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Décision

PE.2006.0080

TA - PE.2006.0080 - 2006-09-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant du Togo né le 31

décembre 1971, a présenté le 29 août 2005 une demande d'autorisation d'entrée

en Suisse. Il a expliqué qu'il souhaitait suivre pendant quatre ans des études

à la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne, afin

d'obtenir un Bachelor of science, mention biologie, puis un Master en biologie

médicale. Grâce à ces diplômes, il pourrait trouver en Afrique un emploi comme

délégué médical ou agent d'une organisation internationale. Selon le curriculum

vitae annexé, il exerçait à plein temps l'activité de professeur stagiaire de

Sciences de la vie et de la terre dans un lycée et était notamment un membre

actif de l'ONG JVE (Jeunes volontaires pour environnement). Il a produit trois

diplômes, à savoir:

- diplôme de "Bachelier

de l'enseignement du troisième degré", délivré par l'Université du Bénin

le 5 août 1992;

- diplôme de "licencié

ès sciences", section sciences naturelles, délivré par la Faculté des

sciences de l'Université du Bénin à la suite de délibérations du jury d'examen

du 26 juillet 1996;

- diplôme

de "maître ès sciences", section sciences naturelles (option

enseignement), délivré par la même faculté à la suite de délibérations du 3

octobre 1997.

B.

Par décision du 28 octobre 2005, notifiée à l'intéressé

par le Consulat de Suisse à Lomé le 26 décembre 2005, le Service de la population

(SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour pour études, à X._________________ pour les motifs

suivants :

"Compte tenu :

● que Monsieur X._________________,

âgé de 33 ans, souhaite entreprendre un programme de "Bachelor of

Science" suivi d'un Master en biologie médicale pour une durée minimale de

quatre ans à l'université de Lausanne;

● qu'à l'examen du dossier,

nous constatons que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée

dans son pays d'origine;

● qu'il a obtenu, en 1997 une

maîtrise en sciences (section sciences naturelles), et que depuis il est entré

sur le marché du travail;

● qu'on relève que cette

formation d'une durée de quatre ans ne représente pas un complément

indispensable;

● que par ailleurs, selon la

pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des

étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;

● qu'il convient en effet de

privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation;

● qu'au vu de ce qui précède, notre Service

considère que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas

suffisamment assurée. C'est pourquoi il n'est pas disposé à lui délivrer une

autorisation de séjour pour études."

C.

Le 29 décembre 2005, X._________________ a déféré la

décision du SPOP du 28 octobre 2005 au Tribunal administratif concluant

implicitement à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour

sollicitée. Il a expliqué que la durée de quatre ans de ses études était une

limite maximum, puisque sa maîtrise en sciences naturelles lui permettait de

n'effectuer que les deux dernières années du programme de Bachelor, suivies de

deux ans au plus pour le Master. Or, son souhait de travailler dans une

organisation non gouvernementale à caractère international (UNV United Nations

Volunteers ou JVE Jeunes Volontaires pour l'Environnement ou la Croix-Rouge)

exigeait de lui une qualification "assez compétitive". Les

études en biologie médicale qu'il souhaitait entreprendre étaient très

différentes de celles de sciences naturelles en option enseignement déjà

accomplies. Le Master obtenu dans une université suisse, équivalant au BAC+5,

ne pouvait être comparé à une maîtrise décrochée au Togo, qui n'était qu'un

Bachelor. Le niveau de la technologie et la qualité de la formation dans les

laboratoires de biologie suisses n'étaient pas non plus comparables. Par

ailleurs, une chose était de privilégier les étudiants plus jeunes, mais une

autre de privilégier des études comme la biologie médicale, qui contribuaient au

développement des pays les plus pauvres, tels le Togo, de plus en plus ravagés

par les maladies.

D.

Par lettre du 9 février 2006 expédiée au recourant à son

adresse à Lomé, le Tribunal administratif lui a imparti un délai pour effectuer

un dépôt de 500 francs à titre d'avance de frais ainsi que pour élire un

domicile de notification en Suisse. A la suite d'un échange de correspondance,

le paiement de l'avance de frais a finalement été enregistré en temps utile le

28 juin 2006 et l'adresse de notification en Suisse communiquée au tribunal.

Dans ses déterminations du 20 juillet 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que le recourant, âgé de

plus de 34 ans et titulaire d'une maîtrise en sciences, travaillait depuis neuf

ans environ et n'avait pas démontré à satisfaction que la formation envisagée

était un complément indispensable au cursus déjà effectué. Le plan d'études

n'était pas suffisamment précis, s'agissant notamment de la durée des études.

En outre, l'autorité intimée a relevé que la sortie de Suisse n'était pas

garantie, pour des raisons relevant de la situation personnelle de l'intéressé

(célibataire, sans charge familiale) et des conditions socio-économiques dans son

pays d'origine.

Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant,

en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

L’art. 1a LSEE prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid.

2.

et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le

cas en l'espèce.

L'art. 25 LSEE délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) fixe à cet

effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des

étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les

six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en

Suisse;

b. il veut fréquenter une université

ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose

de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il

convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

5.

En l’espèce, le SPOP relève que le recourant est déjà au

bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine qui lui permet

d'exercer une activité professionnelle depuis neuf ans environ. Ainsi, la formation

envisagée n'est pas un complément indispensable à celle déjà suivie. De son

côté, le recourant explique qu'il a besoin de cette formation pour trouver du

travail auprès d'une organisation non gouvernementale et que son pays nécessite

des spécialistes dans le domaine - la biologie médicale - qu'il prévoit

d'étudier.

a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans

l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le

marché du travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins

d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694

du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril

2002).

Ainsi,

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un cycle d’études de

base, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf.

parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

Toutefois,

le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas

d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il doit cependant s'agir d'un complément indispensable à une

première formation déjà acquise. Le Tribunal administratif a ainsi refusé une

autorisation de séjour pour études à une ressortissante étrangère âgée de 33

ans qui souhaitait suivre les cours d'une école d'esthéticienne alors qu'elle

disposait déjà d'une formation de styliste acquise dans son pays (arrêt

PE.2005.0407 du 23 mars 2006). Il n'a pas reconnu le caractère de complément

indispensable à la formation dans le cas d'une étudiante au bénéfice d'une

licence universitaire dans son pays et qui souhaitait entreprendre en Suisse des

études pour obtenir le titre de bachelor (arrêt PE.2005.0677 du 15 mai 2006).

Pour deux ressortissants étrangers, âgés de 35 ans et installés dans la vie

professionnelle, l'un directeur d'hôtel (arrêt PE.2005.0595 du 8 mai 2006) et

l'autre titulaire dans son pays d'une maîtrise en droit des affaires (arrêt

PE.2005.0490 du 17 février 2006), il a confirmé le refus d'une autorisation de

séjour pour études, car le cursus envisagé, même de niveau postgrade, ne

constituait pas vu l'âge et la situation professionnelle des intéressés un

complément indispensable au niveau de formation déjà obtenu.

b) Le recourant dispose non seulement d'une licence,

mais encore d'une maîtrise en sciences naturelles acquise dans son pays

d'origine cinq ans après avoir obtenu son baccalauréat. Il bénéficie donc d'une

formation complète.

De surcroît, les études de biologie puis de biologie

médicale qu'il envisage sont, comme il le reconnaît lui-même, très différentes

de celles déjà accomplies. Du reste, il n'établit nullement qu'il pourrait

bénéficier d'une équivalence lui permettant de raccourcir le programme de

Bachelor, en principe de trois ans. En réalité, la formation envisagée

constitue une nouvelle formation de base, pour laquelle le critère de l'âge

s'applique de manière stricte, et quand bien même l'on ne peut être que

sensible aux besoins des pays en voie de développement. Agé de près de 34 ans

au moment de la demande, le recourant ne remplit plus ce critère.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 28 octobre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 29 septembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'une copie à l'ODM.