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Décision

PE.2006.0071

TA - PE.2006.0071 - 2006-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante brésilienne, née le

11 novembre 1980, est entrée illégalement en Suisse le 1er

septembre 2004. Dépourvue de ressources, elle s'est livrée à la prostitution.

Le 29 novembre 2004, elle a été placée sous interdiction d'entrer en Suisse

jusqu'au 28 novembre 2007 pour infractions graves aux prescriptions de police

des étrangers et pour des motifs préventifs d'assistance publique. Dans la nuit

du 2 au 3 décembre 2004, elle a été agressée par un client à la suite d'une

dispute sur le tarif de ses prestations. Elle a notamment subi diverses

contusions faciales et cervicales ainsi qu'une fracture nasale. Sa vie a été

mise en danger. Elle a également subi des séquelles d'ordre psychologique.

Le 10 juin 2005, l'Office fédéral des migrations

(ODM) a suspendu l'interdiction d'entrer en Suisse pour une durée de trois

jours afin de lui permettre de répondre à une convocation du juge d'instruction

chargé de l'enquête pénale dirigée contre son agresseur pour une audition

agendée au 14 juin 2005. Par requête du 18 août 2005, l'intéressée a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, en application

de l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE). Elle a produit un rapport de Graça Biro du 8 août

2005, psychologue thérapeute, faisant état de son intervention pour aider la

patiente à reconstruire ses relations et à améliorer l'image qu'elle se faisait

d'elle-même. Quand bien même elle séjournait déjà en Suisse, le recourante a

sollicité le 3 janvier 2006, un laisser passer, qu'elle a obtenu de l'ODM le 9

janvier 2006, pour assister à l'audience de jugement de son agresseur, qui

s'est tenue à Lausanne le 19 janvier 2006.

B.

Le SPOP, selon décision du 10 janvier 2006, notifiée le 16

janvier 2006, a refusé de délivrer à X._________________ l'autorisation de

séjour pour motifs médicaux qu'elle avait requise, au motif qu'il n'était pas

établi que le traitement entrepris ne puisse pas se poursuivre au Brésil.

A l'appui de son recours du 3 février 2006 dirigé

contre la décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait

valoir que la poursuite du traitement instauré en Suisse était nécessaire compte

tenu de ses intention suicidaires, que l'aide dont elle pouvait se prévaloir à

teneur de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pénales (LAVI)

ne pouvait être pleinement mise à sa disposition qu'à la condition de

bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse équivalente à la durée de sa

reconstruction, qu'il n'était pas établi médicalement de la poursuite de son

traitement au Brésil était possible, que même si c'était le cas, il fallait

tenir compte des obstacles d'ordre financier et qu'elle remplissait les

conditions de l'art. 36 OLE pour obtenir une autorisation de séjour pour cas

personnel d'extrême gravité.

Par décisions du 23 février 2006, la recourante a

été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais, mais la

désignation d'un avocat d'office lui a été refusée et l'effet suspensif a été

accordé au recours, l'intéressée étant provisoirement autorisée à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 23 mars

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet de son recours.

Dans son mémoire complémentaire du 13 juin 2006, la

recourante a rappelé les arguments soulevés à l'appui du recours et a produit

une déclaration de Graça Biro du 29 mai 2006 précisant qu'il avait conseillé à

l'intéressée de consulter un psychiatre de langue portugaise.

Le 20 juillet 2006, la recourante a produit une

attestation du Dr. Helder Saraiva du 19 juillet 2006 faisant état d'un

traitement, pour état dépressif, commencé le 2 juin 2006 et susceptible de

se prolonger jusqu'à fin 2007.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif

n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation

de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante sollicite à titre principal la délivrance

d'une autorisation de séjour pour motifs médicaux, au sens de l'art. 33 OLE,

subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons importantes

fondées sur l'art. 36 OLE.

La recourante fait l'objet d'une mesure fédérale

d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 28 novembre 2007. Elle

n'établit pas qu'elle ait sollicité la levée de la décision de l'ODM. Dans ces

conditions, l'autorité cantonale ne peut pas délivrer une autorisation de

séjour à une ressortissante étrangère interdite de séjour par l'autorité

fédérale. A supposer même que cette interdiction puisse être levée, le recours

devrait de toute façon être rejeté pour défaut de réalisation de toutes les conditions

d'application des art. 33 et 36 OLE.

a) Selon l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,

lorsque :

a) la nécessité du traitement est attestée par un certificat

médical;

b) le traitement se déroule sous contrôle médical;

c) les moyens financiers nécessaires sont assurés.

S'il n'est pas contesté que la recourante ait encore

besoin d'un suivi médical, il convient de déterminer si ce traitement doit

impérativement se dérouler en Suisse ou s'il peut être prodigué dans le pays

d'origine de la recourante (cf. Directives ODM 52). Après avoir bénéficié de

l'appui d'un psychologue et psychothérapeute du 9 juillet 2005 à fin mai 2006,

la recourante est suivie par un psychiatre depuis le 2 juin 2006 pour un état

dépressif nécessitant un traitement pharmacologique et psychothérapeutique.

Même si le SPOP n'a pas produit un avis médical selon lequel des

anti-dépresseurs sont disponibles au Brésil et des psychiatres qualifiés sont à

même de poursuivre le traitement entrepris en Suisse, le tribunal s'estime apte

à considérer que tel est assurément le cas. La recourante a d'ailleurs relevé

elle-même que l'infrastructure existe au Brésil pour des traitements d'ordre

psychothérapeutiques. Dans la mesure où le traitement suivi jusqu'ici a été

pris en charge, selon les dires de la recourante, par sa soeur, celle-ci est

assurément en mesure de continuer à la soutenir financièrement pendant un

certain temps et de lui permettre de continuer à se soigner dans son pays

d'origine. En outre, si la recourante n'a pas encore fait valoir l'ensemble de

ses prétentions à teneur de la LAVI, elle pourra le faire par l'intermédiaire

de son conseil. L'éventuel remboursement de frais médicaux liés à l'agression

subie ne nécessite pas absolument la présence de la recourante dans notre pays.

La nécessité impérative de la poursuite du traitement

de la recourante en Suisse n'étant pas établie, c'est à juste titre que le SPOP

a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 33 OLE.

b) A teneur de l'art. 36 OLE, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 lettre f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur

l'art. 36 OLE (voir par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références

citées). Il en ressort que l'art. 36 OLE, disposition d'exception à l'instar de

l'art. 13 f OLE, doit être interprétée restrictivement.

En l'espèce, les motifs invoqués par la recourante

ne permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême

gravité. Comme on l'a vu ci-dessus, la recourante peut continuer à recevoir le

soutien psychothérapeutique et pharmacologique dont elle a besoin au Brésil.

Hormis sa soeur, elle n'a pas d'attaches dans le canton de Vaud. Sa famille

proche, en particulier ses enfants, vivent au Brésil. On peut d'ailleurs

s'attendre à ce que sa reconstruction soit plus facile à l'endroit où elle

pourra partager l'existence de ses enfants que dans la ville où elle a subi

l'agression qui l'a tant marquée. La recourante n'a pas vécu longtemps en

Suisse; elle n'y a pas exercé d'activité professionnelle régulière et n'a pas

pu s'y intégrer si fortement qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus

être exigé. On peut relever également que la recourante ne dispose pas de

moyens financiers nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour

durable dans activité lucrative.

Les conditions de l'art. 36 OLE ne sont pas remplies

non plus.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Vu la situation financière de la recourante, le

présent arrêt sera rendu sans frais.

Il appartiendra au SPOP d'impartir à la recourante

un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 janvier 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 6 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.