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Décision

PE.2006.0076

TA - PE.2006.0076 - 2006-08-11 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

11 août 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 janvier 2006, X._________________ a déposé une

demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.___________________,

ressortissante mexicaine, qu'elle souhaitait engager en qualité de graphiste.

L'OCMP, par décision du 23 janvier 2006, a refusé

l'octroi de l'autorisation sollicitée aux motifs que Y.___________________, qui

n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association

européenne de libre-échange, ne disposait pas de qualifications particulières

ni d'une large expérience professionnelle et que la société requérante n'avait

pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour recruter un(e) collaborateur(trice)

sur le marché local de l'emploi.

B.

A l'appui de son recours du 6 février 2006 dirigé contre

la décision précitée de l'OCMP, X._________________ a fait valoir que Y.___________________

avait obtenu une licence universitaire en communication graphique et un diplôme

en design graphique digital, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle

de cinq ans dans la création et la réalisation d'emballages, qu'il n'y avait

pas, en Suisse, de formation spécifique dans le domaine du design d'emballage,

qu'elle avait toujours privilégié l'engagement et la formation de

collaborateurs indigènes et que la possibilité d'engager Y.___________________

constituait une opportunité extraordinaire pour développer ses mandats

internationaux et pour répondre efficacement à la demande de ses clients, en

particulier de la société 2.*************.

C.

Dans ses déterminations du 7 avril 2006, l'OCMP s'est

référé aux motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a souligné

que la recourante n'avait produit aucun justificatif des recherches effectuées sur

le marché suisse du travail.

La recourante a produit le 16 mai 2006 un classeur

fédéral contenant les recherches auxquelles elle avait procédé. Elle a précisé

que Y.___________________, indépendamment de ses connaissances étendues dans le

design d'emballage, maîtrisait les langues française et anglaise, atout non

négligeable dans un secteur économique dont les termes techniques et de

marketing étaient dominés par l'anglais.

D.

L'OCMP a ajouté, dans ses déterminations complémentaires

du 1er juin 2006, que la recourante n'avait pas effectué des

recherches ciblées pour la fonction précise qu'elle souhaitait voir occupée par

Y.___________________, que ses recherches auraient dû être étendues au bassin

européen et que la recourante n'avait pas indiqué la raison pour laquelle, sur

l'ensemble des candidatures reçues, elle avait privilégié celle de Y.___________________.

Par courrier du 29 juin 2006, la recourante a encore

ajouté que Y.___________________ était la seule candidate au bénéfice de

l'expérience et des compétences requises dans sa spécialisation, que

l'engagement de l'intéressée favoriserait le développement de sa clientèle en

Equateur et que sa candidature lui avait été proposée par la société 2.*************

dans le cadre du développement de leur collaboration avec les marchés de

l'Amérique latine.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7

et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE).

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de

place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être

accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre-circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent

pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen.

b) En l'espèce, la recourante a démontré qu'elle

avait procédé à de nombreuses démarches sur le marché local pour recruter un(e)

graphiste spécialisé(e) dans le design d'emballage. L'insuccès de ces

recherches résulte vraisemblablement de l'absence en Suisse de formation

spécifique dans ce domaine. Même si les nombreux justificatifs produits par la

recourante ne concernent pas tous le recrutement d'un(e) tel(le) spécialiste,

ils apportent la preuve que, d'une manière générale, la recourante est

soucieuse de respecter le principe du recrutement prioritaire sur le marché

local de l'emploi. La recourante a expliqué de manière convaincante que son

choix s'était porté sur Y.___________________, non seulement en raison de ses

qualifications professionnelles, mais également de ses origines, susceptibles

de favoriser le développement de ses mandats internationaux. L'engagement de

l'intéressée étant principalement destiné à la réalisation de mandats en faveur

de sa clientèle équatorienne en particulier, et sud américaine en général, on

peut comprendre que la recourante n'ait pas étendu ses recherches au-delà de la

Suisse. En effet, c'est bien d'une ressortissante sud américaine qu'elle

souhaite s'attacher les services.

Dans ces conditions, il faut considérer que la

condition de l'art. 7 OLE est remplie.

c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de

l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la

convention instituant l'AELE. Y.___________________, ressortissante mexicaine,

ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE

prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être

admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

d) Dans le cas particulier, Y.___________________

répond assurément à la définition de personnel qualifié. Outre une formation

technique de niveau supérieur, elle dispose en effet d'une expérience

professionnelle dans un domaine spécifique. Elle maîtrise également les langues

espagnole, française et anglaise, atout indéniable en matière de mandats internationaux.

Ces qualifications pointues correspondent aux attentes de la recourante.

X._________________ a initié avec la société 2.*************

une collaboration pour les marchés de l'Amérique latine. Cette opportunité

garantit le maintien et le développement de sa compétitivité. Dans la mesure où

la candidature de Y.___________________ lui a été proposée par la société 2.*************,

la recourante avait ainsi la certitude de disposer d'une collaboratrice

répondant aux exigences de son partenaire commercial. Les possibilités de

développement de la société recourante et l'adéquation du profil de Y.___________________

avec ses projets peuvent être qualifiés de motifs particuliers au sens de

l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée. L'autorisation de séjour et de travail

sollicitée par la recourante en faveur de Y.___________________ sera en

conséquence délivrée.

Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'OCMP du 23 janvier 2006 est annulée.

III.

L'autorisation de séjour et de travail sollicitée par la

recourante en faveur de Y.___________________ lui sera octroyée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 11 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint