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Décision

PE.2006.0077

TA - PE.2006.0077 - 2006-08-28 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

28 août 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

A. X.________ et B. X.________ sont les enfants

célibataires mineurs d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis C. Ils

peuvent donc se prévaloir du droit d’être inclus dans l’autorisation

d’établissement de leur père lorsque les conditions d’un regroupement familial

différé sont réunies (art. 17 al. 2 LSEE).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de

permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte

et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans

les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être

appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou

divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329) ou lorsque les parents ne sont

pas mariés. Dans un tel cas, il n'existe pas de droit inconditionnel des

enfants vivants à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même

s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153, cons. 2b). Les restrictions

dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En

effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances,

à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la

vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de

séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124

II 361 cons. 3a). En effet, un droit au regroupement familial fondé sur cette

disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus

étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère

nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités,

c. 2a et c respectivement 3a).

b) Pour juger de la réalisation de cette double

condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais

prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir

dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas

déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de

tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a

vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments

attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une

modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en

cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585

précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Si

l'intérêt de l'enfant s'est entre-temps modifié, l'adaptation à sa nouvelle

situation familiale devrait en principe d'abord être réglée par les voies du

droit civil. Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout

cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine,

qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation

actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors

peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).

c) En l'occurrence, A. X.________ vit séparé de son

père depuis le départ de celui-ci pour la Suisse en 1991, soit depuis l'âge de

deux ans. Quant à ses deux soeurs B. X.________a et E. Y.________ (quand bien

même celle-ci n'est pas comprise dans le regroupement familial sollicité),

elles n'ont jamais vécu avec leur père, ce dernier résidant déjà dans notre

pays au moment de leur naissance. Ces trois enfants ont donc été élevés par

leur mère dans leur pays d'origine, où résident également les autres membres de

leur famille, notamment leurs oncles paternels. Si C. X.________ allègue

aujourd'hui avoir toujours conservé des liens étroits avec ses enfants,

notamment en se rendant en vacances auprès d'eux chaque fois qu'il en avait la

possibilité, en contribuant à leur entretien et en ayant des contacts

téléphoniques réguliers, il va de soi que les recourants ont leurs plus fortes

attaches avec leur mère et l'ensemble de leur famille résidant en ex-Serbie

Monténégro où se situe le centre de leurs intérêts.

S'agissant par ailleurs de la date du dépôt de la

demande de regroupement familial, le tribunal s'étonne qu'elle soit intervenue

aussi tardivement. Si l'on peut certes comprendre que C. X.________ n'ait pas

voulu séparer les recourants de leur mère alors qu'ils étaient encore en bas

âge, et ce bien qu'il en obtenu la garde lors de son divorce, on comprend difficilement

les raisons pour lesquelles les recourants ont attendu d'avoir respectivement

près de 16 ans et 13 ans et demi pour déposer une telle demande. Rien ne les

empêchait en effet de venir rejoindre leur père plus tôt de manière à accomplir

une partie de leur scolarité en Suisse. En réalité, tout porte à croire que le

but réel de la venue dans notre pays des deux enfants aînés de C. X.________ -

en particulier de A. X.________ - serait, compte tenu de leur âge et de la

tardiveté du dépôt de la demande de regroupement familial, de pouvoir y trouver

de plus grandes opportunités d'entamer une formation professionnelle. A cet

égard, il est révélateur de constater qu'alors même que A. X.________ fréquente

depuis deux ans une école de communication, il souhaite maintenant entreprendre

une formation professionnelle dans le domaine de la menuiserie dans le but de

succéder par la suite à son père dans l'entreprise que ce dernier a créée.

En définitive, force est d'admettre que le centre

des intérêts de A. X.________ et B. X.________ demeure dans leur pays d'origine

auprès de leur mère et de leur soeur cadette, où ils conservent toutes leurs

attaches familiales et culturelles qu'ils ont construites et qu'ils

entretiennent depuis leur naissance.

d) Nonobstant ce qui précède, le regroupement

familial sollicité doit dans tous les cas être refusé au motif qu'il conduirait

à une séparation des enfants de C. X.________. Or, le fondement même du

regroupement familial est de permettre une recomposition de la vie familiale en

Suisse et non pas une division plus importante de la famille, notamment en

séparant les membres d'une même fratrie (ATF 118 Ib 153 ss). A cet égard, il y

a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un regroupement familial "au

compte goutte", soit le fait de requérir une autorisation pour un seul

enfant alors qu'un autre ou d'autres sont restés dans le pays d'origine, n'est

pas admissible (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0858 du 13 mars 1997 et

PE.2005.0439 du16 mai 2006).

6.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision

entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recourant doit donc être

rejeté.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 décembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 28 août 2006

Le présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)