PE.2006.0076
TA - PE.2006.0076 - 2006-08-11 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
11 août 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
OLE-8
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Annulation d'une décision de l'OCMP refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante mexicaine pour occuper un poste de graphiste spécialisée en design d'emballage, les conditions des art. 7 et 8 OLE étant remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X._________________, 1.*************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision de l'OCMP du 23
janvier 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en
faveur de Y.___________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 janvier 2006, X._________________ a déposé une
demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.___________________,
ressortissante mexicaine, qu'elle souhaitait engager en qualité de graphiste.
L'OCMP, par décision du 23 janvier 2006, a refusé
l'octroi de l'autorisation sollicitée aux motifs que Y.___________________, qui
n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange, ne disposait pas de qualifications particulières
ni d'une large expérience professionnelle et que la société requérante n'avait
pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour recruter un(e) collaborateur(trice)
sur le marché local de l'emploi.
B.
A l'appui de son recours du 6 février 2006 dirigé contre
la décision précitée de l'OCMP, X._________________ a fait valoir que Y.___________________
avait obtenu une licence universitaire en communication graphique et un diplôme
en design graphique digital, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle
de cinq ans dans la création et la réalisation d'emballages, qu'il n'y avait
pas, en Suisse, de formation spécifique dans le domaine du design d'emballage,
qu'elle avait toujours privilégié l'engagement et la formation de
collaborateurs indigènes et que la possibilité d'engager Y.___________________
constituait une opportunité extraordinaire pour développer ses mandats
internationaux et pour répondre efficacement à la demande de ses clients, en
particulier de la société 2.*************.
C.
Dans ses déterminations du 7 avril 2006, l'OCMP s'est
référé aux motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a souligné
que la recourante n'avait produit aucun justificatif des recherches effectuées sur
le marché suisse du travail.
La recourante a produit le 16 mai 2006 un classeur
fédéral contenant les recherches auxquelles elle avait procédé. Elle a précisé
que Y.___________________, indépendamment de ses connaissances étendues dans le
design d'emballage, maîtrisait les langues française et anglaise, atout non
négligeable dans un secteur économique dont les termes techniques et de
marketing étaient dominés par l'anglais.
D.
L'OCMP a ajouté, dans ses déterminations complémentaires
du 1er juin 2006, que la recourante n'avait pas effectué des
recherches ciblées pour la fonction précise qu'elle souhaitait voir occupée par
Y.___________________, que ses recherches auraient dû être étendues au bassin
européen et que la recourante n'avait pas indiqué la raison pour laquelle, sur
l'ensemble des candidatures reçues, elle avait privilégié celle de Y.___________________.
Par courrier du 29 juin 2006, la recourante a encore
ajouté que Y.___________________ était la seule candidate au bénéfice de
l'expérience et des compétences requises dans sa spécialisation, que
l'engagement de l'intéressée favoriserait le développement de sa clientèle en
Equateur et que sa candidature lui avait été proposée par la société 2.*************
dans le cadre du développement de leur collaboration avec les marchés de
l'Amérique latine.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7
et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de
place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être
accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre-circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent
pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen.
b) En l'espèce, la recourante a démontré qu'elle
avait procédé à de nombreuses démarches sur le marché local pour recruter un(e)
graphiste spécialisé(e) dans le design d'emballage. L'insuccès de ces
recherches résulte vraisemblablement de l'absence en Suisse de formation
spécifique dans ce domaine. Même si les nombreux justificatifs produits par la
recourante ne concernent pas tous le recrutement d'un(e) tel(le) spécialiste,
ils apportent la preuve que, d'une manière générale, la recourante est
soucieuse de respecter le principe du recrutement prioritaire sur le marché
local de l'emploi. La recourante a expliqué de manière convaincante que son
choix s'était porté sur Y.___________________, non seulement en raison de ses
qualifications professionnelles, mais également de ses origines, susceptibles
de favoriser le développement de ses mandats internationaux. L'engagement de
l'intéressée étant principalement destiné à la réalisation de mandats en faveur
de sa clientèle équatorienne en particulier, et sud américaine en général, on
peut comprendre que la recourante n'ait pas étendu ses recherches au-delà de la
Suisse. En effet, c'est bien d'une ressortissante sud américaine qu'elle
souhaite s'attacher les services.
Dans ces conditions, il faut considérer que la
condition de l'art. 7 OLE est remplie.
c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de
l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la
convention instituant l'AELE. Y.___________________, ressortissante mexicaine,
ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE
prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être
admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
d) Dans le cas particulier, Y.___________________
répond assurément à la définition de personnel qualifié. Outre une formation
technique de niveau supérieur, elle dispose en effet d'une expérience
professionnelle dans un domaine spécifique. Elle maîtrise également les langues
espagnole, française et anglaise, atout indéniable en matière de mandats internationaux.
Ces qualifications pointues correspondent aux attentes de la recourante.
X._________________ a initié avec la société 2.*************
une collaboration pour les marchés de l'Amérique latine. Cette opportunité
garantit le maintien et le développement de sa compétitivité. Dans la mesure où
la candidature de Y.___________________ lui a été proposée par la société 2.*************,
la recourante avait ainsi la certitude de disposer d'une collaboratrice
répondant aux exigences de son partenaire commercial. Les possibilités de
développement de la société recourante et l'adéquation du profil de Y.___________________
avec ses projets peuvent être qualifiés de motifs particuliers au sens de
l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision entreprise annulée. L'autorisation de séjour et de travail
sollicitée par la recourante en faveur de Y.___________________ sera en
conséquence délivrée.
Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'OCMP du 23 janvier 2006 est annulée.
III.
L'autorisation de séjour et de travail sollicitée par la
recourante en faveur de Y.___________________ lui sera octroyée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 11 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint