PE.2006.0081
TA - PE.2006.0081 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2006.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
ABSENCE
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'autoriser l'absence de la recourante au-delà d'une durée de 2 ans. Ce délai ayant été dépassé, le permis C de la recourante a pris fin et il appartient à la recourante de déposer une demande de réintégration. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseur.
recourante
X.________, représentée par Y.________,
à ********VD,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 janvier 2006 (art. 9 al. 3 let. c LSEE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 janvier 2004, X.________, née le 1********,
originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, qui était titulaire d'un permis
d'établissement dans le canton de Vaud, a annoncé au Contrôle des habitants de
la commune de Lausanne qu'elle quittait la Suisse le 7 janvier 2004 pour une
période d'environ deux ans en vue d'entreprendre des études à l'étranger. Le 2
mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a établi une
déclaration selon laquelle l'intéressée pouvait résider à l’étranger durant
deux ans au maximum, soit jusqu'au 7 janvier 2006, sans perdre son droit
d'établissement, en soulignant que ce délai de deux ans était péremptoire et ne
pouvait en aucun cas être prolongé. Le 19 décembre 2005, X.________ a sollicité
une prolongation du délai de deux ans afin de pouvoir terminer ses études aux
Etats-Unis le 8 mai 2006.
B.
Par décision du 12 janvier 2006, le SPOP a refusé
d'accorder une prolongation du délai d'absence en précisant que le retour en
Suisse devait s'effectuer jusqu'au 7 janvier 2006, si X.________ voulait bénéficier
du permis d'établissement.
C.
Le 8 février 2006, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du 12
janvier 2006, dont elle demande principalement l'annulation.
Dans ses déterminations du 16 mars 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
X.________ est revenue en Suisse le 18 mai 2006. Le
8 juin 2006, le SPOP a versé au dossier un lot de pièces qui lui avaient été
transmises par le Contrôle des habitants de Lausanne, dont un contrat
d'engagement de la recourante auprès de Z.________ à 2********.
Considérants
1.
Selon l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)
l'autorisation d'établissement prend fin lorsque "l'étranger annonce son
départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur
demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à
deux ans".
Pour faciliter l'application de cette disposition,
le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant ainsi de se fonder
sur la notion de transfert de domicile ou de centre des intérêts, vu les
difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 120 Ib 369 consid.
2c). En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger (au maximum
deux ans), l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient les causes
de cet éloignement et les motifs invoqués par l'intéressé. Ce délai n'est en
principe pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant son échéance
non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF
120.
I b 369 consid. 2c).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante
a effectivement séjourné à l’étranger pendant plus de deux ans, soit du 8
janvier 2004 au 17 mai 2006. La recourante n'a pas invoqué des circonstances
extraordinaires l’ayant empêchée de revenir en Suisse avant l’écoulement du
délai de deux ans. Or, selon la loi, si le retour a lieu après le délai de six
mois ou après la prolongation de délai accordée par l'autorité cantonale de
police des étrangers, l'autorisation d'établissement prend fin. Dans ce cas,
l'étranger est considéré comme un nouvel arrivant et est soumis aux
dispositions générales de l'OLE. Si une nouvelle autorisation lui est délivrée,
l'autorité peut examiner si tout ou partie du séjour antérieur peut être
exceptionnellement pris en considération pour l'octroi anticipé de
l'autorisation d'établissement (chiffre 334 des Directives LSEE). Dans ces
conditions, il appartient à la recourante de présenter une demande de
réintégration au sens de l'art. 10 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE
(RSEE; RS 142.201).
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante doit supporter un
émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 janvier 2006
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
san/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)