PE.2006.0061
TA - PE.2006.0061 - 2006-10-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2006Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
PROCÈS-VERBAL
TÉMOIN
Cst-29-2
Résumé contenant:
Lorsque le procès-verbal des déclarations d'un témoin a été lu à l'ensemble des parties puis signé par le témoin, l'exactitude de leur transcription ne peut en principe plus être remise en cause par les parties, ni rectifiée ou complétée, étant précisé que les parties conservent la faculté de s'exprimer sur leur portée ou leur véracité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy
Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourant
X._____________________, à 1.***************,
représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._____________________ et Y._________________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2006 refusant de
renouveler l'autorisation de séjour, subsidiairement de transformer
l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement de X._____________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________________, ressortissant algérien né le 27
mai 1978, a requis en mars 1999 du canton de Zurich un visa pour études,
relatif à un cours d'allemand destiné à préparer son entrée à l'EPFZ. Par
décision du 6 avril 1999, le canton de Zurich a refusé l'autorisation requise
pour des motifs liés au programme d'études.
B.
Le 18 octobre 1999, X._____________________ a annoncé son
arrivée dans le canton de Vaud. Le 3 décembre 1999, il a épousé à *****************
Y._________________, ressortissante suisse née le 6 mai 1967, et s'est établi
avec elle dans l'appartement qu'elle occupait à 1.***************. Le 22
Considérants
décembre 1999, l'épouse a été incarcérée à *****************, pour purger une
peine notamment liée à sa toxicomanie.
Entendu le 22 mars 2000, X._____________________ a
déclaré avoir rencontré sa future épouse en janvier 1999 dans un établissement
public à Lausanne. Dès le 18 septembre 1999, celle-ci l'avait invitée à
plusieurs reprises chez elle. Il lui rendait régulièrement visite en prison,
une fois par semaine.
Le 19 juin 2000, X._____________________ a obtenu
une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.
C.
Le 2 novembre 2000, l'épouse a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête d'extrême urgence à
l'encontre de son conjoint, concluant notamment à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées et à ce que l'époux verse une contribution
d'entretien. La requête a été agréée le 6 novembre suivant. Les époux ont
ensuite été entendus par le tribunal le 6 décembre 2000. Le 10 janvier 2001, le
Dispositif
tribunal a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale les autorisant
à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2001 et astreignant le conjoint à verser une
contribution d'entretien. Il a considéré notamment que les époux avaient déclaré
vouloir vivre séparés pendant quelque temps.
D.
Entendu par la police cantonale le 21 janvier 2001, le
recourant a expliqué la séparation par des problèmes financiers et par
le passé de toxicomane de son épouse. Il a déclaré qu'il entretenait toujours une
bonne relation avec son épouse, dont il était amoureux, et qu'il entendait
faire tout son possible pour sauver son mariage.
Egalement entendue le 26 janvier 2001, l'épouse a indiqué
que les conjoints avaient repris la vie commune à sa sortie de prison, au début
mai 2000. Un mois plus tard, l'intéressé avait quitté le domicile du jour au
lendemain, sans donner d'explication. Elle ne l'avait revu que lorsqu'il venait
chercher son courrier, une fois par semaine. Elle avait la nette impression
d'avoir été manipulée par l'époux qui voulait obtenir une autorisation de
séjour.
E.
L'intéressé a été admis le 2 mai 2001 par l'Ecole
technique de 2.*************** en classe de formation professionnelle
accélérée, 1ère année, section informatique, pour la rentrée 2001-2002.
Le 1er septembre 2001, il s'est ainsi installé à 2.***************. Le
27 juin 2002, le Centre professionnel du Nord Vaudois l'a informé que les notes
obtenues à la fin de son année de stage ne lui avait pas permis de réussir sa
formation en une année. Le 16 juillet 2002, l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Vaud, à Yverdon-les-Bains, lui a signifié que l'échec de sa formation à 2.***************
empêchait son admission. X._____________________ s'est alors inscrit à l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, dès le 21 octobre 2002, pour suivre
une formation d'ingénieur de six semestres. En novembre 2002, il a déménagé dans
le canton de Fribourg, où il a présenté le 8 novembre 2002 une demande de changement
de canton.
F.
Entre-temps, par mesures protectrices de l'union conjugale
du 15 octobre 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
a autorisé les époux à poursuivre leur séparation jusqu'en juin 2002, plus
aucune contribution n'étant mise à la charge de l'époux.
G.
Le 20 novembre 2002, Y._________________ a confirmé à la
police des étrangers de Fribourg que son époux y avait déménagé pour effectuer
des études, en précisant: "Nous nous voyons régulièrement, les choses
se passent bien et il n'est pas du tout question d'envisager un divorce dans le
futur. Et pour ce qui est de nous remettre ensemble, l'avenir nous le
dira". Les autorités fribourgeoises envisageant de rejeter sa demande précitée
du 8 novembre 2002, l'intéressé a déclaré le 7 décembre 2002 qu'il retournait
dans le canton de Vaud en gardant "une petite résidence" à
Fribourg. Par bail signé le 18 mars 2003, X._____________________ a loué
une chambre à ***************, dans un foyer d'étudiant, dès le 1er
avril 2003.
Par avis du 5 mai 2003, le Contrôle des habitants de
1.*************** a indiqué que l'intéressé n'avait pas repris domicile chez
son épouse, dont il était séparé depuis le 15 décembre 2000; celle-ci ne
voulait absolument pas le reprendre chez elle, s'étant bien rendue compte de
"l'arnaque au mariage blanc" dont elle avait été victime. Par
attestation du 20 juin 2003 adressée au SPOP, l'épouse a déclaré: "mon
mari (...) n'est pas revenu habiter chez moi, malgré ses dires à la police des
étrangers de Fribourg. Je confirme par la présente ne pas vouloir qu'il
revienne vivre auprès de moi."
Entendue le 6 février 2004 par la police cantonale,
l'épouse a exposé que les conjoints avaient fait ménage commun de mai à
décembre 2000 à 1.***************. L'époux avait repris domicile légal à 1.***************
depuis le 15 décembre 2003. Il la visitait trois à quatre fois par semaine et
elle avait l'intention de reprendre la vie commune.
Egalement entendu le 10 février 2004, l'intéressé a confirmé
qu'il suivait des cours d'ingénieur en électronique à l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, vivait dans un foyer à **************** mais avait
déposé ses papiers à 1.*************** depuis le 15 décembre 2003. Les époux
avaient en effet décidé de se remettre progressivement ensemble. Actuellement,
il rentrait deux à trois fois par semaine au domicile conjugal. Il lui arrivait
de dormir chez son épouse, certaines fois avec elle. Travaillant à temps
partiel depuis décembre 2003 au 3.*************** d'Yverdon-les-Bains et
étudiant à Fribourg, il ne lui était pas possible de vivre au quotidien à 1.***************.
Il précisait que la vie commune avait duré un an. Son objectif était de
terminer ses études et de repartir sur de bonnes bases afin de fonder une
famille avec son épouse.
Interpellé par le SPOP, le Contrôle des habitants de
1.*************** a indiqué le 16 mars 2004 ce qui suit: "Visiblement
cette personne triche et a mis ses papiers chez son épouse uniquement pour le
renouvellement de son permis de séjour. En effet, il a fait un changement
d'adresse à la poste de 1.***************, le 4 mars 2004 (...)".
Selon un rapport de police du 25 novembre 2004, l'enquête
de voisinage opérée à 1.*************** avait permis d'établir que l'intéressé
ne dormait pas dans l'appartement de son épouse et qu'il n'avait jamais été vu
dans l'immeuble en cause.
H.
Le 6 décembre 2004, le SPOP a informé l'intéressé qu'il
avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par l'intermédiaire de son mandataire, X._____________________
a répondu le 31 janvier 2005 que les difficultés conjugales avaient commencé
lorsqu'il avait décidé de faire des études à Fribourg, études précédées par un
stage d'une année à l'Ecole technique de 2.***************, son salaire s'en
trouvant diminué. Il a expliqué avoir échoué à Fribourg aux examens de première
année 2002-2003, avoir recommencé et suivre désormais le 3ème
semestre. Les époux s'étaient réconciliés en tout cas dans le sens où ils avaient
repris une vie commune relativement limitée compte tenu des études et du
travail de l'intéressé. X._____________________ se référait à cet égard à une
lettre de son épouse du 18 juin 2003 (alors absente du dossier). Actuellement,
il résidait avec elle dans la mesure du possible (week-ends, temps libre...),
en fonction de son travail et de ses études. La vie conjugale était "complète
relations sexuelles comprises". Il n'y avait ainsi pas de séparation
et les conjoints entendaient reprendre la vie commune dès qu'il décrocherait
son diplôme.
Selon une attestation de la Commune de 1.***************
du 2 février 2005, l'intéressé "n'habite visiblement plus à sa
résidence secondaire et nous ne l'avons pas vu à 1.***************. Ceci fait
visiblement suite à la notification du 6 décembre 2004." Etait annexé
le courrier adressé le 25 janvier 2005 à l'adresse de l'intéressé à ***************
et revenu en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée". Interpellé à ce sujet, l'intéressé s'est référé
le 10 mars 2005 à une attestation d'établissement de la Commune de 1.***************
du même jour, laquelle indique comme résidence secondaire ******************* à
Fribourg.
I.
Le 17 novembre 2005, le SPOP a derechef informé
l'intéressé de son intention de refuser de renouveler son autorisation de
séjour.
Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X._____________________, subsidiairement
de transformer cette autorisation en permis d'établissement. Il a considéré
principalement que le couple s'était séparé le 6 décembre 2000, que l'intéressé
avait pris domicile légal auprès de l'épouse alors qu'il vivait en résidence
secondaire à Fribourg et qu'aucune reprise de la vie commune n'était
intervenue. Le mariage était ainsi vidé de toute substance. En outre, l'intéressé
n'avait pas d'attache particulière en Suisse et ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières.
J.
Le 31 janvier 2006, l'intéressé et son épouse ont recouru
contre la décision précitée par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Moser,
concluant principalement à l'octroi d'une autorisation d'établissement,
subsidiairement à la prolongation de l'autorisation de séjour. Réitérant les
arguments présentés par l'époux le 31 janvier 2005, ils ajoutaient que leur
style d'existence avait détérioré une vie conjugale qui ne satisfaisait pas
entièrement l'épouse, qui ressentait durement les moments de solitude. Ils
annexaient une télécopie du 26 décembre 2005 d'une lettre de l'épouse du 23
décembre précédent mentionnant le SPOP comme destinataire, selon laquelle les études
de l'époux à Fribourg la semaine (où il habitait depuis trois ans à l'adresse ****************),
et son travail à Yverdon le week-end l'empêchaient de venir souvent à 1.***************;
toujours à teneur de cette lettre, toutefois "rien ne nous empêche de
faire ou d'organiser des choses ensemble. Mon mari vient à la maison dans la
mesure du possible (temps libre, jours fériés, vacances, etc.)."
Par décision incidente des 10 février et 11 mai 2006,
l'effet suspensif a été accordé au recours.
Selon une lettre du 27 février 2006, l'épouse a
indiqué notamment: "je me retrouve souvent toute seule face à des
questions pour lesquelles la plupart du temps je n'ai pas de réponse, par
exemple comment sauver notre mariage car malgré tout j'aime toujours mon mari
(...) et comment faire pour ne pas replonger dans des problèmes de divorce et
de drogue comme je l'ai connu dans mon passé, et ma vie est beaucoup améliorée
de ce côté depuis que j'ai connu mon mari. Pour me sortir de ce brouillard et
trouver des réponses à toutes ces questions, j'ai fait appel à une assistance
judiciaire, pour trouver des solutions sans casser notre couple."
Le 17 mars 2006, le recourant a indiqué qu'il
fréquentait le quatrième semestre de ses études.
Dans ses déterminations du 19 avril 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a relevé que les époux étaient séparés depuis
décembre 2000 environ, soit depuis cinq ans. Même si le recourant avait voulu
entretenir l'illusion d'une vie commune en (re)déposant ses papiers à 1.***************,
la police avait pu établir qu'il n'avait plus été vu dans l'immeuble où
résidait son épouse et qu'en réalité il habitait dans le canton de Fribourg où
il suivait des études. En outre, il n'était pas démontré qu'il existerait un
espoir de reprise d'une vie commune réelle. Le mariage était ainsi
manifestement vidé de toute substance depuis longtemps. Enfin, l'intéressé
n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et, selon les informations du
SPOP, sa famille vivait à l'étranger.
Le 22 mai 2006, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg a indiqué que l'intéressé avait subi un échec partiel
au terme de l'année académique 2004-2005. Il répétait actuellement une partie
des cours de la 2ème année et suivait partiellement les cours de 3ème
année.
Le 19 juin 2006, le recourant a déposé ses
observations complémentaires. Il a contesté les résultats de l'enquête de
voisinage et a relevé qu'il rentrait entre 19 h. 30 et 21 h., de sorte qu'il
existait peu de chances qu'il puisse rencontrer des voisins dans l'escalier. Il
a produit notamment la lettre précitée de l'épouse du 18 juin 2003, absente du
dossier et prétendument adressée à la "police des étrangers".
Selon cette lettre, en substance, les époux avaient décidé d'essayer de sauver
leur mariage et de "remettre leur adresse ensemble",
l'intéressé gardant sa chambre à Fribourg afin de poursuivre ses études (à ******************);
il viendrait le week-end dès qu'il le pourrait dans le but de "se
reconstruire".
Le 29 juin 2006, Me Jean-Pierre Moser a informé le
Tribunal qu'il n'était plus consulté par l'épouse.
Sur interpellation de la juge instructeur, Me
Jean-Yves Schmidhauser a indiqué avoir été nommé d'office pour le compte de
l'épouse dans le cadre d'une procédure en divorce que celle-ci allait intenter
prochainement. Par ailleurs, il retirait formellement le recours en tant qu'il
concernait sa cliente.
Par la suite, soit les 27 et 28 juillet, 2, 3, 8 et
10 août 2006, le recourant a déposé des déclarations écrites de ********************,
******************** (sa colocataire), ********************, ********************,
******************** et ********************. Aux questions relatives à la vie
conjugale de l'intéressé, ces personnes ont répondu qu'il en parlait rarement,
voire jamais, mais qu'elles imputaient ce silence à sa discrétion (********************
précisant qu'elle savait "que pour lui la famille (son épouse) compte
beaucoup."
Entre-temps, soit par courrier du 17 juillet 2006,
l'épouse a écrit ce qui suit au SPOP ainsi qu'à la Commune de 1.***************.
"Mon mari (...) dit qu'il a son domicile à 1.***************. Ceci est
faux, cela fait maintenant plus de deux ans qu'il n'est plus venu dormir chez
moi, et même dans les premières années, il ne venait qu'occasionnellement. Je
suis en train de clarifier ma situation et je vous informe que je ne veux plus
qu'il ait son domicile à 1.***************. J'ai déjà mis en route une
procédure de divorce."
Le 6 septembre 2006, Me Jean-Yves Schmidhauser a
transmis au Tribunal administratif le mémoire de divorce déposé le même jour
auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. A teneur de ce document,
les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis leur séparation en décembre
2000; suite à la remise en cause de son autorisation de séjour, le défendeur avait
contacté la demanderesse dans le but de lui faire signer différentes
attestations.
K.
Une audience a été aménagée devant la section du Tribunal
administratif le 11 septembre 2006. Le recourant et son épouse ont été
entendus, la seconde comme témoin. Il ressort du compte-rendu d'audience ce qui
suit:
"Le recourant explique qu'il a dû effectuer un
stage pratique à 2.*************** pour être admis à l'Ecole d'ingénieurs
d'Yverdon-les-Bains. Les résultats du stage pratique lui étant parvenus
tardivement, il n'a pas pu s'inscrire à Yverdon-les-Bains, faute de place. Il
s'est ensuite adressé à différentes écoles d'ingénieurs et sa candidature a été
admise par deux d'entre elles, l'une en Valais, l'autre à Fribourg. Ayant opté
pour la seconde, il a ensuite choisi son domicile par rapport à l'école (à
Fribourg dès 2002) et son lieu de travail. Dès octobre 2004, il a sous-loué une
pièce dans l'appartement de 2 ½ pièces de ********************, à ********************, à Fribourg. Il n'entretient pas de relation intime avec ********************: il a simplement repris la chambre que celle-ci
sous-louait à un autre étudiant. Il se trouve ainsi plus près de son école qu'à
********************.
Les études qu'il a entreprises durent en principe six
semestres, soit trois ans, mais il a dû refaire la 1ère et la 2e année. Par
ailleurs, l'école d'ingénieurs de Fribourg a désormais adopté un système
d'examen par modules, ce qui lui permet de se présenter - dès cette semaine du
reste - à une série d'examens portant sur un solde de deux branches de 2e année
et quelques matières de 3e année. Au mois d'octobre, il va entamer la 3ème et
dernière année qui sera moins chargée, dans la mesure où certains examens
seront déjà acquis. Le terme des études est ainsi prévu pour 2007. Il explique
que sa situation est difficile puisqu'il doit travailler parallèlement à ses
études pour subvenir à ses besoins, ce que son épouse a de la peine à
comprendre.
Interrogé sur une demande d'autorisation de séjour
présentée en son nom et sous sa signature le 6 octobre 1999, dans le canton de
Zurich, en vue d'un mariage avec une dénommée ******************** domiciliée à Zurich, le recourant dit ne pas s'en
souvenir. Le prénom ********************
ne lui rappelle rien et à cette époque il fréquentait déjà sa future épouse. Il
reconnaît sa signature, tout en indiquant qu'il s'était adressé à cette époque
au canton de Zurich uniquement pour signaler un changement d'adresse.
Le recourant indique qu'il n'ignorait pas, avant le
mariage, les problèmes de toxicomanie de sa future épouse. Elle ne lui a pas
caché l'emprisonnement à subir, mais l'a également informé qu'il s'agissait de
purger une peine infligée par une condamnation antérieure. Après leur mariage
célébré le 3 décembre 1999, ils ont vécu ensemble pendant environ trois
semaines avant que l'épouse ne soit incarcérée. Il lui a fréquemment rendu
visite en prison et dès sa sortie de prison, il a vécu avec elle. Il a
toutefois quitté le domicile conjugal en juin 2000, car les problèmes ont
commencé en raison de sa volonté de poursuivre des études et l'activité
lucrative exercée en sus. Comme ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils ont
décidé de se séparer à l'amiable au cours de l'année 2000, pour que les choses
soient claires.
S'agissant des années 2000 à 2003, le recourant
explique qu'il avait peu de temps à consacrer à son épouse puisqu'il
travaillait et étudiait à 2.***************, puis à Fribourg. Le contact était
toutefois maintenu, malgré la distance. S'étant rapproché de 1.***************
de par ses études à Fribourg, il avait tenté de se réconcilier avec son épouse
en été 2003, et pris domicile chez elle à la fin de cette année-là, tout en
gardant une chambre à Fribourg pour éviter des déplacements. Le couple n'avait
toutefois pas repris de relations sexuelles, car c'était trop tôt. Au bénéficie
d'un abonnement CFF "Voie 7", il arrivait tard le soir et dormait sur
place, ce qui explique que personne ne l'ait vu selon l'enquête de voisinage.
Pourtant, une amie de son épouse - ******************** - était là et aurait pu attester de sa présence. Le
rapprochement tenté n'a toutefois pas été concluant. Il essayait de la voir et
de reprendre contact mais se heurtait à des refus. Après le 15 décembre 2003,
ils s'étaient vus de moins en moins souvent. Le recourant se dit étonné de
l'attitude adoptée par son épouse dès 2004. Il pense qu'elle a été influencée
par une amie ou par sa nouvelle curatrice. Il dit n'avoir pas pu faire plus
d'efforts face à une personne qui ne voulait plus de lui. Il précise qu'il ne gagne
pas autant d'argent qu'elle le croit. En sa qualité d'étudiant, il ne peut
travailler que les fins de semaine au 3.*************** et peine à joindre les
deux bouts. Il a du reste contracté des dettes.
Le recourant reconnaît s'être marié rapidement. Il
explique cela par sa venue d'Algérie - d'où découle son ignorance complète des
problèmes de drogue - et par l'enthousiasme premier de sa rencontre avec sa
future femme. Il estime que celle-ci lui avait certainement caché beaucoup de
choses."
Le procès-verbal du témoignage de l'épouse a la
teneur suivante:
"Y._________________ explique qu'elle s'est mariée
trop vite avec le recourant. Toutefois, elle venait de perdre un ami qui
s'était suicidé dans sa chambre. De plus, elle sortait de prison, où elle avait
déjà fait plusieurs séjours de courte durée. Elle était ainsi dans une
situation sociale difficile, se sentait perdue et s'était accrochée à son futur
mari. Leur rencontre avait eu lieu entre Bel-Air et La Riponne, à Lausanne,
environ six mois avant leur mariage. Le recourant lui avait fait part de son
souhait de rester en Suisse. Elle-même avait voulu trouver en lui une
"bonne béquille", une "forte bouée de secours". Pour son
mari aussi, c'était une façon de rester ici. Ils avaient toutefois de la peine
à communiquer puisqu'elle ne parle pas l'arabe et que lui parlait mal le
français à l'époque. Son mari connaissait ses problèmes, qui n'étaient pas
difficiles à voir. Elle confirme avoir fréquemment reçu les visites et les
téléphones de son mari lorsqu'elle était en prison. A sa libération, elle avait
décidé de s'en sortir. Ils s'étaient installés ensemble à 1.***************,
dans l'appartement qu'elle avait déjà. Au mois de juin 2000, il était parti
sans rien lui dire passer des vacances chez lui, mais il était ensuite revenu
auprès d'elle. La tentative de vie commune avait échoué, entre autres raisons
parce qu'elle-même devait se soumettre à un lourd traitement médicamenteux
(notamment de la méthadone). De plus, elle avait besoin de se retrouver dans sa
propre vie, où elle devait tout reprendre à zéro. Leurs préoccupations
divergeaient, les siennes allant vers un travail sur elle-même et celles de son
mari vers des études. Elle avait donc demandé une séparation pour que "ça
aille mieux".
Par la suite, le couple avait essayé à plusieurs
reprises de se remettre ensemble, en se voyant une à deux fois par semaine.
Toutefois, le temps passé ensemble était trop bref pour pouvoir reconstruire la
relation.
Y._________________ explique qu'elle a néanmoins accepté
que son mari ait son adresse chez elle. Ils se voyaient notamment pour
s'entendre sur leurs déclarations à la police. Dès ce moment, elle avait eu
l'impression que son mari l'utilisait pour conserver son autorisation de
séjour, car il était répétitif et insistant dans ses demandes, exerçant de
fortes pressions. Il lui était arrivé de l'appeler jusqu'à vingt fois en une
seule journée, notamment à Noël. Il avait en effet peur "à cause de ses
papiers" et avait adressé plusieurs lettres à la police des étrangers pour
son permis de travail. Elle avait accepté qu'il dépose ses papiers chez elle le
15 décembre 2003 car elle ne voulait pas l'anéantir. Elle voulait lui laisser
une chance, mais ses visites étaient de moins en moins fréquentes et avaient
pour but de demander quelque chose, par exemple lorsqu'on lui demandait de
justifier sa présence en Suisse. Elle avait senti que le mariage existait plus
pour les papiers qu'en raison des sentiments éprouvés. Elle se soumettait à des
contrôles réguliers liés à sa toxicomanie (prises d'urines) et voulait avancer
dans quelque chose de solide, alors que son mariage ne ressemblait plus à
grand-chose. S'agissant des déclarations qu'elle avait faites en 2005, elle
explique qu'elle ne voulait pas mettre son mari dans une situation difficile;
elle avait accepté de continuer à l'aider pour lui faire plaisir, jusqu'à ce
qu'elle se soit donné le droit de le quitter. C'est ainsi qu'elle avait adressé
le 6 septembre 2006 une demande en divorce au Tribunal d'arrondissement de l'Est
Vaudois. S'agissant de l'allégué n° 23 du mémoire de divorce ("Dans le
cadre de cette procédure, il a expliqué à son épouse qu'elle devait
impérativement signer ces attestations, sans quoi il serait mis en prison !!!"),
elle a précisé que son mari lui avait dit que la police viendrait le
chercher à la maison si elle ne signait pas les attestations.
Y._________________ a précisé qu'elle n'était jamais
allée chez son mari, qu'elle ne connaissait aucun de ses amis et que leurs
activités communes se limitaient à des repas, à des verres pris ensemble et à
des discussions. Ils n'étaient même pas allés ensemble au cinéma. Cela ne
correspondait pas à la manière dont elle concevait le mariage.
L'intéressée ajoute qu'ils n'avaient pas mené de vie
commune avant le mariage, mais il ne s'agissait pas d'un mariage blanc. Son
époux avait été informé de sa toxicomanie, du décès de son ami ainsi que de
l'emprisonnement qu'elle devait encore subir. Elle-même avait été d'accord
qu'il reprenne des études. Ils avaient fait une tentative, conformément à sa
lettre du 18 juin 2003, et se voyaient de temps en temps à cette fin; leur
mariage voulait encore dire quelque chose, ce qui explique qu'elle avait
accepté qu'il change son adresse en 2003. Ils s'étaient alors remis ensemble
par petites périodes; ils se voyaient peu car son mari menait de front études
et travail. Elle s'était battue pour s'en sortir mais son mariage ne la
satisfaisait pas, d'autant qu'elle avait l'impression que son époux n'était là
que lorsqu'il avait besoin d'elle. Ce mariage était un échec. Elle avait perdu
tout espoir à cet égard en automne 2005, lorsqu'elle s'était rendue à l'étude
de Me Moser.
Y._________________ déclare encore que les relations
sexuelles du couple ont cessé à fin 2001 et n'ont pas repris lors de la
tentative de reprise de vie commune de 2003 à 2005. Du reste, elle avait
formulé en 2000 sa demande de mesures protectrices aussi parce que ça n'allait
déjà plus de ce côté là. Une vie commune avait existé au début du mariage -
coupée par son séjour en prison - puis de mai 2000 à novembre 2000. Une
véritable vie de couple avait cessé dès qu'il avait pris sa chambre à Fribourg.
Elle n'avait toutefois qu'à moitié l'impression d'avoir été manipulée par son
mari pour les papiers; au début du mariage, elle n'avait pas eu cette
impression, qui était venue par la suite, lorsqu'il venait pour demander une
lettre ou une signature. Il était maintenant clair qu'elle voulait divorcer.
"
A l'issue des délibérations, la section a renoncé à
entendre d'autres témoins.
L.
Le 28 septembre 2006, le SPOP a précisé qu'il n'avait rien
à ajouter à ses déterminations. Le 2 octobre 2006, le recourant s'est encore
largement exprimé. A titre de fait nouveau, il a indiqué avoir réussi ses
examens de septembre. S'agissant de ses propres déclarations à l'audience,
singulièrement quant à la demande d'autorisation de séjour présentée le 6
octobre 1999 à Zurich, il a précisé que la démarche effectuée à l'époque avait
uniquement pour but d'obtenir une attestation de résidence dans ce canton en
vue de son mariage avec Y._________________. Enfin, il a émis des remarques sur
la teneur et la portée du procès-verbal du témoignage de celle-ci.
M.
Par avis du 3 octobre 2006, la juge instructeur a clos
l'instruction et informé les parties que le jugement leur serait communiqué par
écrit.
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II
361, consid. 1a).
5.
Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de
séjour, subsidiairement d'établissement, au motif que son union avec une
ressortissante suisse serait intacte.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un
abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de
rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop
facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire
le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a
renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du
ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour
admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets
indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être
établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II
49 consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid.
4.2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union
conjugale est à ce jour définitivement rompue, de sorte que le recourant n'a
pas droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 1ère
phrase LSEE.
Toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 2ème
phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à
l'autorisation d'établissement lorsque le mariage a été vécu pendant cinq ans,
soit en l'espèce jusqu'au 3 décembre 2004. Il sied donc d'examiner si l'union
était déjà rompue à ce moment-là.
c) Au vu du dossier, on peut retenir que les époux ont
fait ménage commun dès leur mariage, le 3 décembre 1999, au plus tard jusqu'aux
mesures protectrices urgentes prononcées le 6 novembre 2000. La vie commune n'a
plus repris depuis, de sorte qu'elle a duré moins d'une année.
d) Déterminer si et jusqu'à quand le lien conjugal a
subsisté par la suite est plus délicat.
aa) Selon les déclarations du recourant du 10
février 2004 ainsi qu'en audience, les conjoints ont gardé contact puis tenté de
se réconcilier dès l'été 2003 en se voyant deux à trois fois par semaine, ainsi
qu'en dormant parfois ensemble. Après avoir d'abord affirmé le 31 janvier 2005 que
cette tentative comprenait des relations sexuelles, le recourant est revenu sur
sa déclaration lors de l'audience. Quoi qu'il en soit, toujours selon le
recourant, les époux ne s'étaient pas véritablement séparés: certes, ses études
et son travail l'obligeaient à loger à Fribourg, mais il passait son temps
libre avec son épouse et tous deux comptaient habiter ensemble une fois qu'il
aurait obtenu son diplôme.
Une première version de l'épouse concorde dans une
large mesure avec ces déclarations. Ainsi, le 20 novembre 2002, l'épouse a
indiqué que les conjoints se voyaient "régulièrement", ce
qu'elle a confirmé d'abord le 18 juin 2003 en précisant qu'ils avaient décidé
de sauver leur mariage (le recourant devant venir le week-end lorsqu'il le
pourrait), puis le 6 février 2004 en mentionnant des visites de trois à quatre
fois par semaine, et enfin le 23 décembre 2005 en affirmant que les occupations
de l'époux ne les empêchaient pas de faire ou d'organiser des choses ensemble.
Toutefois, l'épouse s'est par épisode prononcée
d'une tout autre manière. Ainsi, elle a déclaré le 26 janvier 2001 avoir eu la
nette impression d'avoir été manipulée par l'époux qui voulait obtenir une
autorisation de séjour. Le 20 juin 2003 - soit deux jours après avoir formulé
une attestation quelque peu différente -, elle a indiqué que l'époux n'avait
pas réintégré le domicile conjugal et qu'elle ne le souhaitait du reste pas. Elle
a de même écrit le 17 juillet 2006 qu'il n'était plus venu dormir chez elle
depuis plus de deux ans (soit au moins depuis le 17 juillet 2004) et qu'il ne
l'avait fait qu'occasionnellement les premières années. Elle a même déclaré à
l'audience qu'elle n'était jamais allée chez son mari, qu'elle ne connaissait
aucun de ses amis et que leurs activités communes se limitaient à des repas, à
des verres pris ensemble et à des discussions. Enfin, elle a encore relevé à l'audience
avoir eu l'impression, dès le dépôt des papiers à 1.*************** le 15
décembre 2003 "que son mari l'utilisait pour conserver son autorisation
de séjour, car il était répétitif et insistant dans ses demandes, exerçant de
fortes pressions. (...) ses visites étaient de moins en moins fréquentes et
avaient pour but de demander quelque chose, par exemple lorsqu'on lui demandait
de justifier sa présence en Suisse. Elle avait senti que le mariage existait
plus pour les papiers qu'en raison des sentiments éprouvés."
S'agissant des déclarations de l'épouse à
l'audience, on rappellera en passant que le procès-verbal a été lu à l'ensemble
des parties puis signé par la témoin. En principe par conséquent, l'exactitude
de leur transcription ne peut plus être remise en cause par les parties, ni
rectifiée ou complétée, étant précisé que les parties conservent la faculté de
s'exprimer sur leur portée ou leur véracité.
bb) Le Tribunal administratif a acquis la conviction
que l'union était définitivement rompue au plus tard à la mi-2004 (la date du
17 juillet 2004 étant retenue pour la bonne forme), et probablement bien
antérieurement, pour les motifs suivants:
Ainsi qu'il a déjà été rappelé, les époux vivent
séparés depuis décembre 2000 et n'ont plus fait ménage commun depuis.
De plus, les conjoints n'ont pas davantage renoué un
lien conjugal au sens d'une existence et d'un destin partagés indépendamment de
leurs domiciles. A cet égard, il est constant qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles
depuis la fin 2001. Par la suite, selon les déclarations de l'épouse emportant
la conviction du Tribunal, ils n'ont ensuite entretenu que des contacts
sporadiques, l'époux ne dormant qu'occasionnellement à 1.***************, avant
de cesser complètement au plus tard le 17 juillet 2004 (cf. courrier du 17
juillet 2006). Il est du reste significatif de l'absence d'attache réelle que
l'épouse ne s'est jamais rendue dans l'un ou l'autre des logements successifs du
recourant. S'il est vrai que l'épouse a régulièrement présenté une version
tendant à accréditer la subsistance d'un lien, il ressort de ses déclarations
circonstanciées en audience qu'elle répondait par là à un souci de ne pas
"anéantir" l'époux ou de le mettre "dans une situation
difficile".
Quant au recourant, il ne démontre pas davantage
qu'un lien conjugal aurait subsisté sous une quelconque forme au-delà de l'été
2004, à supposer même qu'il ait réellement entendu le maintenir après la séparation
du 6 novembre 2000. Selon ses propres dires en effet, les conjoints s'étaient
vu de moins en moins souvent après le 15 décembre 2003. A cela s'ajoute que la
Commune de 1.*************** a signalé qu'il avait effectué un changement
d'adresse à la poste du village le 4 mars 2004. De surcroît, l'enquête de
voisinage a indiqué que le recourant n'avait jamais été vu dans l'immeuble de
son épouse. Enfin, l'épisode "********************" laisse songeur.
On relèvera du reste que les propos du recourant ne reflètent pas toujours la
réalité: ainsi, il a affirmé à l'audience ne pas avoir pu s'inscrire à l'école
d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains faute de place, alors que le dossier contient
une lettre de cette école refusant de l'admettre en raison de son échec au
stage pratique.
En définitive, on peut retenir qu'à son début le
mariage des conjoints visait pour tous deux non seulement à créer un lien
conjugal mais aussi à permettre au recourant - qui venait d'essuyer un refus du
canton de Zurich - d'obtenir une autorisation de séjour. Par la suite, les
époux se sont éloignés au point que le second motif a fini par prédominer entièrement
sur le premier. Peu à peu, celles des déclarations de l'épouse attestant de
contacts explicites entre époux n'ont plus eu pour objectif que de maintenir
une illusion aux yeux de la police des étrangers, dans le souci d'éviter un
renvoi à son conjoint. Ainsi, même si l'épouse a indiqué à l'audience qu'elle
avait conservé un espoir jusqu'en automne 2005, cet espoir doit être considéré
comme trop ténu - et dénué de réel fondement - pour conférer une substance significative
à ce mariage. L'union doit être considérée comme définitivement rompue dès le
moment où le maintien du mariage n'a plus pour but premier que de permettre au
conjoint étranger de demeurer en Suisse, et cela même si l'autre conjoint
consent et participe, par empathie notamment, à la poursuite de cet objectif. Or,
conformément à ce qui précède, ce moment est intervenu au plus tard à la
mi-2004, soit près de quatre ans après la séparation et moins de cinq ans après
le mariage.
Par conséquent, le recourant n'a pas de droit à une
autorisation d'établissement.
6.
Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir
l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un
éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES
(aujourd'hui l'ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances
suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces
directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur.
En l'occurrence, la vie commune a été brève (d'une
année au plus) et les époux n'ont pas eu d'enfant. La durée du séjour du
recourant, arrivé en Suisse en 1999, n'est pas telle qu'un retour au pays soit
exclu. Les déclarations produites d'amis et de connaissances ne suffisent pas à
faire état d'attaches importantes avec la Suisse. Quant à la poursuite de ses
études, il est loisible au recourant de solliciter une autorisation de séjour à
cette fin, sur laquelle il appartient aux autorités cantonales de police des
étrangers de statuer.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens. Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 janvier 2006 est confirmée.
III.
Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)