tessin.

Par courrier du 6 février 2006, la juge instructeur

a imparti au recourant un délai au 2 mars 2006 pour déposer toutes pièces

utiles à démontrer que l’union conjugale serait réellement vécue, en

particulier une écriture de l’épouse attestant cet élément de fait ainsi que la

volonté de celle-ci de s’installer à bref délai dans le canton de Vaud avec lui.

La juge instructeur l’avertissait en outre qu’à défaut de réponse dans le délai

imparti, il serait statué en l’état du dossier, selon la procédure de l’art.

35a LJPA.

Le recourant ne s’étant pas déterminé en temps utile,

le Tribunal administratif a statué de la manière annoncée.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II

361, consid. 1a).

5.

Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de

séjour au motif que son union avec une ressortissante suisse serait intacte.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un

abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas

lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de

rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire

le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a

renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du

ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le recourant s’est marié le 14

janvier 2005 et s’est installé avec son épouse à 1.*************. Le 1er

juillet 2005 déjà, il a annoncé son départ pour Lausanne. Selon les pièces de

septembre 2005 du dossier du canton du Tessin, les conjoints étaient alors

séparés, l’épouse vivant à une autre adresse à 1.*************, avec un autre

homme. Ces indices dénotent, même sans retenir l’hypothèse - non exclue - d’un

mariage de complaisance, que l’union s’est définitivement rompue après environ

six mois de vie commune. Or, rien ne permet d’infirmer cette constatation.

Certes, le recourant allègue que le lien conjugal demeurerait inaltéré, seules

des considérations pratiques empêchant son épouse de le rejoindre à Lausanne. Déjà

peu convaincantes en elles-mêmes, ces explications perdent cependant toute

crédibilité dans la mesure où le recourant n’a déposé aucune déclaration de sa

conjointe propre à les étayer, alors qu’une telle pièce, expressément requise,

est pour le moins aisée à obtenir d’une épouse désireuse de préserver son

union.

Force est ainsi de retenir que le mariage du recourant

est vidé de sa substance, à supposer qu’il en ait eu. En s’en prévalant pour

obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le recourant abuse pour

le moins du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit

dès lors être confirmée.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Suite à une séance de coordination de la chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet

du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 1er décembre

2005 est confirmée.

III.

Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X._____________,

ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 9 septembre 1972.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).