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Décision

PE.2006.0061

TA - PE.2006.0061 - 2006-10-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 octobre 2006Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________________, ressortissant algérien né le 27

mai 1978, a requis en mars 1999 du canton de Zurich un visa pour études,

relatif à un cours d'allemand destiné à préparer son entrée à l'EPFZ. Par

décision du 6 avril 1999, le canton de Zurich a refusé l'autorisation requise

pour des motifs liés au programme d'études.

B.

Le 18 octobre 1999, X._____________________ a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud. Le 3 décembre 1999, il a épousé à *****************

Y._________________, ressortissante suisse née le 6 mai 1967, et s'est établi

avec elle dans l'appartement qu'elle occupait à 1.***************. Le 22

Considérants

décembre 1999, l'épouse a été incarcérée à *****************, pour purger une

peine notamment liée à sa toxicomanie.

Entendu le 22 mars 2000, X._____________________ a

déclaré avoir rencontré sa future épouse en janvier 1999 dans un établissement

public à Lausanne. Dès le 18 septembre 1999, celle-ci l'avait invitée à

plusieurs reprises chez elle. Il lui rendait régulièrement visite en prison,

une fois par semaine.

Le 19 juin 2000, X._____________________ a obtenu

une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.

C.

Le 2 novembre 2000, l'épouse a adressé au Président du

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête d'extrême urgence à

l'encontre de son conjoint, concluant notamment à ce que les parties soient

autorisées à vivre séparées et à ce que l'époux verse une contribution

d'entretien. La requête a été agréée le 6 novembre suivant. Les époux ont

ensuite été entendus par le tribunal le 6 décembre 2000. Le 10 janvier 2001, le

Dispositif

tribunal a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale les autorisant

à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2001 et astreignant le conjoint à verser une

contribution d'entretien. Il a considéré notamment que les époux avaient déclaré

vouloir vivre séparés pendant quelque temps.

D.

Entendu par la police cantonale le 21 janvier 2001, le

recourant a expliqué la séparation par des problèmes financiers et par

le passé de toxicomane de son épouse. Il a déclaré qu'il entretenait toujours une

bonne relation avec son épouse, dont il était amoureux, et qu'il entendait

faire tout son possible pour sauver son mariage.

Egalement entendue le 26 janvier 2001, l'épouse a indiqué

que les conjoints avaient repris la vie commune à sa sortie de prison, au début

mai 2000. Un mois plus tard, l'intéressé avait quitté le domicile du jour au

lendemain, sans donner d'explication. Elle ne l'avait revu que lorsqu'il venait

chercher son courrier, une fois par semaine. Elle avait la nette impression

d'avoir été manipulée par l'époux qui voulait obtenir une autorisation de

séjour.

E.

L'intéressé a été admis le 2 mai 2001 par l'Ecole

technique de 2.*************** en classe de formation professionnelle

accélérée, 1ère année, section informatique, pour la rentrée 2001-2002.

Le 1er septembre 2001, il s'est ainsi installé à 2.***************. Le

27 juin 2002, le Centre professionnel du Nord Vaudois l'a informé que les notes

obtenues à la fin de son année de stage ne lui avait pas permis de réussir sa

formation en une année. Le 16 juillet 2002, l'Ecole d'ingénieurs du canton de

Vaud, à Yverdon-les-Bains, lui a signifié que l'échec de sa formation à 2.***************

empêchait son admission. X._____________________ s'est alors inscrit à l'Ecole

d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, dès le 21 octobre 2002, pour suivre

une formation d'ingénieur de six semestres. En novembre 2002, il a déménagé dans

le canton de Fribourg, où il a présenté le 8 novembre 2002 une demande de changement

de canton.

F.

Entre-temps, par mesures protectrices de l'union conjugale

du 15 octobre 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois

a autorisé les époux à poursuivre leur séparation jusqu'en juin 2002, plus

aucune contribution n'étant mise à la charge de l'époux.

G.

Le 20 novembre 2002, Y._________________ a confirmé à la

police des étrangers de Fribourg que son époux y avait déménagé pour effectuer

des études, en précisant: "Nous nous voyons régulièrement, les choses

se passent bien et il n'est pas du tout question d'envisager un divorce dans le

futur. Et pour ce qui est de nous remettre ensemble, l'avenir nous le

dira". Les autorités fribourgeoises envisageant de rejeter sa demande précitée

du 8 novembre 2002, l'intéressé a déclaré le 7 décembre 2002 qu'il retournait

dans le canton de Vaud en gardant "une petite résidence" à

Fribourg. Par bail signé le 18 mars 2003, X._____________________ a loué

une chambre à ***************, dans un foyer d'étudiant, dès le 1er

avril 2003.

Par avis du 5 mai 2003, le Contrôle des habitants de

1.*************** a indiqué que l'intéressé n'avait pas repris domicile chez

son épouse, dont il était séparé depuis le 15 décembre 2000; celle-ci ne

voulait absolument pas le reprendre chez elle, s'étant bien rendue compte de

"l'arnaque au mariage blanc" dont elle avait été victime. Par

attestation du 20 juin 2003 adressée au SPOP, l'épouse a déclaré: "mon

mari (...) n'est pas revenu habiter chez moi, malgré ses dires à la police des

étrangers de Fribourg. Je confirme par la présente ne pas vouloir qu'il

revienne vivre auprès de moi."

Entendue le 6 février 2004 par la police cantonale,

l'épouse a exposé que les conjoints avaient fait ménage commun de mai à

décembre 2000 à 1.***************. L'époux avait repris domicile légal à 1.***************

depuis le 15 décembre 2003. Il la visitait trois à quatre fois par semaine et

elle avait l'intention de reprendre la vie commune.

Egalement entendu le 10 février 2004, l'intéressé a confirmé

qu'il suivait des cours d'ingénieur en électronique à l'Ecole d'ingénieurs et

d'architectes de Fribourg, vivait dans un foyer à **************** mais avait

déposé ses papiers à 1.*************** depuis le 15 décembre 2003. Les époux

avaient en effet décidé de se remettre progressivement ensemble. Actuellement,

il rentrait deux à trois fois par semaine au domicile conjugal. Il lui arrivait

de dormir chez son épouse, certaines fois avec elle. Travaillant à temps

partiel depuis décembre 2003 au 3.*************** d'Yverdon-les-Bains et

étudiant à Fribourg, il ne lui était pas possible de vivre au quotidien à 1.***************.

Il précisait que la vie commune avait duré un an. Son objectif était de

terminer ses études et de repartir sur de bonnes bases afin de fonder une

famille avec son épouse.

Interpellé par le SPOP, le Contrôle des habitants de

1.*************** a indiqué le 16 mars 2004 ce qui suit: "Visiblement

cette personne triche et a mis ses papiers chez son épouse uniquement pour le

renouvellement de son permis de séjour. En effet, il a fait un changement

d'adresse à la poste de 1.***************, le 4 mars 2004 (...)".

Selon un rapport de police du 25 novembre 2004, l'enquête

de voisinage opérée à 1.*************** avait permis d'établir que l'intéressé

ne dormait pas dans l'appartement de son épouse et qu'il n'avait jamais été vu

dans l'immeuble en cause.

H.

Le 6 décembre 2004, le SPOP a informé l'intéressé qu'il

avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par l'intermédiaire de son mandataire, X._____________________

a répondu le 31 janvier 2005 que les difficultés conjugales avaient commencé

lorsqu'il avait décidé de faire des études à Fribourg, études précédées par un

stage d'une année à l'Ecole technique de 2.***************, son salaire s'en

trouvant diminué. Il a expliqué avoir échoué à Fribourg aux examens de première

année 2002-2003, avoir recommencé et suivre désormais le 3ème

semestre. Les époux s'étaient réconciliés en tout cas dans le sens où ils avaient

repris une vie commune relativement limitée compte tenu des études et du

travail de l'intéressé. X._____________________ se référait à cet égard à une

lettre de son épouse du 18 juin 2003 (alors absente du dossier). Actuellement,

il résidait avec elle dans la mesure du possible (week-ends, temps libre...),

en fonction de son travail et de ses études. La vie conjugale était "complète

relations sexuelles comprises". Il n'y avait ainsi pas de séparation

et les conjoints entendaient reprendre la vie commune dès qu'il décrocherait

son diplôme.

Selon une attestation de la Commune de 1.***************

du 2 février 2005, l'intéressé "n'habite visiblement plus à sa

résidence secondaire et nous ne l'avons pas vu à 1.***************. Ceci fait

visiblement suite à la notification du 6 décembre 2004." Etait annexé

le courrier adressé le 25 janvier 2005 à l'adresse de l'intéressé à ***************

et revenu en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à

l'adresse indiquée". Interpellé à ce sujet, l'intéressé s'est référé

le 10 mars 2005 à une attestation d'établissement de la Commune de 1.***************

du même jour, laquelle indique comme résidence secondaire ******************* à

Fribourg.

I.

Le 17 novembre 2005, le SPOP a derechef informé

l'intéressé de son intention de refuser de renouveler son autorisation de

séjour.

Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de X._____________________, subsidiairement

de transformer cette autorisation en permis d'établissement. Il a considéré

principalement que le couple s'était séparé le 6 décembre 2000, que l'intéressé

avait pris domicile légal auprès de l'épouse alors qu'il vivait en résidence

secondaire à Fribourg et qu'aucune reprise de la vie commune n'était

intervenue. Le mariage était ainsi vidé de toute substance. En outre, l'intéressé

n'avait pas d'attache particulière en Suisse et ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières.

J.

Le 31 janvier 2006, l'intéressé et son épouse ont recouru

contre la décision précitée par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Moser,

concluant principalement à l'octroi d'une autorisation d'établissement,

subsidiairement à la prolongation de l'autorisation de séjour. Réitérant les

arguments présentés par l'époux le 31 janvier 2005, ils ajoutaient que leur

style d'existence avait détérioré une vie conjugale qui ne satisfaisait pas

entièrement l'épouse, qui ressentait durement les moments de solitude. Ils

annexaient une télécopie du 26 décembre 2005 d'une lettre de l'épouse du 23

décembre précédent mentionnant le SPOP comme destinataire, selon laquelle les études

de l'époux à Fribourg la semaine (où il habitait depuis trois ans à l'adresse ****************),

et son travail à Yverdon le week-end l'empêchaient de venir souvent à 1.***************;

toujours à teneur de cette lettre, toutefois "rien ne nous empêche de

faire ou d'organiser des choses ensemble. Mon mari vient à la maison dans la

mesure du possible (temps libre, jours fériés, vacances, etc.)."

Par décision incidente des 10 février et 11 mai 2006,

l'effet suspensif a été accordé au recours.

Selon une lettre du 27 février 2006, l'épouse a

indiqué notamment: "je me retrouve souvent toute seule face à des

questions pour lesquelles la plupart du temps je n'ai pas de réponse, par

exemple comment sauver notre mariage car malgré tout j'aime toujours mon mari

(...) et comment faire pour ne pas replonger dans des problèmes de divorce et

de drogue comme je l'ai connu dans mon passé, et ma vie est beaucoup améliorée

de ce côté depuis que j'ai connu mon mari. Pour me sortir de ce brouillard et

trouver des réponses à toutes ces questions, j'ai fait appel à une assistance

judiciaire, pour trouver des solutions sans casser notre couple."

Le 17 mars 2006, le recourant a indiqué qu'il

fréquentait le quatrième semestre de ses études.

Dans ses déterminations du 19 avril 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a relevé que les époux étaient séparés depuis

décembre 2000 environ, soit depuis cinq ans. Même si le recourant avait voulu

entretenir l'illusion d'une vie commune en (re)déposant ses papiers à 1.***************,

la police avait pu établir qu'il n'avait plus été vu dans l'immeuble où

résidait son épouse et qu'en réalité il habitait dans le canton de Fribourg où

il suivait des études. En outre, il n'était pas démontré qu'il existerait un

espoir de reprise d'une vie commune réelle. Le mariage était ainsi

manifestement vidé de toute substance depuis longtemps. Enfin, l'intéressé

n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et, selon les informations du

SPOP, sa famille vivait à l'étranger.

Le 22 mai 2006, l'Ecole d'ingénieurs et

d'architectes de Fribourg a indiqué que l'intéressé avait subi un échec partiel

au terme de l'année académique 2004-2005. Il répétait actuellement une partie

des cours de la 2ème année et suivait partiellement les cours de 3ème

année.

Le 19 juin 2006, le recourant a déposé ses

observations complémentaires. Il a contesté les résultats de l'enquête de

voisinage et a relevé qu'il rentrait entre 19 h. 30 et 21 h., de sorte qu'il

existait peu de chances qu'il puisse rencontrer des voisins dans l'escalier. Il

a produit notamment la lettre précitée de l'épouse du 18 juin 2003, absente du

dossier et prétendument adressée à la "police des étrangers".

Selon cette lettre, en substance, les époux avaient décidé d'essayer de sauver

leur mariage et de "remettre leur adresse ensemble",

l'intéressé gardant sa chambre à Fribourg afin de poursuivre ses études (à ******************);

il viendrait le week-end dès qu'il le pourrait dans le but de "se

reconstruire".

Le 29 juin 2006, Me Jean-Pierre Moser a informé le

Tribunal qu'il n'était plus consulté par l'épouse.

Sur interpellation de la juge instructeur, Me

Jean-Yves Schmidhauser a indiqué avoir été nommé d'office pour le compte de

l'épouse dans le cadre d'une procédure en divorce que celle-ci allait intenter

prochainement. Par ailleurs, il retirait formellement le recours en tant qu'il

concernait sa cliente.

Par la suite, soit les 27 et 28 juillet, 2, 3, 8 et

10 août 2006, le recourant a déposé des déclarations écrites de ********************,

******************** (sa colocataire), ********************, ********************,

******************** et ********************. Aux questions relatives à la vie

conjugale de l'intéressé, ces personnes ont répondu qu'il en parlait rarement,

voire jamais, mais qu'elles imputaient ce silence à sa discrétion (********************

précisant qu'elle savait "que pour lui la famille (son épouse) compte

beaucoup."

Entre-temps, soit par courrier du 17 juillet 2006,

l'épouse a écrit ce qui suit au SPOP ainsi qu'à la Commune de 1.***************.

"Mon mari (...) dit qu'il a son domicile à 1.***************. Ceci est

faux, cela fait maintenant plus de deux ans qu'il n'est plus venu dormir chez

moi, et même dans les premières années, il ne venait qu'occasionnellement. Je

suis en train de clarifier ma situation et je vous informe que je ne veux plus

qu'il ait son domicile à 1.***************. J'ai déjà mis en route une

procédure de divorce."

Le 6 septembre 2006, Me Jean-Yves Schmidhauser a

transmis au Tribunal administratif le mémoire de divorce déposé le même jour

auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. A teneur de ce document,

les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis leur séparation en décembre

2000; suite à la remise en cause de son autorisation de séjour, le défendeur avait

contacté la demanderesse dans le but de lui faire signer différentes

attestations.

K.

Une audience a été aménagée devant la section du Tribunal

administratif le 11 septembre 2006. Le recourant et son épouse ont été

entendus, la seconde comme témoin. Il ressort du compte-rendu d'audience ce qui

suit:

"Le recourant explique qu'il a dû effectuer un

stage pratique à 2.*************** pour être admis à l'Ecole d'ingénieurs

d'Yverdon-les-Bains. Les résultats du stage pratique lui étant parvenus

tardivement, il n'a pas pu s'inscrire à Yverdon-les-Bains, faute de place. Il

s'est ensuite adressé à différentes écoles d'ingénieurs et sa candidature a été

admise par deux d'entre elles, l'une en Valais, l'autre à Fribourg. Ayant opté

pour la seconde, il a ensuite choisi son domicile par rapport à l'école (à

Fribourg dès 2002) et son lieu de travail. Dès octobre 2004, il a sous-loué une

pièce dans l'appartement de 2 ½ pièces de ********************, à ********************, à Fribourg. Il n'entretient pas de relation intime avec ********************: il a simplement repris la chambre que celle-ci

sous-louait à un autre étudiant. Il se trouve ainsi plus près de son école qu'à

********************.

Les études qu'il a entreprises durent en principe six

semestres, soit trois ans, mais il a dû refaire la 1ère et la 2e année. Par

ailleurs, l'école d'ingénieurs de Fribourg a désormais adopté un système

d'examen par modules, ce qui lui permet de se présenter - dès cette semaine du

reste - à une série d'examens portant sur un solde de deux branches de 2e année

et quelques matières de 3e année. Au mois d'octobre, il va entamer la 3ème et

dernière année qui sera moins chargée, dans la mesure où certains examens

seront déjà acquis. Le terme des études est ainsi prévu pour 2007. Il explique

que sa situation est difficile puisqu'il doit travailler parallèlement à ses

études pour subvenir à ses besoins, ce que son épouse a de la peine à

comprendre.

Interrogé sur une demande d'autorisation de séjour

présentée en son nom et sous sa signature le 6 octobre 1999, dans le canton de

Zurich, en vue d'un mariage avec une dénommée ******************** domiciliée à Zurich, le recourant dit ne pas s'en

souvenir. Le prénom ********************

ne lui rappelle rien et à cette époque il fréquentait déjà sa future épouse. Il

reconnaît sa signature, tout en indiquant qu'il s'était adressé à cette époque

au canton de Zurich uniquement pour signaler un changement d'adresse.

Le recourant indique qu'il n'ignorait pas, avant le

mariage, les problèmes de toxicomanie de sa future épouse. Elle ne lui a pas

caché l'emprisonnement à subir, mais l'a également informé qu'il s'agissait de

purger une peine infligée par une condamnation antérieure. Après leur mariage

célébré le 3 décembre 1999, ils ont vécu ensemble pendant environ trois

semaines avant que l'épouse ne soit incarcérée. Il lui a fréquemment rendu

visite en prison et dès sa sortie de prison, il a vécu avec elle. Il a

toutefois quitté le domicile conjugal en juin 2000, car les problèmes ont

commencé en raison de sa volonté de poursuivre des études et l'activité

lucrative exercée en sus. Comme ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils ont

décidé de se séparer à l'amiable au cours de l'année 2000, pour que les choses

soient claires.

S'agissant des années 2000 à 2003, le recourant

explique qu'il avait peu de temps à consacrer à son épouse puisqu'il

travaillait et étudiait à 2.***************, puis à Fribourg. Le contact était

toutefois maintenu, malgré la distance. S'étant rapproché de 1.***************

de par ses études à Fribourg, il avait tenté de se réconcilier avec son épouse

en été 2003, et pris domicile chez elle à la fin de cette année-là, tout en

gardant une chambre à Fribourg pour éviter des déplacements. Le couple n'avait

toutefois pas repris de relations sexuelles, car c'était trop tôt. Au bénéficie

d'un abonnement CFF "Voie 7", il arrivait tard le soir et dormait sur

place, ce qui explique que personne ne l'ait vu selon l'enquête de voisinage.

Pourtant, une amie de son épouse - ******************** - était là et aurait pu attester de sa présence. Le

rapprochement tenté n'a toutefois pas été concluant. Il essayait de la voir et

de reprendre contact mais se heurtait à des refus. Après le 15 décembre 2003,

ils s'étaient vus de moins en moins souvent. Le recourant se dit étonné de

l'attitude adoptée par son épouse dès 2004. Il pense qu'elle a été influencée

par une amie ou par sa nouvelle curatrice. Il dit n'avoir pas pu faire plus

d'efforts face à une personne qui ne voulait plus de lui. Il précise qu'il ne gagne

pas autant d'argent qu'elle le croit. En sa qualité d'étudiant, il ne peut

travailler que les fins de semaine au 3.*************** et peine à joindre les

deux bouts. Il a du reste contracté des dettes.

Le recourant reconnaît s'être marié rapidement. Il

explique cela par sa venue d'Algérie - d'où découle son ignorance complète des

problèmes de drogue - et par l'enthousiasme premier de sa rencontre avec sa

future femme. Il estime que celle-ci lui avait certainement caché beaucoup de

choses."

Le procès-verbal du témoignage de l'épouse a la

teneur suivante:

"Y._________________ explique qu'elle s'est mariée

trop vite avec le recourant. Toutefois, elle venait de perdre un ami qui

s'était suicidé dans sa chambre. De plus, elle sortait de prison, où elle avait

déjà fait plusieurs séjours de courte durée. Elle était ainsi dans une

situation sociale difficile, se sentait perdue et s'était accrochée à son futur

mari. Leur rencontre avait eu lieu entre Bel-Air et La Riponne, à Lausanne,

environ six mois avant leur mariage. Le recourant lui avait fait part de son

souhait de rester en Suisse. Elle-même avait voulu trouver en lui une

"bonne béquille", une "forte bouée de secours". Pour son

mari aussi, c'était une façon de rester ici. Ils avaient toutefois de la peine

à communiquer puisqu'elle ne parle pas l'arabe et que lui parlait mal le

français à l'époque. Son mari connaissait ses problèmes, qui n'étaient pas

difficiles à voir. Elle confirme avoir fréquemment reçu les visites et les

téléphones de son mari lorsqu'elle était en prison. A sa libération, elle avait

décidé de s'en sortir. Ils s'étaient installés ensemble à 1.***************,

dans l'appartement qu'elle avait déjà. Au mois de juin 2000, il était parti

sans rien lui dire passer des vacances chez lui, mais il était ensuite revenu

auprès d'elle. La tentative de vie commune avait échoué, entre autres raisons

parce qu'elle-même devait se soumettre à un lourd traitement médicamenteux

(notamment de la méthadone). De plus, elle avait besoin de se retrouver dans sa

propre vie, où elle devait tout reprendre à zéro. Leurs préoccupations

divergeaient, les siennes allant vers un travail sur elle-même et celles de son

mari vers des études. Elle avait donc demandé une séparation pour que "ça

aille mieux".

Par la suite, le couple avait essayé à plusieurs

reprises de se remettre ensemble, en se voyant une à deux fois par semaine.

Toutefois, le temps passé ensemble était trop bref pour pouvoir reconstruire la

relation.

Y._________________ explique qu'elle a néanmoins accepté

que son mari ait son adresse chez elle. Ils se voyaient notamment pour

s'entendre sur leurs déclarations à la police. Dès ce moment, elle avait eu

l'impression que son mari l'utilisait pour conserver son autorisation de

séjour, car il était répétitif et insistant dans ses demandes, exerçant de

fortes pressions. Il lui était arrivé de l'appeler jusqu'à vingt fois en une

seule journée, notamment à Noël. Il avait en effet peur "à cause de ses

papiers" et avait adressé plusieurs lettres à la police des étrangers pour

son permis de travail. Elle avait accepté qu'il dépose ses papiers chez elle le

15 décembre 2003 car elle ne voulait pas l'anéantir. Elle voulait lui laisser

une chance, mais ses visites étaient de moins en moins fréquentes et avaient

pour but de demander quelque chose, par exemple lorsqu'on lui demandait de

justifier sa présence en Suisse. Elle avait senti que le mariage existait plus

pour les papiers qu'en raison des sentiments éprouvés. Elle se soumettait à des

contrôles réguliers liés à sa toxicomanie (prises d'urines) et voulait avancer

dans quelque chose de solide, alors que son mariage ne ressemblait plus à

grand-chose. S'agissant des déclarations qu'elle avait faites en 2005, elle

explique qu'elle ne voulait pas mettre son mari dans une situation difficile;

elle avait accepté de continuer à l'aider pour lui faire plaisir, jusqu'à ce

qu'elle se soit donné le droit de le quitter. C'est ainsi qu'elle avait adressé

le 6 septembre 2006 une demande en divorce au Tribunal d'arrondissement de l'Est

Vaudois. S'agissant de l'allégué n° 23 du mémoire de divorce ("Dans le

cadre de cette procédure, il a expliqué à son épouse qu'elle devait

impérativement signer ces attestations, sans quoi il serait mis en prison !!!"),

elle a précisé que son mari lui avait dit que la police viendrait le

chercher à la maison si elle ne signait pas les attestations.

Y._________________ a précisé qu'elle n'était jamais

allée chez son mari, qu'elle ne connaissait aucun de ses amis et que leurs

activités communes se limitaient à des repas, à des verres pris ensemble et à

des discussions. Ils n'étaient même pas allés ensemble au cinéma. Cela ne

correspondait pas à la manière dont elle concevait le mariage.

L'intéressée ajoute qu'ils n'avaient pas mené de vie

commune avant le mariage, mais il ne s'agissait pas d'un mariage blanc. Son

époux avait été informé de sa toxicomanie, du décès de son ami ainsi que de

l'emprisonnement qu'elle devait encore subir. Elle-même avait été d'accord

qu'il reprenne des études. Ils avaient fait une tentative, conformément à sa

lettre du 18 juin 2003, et se voyaient de temps en temps à cette fin; leur

mariage voulait encore dire quelque chose, ce qui explique qu'elle avait

accepté qu'il change son adresse en 2003. Ils s'étaient alors remis ensemble

par petites périodes; ils se voyaient peu car son mari menait de front études

et travail. Elle s'était battue pour s'en sortir mais son mariage ne la

satisfaisait pas, d'autant qu'elle avait l'impression que son époux n'était là

que lorsqu'il avait besoin d'elle. Ce mariage était un échec. Elle avait perdu

tout espoir à cet égard en automne 2005, lorsqu'elle s'était rendue à l'étude

de Me Moser.

Y._________________ déclare encore que les relations

sexuelles du couple ont cessé à fin 2001 et n'ont pas repris lors de la

tentative de reprise de vie commune de 2003 à 2005. Du reste, elle avait

formulé en 2000 sa demande de mesures protectrices aussi parce que ça n'allait

déjà plus de ce côté là. Une vie commune avait existé au début du mariage -

coupée par son séjour en prison - puis de mai 2000 à novembre 2000. Une

véritable vie de couple avait cessé dès qu'il avait pris sa chambre à Fribourg.

Elle n'avait toutefois qu'à moitié l'impression d'avoir été manipulée par son

mari pour les papiers; au début du mariage, elle n'avait pas eu cette

impression, qui était venue par la suite, lorsqu'il venait pour demander une

lettre ou une signature. Il était maintenant clair qu'elle voulait divorcer.

"

A l'issue des délibérations, la section a renoncé à

entendre d'autres témoins.

L.

Le 28 septembre 2006, le SPOP a précisé qu'il n'avait rien

à ajouter à ses déterminations. Le 2 octobre 2006, le recourant s'est encore

largement exprimé. A titre de fait nouveau, il a indiqué avoir réussi ses

examens de septembre. S'agissant de ses propres déclarations à l'audience,

singulièrement quant à la demande d'autorisation de séjour présentée le 6

octobre 1999 à Zurich, il a précisé que la démarche effectuée à l'époque avait

uniquement pour but d'obtenir une attestation de résidence dans ce canton en

vue de son mariage avec Y._________________. Enfin, il a émis des remarques sur

la teneur et la portée du procès-verbal du témoignage de celle-ci.

M.

Par avis du 3 octobre 2006, la juge instructeur a clos

l'instruction et informé les parties que le jugement leur serait communiqué par

écrit.

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II

361, consid. 1a).

5.

Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de

séjour, subsidiairement d'établissement, au motif que son union avec une

ressortissante suisse serait intacte.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un

abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas

lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de

rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire

le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a

renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du

ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour

admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets

indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable

vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police

des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être

établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II

49 consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid.

4.2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union

conjugale est à ce jour définitivement rompue, de sorte que le recourant n'a

pas droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 1ère

phrase LSEE.

Toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 2ème

phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à

l'autorisation d'établissement lorsque le mariage a été vécu pendant cinq ans,

soit en l'espèce jusqu'au 3 décembre 2004. Il sied donc d'examiner si l'union

était déjà rompue à ce moment-là.

c) Au vu du dossier, on peut retenir que les époux ont

fait ménage commun dès leur mariage, le 3 décembre 1999, au plus tard jusqu'aux

mesures protectrices urgentes prononcées le 6 novembre 2000. La vie commune n'a

plus repris depuis, de sorte qu'elle a duré moins d'une année.

d) Déterminer si et jusqu'à quand le lien conjugal a

subsisté par la suite est plus délicat.

aa) Selon les déclarations du recourant du 10

février 2004 ainsi qu'en audience, les conjoints ont gardé contact puis tenté de

se réconcilier dès l'été 2003 en se voyant deux à trois fois par semaine, ainsi

qu'en dormant parfois ensemble. Après avoir d'abord affirmé le 31 janvier 2005 que

cette tentative comprenait des relations sexuelles, le recourant est revenu sur

sa déclaration lors de l'audience. Quoi qu'il en soit, toujours selon le

recourant, les époux ne s'étaient pas véritablement séparés: certes, ses études

et son travail l'obligeaient à loger à Fribourg, mais il passait son temps

libre avec son épouse et tous deux comptaient habiter ensemble une fois qu'il

aurait obtenu son diplôme.

Une première version de l'épouse concorde dans une

large mesure avec ces déclarations. Ainsi, le 20 novembre 2002, l'épouse a

indiqué que les conjoints se voyaient "régulièrement", ce

qu'elle a confirmé d'abord le 18 juin 2003 en précisant qu'ils avaient décidé

de sauver leur mariage (le recourant devant venir le week-end lorsqu'il le

pourrait), puis le 6 février 2004 en mentionnant des visites de trois à quatre

fois par semaine, et enfin le 23 décembre 2005 en affirmant que les occupations

de l'époux ne les empêchaient pas de faire ou d'organiser des choses ensemble.

Toutefois, l'épouse s'est par épisode prononcée

d'une tout autre manière. Ainsi, elle a déclaré le 26 janvier 2001 avoir eu la

nette impression d'avoir été manipulée par l'époux qui voulait obtenir une

autorisation de séjour. Le 20 juin 2003 - soit deux jours après avoir formulé

une attestation quelque peu différente -, elle a indiqué que l'époux n'avait

pas réintégré le domicile conjugal et qu'elle ne le souhaitait du reste pas. Elle

a de même écrit le 17 juillet 2006 qu'il n'était plus venu dormir chez elle

depuis plus de deux ans (soit au moins depuis le 17 juillet 2004) et qu'il ne

l'avait fait qu'occasionnellement les premières années. Elle a même déclaré à

l'audience qu'elle n'était jamais allée chez son mari, qu'elle ne connaissait

aucun de ses amis et que leurs activités communes se limitaient à des repas, à

des verres pris ensemble et à des discussions. Enfin, elle a encore relevé à l'audience

avoir eu l'impression, dès le dépôt des papiers à 1.*************** le 15

décembre 2003 "que son mari l'utilisait pour conserver son autorisation

de séjour, car il était répétitif et insistant dans ses demandes, exerçant de

fortes pressions. (...) ses visites étaient de moins en moins fréquentes et

avaient pour but de demander quelque chose, par exemple lorsqu'on lui demandait

de justifier sa présence en Suisse. Elle avait senti que le mariage existait

plus pour les papiers qu'en raison des sentiments éprouvés."

S'agissant des déclarations de l'épouse à

l'audience, on rappellera en passant que le procès-verbal a été lu à l'ensemble

des parties puis signé par la témoin. En principe par conséquent, l'exactitude

de leur transcription ne peut plus être remise en cause par les parties, ni

rectifiée ou complétée, étant précisé que les parties conservent la faculté de

s'exprimer sur leur portée ou leur véracité.

bb) Le Tribunal administratif a acquis la conviction

que l'union était définitivement rompue au plus tard à la mi-2004 (la date du

17 juillet 2004 étant retenue pour la bonne forme), et probablement bien

antérieurement, pour les motifs suivants:

Ainsi qu'il a déjà été rappelé, les époux vivent

séparés depuis décembre 2000 et n'ont plus fait ménage commun depuis.

De plus, les conjoints n'ont pas davantage renoué un

lien conjugal au sens d'une existence et d'un destin partagés indépendamment de

leurs domiciles. A cet égard, il est constant qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles

depuis la fin 2001. Par la suite, selon les déclarations de l'épouse emportant

la conviction du Tribunal, ils n'ont ensuite entretenu que des contacts

sporadiques, l'époux ne dormant qu'occasionnellement à 1.***************, avant

de cesser complètement au plus tard le 17 juillet 2004 (cf. courrier du 17

juillet 2006). Il est du reste significatif de l'absence d'attache réelle que

l'épouse ne s'est jamais rendue dans l'un ou l'autre des logements successifs du

recourant. S'il est vrai que l'épouse a régulièrement présenté une version

tendant à accréditer la subsistance d'un lien, il ressort de ses déclarations

circonstanciées en audience qu'elle répondait par là à un souci de ne pas

"anéantir" l'époux ou de le mettre "dans une situation

difficile".

Quant au recourant, il ne démontre pas davantage

qu'un lien conjugal aurait subsisté sous une quelconque forme au-delà de l'été

2004, à supposer même qu'il ait réellement entendu le maintenir après la séparation

du 6 novembre 2000. Selon ses propres dires en effet, les conjoints s'étaient

vu de moins en moins souvent après le 15 décembre 2003. A cela s'ajoute que la

Commune de 1.*************** a signalé qu'il avait effectué un changement

d'adresse à la poste du village le 4 mars 2004. De surcroît, l'enquête de

voisinage a indiqué que le recourant n'avait jamais été vu dans l'immeuble de

son épouse. Enfin, l'épisode "********************" laisse songeur.

On relèvera du reste que les propos du recourant ne reflètent pas toujours la

réalité: ainsi, il a affirmé à l'audience ne pas avoir pu s'inscrire à l'école

d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains faute de place, alors que le dossier contient

une lettre de cette école refusant de l'admettre en raison de son échec au

stage pratique.

En définitive, on peut retenir qu'à son début le

mariage des conjoints visait pour tous deux non seulement à créer un lien

conjugal mais aussi à permettre au recourant - qui venait d'essuyer un refus du

canton de Zurich - d'obtenir une autorisation de séjour. Par la suite, les

époux se sont éloignés au point que le second motif a fini par prédominer entièrement

sur le premier. Peu à peu, celles des déclarations de l'épouse attestant de

contacts explicites entre époux n'ont plus eu pour objectif que de maintenir

une illusion aux yeux de la police des étrangers, dans le souci d'éviter un

renvoi à son conjoint. Ainsi, même si l'épouse a indiqué à l'audience qu'elle

avait conservé un espoir jusqu'en automne 2005, cet espoir doit être considéré

comme trop ténu - et dénué de réel fondement - pour conférer une substance significative

à ce mariage. L'union doit être considérée comme définitivement rompue dès le

moment où le maintien du mariage n'a plus pour but premier que de permettre au

conjoint étranger de demeurer en Suisse, et cela même si l'autre conjoint

consent et participe, par empathie notamment, à la poursuite de cet objectif. Or,

conformément à ce qui précède, ce moment est intervenu au plus tard à la

mi-2004, soit près de quatre ans après la séparation et moins de cinq ans après

le mariage.

Par conséquent, le recourant n'a pas de droit à une

autorisation d'établissement.

6.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES

(aujourd'hui l'ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances

suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces

directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur.

En l'occurrence, la vie commune a été brève (d'une

année au plus) et les époux n'ont pas eu d'enfant. La durée du séjour du

recourant, arrivé en Suisse en 1999, n'est pas telle qu'un retour au pays soit

exclu. Les déclarations produites d'amis et de connaissances ne suffisent pas à

faire état d'attaches importantes avec la Suisse. Quant à la poursuite de ses

études, il est loisible au recourant de solliciter une autorisation de séjour à

cette fin, sur laquelle il appartient aux autorités cantonales de police des

étrangers de statuer.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens. Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 janvier 2006 est confirmée.

III.

Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)