PE.2006.0080
TA - PE.2006.0080 - 2006-09-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant togolais de près de 34 ans requérant une autorisation de séjour pour études, en vue d'obtenir un bachelor of science en biologie, puis un master en biologie médicale. Refus justifié. Le recourant dispose d'une maîtrise en sciences (section sciences naturelles) décrochée au Togo, partant d'une formation complète; de surcroît, il n'établit pas qu'il pourrait bénéficier d'une équivalence lui permettant de raccourcir le programme de bachelor. En réalité, la formation envisagée constitue une nouvelle formation de base pour laquelle le critère de l'âge s'applique strictement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X._________________, à Lomé au Togo,
p.a. Y._________________, 1.***************,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours X._________________ contre la décision du Service
de la population (SPOP VD 808'153) du 28 octobre 2005 refusant de lui
délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant du Togo né le 31
décembre 1971, a présenté le 29 août 2005 une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse. Il a expliqué qu'il souhaitait suivre pendant quatre ans des études
à la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne, afin
d'obtenir un Bachelor of science, mention biologie, puis un Master en biologie
médicale. Grâce à ces diplômes, il pourrait trouver en Afrique un emploi comme
délégué médical ou agent d'une organisation internationale. Selon le curriculum
vitae annexé, il exerçait à plein temps l'activité de professeur stagiaire de
Sciences de la vie et de la terre dans un lycée et était notamment un membre
actif de l'ONG JVE (Jeunes volontaires pour environnement). Il a produit trois
diplômes, à savoir:
- diplôme de "Bachelier
de l'enseignement du troisième degré", délivré par l'Université du Bénin
le 5 août 1992;
- diplôme de "licencié
ès sciences", section sciences naturelles, délivré par la Faculté des
sciences de l'Université du Bénin à la suite de délibérations du jury d'examen
du 26 juillet 1996;
- diplôme
de "maître ès sciences", section sciences naturelles (option
enseignement), délivré par la même faculté à la suite de délibérations du 3
octobre 1997.
B.
Par décision du 28 octobre 2005, notifiée à l'intéressé
par le Consulat de Suisse à Lomé le 26 décembre 2005, le Service de la population
(SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour pour études, à X._________________ pour les motifs
suivants :
"Compte tenu :
● que Monsieur X._________________,
âgé de 33 ans, souhaite entreprendre un programme de "Bachelor of
Science" suivi d'un Master en biologie médicale pour une durée minimale de
quatre ans à l'université de Lausanne;
● qu'à l'examen du dossier,
nous constatons que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée
dans son pays d'origine;
● qu'il a obtenu, en 1997 une
maîtrise en sciences (section sciences naturelles), et que depuis il est entré
sur le marché du travail;
● qu'on relève que cette
formation d'une durée de quatre ans ne représente pas un complément
indispensable;
● que par ailleurs, selon la
pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des
étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;
● qu'il convient en effet de
privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation;
● qu'au vu de ce qui précède, notre Service
considère que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas
suffisamment assurée. C'est pourquoi il n'est pas disposé à lui délivrer une
autorisation de séjour pour études."
C.
Le 29 décembre 2005, X._________________ a déféré la
décision du SPOP du 28 octobre 2005 au Tribunal administratif concluant
implicitement à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée. Il a expliqué que la durée de quatre ans de ses études était une
limite maximum, puisque sa maîtrise en sciences naturelles lui permettait de
n'effectuer que les deux dernières années du programme de Bachelor, suivies de
deux ans au plus pour le Master. Or, son souhait de travailler dans une
organisation non gouvernementale à caractère international (UNV United Nations
Volunteers ou JVE Jeunes Volontaires pour l'Environnement ou la Croix-Rouge)
exigeait de lui une qualification "assez compétitive". Les
études en biologie médicale qu'il souhaitait entreprendre étaient très
différentes de celles de sciences naturelles en option enseignement déjà
accomplies. Le Master obtenu dans une université suisse, équivalant au BAC+5,
ne pouvait être comparé à une maîtrise décrochée au Togo, qui n'était qu'un
Bachelor. Le niveau de la technologie et la qualité de la formation dans les
laboratoires de biologie suisses n'étaient pas non plus comparables. Par
ailleurs, une chose était de privilégier les étudiants plus jeunes, mais une
autre de privilégier des études comme la biologie médicale, qui contribuaient au
développement des pays les plus pauvres, tels le Togo, de plus en plus ravagés
par les maladies.
D.
Par lettre du 9 février 2006 expédiée au recourant à son
adresse à Lomé, le Tribunal administratif lui a imparti un délai pour effectuer
un dépôt de 500 francs à titre d'avance de frais ainsi que pour élire un
domicile de notification en Suisse. A la suite d'un échange de correspondance,
le paiement de l'avance de frais a finalement été enregistré en temps utile le
28 juin 2006 et l'adresse de notification en Suisse communiquée au tribunal.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que le recourant, âgé de
plus de 34 ans et titulaire d'une maîtrise en sciences, travaillait depuis neuf
ans environ et n'avait pas démontré à satisfaction que la formation envisagée
était un complément indispensable au cursus déjà effectué. Le plan d'études
n'était pas suffisamment précis, s'agissant notamment de la durée des études.
En outre, l'autorité intimée a relevé que la sortie de Suisse n'était pas
garantie, pour des raisons relevant de la situation personnelle de l'intéressé
(célibataire, sans charge familiale) et des conditions socio-économiques dans son
pays d'origine.
Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant,
en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
L’art. 1a LSEE prévoit que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid.
2.
et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) fixe à cet
effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des
étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les
six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en
Suisse;
b. il veut fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose
de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée".
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il
convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
5.
En l’espèce, le SPOP relève que le recourant est déjà au
bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine qui lui permet
d'exercer une activité professionnelle depuis neuf ans environ. Ainsi, la formation
envisagée n'est pas un complément indispensable à celle déjà suivie. De son
côté, le recourant explique qu'il a besoin de cette formation pour trouver du
travail auprès d'une organisation non gouvernementale et que son pays nécessite
des spécialistes dans le domaine - la biologie médicale - qu'il prévoit
d'étudier.
a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le
marché du travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins
d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un
certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694
du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril
2002).
Ainsi,
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un cycle d’études de
base, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme
exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf.
parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Toutefois,
le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas
d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui
qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même
importance. Il doit cependant s'agir d'un complément indispensable à une
première formation déjà acquise. Le Tribunal administratif a ainsi refusé une
autorisation de séjour pour études à une ressortissante étrangère âgée de 33
ans qui souhaitait suivre les cours d'une école d'esthéticienne alors qu'elle
disposait déjà d'une formation de styliste acquise dans son pays (arrêt
PE.2005.0407 du 23 mars 2006). Il n'a pas reconnu le caractère de complément
indispensable à la formation dans le cas d'une étudiante au bénéfice d'une
licence universitaire dans son pays et qui souhaitait entreprendre en Suisse des
études pour obtenir le titre de bachelor (arrêt PE.2005.0677 du 15 mai 2006).
Pour deux ressortissants étrangers, âgés de 35 ans et installés dans la vie
professionnelle, l'un directeur d'hôtel (arrêt PE.2005.0595 du 8 mai 2006) et
l'autre titulaire dans son pays d'une maîtrise en droit des affaires (arrêt
PE.2005.0490 du 17 février 2006), il a confirmé le refus d'une autorisation de
séjour pour études, car le cursus envisagé, même de niveau postgrade, ne
constituait pas vu l'âge et la situation professionnelle des intéressés un
complément indispensable au niveau de formation déjà obtenu.
b) Le recourant dispose non seulement d'une licence,
mais encore d'une maîtrise en sciences naturelles acquise dans son pays
d'origine cinq ans après avoir obtenu son baccalauréat. Il bénéficie donc d'une
formation complète.
De surcroît, les études de biologie puis de biologie
médicale qu'il envisage sont, comme il le reconnaît lui-même, très différentes
de celles déjà accomplies. Du reste, il n'établit nullement qu'il pourrait
bénéficier d'une équivalence lui permettant de raccourcir le programme de
Bachelor, en principe de trois ans. En réalité, la formation envisagée
constitue une nouvelle formation de base, pour laquelle le critère de l'âge
s'applique de manière stricte, et quand bien même l'on ne peut être que
sensible aux besoins des pays en voie de développement. Agé de près de 34 ans
au moment de la demande, le recourant ne remplit plus ce critère.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 28 octobre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 29 septembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'une copie à l'ODM.