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Décision

PE.2006.0073

TA - PE.2006.0073 - 2007-05-29 - X /Service de la population (SPOP)

29 mai 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A. A.________, a été entendu par la

gendarmerie vaudoise le 18 septembre 1998. A cette occasion, il a indiqué qu'il

était entré en Suisse dans le but de jouer de la musique et ainsi récolter de l'argent

nécessaire pour voyager, qu'il avait notamment vécu à Berne, Winterthur, Lugano

et Bienne et avait gagné mensuellement des montants de l'ordre de fr. 400.-- à

fr. 500.--. Un délai au 18 septembre 1998 lui a été imparti pour quitter le

territoire suisse. En raison de ces faits, il a été condamné par prononcé

préfectoral du 30 novembre 1998 à une somme de fr. 500.-- d'amende plus frais.

Il est revenu en Suisse le 10 octobre 2001, au

bénéfice d'un visa d'entrées multiples valable du 4 octobre 2001 au 4 mars

2002.

Par décision du 5 novembre 2001, l'Office fédéral

des étrangers a prononcé une interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre du

recourant, valable jusqu'au 4 novembre 2003. Cette décision lui a été notifiée

le 8 décembre 2001 lorsqu'il a été entendu par la police municipale

d'Yverdon-les-Bains. A cette occasion, un délai au 15 décembre 2001 lui a été

imparti pour quitter la Suisse.

Au dossier du recourant figure une correspondance

qu'il a adressée le 14 décembre 2001 au Département fédéral de justice et

police relative à la décision de l'interdiction d'entrer en Suisse qui lui a

été notifiée, et contre laquelle il s'opposait. On ignore quelle suite a été

donnée à cette correspondance.

B.

Le 21 octobre 2004, la recourante B. B.________ a été entendue

par la gendarmerie cantonale et a notamment déclaré être entrée en Suisse fin

septembre 2004 avec son frère et ses enfants, les recourants D. A.________ et C.

A.________, nés respectivement le 6 août 2003 et le 29 avril 1997. A cette

occasion, elle a indiqué que son enfant D. A.________ était titulaire d'un

passeport espagnol établi le 29 janvier 2004 à Barcelone. Elle a indiqué

séjourner à 1******** et gagner sa vie en faisant de la musique de rue ou en

vendant de l'artisanat. Elle a encore précisé que sa fille aînée était

scolarisée à 1******** depuis la rentrée scolaire 2004.

Par correspondance du 12 novembre 2004, notifiée le

30 suivant, la recourante s'est vue impartir un délai pour quitter la Suisse au

15 décembre 2004.

C.

Le 14 décembre 2004, les recourants se sont adressés au

Service de la population pour solliciter une autorisation de séjour "pour

cas personnel d'extrême gravité".

A cette occasion, ils ont indiqué que le recourant A.

A.________ était arrivé en Suisse en 1993, qu'il s'était marié avec la

recourante B. B.________ en 1996 au Consulat équatorien de Berne, et que

celle-ci séjournait depuis juillet 1993 dans notre pays.

D.

Par décision du 28 janvier 2005, notifiée le 10 février

suivant, le Service de la population a décidé de refuser la délivrance d'une

autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des

recourants. Cette décision mentionne que l'enfant D. A.________ est

ressortissant espagnol. Elle retient les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier, il est constaté :

-

que M. A.A.________ et Mme B.B.________ séjournent

dans notre canton sans autorisation;

-

qu'ils exercent une activité lucrative à titre

d'indépendants sans autorisation;

-

que la longueur de leurs séjours respectifs en

Suisse ne peut être considérée comme importante (depuis le 10 octobre 2001 pour

Monsieur et depuis fin septembre 2004 pour Madame et les enfants),

-

que Mme B. B.________indique avoir un domicile en

Espagne;

-

que cette dernière n'a pas respecté l'ordre de

quitter notre pays au 31 décembre 2004 qui lui a été notifiée par notre service

en date du 30 novembre 2004;

-

qu'en outre M. A. A.________ a fait l'objet de

mesures d'interdiction d'entrer en Suisse valables du 5 novembre 2001 au 4

novembre 2003 et que malgré cette décision il est resté dans notre pays sans

s'annoncer."

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le recourant A. A.________ a été interpellé par la

gendarmerie fribourgeoise le 15 juin 2005 à 2********. Lors de son audition, il

a déclaré être arrivé en Suisse au mois d'octobre 2004, en provenance de

l'Espagne et qu'il n'avait plus quitter la Suisse depuis.

E.

Par correspondance de leur conseil du 14 octobre 2005, les

recourants ont sollicité la reconsidération de la décision rendue le 28 janvier

2005 par le Service de la population en se prévalent notamment de la

nationalité espagnole de l'enfant D. A.________. Ils ont pris les conclusions

suivantes :

"I.

Admettre la présente requête de réexamen.

II. Constater

l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de A. A.________, B. B.________, C.

A.________ et D. A.________.

III. Autoriser

A. A.________, B. B.________, C. A.________ et D. A.________ à séjourner dans

le canton de Vaud pour y travailler et préaviser favorablement auprès de

l'Office fédéral des migrations.

IV. Octroyer

à la présente requête l'effet suspensif en ce sens que A. A.________, B.

B.________, C. A.________ et D. A.________ sont autorisés à rester en Suisse

jusqu'à droit connu sur ladite requête."

Le SPOP a interpellé l'Office fédéral des migrations

sur la question de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des

personnes à un enfant mineur possédant la nationalité d'un Etat membre de la

Communauté européenne. Par correspondance du 22 décembre 2005, l'Office fédéral

des migrations s'est déterminé de la manière suivante : "au vu de ce qui

précède, un enfant ressortissant d'un Etat partie de l'ALCP, n'exerçant pas

d'activité lucrative, ne peut invoquer l'application dudit accord que si l'un

de ses parents, ressortissant de la Communauté européenne, se trouve en Suisse

et exerce un droit dérivé de l'ALCP. Ainsi, les parents originaires d'Etats

tiers ne peuvent déduire un droit de séjour du seul fait qu'un enfant de

nationalité européenne séjourne dans notre pays."

Par décision du 11 janvier 2006, le Service de la population

a déclaré la requête de réexamen du 17 octobre 2005 recevable, mais a refusé

l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de M. A. A.________, de son épouse

B. B.________ et de leurs enfants C. A.________ et D. A.________, et a imparti

un délai de départ au 10 février 2006 aux recourants pour quitter le territoire

cantonal.

En substance, le SPOP a considéré, suivant ainsi une

jurisprudence du Tribunal fédéral du 12 avril 2005 (ATF 2A.130/2005), que dans

la mesure où un enfant, ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, ne

résidait pas en Suisse pour y exercer une activité ou n'avait pas cette

intention, la question de l'existence d'un droit tiré de l'Accord sur la libre

circulation des personnes ne pouvait se poser, de même que pour sa mère, que

sous l'angle du regroupement familial, dont les conditions n'étaient pas

remplies.

Par acte du 2 février 2006, les recourants ont saisi

le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I. Le présent recours est admis.

II. Le chiffre 3 de la décision du Service de la population

du 11 janvier 2006 est réformée en ce sens que le délai de départ imparti aux

recourants pour quitter la Suisse est suspendu jusqu'à droit connu sur le

recours.

III. Le chiffre 4 de la décision du Service de la population

du 11 janvier 2006 est réformée en ce sens que l'émolument de décision par fr.

190.-- est laissé à la charge de l'autorité intimée et que l'avance versée par

fr. 190.-- est remboursée aux recourants.

IV. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population

du 11 janvier 2006 est réformé en ce sens que les autorisations de séjour sont

accordées à D. A.________, C. A.________, A. A.________ et B. B.________.

Subsidiairement à IV :

V. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population du

11 janvier 2006 est réformé en ce sens que D. A.________, de nationalité

espagnole, est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, en application de l'ALCP.

VI. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population

du 11 janvier 2006 est réformée en ce sens que C. A.________, A. A.________ et B.

B.________ sont mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour vivre auprès de

leur enfant et frère D. A.________, en application de l'ALCP.

Plus subsidiairement à IV, V et VI :

VII. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population

du 11 janvier 2006 est réformé en ce sens que D. A.________, C. A.________, A.

A.________ et B. B.________ sont autorisés à séjourner dans le canton de Vaud

et qu'il est proposé à l'Office fédéral des migrations une exception aux

mesures de limitation fixées par la législation fédérale en l'application de

l'art. 13 f OLE, la situation particulière de cette famille constituant un cas

de rigueur."

Par décision incidente du 14 février 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence les recourants étaient autorisés à poursuivre leur

séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée. Par ailleurs, la requête d'assistance judiciaire présentée par

les recourants a été admise en ce sens qu'ils ont été dispensés d'effectuer une

avance de frais, leur conseil étant par ailleurs désigné comme avocat d'office.

Par acte du 13 mars 2006, l'autorité intimée s'est

déterminée sur le recours, concluant à son rejet.

Les recourants ont produit, le 6 octobre 2006, des

déterminations complémentaires, ainsi qu'un avis de droit établi par le Centre

de droit comparé, de droit européen et de législation étrangère de l'Université

de Lausanne.

Le Service de la population a déposé des écritures

complémentaires le 21 mars 2007, accompagnées d'une détermination de l'Office

fédéral des migrations du 13 mars 2007.

Les recourants se sont déterminé spontanément le 10

avril 2007.

Le 19 avril 2007, le Service de la population a

transmis à l'autorité de céans une circulaire établie par l'Office fédéral des

migrations relative au placement en Suisse d'enfants ressortissants CE/AELE.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.

Partant, il est recevable à la forme.

2.

La question des conditions de séjour des recourants a fait

l'objet d'une décision du 28 janvier 2005 du Service de la population, par

laquelle un permis de séjour leur a été refusé. Cette décision n'a pas fait

l'objet d'un recours et est définitive et exécutoire à ce jour. Les recourants

ont saisi le Service de la population d'une demande de réexamen en invoquant le

fait que la décision précitée violerait l'Accord sur la libre circulation des

personnes et qu'elle doit être considérée comme nulle et non avenue. Sur cette

base, ils sollicitent le réexamen de leurs conditions de séjour.

a) Lorsque l'obligation de procéder à

un réexamen d'une décision n'est ni prévue par la législation ni reconnue par

une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure

administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4

aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.

notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une

modification de l'Etat de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109

précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait

l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue

(ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un Etat de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des

moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à

leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la

loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui

peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent

déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et

invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du

requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2

litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n°

38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K.

Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

c) La seconde hypothèse permet de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'Etat de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136

litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121

IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P.

Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in

fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne

sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle

peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse

courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit

se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence

des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à

examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,

c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.

Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En

revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second

temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le

requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R.

Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

f) En l'occurrence, les recourants

n'invoquent aucun élément de fait nouveau intervenu depuis la décision

entreprise pour justifier un réexamen. Ils n'invoquent également aucun élément

qu'ils n'auraient pas pu invoquer avant la décision du 28 janvier 2005, et qui

n'aurait pas été pris en compte par l'autorité intimée. En effet, cette

décision mentionne expressément que l'enfant D. A.________ est de nationalité

espagnole. Ce fait était dès lors connu de l'autorité intimée lorsqu'elle a

statué dans sa première décision.

Comme mentionné supra, les demandes de

nouvel examen ne sauraient servir à remettre en question les décisions

administratives, ni éluder les dispositions légales relatives au délai de recours.

Dès lors, il appartenait aux recourants de saisir l'autorité de recours contre

la décision du 28 janvier 2005, s'ils estimaient que l'autorité de première

instance avait fait une fausse application du droit au moment où elle a statué.

On ne saurait également considérer que l'arrêt Chen de la Cour de justice des

Communautés Européennes (arrêt CJCE du 14 octobre 2004, 2004/C300/12) dont se prévalent

les recourants est un élément nouveau justifiant la reconsidération de la

première décision, celui-ci est en effet daté du 19 octobre 2004 et a été

publié le 4 décembre 2004 dans le Journal officiel et l'Union européenne, et

est antérieur à la première décision du Service de la population.

C'est dès lors à tort que l'autorité

intimée est entrée en matière sur les motifs de réexamen présentés par les

recourants. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté pour ce motif

déjà.

3.

Par surabondance, et par économie de

procédure, il convient toutefois d'examiner dans quelle mesure l'enfant D.

A.________ peut se prévaloir des dispositions de l'accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP;

RS0.142.112.681).

Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe

I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une

activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit

de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant

qu'ils remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un

droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.

Conformément à l'art. 3 de l'annexe I

ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Sont considérés comme membres de la famille quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (let.

a), ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b), dans

le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c).

D'après la jurisprudence du tribunal

de céans, le droit éventuel du descendant de moins de vingt-et-un ans de

s'installer avec ses parents dépend de la question de savoir si l'un de ces

derniers est une personne ressortissant d'une partie contractante "ayant

un droit de séjour" (arrêt TA du 18 avril 2005, PE.2004.0433, consid. 4).

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt récent du Tribunal fédéral

dont il ressort que l'art. 3 annexe I ALCP est calqué sur le règlement (CEE)

1612/68 qui ne confère aux enfants que des droits dits dérivés, qui ne sont pas

autonomes, mais dépendants des droits accordés à titre originaire aux travailleurs

communautaires. En vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas

d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus

(ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005, consid. 4).

En l'occurrence, l'enfant D.

A.________ ne peut pas se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 3 de

l'annexe I ALCP, dans la mesure où il ne peut pas exercer un droit dérivé,

aucun autre membre de sa famille ne pouvant se prévaloir des dispositions de

l'Accord sur la libre circulation des personnes.

Reste à déterminer s'il peut se

prévaloir de l'art. 24 de l'annexe I ALCP qui dispose qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique

dans le pays de résidence et qui ne bénéfice pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille :

a)

de moyens financiers suffisants pour

ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;

b)

d'une assurance maladie couvrant

l'ensemble des risques.

La

jurisprudence du tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que

l'application de l'art. 24 al. 1 ALCP supposait que la personne qui s'en

prévalait soit capable de disposer de gérer de l'argent lui appartenant et,

ainsi, de vivre d'une manière autonome (PE.2004.0433 du 18 avril 2005, consid.

4). Cette appréciation est remise en cause par l'avis de droit produit par les

recourants qui soutiennent que l'art. 24 de l'annexe I ALCP est applicable à

tous les ressortissants des parties contractantes, sans distinction d'âge.

Il n'y a

pas lieu de trancher en l'occurrence cette question puisque, de toute manière,

même dans l'hypothèse où l'enfant D. A.________ pouvait de prévaloir de l'art.

24.

annexe I ALCP, force est de constater qu'il ne dispose pas des moyens

suffisants pour lui-même et sa famille. En effet, sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à une

prestation d'assistance.

Il n'est

pas contesté que l'enfant D. A.________ n'est pas à même, vu son âge, d'avoir

des revenus propres. Quant aux revenus des autres membres de sa famille, ils ne

sauraient être pris en compte puisqu'ils sont acquis d'une manière totalement

illicite, les recourants ne disposant ni d'un permis de séjour, ni d'une

autorisation d'exercer une activité lucrative délivrées par les autorités

cantonales.

En

conclusion, pour autant que D. A.________ puisse se prévaloir des dispositions

de l'Accord sur la libre circulation des personnes, les conditions requises

pour l'obtention d'une autorisation de séjour en sa faveur ne sont pas

satisfaites, de sorte que c'est à juste titre qu'une telle autorisation n'a pas

été délivrée aux recourants à ce titre.

4.

Ceux-ci invoquent encore une

violation de l'art. 13 let. f OLE et requièrent que leur dossier soit transmis

à l'autorité fédérale compétente comme étant un cas de rigueur au sens de la

disposition précitée.

Comme mentionné supra, les recourants

n'invoquent aucun fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision du

28.

janvier 2005, si ce n'est l'écoulement du temps. Pour cette raison déjà, ce moyen

doit être rejeté.

Pour le surplus, on rappelle que le

simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période,

qu'il y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plainte, ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la

Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre

dans pays d'origine. A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont

en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur, l'art. 13 let.

f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des

étrangers vivant clandestinement en Suisse (PE.2006.402 du 14 décembre 2006,

consid. 2 et références citées.) En substance, Il ressort du dossier que les

recourants séjournent ill¿alement en Suisse, qu'ils ne disposent d'aucune

compétence particulière et qu'ils ne se prévalent pas de circonstances

personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans leur pays d'origine,

où ils ont passé la majeure partie de leur vie, constituerait un véritable

déracinement. En bref, on est en présence d'un cas typique d'immigration

clandestine destiné uniquement à des fins économiques, ce qui justifie

nullement d'exempter les recourants des mesures de limitation du nombre des

étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de leurs séjours en

Suisse.

5.

Aucun membre de la famille ne pouvant

de prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, les autres membres de la famille

ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Les moyens développés par les

recourants à cet égard sont dès lors irrecevables.

6.

Sont également irrecevables les

moyens relatifs à l'inopportunité de la décision attaquée. Aucune disposition

légale ne prévoyant que le tribunal de céans puisse statuer en opportunité en

matière de police des étrangers, il ne peut accueillir un tel grief, comme le

précise l'art. 36 al. 1 let. c LJPA.

7.

Enfin, les recourants s'en prennent,

à tort, au montant des frais perçus par le Service de la population pour le

réexamen de leurs conditions de séjour. Conformément à l'art. 2 ch. 9 du

règlement fixant les taxes de police des étrangers et d'asile (RSV 142.11.1), un

émolument de fr. 65.-- par personne est perçu en cas de réexamen. Un tel

émolument, dont la quotité n'est pas remise en cause, est parfaitement justifié

dans la mesure où la décision entreprise a été rendue conformément au droit. De

plus, il s'agit d'un émolument perçu quel que soit le résultat du réexamen.

8.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Vu la décision incidente relative à l'octroi de

l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais. Une indemnité

de 1'506.40 francs sera versée par la caisse du Tribunal administratif à

l'avocate Alix de Courten, qui a été désignée conseil d'office des recourants.

Celle-ci a produit une liste d'opération qui mentionne trois conférences avec

les clients, diverses correspondances qui ne sont pas détaillées, la rédaction

d'un recours, ainsi que l'étude du dossier et des différentes pièces de

procédure, pour un total de 16 heures. Ce total apparaît excessif aux yeux du

Tribunal de céans. Il ne voit en effet pas pour quelle raison trois conférences

avec les recourants auraient été nécessaires, alors qu'une conférence paraît

suffisante au regard de la complexité relative de cette affaire. Enfin, la

rédaction du recours et des différentes correspondances y relatives ne saurait

exiger plus de 6 heures pour un avocat breveté, de sorte que, tout bien

considéré, l'indemnité pour toutes choses doit être fixée en tenant compte d'un

temps consacré au mandat de 8 heures, à un tarif horaire de 180 fr., auquel

s'ajoute la TVA (ATF 1P.650/2006).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 janvier 2006

est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais; la caisse du

Tribunal administratif versera à l'avocate Alix de Courten la somme de 1'506.40

fr. (mille cinq cent six francs et quarante centimes) au titre d'indemnité

d'office.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 mai 2007

Le président: Le

greffier

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.