PE.2006.0071
TA - PE.2006.0071 - 2006-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
CAS DE RIGUEUR
OLE-33
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer à une ressortissante brésilienne victime d'une agression à fin 2004 d'une autorisation de séjour pour motifs médicaux ou pour des raisons importantes, les conditions des art. 33 et 36 OLE n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Guy
Dutoit et M. Pascal Martin, assesseurs
recourante
X._________________, avec
domicile élu à l'adresse de son conseil, l'avocat Antoine EIGENMANN, Place
Bel-Air, Case postale 6868, 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 10 janvier 2006 (VD 788'851) refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour pour raisons médicales dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante brésilienne, née le
11 novembre 1980, est entrée illégalement en Suisse le 1er
septembre 2004. Dépourvue de ressources, elle s'est livrée à la prostitution.
Le 29 novembre 2004, elle a été placée sous interdiction d'entrer en Suisse
jusqu'au 28 novembre 2007 pour infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers et pour des motifs préventifs d'assistance publique. Dans la nuit
du 2 au 3 décembre 2004, elle a été agressée par un client à la suite d'une
dispute sur le tarif de ses prestations. Elle a notamment subi diverses
contusions faciales et cervicales ainsi qu'une fracture nasale. Sa vie a été
mise en danger. Elle a également subi des séquelles d'ordre psychologique.
Le 10 juin 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a suspendu l'interdiction d'entrer en Suisse pour une durée de trois
jours afin de lui permettre de répondre à une convocation du juge d'instruction
chargé de l'enquête pénale dirigée contre son agresseur pour une audition
agendée au 14 juin 2005. Par requête du 18 août 2005, l'intéressée a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, en application
de l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE). Elle a produit un rapport de Graça Biro du 8 août
2005, psychologue thérapeute, faisant état de son intervention pour aider la
patiente à reconstruire ses relations et à améliorer l'image qu'elle se faisait
d'elle-même. Quand bien même elle séjournait déjà en Suisse, le recourante a
sollicité le 3 janvier 2006, un laisser passer, qu'elle a obtenu de l'ODM le 9
janvier 2006, pour assister à l'audience de jugement de son agresseur, qui
s'est tenue à Lausanne le 19 janvier 2006.
B.
Le SPOP, selon décision du 10 janvier 2006, notifiée le 16
janvier 2006, a refusé de délivrer à X._________________ l'autorisation de
séjour pour motifs médicaux qu'elle avait requise, au motif qu'il n'était pas
établi que le traitement entrepris ne puisse pas se poursuivre au Brésil.
A l'appui de son recours du 3 février 2006 dirigé
contre la décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait
valoir que la poursuite du traitement instauré en Suisse était nécessaire compte
tenu de ses intention suicidaires, que l'aide dont elle pouvait se prévaloir à
teneur de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pénales (LAVI)
ne pouvait être pleinement mise à sa disposition qu'à la condition de
bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse équivalente à la durée de sa
reconstruction, qu'il n'était pas établi médicalement de la poursuite de son
traitement au Brésil était possible, que même si c'était le cas, il fallait
tenir compte des obstacles d'ordre financier et qu'elle remplissait les
conditions de l'art. 36 OLE pour obtenir une autorisation de séjour pour cas
personnel d'extrême gravité.
Par décisions du 23 février 2006, la recourante a
été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais, mais la
désignation d'un avocat d'office lui a été refusée et l'effet suspensif a été
accordé au recours, l'intéressée étant provisoirement autorisée à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 23 mars
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet de son recours.
Dans son mémoire complémentaire du 13 juin 2006, la
recourante a rappelé les arguments soulevés à l'appui du recours et a produit
une déclaration de Graça Biro du 29 mai 2006 précisant qu'il avait conseillé à
l'intéressée de consulter un psychiatre de langue portugaise.
Le 20 juillet 2006, la recourante a produit une
attestation du Dr. Helder Saraiva du 19 juillet 2006 faisant état d'un
traitement, pour état dépressif, commencé le 2 juin 2006 et susceptible de
se prolonger jusqu'à fin 2007.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation
de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante sollicite à titre principal la délivrance
d'une autorisation de séjour pour motifs médicaux, au sens de l'art. 33 OLE,
subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons importantes
fondées sur l'art. 36 OLE.
La recourante fait l'objet d'une mesure fédérale
d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 28 novembre 2007. Elle
n'établit pas qu'elle ait sollicité la levée de la décision de l'ODM. Dans ces
conditions, l'autorité cantonale ne peut pas délivrer une autorisation de
séjour à une ressortissante étrangère interdite de séjour par l'autorité
fédérale. A supposer même que cette interdiction puisse être levée, le recours
devrait de toute façon être rejeté pour défaut de réalisation de toutes les conditions
d'application des art. 33 et 36 OLE.
a) Selon l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,
lorsque :
a) la nécessité du traitement est attestée par un certificat
médical;
b) le traitement se déroule sous contrôle médical;
c) les moyens financiers nécessaires sont assurés.
S'il n'est pas contesté que la recourante ait encore
besoin d'un suivi médical, il convient de déterminer si ce traitement doit
impérativement se dérouler en Suisse ou s'il peut être prodigué dans le pays
d'origine de la recourante (cf. Directives ODM 52). Après avoir bénéficié de
l'appui d'un psychologue et psychothérapeute du 9 juillet 2005 à fin mai 2006,
la recourante est suivie par un psychiatre depuis le 2 juin 2006 pour un état
dépressif nécessitant un traitement pharmacologique et psychothérapeutique.
Même si le SPOP n'a pas produit un avis médical selon lequel des
anti-dépresseurs sont disponibles au Brésil et des psychiatres qualifiés sont à
même de poursuivre le traitement entrepris en Suisse, le tribunal s'estime apte
à considérer que tel est assurément le cas. La recourante a d'ailleurs relevé
elle-même que l'infrastructure existe au Brésil pour des traitements d'ordre
psychothérapeutiques. Dans la mesure où le traitement suivi jusqu'ici a été
pris en charge, selon les dires de la recourante, par sa soeur, celle-ci est
assurément en mesure de continuer à la soutenir financièrement pendant un
certain temps et de lui permettre de continuer à se soigner dans son pays
d'origine. En outre, si la recourante n'a pas encore fait valoir l'ensemble de
ses prétentions à teneur de la LAVI, elle pourra le faire par l'intermédiaire
de son conseil. L'éventuel remboursement de frais médicaux liés à l'agression
subie ne nécessite pas absolument la présence de la recourante dans notre pays.
La nécessité impérative de la poursuite du traitement
de la recourante en Suisse n'étant pas établie, c'est à juste titre que le SPOP
a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 33 OLE.
b) A teneur de l'art. 36 OLE, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 lettre f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par
analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 36 OLE (voir par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références
citées). Il en ressort que l'art. 36 OLE, disposition d'exception à l'instar de
l'art. 13 f OLE, doit être interprétée restrictivement.
En l'espèce, les motifs invoqués par la recourante
ne permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême
gravité. Comme on l'a vu ci-dessus, la recourante peut continuer à recevoir le
soutien psychothérapeutique et pharmacologique dont elle a besoin au Brésil.
Hormis sa soeur, elle n'a pas d'attaches dans le canton de Vaud. Sa famille
proche, en particulier ses enfants, vivent au Brésil. On peut d'ailleurs
s'attendre à ce que sa reconstruction soit plus facile à l'endroit où elle
pourra partager l'existence de ses enfants que dans la ville où elle a subi
l'agression qui l'a tant marquée. La recourante n'a pas vécu longtemps en
Suisse; elle n'y a pas exercé d'activité professionnelle régulière et n'a pas
pu s'y intégrer si fortement qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus
être exigé. On peut relever également que la recourante ne dispose pas de
moyens financiers nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour
durable dans activité lucrative.
Les conditions de l'art. 36 OLE ne sont pas remplies
non plus.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Vu la situation financière de la recourante, le
présent arrêt sera rendu sans frais.
Il appartiendra au SPOP d'impartir à la recourante
un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 janvier 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 6 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.