PE.2006.0057
TA - PE.2006.0057 - 2006-05-16 - X._______________/Service de la population (SPOP)
16 mai 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2006.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'accorder une autorisation de séjour à l'époux étranger d'une Suissesse. L'époux ne réussit pas à démontrer que le lien conjugal n'a pas perdu de sa substance. En particulier, il n'a déposé aucune déclaration de sa conjointe propre à étayer ce fait, alors qu'une telle pièce, expressément requise, est pour le moins aisée à obtenir d'une épouse désireuse de préserver son union.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X._____________, à Lausanne,
représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours de X._____________ contre la décision du Service
de la population (SPOP) du 1er décembre 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et le changement de canton de résidence
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né
le 9 septembre 1972, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 31
décembre 1994. Cette requête a été rejetée le 11 juillet 1995. En 1999 et 2001,
l’intéressé a bénéficié à deux reprises d’admissions provisoires en Suisse, levées
ultérieurement. En décembre 2003, il a quitté la Suisse à destination du
Kosovo, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants.
Le 7 mai 2004, il est derechef entré en Suisse et a
déposé une deuxième demande d’asile. Celle-ci a été rejetée le 26 janvier 2005.
B.
Entre-temps, l’intéressé a divorcé puis a épousé, le 14
janvier 2005, une ressortissante suisse nommée Y._____________, née le 12 mars
1985 et domiciliée à 1.*************. A la suite de ce mariage, X._____________
a obtenu du canton du Tessin le 26 avril 2005 une autorisation de séjour
valable jusqu’au 13 janvier 2006.
Le 26 août 2005, l’intéressé s’est vu délivrer par
le canton de Vaud un assentiment au sens de l’art. 8 al. 2 LSEE, valable de la
date d’octroi au 13 janvier 2006, aux fins d’œuvrer auprès de l’entreprise 2.*************
à Renens.
Le 20 septembre 2005, l’Office régional des
étrangers de 1.************* a requis la gendarmerie de procéder à l’audition
de l’intéressé, dès lors que les conjoints n’habitaient plus à leur adresse
initiale à 1.************* ; l’épouse vivait en effet avec un certain Z._______________
en un autre lieu de la même ville, tandis que l’intéressé avait pris domicile à
Lausanne. Entre-temps, une déclaration d’arrivée à Lausanne a été enregistrée
au 1er juillet 2005.
Par courrier du 10 octobre 2005, X._____________ a
informé le Contrôle des habitants de Lausanne que son épouse viendrait le
rejoindre, sans qu’il ne puisse indiquer exactement à quelle date. Elle devait
en effet d’abord résilier son contrat de travail ainsi que le contrat de bail.
C.
Par décision du 1er décembre 2005, le Service
de la population du canton de Vaud a refusé l’autorisation de séjour et de changement
de canton de résidence en faveur de l’intéressé. Il a retenu à cet égard :
« Que
l’intéressé, suite à son mariage célébré le 14 janvier 2005 dans le canton du
Tessin, a obtenu une autorisation de séjour dans ce même canton pour vivre
auprès de son épouse ;
qu’il nous a
assuré que cette dernière le rejoindrait à Lausanne après avoir résilié leur
bail et donné son congé à son employeur ;
que tel n’est manifestement pas le cas,
selon les informations fournies par les autorités tessinoises. »
D.
Agissant le 30 janvier 2006 par l’intermédiaire de son
conseil, X._____________ a interjeté un recours auprès du Tribunal
administratif contre la décision rendue par le SPOP le 1er décembre 2005.
Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation
de séjour annuelle par changement du canton de résidence du Tessin au canton de
Vaud. A l’appui, il affirme que son épouse a bien la ferme intention de le
rejoindre, mais qu’elle ne souhaite pas résilier son contrat de travail au
Tessin sans bénéficier d’un emploi dans le canton de Vaud. Agir autrement la
soumettrait à des pénalités de chômage et la rendrait dépendante de lui pour
son entretien. Enfin, il déclare la voir régulièrement chaque week-end
lorsqu’il se rend au Tessin.
Par courrier du 6 février 2006, la juge instructeur
a imparti au recourant un délai au 2 mars 2006 pour déposer toutes pièces
utiles à démontrer que l’union conjugale serait réellement vécue, en
particulier une écriture de l’épouse attestant cet élément de fait ainsi que la
volonté de celle-ci de s’installer à bref délai dans le canton de Vaud avec lui.
La juge instructeur l’avertissait en outre qu’à défaut de réponse dans le délai
imparti, il serait statué en l’état du dossier, selon la procédure de l’art.
35a LJPA.
Le recourant ne s’étant pas déterminé en temps utile,
le Tribunal administratif a statué de la manière annoncée.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II
361, consid. 1a).
5.
Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de
séjour au motif que son union avec une ressortissante suisse serait intacte.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un
abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de
rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop
facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire
le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a
renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du
ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le recourant s’est marié le 14
janvier 2005 et s’est installé avec son épouse à 1.*************. Le 1er
juillet 2005 déjà, il a annoncé son départ pour Lausanne. Selon les pièces de
septembre 2005 du dossier du canton du Tessin, les conjoints étaient alors
séparés, l’épouse vivant à une autre adresse à 1.*************, avec un autre
homme. Ces indices dénotent, même sans retenir l’hypothèse - non exclue - d’un
mariage de complaisance, que l’union s’est définitivement rompue après environ
six mois de vie commune. Or, rien ne permet d’infirmer cette constatation.
Certes, le recourant allègue que le lien conjugal demeurerait inaltéré, seules
des considérations pratiques empêchant son épouse de le rejoindre à Lausanne. Déjà
peu convaincantes en elles-mêmes, ces explications perdent cependant toute
crédibilité dans la mesure où le recourant n’a déposé aucune déclaration de sa
conjointe propre à les étayer, alors qu’une telle pièce, expressément requise,
est pour le moins aisée à obtenir d’une épouse désireuse de préserver son
union.
Force est ainsi de retenir que le mariage du recourant
est vidé de sa substance, à supposer qu’il en ait eu. En s’en prévalant pour
obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le recourant abuse pour
le moins du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit
dès lors être confirmée.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet
du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 1er décembre
2005 est confirmée.
III.
Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X._____________,
ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 9 septembre 1972.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).