Lexipedia

Décision

PE.2006.0070

TA - PE.2006.0070 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ ressortissant camerounais, professeur de lycée,

né le 1******** est entré en Suisse le 27 octobre 2004 afin de suivre le cours

de mathématiques spéciales (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(EPFL), puis les cours en sciences et ingénierie de l'environnement prévus sur

une durée de six ans. Il s'est engagé par écrit à quitter la Suisse

immédiatement au terme de ses études, en cas d'échec ou en cas de non respect

du programme d'études fixé. Une autorisation de séjour temporaire pour études

valable jusqu'au 26 octobre 2005 lui a été délivrée le 10 novembre 2004.

B.

Ayant échoué aux examens du semestre d'hiver, X.________ a

été exmatriculé de l'EPFL le 28 février 2005. Resté en Suisse, il a effectué un

stage non rémunéré auprès de l'EMS 2********, à Clarens, du 14 mars 2005 au 13

mai 2005, comme aide-infirmier, en tant que préalable nécessaire à son

admission aux cours de la Haute école cantonale vaudoise de la santé

(HECVSanté), à Lausanne. Il a obtenu le 22 juin 2005 une attestation de

validation des préstages pratiques délivrée par l'Ecole de diplôme du soir du

Gymnase de Chamblandes. Le 5 juillet 2005, il a obtenu un certificat

d'admission en année préparatoire pour suivre la filière d'infirmier à la

HECVSanté.

C.

Convoqué par le bureau des étrangers de la commune de ********

au mois de novembre 2005, il a présenté une demande d'autorisation de séjour

pour suivre pendant 4 ans (1 année préparatoire et 3 années en bachelor) les

cours de la HECVSanté et obtenir le titre de bachelor of science HES-SO en

soins infirmiers.

D.

Par décision du 5 janvier 2006, notifiée le 23 janvier

2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour pour études de X.________ et il lui a fixé un délai d'un mois dès la

notification pour quitter le territoire. Il a retenu que l'intéressé avait été

exmatriculé de l'EPFL, qu'il avait opté pour des études d'infirmier et qu'il

avait exercé sans autorisation une activité auprès de la Fondation 2********,

ce dernier fait pouvant donner lieu à une interdiction d'entrée en Suisse

prononcée le cas échéant par l'Office fédéral des migrations.

E.

Le 3 février 2006, X.________ a interjeté un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 5 janvier 2006

concluant à son annulation et sollicitant une autorisation afin de poursuivre

ses études. Il a expliqué qu'il s'était trompé sur la formation dispensée à

l'EPFL et sur le niveau des exigences requises. Après avoir échoué aux examens,

il avait décidé de suivre une formation dans le domaine médical, étant déjà au

bénéfice d'une expérience acquise à l'occasion de stages dans son pays

d'origine. Il a notamment expliqué qu'il retournerait dans son pays d'origine

une fois les études terminées, c'est-à-dire en automne 2009, soit 5 ans après

son arrivée en Suisse. Il a donné des explications sur le stage suivi à la

fondation 2******** et il a ajouté qu'il était en train de suivre un stage

pratique non rémunéré d'un mois à la Clinique de la 3********. Il a produit un

certain nombre de pièces en annexe au recours, notamment des attestations

portant sur les cours du soir suivis à Lausanne, les stages en hôpital au

Cameroun et le stage à la Fondation 2********.

Par décision incidente du 8 février 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorité le recourant à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours soit terminée.

Dans ses déterminations du 30 mars 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l'intéressé avait

effectué un stage sans avoir au préalable sollicité une autorisation, fait qui

justifiait à lui seul le refus de l'autorisation requise. En outre, l'intéressé

étant venu en Suisse pour y suivre des études d'ingénieur à l'EPFL et s'étant

engagé en cas d'échec à quitter le pays, le but de son séjour était atteint et

il y avait lieu d'exiger qu'il respecte l'engagement pris.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

21 avril 2006. Il a produit copies de l'évaluation de son stage à la Clinique

de la 3******** et de l'évaluation formative de ses compétences effectuée par

la HECVSanté.

Par lettre du 26 avril 2006, l'autorité intimée a

déclaré maintenir ses conclusions.

Le juge soussigné ayant repris l'instruction du

recours, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose

d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que

ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, le recourant exmatriculé de l'EPFL après un

semestre d'études sollicite une autorisation de séjour afin de poursuivre les

études commencées auprès de la HECVSanté pour obtenir un diplôme en soins

infirmiers.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

5.

Le recourant conteste avoir occupé un emploi sans

autorisation et explique qu'il a immédiatement entrepris sans perdre de temps

une nouvelle formation après l'échec aux examens du CMS.

Il est établi que le recourant, âgé de 20 ans

seulement, a décidé de changer l'orientation de ses études lorsqu'il s'est

rendu compte - ayant échoué à la première série d'examens du CMS après 4 mois

d'études - qu'il ne pourrait pas poursuivre les études envisagées tendant à

l'obtention d'un diplôme d'ingénieur à l'EPFL. Deux semaines seulement après

son exmatriculation, il a entrepris un stage pratique auprès d'un EMS, préalable

requis pour son admission aux études dans les filières du domaine de la santé.

Ce stage qui, rappelons-le, n'était pas rémunéré, s'est déroulé à la

satisfaction du maître de stage qui a établi un certificat élogieux, faisant

notamment état du désir d'apprendre de l'intéressé, de sa bonne adaptation,

d'une humeur égale et d'une très bonne ponctualité. La grille d'évaluation montre

que le candidat a obtenu la mention "satisfaisant" pour toutes les

exigences. Le responsable des cours du soir a délivré au candidat avec

félicitations l'attestation de validation des préstages pratiques. Admis en

année préparatoire à la HECVSanté, en filière infirmières/infirmiers, à

l'automne 2005, le recourant a démontré que son niveau de compétence était

suffisant, comme l'atteste le bilan effectué le 17 mars 2006. Un deuxième stage

auprès de la Clinique de la 3******** s'est également déroulé à satisfaction du

personnel encadrant. L'année préparatoire étant déjà arrivée à son terme, la

durée des études pour permettre à l'intéressé d'obtenir le "Bachelor of

science HES-SO en soins infirmiers" n'est plus que de trois ans, ce qui

porterait la durée totale de son séjour en Suisse à cinq ans. Cette durée ne

saurait être jugée excessive, d'autant plus que l'intéressé ne sera âgé que de

23.

ans au terme de ses études qui ne sauraient se prolonger au-delà de

l’automne 2009 ; elle est en outre inférieure d'une année à celle qui

était prévue pour les études d'ingénieur. Il convient toutefois de préciser

qu'un deuxième changement du plan d'études ne saurait être admis et qu’un échec

aux examens entraînant une prolongation de la durée des études fixée à

l’automne 2009 n’est pas admissible.

Le recourant remplit au surplus les autres

conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

notamment s'agissant des garanties financières. En outre, compte tenu de la

formation qu'il aura acquise et de son âge, le risque qu'une sortie de Suisse

ne soit pas garantie n'est pas avéré.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant

invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour

pour études du recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les

frais de justice à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 5 janvier 2006 est

annulée.

III.

Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour

pour études lui permettant de suivre les cours de la HECVSanté dans la filière

"bachelor of science HES-SO en soins infirmiers".

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.