PE.2006.0069
TA - PE.2006.0069 - 2006-03-06 - X._________, Y._________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
6 mars 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 06.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LJPA-35a
Résumé contenant:
Neuf mois à peine après l'arrêt du tribunal de céans, la recourante présente une nouvelle demande de permis de travail en tous points identique à celle qu'elle avait déposée précédemment en vue d'engager la même personne en qualité de masseur érotique. Quand bien même l'autorité intimée n'a pas traité cette demande sous l'angle d'une demande de réexamen, elle a admis implicitement sa recevabilité tout en la rejetant au fond pour les mêmes motifs que ceux qui avaient prévalu lors de sa première décision et qui demeurent pleinement opposables à la recourante. Rejet du recours par la procédure simplifiée de l'art. 35 a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants
1.
X.______________, à Payerne,
2.
Y.______________, 1.*************,
tous deux représentés par Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 17 janvier
2006 concernant Y.______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 août 2004, la société X.______________, à Payerne,
exploitante d’un salon de massages dans la même ville, a déposé une demande
d’autorisation de travail en vue d’engager à son service Y.______________
(ci-après : Y.__________), ressortissant brésilien né le 4 mars 1966, en
qualité de masseur érotique. Par décision du 31 août 2004, l’OCMP a refusé de
délivrer l’autorisation sollicitée, au motif que l’intéressé n’était pas
ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre-échange et que dès lors, seules les demandes concernant des
étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète
et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle étaient prises en
considération, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé. X.______________ a
recouru contre cette décision le 14 septembre 2004. Son recours a été rejeté
par le Tribunal administratif le 9 mars 2005.
B.
Le 15 décembre 2005, X.______________ a déposé une
nouvelle demande d’autorisation de travail en vue d’engager Y.__________ à son
service, à nouveau en qualité de masseur érotique pour un salaire mensuel de
4'000 fr. brut par mois, sans treizième salaire. Par décision du 17 janvier
2006, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que
l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou
de l’Association européenne de libre-échange et que, dès lors, seules les
demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,
d’un formation complète et pouvant justifier d’une large expérience
professionnelle étaient prises en considération, ce qui n’était pas le cas de l’étranger
concerné selon lui.
C.
X.______________ a recouru contre cette décision le 2
février 2006 en concluant à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à
engager Y.__________. A l’appui de son recours, elle expose qu’elle exploite un
salon de massages à Payerne, que cette activité s’inscrit pleinement dans son
but social, qui est l’ « exploitation de centres de bien-être
corporel et de rencontres », que pour exploiter valablement ce salon,
elle a sollicité un permis de travail au nom d’Y.__________, que cette personne
doit travailler en qualité de masseur érotique, que l’intéressé est un
travesti, que ce type de prestations est recherché, que contrairement à ce que
la décision attaquée laisse croire, une telle activité nécessite des
« qualifications particulières », que ce type de travail correspond,
quoi qu’on puisse en penser sur le plan moral, à une demande plus que certaine,
qu’on ne voit par conséquent pas pourquoi il ne pourrait pas s’inscrire dans
les différentes catégories prévues par la loi.
D.
La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance
de frais requise.
E.
Le SPOP et l’OCMP ont produit leurs dossiers le 9 février
2006.
F.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le 15 décembre 2005, soit à peine neuf mois après l’arrêt
du tribunal de céans du 9 mars 2005, la recourante a présenté une nouvelle demande
de permis de séjour et de travail en tous points identique à celle qu’elle
avait déposée le 19 août 2004 en vue d’engager Y.__________ à son service en
qualité de masseur érotique. Vu l’identité d’objet et des parties avec la
première procédure, l’autorité intimée aurait dû considérer cette seconde
requête comme une demande de réexamen et examiner si les conditions d’une telle
procédure étaient remplies, soit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l’obliger à statuer à nouveau étaient réalisées
(compétence, qualité pour agir, allégation d’un fait nouveau ou production d’un
moyen de preuve important, etc.) puis, si elle estimait que ces dernières
n’étaient pas remplies, elle aurait pu refuser d’examiner le fond de la requête
sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond.
Dans ce cas, le recourant aurait dû se borner à alléguer dans son recours que
l’autorité avait nié à tort l’existence des conditions requises, l’autorité de
recours se limitant dans cette hypothèse à examiner si l’autorité inférieure
aurait dû entrer en matière (ATF 113 Ia 146, ; A. Koelz/I. Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
n° 1431, p. 272 s). En revanche, si elle avait déclaré la requête recevable,
elle aurait dû dans un second temps entrer en matière et examiner la réalité du
motif invoqué, le requérant supportant le fardeau de la preuve à cet égard.
Quoi qu’il en soit, en rendant la décision du 17 janvier 2006 par laquelle il
refusait de délivrer l’autorisation sollicitée, l’OCMP a implicitement admis la
recevabilité de la requête de réexamen tout en la rejetant au fond. Ce rejet est
tout à fait justifié dans la mesure où la recourante n’invoque aucun fait
nouveau - que ce soit des faits existant déjà lorsque l’autorité a statué la
première fois (pseudo-nova) ou une modification des circonstances survenue
postérieurement à dite décision - de sorte que le tribunal ne saurait examiner
si celui-ci serait important, c’est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l’état de fait à la base de décision et, cas échéant, une
décision plus favorable à la requérante. En réalité, tout porte à croire que la
nouvelle demande du 15 décembre 2005 tend uniquement à remettre en question une
décision administrative entrée en force. Or, une telle attitude n’est manifestement
pas protégée (cf. arrêt TA PE.2003.239 du 2 septembre 2003 + réf. cit.).
Par ailleurs, les motifs invoqués par l’autorité
intimée dans sa décision du 17 janvier 2006, en tant qu’ils sont identiques à
ceux de sa décision du 31 août 2004, sont à nouveau pleinement fondés. Les
allégations de la recourante, selon laquelle l’activité de masseur érotique,
pratiquée en l’occurrence par un travesti, nécessiterait des qualifications particulières
sont totalement dénuées de pertinence. Comme le tribunal de céans l’a déjà
relevé dans son arrêt du 9 mars 2005, l’intéressée n’a jamais produit une
quelconque preuve démontrant qu’Y.__________ disposerait d’une formation dans
le domaine des massages, érotiques ou non, ni même d’une expérience
professionnelle dans ce domaine. Au surplus, le salaire offert, qui s’élève
toujours à 4'000 fr. brut par mois, sans treizième salaire, représente à
nouveau un indice supplémentaire tendant à démontrer que l’on ne se trouve pas
en présence d’une personne hautement qualifiée au sens où l’entend l’art. 8 al.
3.
litt. a de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers
du 6 décembre 1986.
H.
En définitive, la décision entreprise est pleinement
fondée, de sorte que le recours ne peut être que rejeté. L’OCMP n’a par
ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la
décision attaquée maintenue.
Le présent arrêt est rendu en application de l’art.
35a LJPA, qui permet au tribunal, après avoir obtenu le dossier de la cause, de
rejeter un recours manifestement mal fondé par un arrêt sommairement motivé
rendu sans autre mesure d’instruction.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art.
38.
al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 17 janvier 2006 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint