PE.2006.0077
TA - PE.2006.0077 - 2006-08-28 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
28 août 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Ne peuvent prétendre à un regroupement familial différé les enfants célibataires mineurs d'un étranger qui a quitté son pays d'origine pour la Suisse avant même leur naissance (à tout le moins pour la cadette), n'a jamais vécu avec eux et a attendu qu'ils soient âgés de 16 et 13 ans pour déposer une telle demande. A cela s'ajoute le fait que le regroupement familial sollicité conduirait à une séparation de la fratrie, la dernière née n'étant pas comprise dans la demande. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
tous deux représentés par leur père,
dont le conseil est Christian Favre, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 décembre 2005 refusant de leur délivrer
des autorisations d'entrée, respectivement d'établissement par regroupement
familial, pour quelque motif que ce soit (SPOP VD 500'344).
Vu les faits suivants
A.
C. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie Monténégro né
le 2********, est arrivé en Suisse le 20 novembre 1991. Il est actuellement
titulaire d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 1er
octobre 2007. L'intéressé est père de trois enfants : A. X.________, né le
3********, B. X.________, née le 4********, tous deux issus de son mariage avec
D. Y.________ (dissous par le divorce en 1993) et E. Y.________, née le 5********,
soit après le divorce de ses parents.
B.
Le 31 août 2005, A. X.________ et B. X.________ ont déposé
une demande de visa pour la Suisse, respectivement une autorisation de séjour
afin de venir vivre auprès de leur père.
L'instruction de cette requête a permis d'établir
que suite à son divorce d'avec la mère de ses enfants, C. X.________ avait
obtenu la garde de ceux-ci, que ces deux aînés étaient venus courant 2004 en
Suisse pour passer des vacances, qu'ils souhaitaient depuis lors poursuivre
leur formation professionnelle en Suisse, A. X.________ étant intéressé par le
métier de menuisier pratiqué par son père et B. X.________a par la profession
d'infirmière.
Le 5 décembre 2005, C. X.________ a encore adressé
au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne la correspondance suivante
:
"(...)
Suite à votre correspondance du 29 novembre je vous fais
parvenir ce courrier complémentaire répondant à vos questions.
Cela fait maintenant 15 ans que je vis en Suisse et que mon
objectif principal était de toujours pouvoir me débrouiller sans l'aide des
services sociaux ou du chômage. Aujourd'hui je suis indépendant et j'ai la
possibilité de pratiquer mon métier de menuisier qui me permet de vivre
respectablement.
Durant ces années loin de ma famille, j'ai toujours participé
même de loin à l'éducation de mes enfants et contribué chaque mois financièrement
à mes obligations envers eux. A chaque fois que possible, environ 4 à 5 fois
par année je me rendais auprès d'eux minimum 2 semaines car j'avais besoin
d'être un père aimé et respecté et à chaque fois nous passions des moments
privilégiés plein de complicité. De plus chaque semaine nous avons des contacts
téléphoniques et ils peuvent ainsi me raconter leurs problèmes scolaires ou
autres. Mon avis est important pour eux et ils expriment souvent le besoin de
me parler.
Comme expliqué lors de ma première correspondance, lors de
mon divorce la garde de mes enfants m'a été attribuée et c'est pour leur
bien-être que je n'ai pas voulu les séparer de leur mère. Aujourd'hui mes
enfants ont grandi et m'ont fait part de leur désir de venir vivre avec moi et de
pouvoir faire des projets professionnels pour leur avenir, chose qui est pour
moi un devoir de leur permettre de commencer leur future vie d'adulte dans de
bonnes conditions.
Concernant mon troisième enfant, E. Y.________ est encore
très jeune, et pour l'instant il n'est pas question de la séparer de sa mère et
ma fille ne m'a d'ailleurs jamais fait part de son désir de venir en Suisse car
elle est très proche de sa maman.
Il est très clair dans mon esprit que si vous acceptez que
mes enfants viennent vivre en Suisse je m'engage personnellement à faire tout
ce qui est en mon pouvoir pour leur assurer une vie respectable car ils le
méritent. Nous avons tous les trois soufferts pendant ces années de séparation
et nous ne voulons que profiter des années à venir comme une famille qui s'aime
sans avoir à dépendre de qui que ce soit.
Je répète que ce projet me tenait à coeur depuis longtemps
mais que je voulais que la demande me soit faite de mes propres enfants afin de
ne faire souffrir personne.
J'espère avoir ainsi pu répondre à vos questionnements et
souhaite sincèrement que notre demande soit acceptée.
En vous remerciant par avance de votre compréhension et dans
l'espoir d'une réponse favorable de votre part, je vous prie de recevoir,
Messieurs, l'expression de mes plus sincères salutations."
C.
Par décision du 23 décembre 2005, notifiée le 17 janvier
2006, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ et B. X.________ une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation d'établissement par
regroupement familial pour quelque motif que ce soit. A l'appui de sa décision,
il invoque les motifs suivants :
"(...)
Les intéressés sollicitent des autorisations d'entrer en
Suisse, respectivement des autorisations d'établissement par regroupement
familial alors que l'on constate que leur père, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, seul parent vivant dans notre pays, n'a jamais sollicité
auparavant une telle autorisation en faveur de ses enfants alors qu'il en avait
la possibilité depuis 1993.
A l'examen des éléments en notre possession, nous relevons
que ces deux adolescents ont toujours séjourné dans leur pays d'origine où
demeure leur mère.
On relève également que selon les propres déclarations
écrites de leur père, que la demande déposée est dans le but de permettre à A.
X.________ et B. X.________a de trouver une activité dans notre pays.
De plus nous constatons que la volonté de créer une unité
familiale n'est pas démontrée, M. X.________ a un 3ème enfant né
après le divorce, E. Y.________ X.________, qu'il ne désire pas faire venir.
Dans cette situation, notre service considère que les
intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays d'origine et
que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière
abusive.
(...)."
D.
Le 6 janvier 2006, A. X.________ et B. X.________ ont
recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée.
Ils invoquent en substance que leur père a toujours participé activement à leur
éducation, contribué chaque mois financièrement à leur entretien et qu'il se
rendait auprès d'eux chaque fois qu'il le pouvait, en l'occurrence 4 à 5 fois
par année, durant 2 semaines au moins. A cela s'ajoute que leur père a toujours
entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec eux, demeurant extrêmement
proche de ses enfants. S'il est vrai qu'il n'a pas sollicité le regroupement
familial plus tôt, ce n'est pas par désintérêt de ses enfants, mais bien par
respect pour leur mère. C'est ce qui explique également que la présente demande
de regroupement familial ne concerne pas l'enfant E. Y.________, dont il ne
paraît pas imaginable de la séparer de sa mère. Les recourants invoquent
également le fait qu'ils ne viennent pas seulement en Suisse pour y rechercher
un emploi mais aussi pour obtenir une formation professionnelle : A.
X.________, qui suit depuis 2 ans une école de communication au Kosovo, s'est
toujours intéressé à la menuiserie et désire se former auprès de son père qui
pourra, si tout se passe comme prévu, lui transmettre par la suite son
entreprise. Quant à B. X.________a, elle souhaite devenir infirmière, vocation
qui fait précisément défaut en Suisse. En définitive, les recourants concluent
principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une
autorisation de séjour par regroupement familial leur est délivrée,
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
Par courrier du 9 février 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a informé les parties que le dépôt du recours n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement A. X.________ et B. X.________ à
entrer dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours.
Les recourants ont procédé dans le délai imparti à
l'avance de frais sollicitée.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 mars 2006 en
concluant au rejet du recours.
G.
Le 21 avril 2006, les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire accompagné d'une correspondance de leur père qui expose
notamment ce qui suit :
"(...)
Mon divorce en 1993 m'a beaucoup déstabilisé et il m'a fallu
du temps pour surmonter cet échec. Mes enfants étaient petits à l'époque et
j'ai essayé de les prendre avec moi. Mais comment les séparer de leur mère ?
Devaient-ils souffrir car leurs parents ne s'entendaient plus ? J'ai donc
décidé de me construire une vie stable en Suisse, d'avoir un travail fixe ce
qui me permettrait de trouver un appartement et de reconstruire un noyau
familial. J'aurais pu ainsi m'occuper de mes enfants sans l'aide de personne
car je ne voulais pas dépendre du social.
La vie a fait que je me suis très vite remarié et que pour
moi une nouvelle chance m'était offerte. Ma femme savait que j'avais des
enfants car je parlais souvent d'eux. J'allais les voir le plus possible car je
ne voulais pas rompre le lien qui nous unissait. Les relations que
j'entretenais avec la mère de mes enfants étaient très tendues car la peur de
voir partir A. X.________ et B. X.________a avec moi était bien présente et
cela me faisait du mal car je ne voulais faire souffrir personne. J'ai souvent
parlé avec ma femme de mon mal-être, mais je ne pouvais pas lui imposer une vie
de famille car elle ne sentait pas prête à l'assumer. Durant mes premières
années de mariage, je suis souvent revenu sur le sujet, mais la réponse était
toujours la même.
Mes enfants au Kosovo ont souffert de cette situation, ils
vivaient chez leur mère mais étaient très attachés à ma famille. Fréquemment
ils allaient chez moi, car mes frères et leurs familles habitent à côté de ma
maison. Cela les rapprochait un peu de moi de pouvoir rester avec leurs cousins
et leurs oncles. Plus ils grandissaient, plus ils étaient attachés et je les
trouvais toujours chez nous quand je rentrais. Cela me touchait de voir qu'ils
avaient plaisir à vivre avec mes proches.
Le souhait de mes enfants aurait été que je me réconcilie
avec leur mère, mais cela ne m'était pas possible et nous en avons souvent
discuté. Je leur expliquais que je m'étais construit une vie en Suisse et que
je faisais tout cela pour eux, pour qu'ils ne manquent de rien. Je leur ai
toujours promis que nous serions bientôt réunis. Malheureusement cela ne s'est
pas passé comme cela.
En 1999, je devais reconnaître que je ne m'entendais plus
avec ma femme pour diverses raisons et j'ai pris la décision de quitter le
domicile conjugal. Une nouvelle épreuve se présentait à moi car à nouveau je
devais me reconstruire une vie. J'ai également perdu mon emploi et après bien
des questions, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de devenir indépendant.
Suite à la guerre qui a commencé dans mon pays cette
année-là, j'ai fais une demande en date du 24 juin 1999 pour faire venir mes
enfants et leur mère afin de leur éviter de vivre dans la peur. Ils étaient
dans des camps de réfugiés en Macédoine et la vie n'y était vraiment pas
facile. Les enfants étaient traumatisés et j'étais très inquiet et prêt à les
accueillir. De plus, mon fils avait des problèmes de santé et je voulais à tout
prix intervenir. Malheureusement, ma demande a été rejetée par l'office fédéral
des étrangers et bien que trouvant cela inadmissible, je l'ai accepté. Mes
enfants avaient vécu la guerre et vu des atrocités et moi je ne pouvais rien
faire. J'aurais pu faire venir clandestinement ma famille qui aurait déposé une
demande d'asile, mais je n'ai pas osé aller contre cette décision.
Je paie aujourd'hui très cher mon honnêteté car on me refuse
de pouvoir vivre avec mes enfants et on me reproche de ne pas avoir fait la
demande de regroupement plus vite. Ma vie ne m'a pas permis de réaliser ce rêve
et cela m'est possible maintenant car j'ai réussi à construire un environnement
stable pour deux adolescents. Je veux maintenant pouvoir exercer mon autorité
parentale que je n'ai jamais abandonnée bien au contraire. J'ai obtenu lors de
mon premier divorce la garde officielle de mes enfants, et c'est d'un commun
accord avec leur mère et certainement pas d'une manière définitive que A.
X.________ et B. X.________a sont restés au Kosovo.
(...)
Ce sont A. X.________ et B. X.________a qui font aujourd'hui
cette demande donc ils ne sont pas contraints à abandonner leurs racines et
leur famille. lls désirent au contraire avoir la chance de vivre avec leur
papa, ce qui leur a été impossible jusqu'à aujourd'hui. C'est avant tout pour
retrouver leurs racines familiales qu'ils désirent justement venir en Suisse.
Ils veulent bien entendu poursuivre leurs études, mais leur but n'est
certainement pas économique mais plutôt remplir une place vide dans leur coeur.
Ma fille E. Y.________ est très au courant de la démarche de son frère et de sa
soeur, mais ne veut pas pour l'instant quitter sa maman et je respecte cette
décision. Je ne veux en aucun cas l'obliger et la rendre malheureuse. Si le
besoin se faisait sentir plus tard, je ferais bien entendu le nécessaire pour
qu'elle puisse venir nous rejoindre. Je ne veux que le bonheur de mes enfants.
(...)."
H.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation.
Faits
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
A. X.________ et B. X.________ sont les enfants
célibataires mineurs d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis C. Ils
peuvent donc se prévaloir du droit d’être inclus dans l’autorisation
d’établissement de leur père lorsque les conditions d’un regroupement familial
différé sont réunies (art. 17 al. 2 LSEE).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de
permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte
et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans
les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être
appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou
divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329) ou lorsque les parents ne sont
pas mariés. Dans un tel cas, il n'existe pas de droit inconditionnel des
enfants vivants à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même
s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153, cons. 2b). Les restrictions
dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En
effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances,
à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la
vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de
séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124
II 361 cons. 3a). En effet, un droit au regroupement familial fondé sur cette
disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus
étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère
nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités,
c. 2a et c respectivement 3a).
b) Pour juger de la réalisation de cette double
condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais
prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir
dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas
déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de
tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a
vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments
attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une
modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en
cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585
précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Si
l'intérêt de l'enfant s'est entre-temps modifié, l'adaptation à sa nouvelle
situation familiale devrait en principe d'abord être réglée par les voies du
droit civil. Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout
cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine,
qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation
actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors
peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).
c) En l'occurrence, A. X.________ vit séparé de son
père depuis le départ de celui-ci pour la Suisse en 1991, soit depuis l'âge de
deux ans. Quant à ses deux soeurs B. X.________a et E. Y.________ (quand bien
même celle-ci n'est pas comprise dans le regroupement familial sollicité),
elles n'ont jamais vécu avec leur père, ce dernier résidant déjà dans notre
pays au moment de leur naissance. Ces trois enfants ont donc été élevés par
leur mère dans leur pays d'origine, où résident également les autres membres de
leur famille, notamment leurs oncles paternels. Si C. X.________ allègue
aujourd'hui avoir toujours conservé des liens étroits avec ses enfants,
notamment en se rendant en vacances auprès d'eux chaque fois qu'il en avait la
possibilité, en contribuant à leur entretien et en ayant des contacts
téléphoniques réguliers, il va de soi que les recourants ont leurs plus fortes
attaches avec leur mère et l'ensemble de leur famille résidant en ex-Serbie
Monténégro où se situe le centre de leurs intérêts.
S'agissant par ailleurs de la date du dépôt de la
demande de regroupement familial, le tribunal s'étonne qu'elle soit intervenue
aussi tardivement. Si l'on peut certes comprendre que C. X.________ n'ait pas
voulu séparer les recourants de leur mère alors qu'ils étaient encore en bas
âge, et ce bien qu'il en obtenu la garde lors de son divorce, on comprend difficilement
les raisons pour lesquelles les recourants ont attendu d'avoir respectivement
près de 16 ans et 13 ans et demi pour déposer une telle demande. Rien ne les
empêchait en effet de venir rejoindre leur père plus tôt de manière à accomplir
une partie de leur scolarité en Suisse. En réalité, tout porte à croire que le
but réel de la venue dans notre pays des deux enfants aînés de C. X.________ -
en particulier de A. X.________ - serait, compte tenu de leur âge et de la
tardiveté du dépôt de la demande de regroupement familial, de pouvoir y trouver
de plus grandes opportunités d'entamer une formation professionnelle. A cet
égard, il est révélateur de constater qu'alors même que A. X.________ fréquente
depuis deux ans une école de communication, il souhaite maintenant entreprendre
une formation professionnelle dans le domaine de la menuiserie dans le but de
succéder par la suite à son père dans l'entreprise que ce dernier a créée.
En définitive, force est d'admettre que le centre
des intérêts de A. X.________ et B. X.________ demeure dans leur pays d'origine
auprès de leur mère et de leur soeur cadette, où ils conservent toutes leurs
attaches familiales et culturelles qu'ils ont construites et qu'ils
entretiennent depuis leur naissance.
d) Nonobstant ce qui précède, le regroupement
familial sollicité doit dans tous les cas être refusé au motif qu'il conduirait
à une séparation des enfants de C. X.________. Or, le fondement même du
regroupement familial est de permettre une recomposition de la vie familiale en
Suisse et non pas une division plus importante de la famille, notamment en
séparant les membres d'une même fratrie (ATF 118 Ib 153 ss). A cet égard, il y
a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un regroupement familial "au
compte goutte", soit le fait de requérir une autorisation pour un seul
enfant alors qu'un autre ou d'autres sont restés dans le pays d'origine, n'est
pas admissible (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0858 du 13 mars 1997 et
PE.2005.0439 du16 mai 2006).
6.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision
entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recourant doit donc être
rejeté.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 décembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 28 août 2006
Le présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)