PE.2006.0082
TA - PE.2006.0082 - 2006-09-29 - X._____________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________, Y._________________/Service de la population (SPOP)
PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-13-f
OLE-35
OLE-36
OPEE-6
Résumé contenant:
Pas de motif important au sens des art. 6 OPEE et 36 OLE justifiant le placement des recourantes, ressortissantes congolaises âgées de 10 et 12 ans, auprès de leur tante. Celle-ci admet qu'après la mort de leur mère, elle les a confiées à leur grand-mère lors de sa venue en Suisse en 2002, et qu'elles habitent depuis lors avec elle et une autre de leur tante, qui s'en occupent et veillent à leur éducation. Il convient au contraire de tenir compte du fait que les recourantes ont toujours vécu au Congo, où elles ont leurs attaches et sont normalement scolarisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard
Recourantes
1.
X._________________, c/o Z._________________,
à Kinshasa, représentée par A._________________, à Lausanne,
2.
Y._________________, c/o Z._________________,
à Kinshasa, représentée par A._________________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ et Y._________________,
représentés par A._________________ et B._________________ c/ décision du
SPOP du 12 janvier 2006 refusant de délivrer à ces dernières des
autorisations d'entrée, respectivement de séjour en Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, née le 10 juillet 1994, et Y._________________,
née le 6 novembre 1996, toutes deux ressortissantes de la République
Démocratique du Congo, ont déposé le 6 décembre 2004 une demande de visa à
l'ambassade suisse de Kinshasa (ci-après : l'ambassade) afin de venir vivre à
Lausanne auprès de leur tante A._________________, née ****************, et de
son époux B._________________.
B.
La lettre de motivation du 6 décembre 2004 présentée à l'appui
de la demande de visa précisait que les deux enfants, nées de pères inconnus,
étaient les filles de C._________________, sœur d'A._________________, que cette
dernière les avait recueillies et s'était occupé d'elles après le décès de leur
mère en juin 1999, qu'elle les avait provisoirement confiées à la garde de leur
grand-mère Z._________________ en juillet 2002 lorsqu'elle était venue
rejoindre son époux en Suisse, et qu'elle désirait continuer d'assumer auprès
d'elles le rôle éducateur et affectif qu'elle avait rempli après le décès de
leur mère, raison pour laquelle A._________________ et B._________________ demandaient
le regroupement familial.
C.
Le 20 décembre 2004, l'ambassade a transmis à l'IMES
(actuellement ODM) la demande de visa accompagnée d'un préavis négatif exposant
ce qui suit:
" L'identité et le lien de filiation des enfants (…)
sont sujets à caution.
Rien de concret ne permet de croire que les enfants qui
déposent les demandes d'autorisation d'entrée sont ceux qui sont nés à Kinshasa
respectivement en 1994 et 1996. En effet, un passeport établi récemment ne
saurait constituer une preuve, tant il est facile d'obtenir un pareil document
sous n'importe quelle identité.
Il en va de même pour les documents d'état civil déposés
(d'ailleurs incomplets car les certificats de naissance et certificats de non
appel ne sont pas joints au dossier). Ces actes ne reflètent pas forcément la
réalité. En effet, le désordre qui règne dans l'administration congolaise
permet toutes les fraudes.
Au cas où l'autorité déciderait de vérifier les divers
documents d'état civil concernant les naissances, les frais s'élèveraient à
CHF. 1'000.-- (c'est-à-dire CHF 500.-- par personne). Ces frais sont à la
charge des requérants.
D'autres zones d'ombre planent sur le dossier:
• Les deux
enfants seraient nés de père inconnu. Ces faits ne reposent que sur les dires
des requérants.
• En ce qui
concerne la prétendue mère, les requérants indiquent qu'elle serait décédée en
1999. Il convient de s'assurer que tel est le cas. Si elle n'est pas décédée et
qu'elle ne consent pas au voyage des enfants, il y a enlèvement.
• Si un acte
de décès devait être présenté, car ce n'est pas encore le cas pour l'instant,
des frais d'un montant d'environ CHF 500.-- sont à prévoir. Ces frais sont
également à la charge du requérant.
• Pourquoi
madame A._________________ souhaite le regroupement familial maintenant alors
qu'elle a quitté le Congo en juillet 2002 déjà ?
Au cas improbable où les autorisations d'entrée devaient être
données, car ces demandes d'autorisation d'entrée ne semblent avoir été
déposées que dans le seul but de détourner nos prescriptions en matière de
regroupement familial, le seul moyen efficace de déterminer si les enfants sont
réellement les nièces de madame A._________________ serait de procéder au test
ADN.
Pour conclure, à relever que depuis plus de 5 ans, la famille
s'occupe des enfants - lors de leur visite à l'Ambassade, les enfants étaient
accompagnés de la sœur cadette de la mère - et pourrait très bien continuer de le
faire, moyennant soutien financier modeste des résidents suisses."
D.
Par courrier du 3 février 2005, le SPOP a transmis au
contrôle des habitants de la commune de Lausanne la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse déposée par X._________________ et Y._________________, en
le priant de demander des renseignements complémentaires sur la situation d'A._________________
et sur les motifs justifiant la demande de regroupement familial.
E.
B._________________ et A._________________ ont répondu par
courrier du 10 février 2005 en reprenant et en précisant les explications
fournies à l'appui de leur lettre du 6 décembre 2004.
F.
Le 12 avril 2005, le SPOP a informé les époux AB._________________
que leur demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur des enfants X._________________
et Y._________________ nécessitaient des investigations complémentaires à
l'étranger, dont les frais seraient à leur charge, et les a en outre priés de
lui transmettre un certain nombre de documents originaux de manière à prouver
l'identité des enfants et le décès de leur mère. Les époux AB._________________
ont donné suite à ce courrier en transmettant les documents en leur possession
et en s'acquittant en temps utile de l'avance de frais requise.
G.
Le 6 juin 2005, le SPOP a transmis à l'ambassade pour
authentification les documents suivants:
- deux actes
de naissance datés du 24 août 2004 et un certificat de non appel daté du 27
avril 2005
- le jugement
supplétif d'acte de naissance et son acte de notification du 20 août 2004
- l'acte
de décès de C._________________, accompagné d'un certificat de cause de décès
et d'une attestation de témoignage d'inhumation.
A la demande de l'ambassade, le SPOP a encore
transmis les certificats de naissance originaux des deux enfants le 3 août
2005.
H.
Le 8 novembre 2005, l'ambassade a indiqué au SPOP que les
actes n'avaient pas pu être légalisés, en précisant que le rapport d'expertise
était confidentiel et qu'il ne devait pas être remis aux personnes concernées.
Le courrier précisait notamment ce qui suit:
" (…) L'acte de naissance des enfants mentionne un père
inconnu. Pourtant, comme l'indique le point 3 de l'expertise, l'absence de
telles mentions invalide les actes puisque "tout enfant congolais doit
avoir un père". En l'absence d'un père, l'acte de naissance doit
mentionner une tutelle.
En ce qui concerne la mère des enfants, le certificat de
cause de décès ne peut pas être vérifié puisque justement le registre pour le
mois de juin 1999 manque. Il en va de même pour l'attestation de témoignage
d'inhumation, qui en l'absence de toute inscription dans le registre ne peut
être accepté. En outre, c'est un permis d'inhumation et non une attestation de
témoignage d'inhumation qui aurait dû être délivré. Aussi l'acte de décès
présenté est un faux ! Est-ce que la mère est réellement décédée ? Si
tel n'est pas le cas, on se trouve devant une absence totale d'autorité
parentale.
Pourtant, avant d'essayer de fournir d'autres documents, il
convient de déterminer dans quelle mesure la demande mérite une issue positive.
En effet, les enfants ont vécu toute leur vie au Congo, et
c'est la famille de leur mère qui s'occupe d'eux. Je vous remets en annexe
notre préavis du 20 décembre 2004 pour votre information. (…)."
I.
Par décision du 12 janvier 2006, le SPOP a refusé l'octroi
des autorisations requises au motif que X._________________ et Y._________________
conservaient de la famille au Congo, dont une tante et une grand-mère auprès de
qui elles habitaient, qu'elles ne se trouvaient pas dans une situation
d'extrême gravité et qu'A._________________ avait attendu plus de deux ans pour
déposer une demande d'entrée en Suisse. Il relevait en outre que même si elles
devaient démontrer qu'elles remplissaient les conditions d'une autorisation
d'entrée en Suisse, il resterait à apporter la preuve de leur identité et du
décès de leur mère, ce qui n'était pas le cas en l'état.
J.
Agissant au nom de X._________________ et Y._________________,
A._________________ et B._________________ ont recouru contre cette décision par
acte daté du 7 février 2004, en réalité déposé le 7 février 2006.
K.
Le SPOP a répondu 27 mars 2006 en se référant au préavis négatif
adressé par l'ambassade à l'ODM le 20 décembre 2004 et à son courrier du 8
novembre 2005 attestant que la procédure d'authentification des actes de
naissance des enfants et de décès de leur mère n'avait pas abouti.
L.
A._________________ et B._________________ ont déposé un
mémoire complémentaire le 11 avril 2006 en contestant les préavis négatifs
transmis par l'ambassade et en se déclarant au surplus choqués et blessés par
les affirmations erronées selon eux contenues dans ces rapports.
M.
Par courrier du 21 avril 2006, le SPOP a déclaré qu'il
n'avait rien à ajouter et que ses précédentes déterminations étaient
intégralement maintenues.
N.
L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes mineures,
sont représentées en Suisse par leur tante et en tant que destinataires de la
décision attaquée, elles ont qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès
ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi
d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par
le Tribunal de céans (RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Le but de la venue des enfants en Suisse est d'être prises
en charge et éduquées par leur tante et leur oncle. Une autorisation de séjour
pour élèves, au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant
le nombres des étrangers du octobre 1986 (ci-après :OLE), qui suppose que le
requérant vienne seul en Suisse et ne rejoigne pas sa famille, et une
autorisation de séjour par regroupement familial, au sens des art. 38 et 39
OLE, qui concerne des enfants rejoignant leurs père et mère, et non pas des
proches parents tels qu'oncle et tante comme en l'occurrence, n'entrent pas en
ligne de compte. La requête des recourantes doit donc être examinée à la
lumière de l'art. 35 OLE.
a) L'art. 35 OLE dispose que des autorisations de
séjour peuvent être accordée à des enfants si les conditions auxquelles le Code
civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les Directives de
l'ODM sur l'entrée et le séjour des étrangers (ch. 544) précise à cet égard que
le placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et
de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est manifestement
dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit
être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. Enfin, les conditions
de l'art. 6 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à
des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE) doivent être remplies. Celles-ci
prévoient notamment qu'un enfant de nationalité étrangère ayant vécu
jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents
nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif
important.
La notion de motif important au sens de l'art. 6 OPEE
s'interprète selon les critères définis par la jurisprudence relative à
l'application des art. 13 let. f et 36 OLE. Ainsi, l'appréciation d'un cas
d'extrême gravité ou de motifs importants s'apprécie compte tenu de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. Il est ainsi nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte pour lui
de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants n'ayant pas
pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays
d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour,
sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 et les références citées). On
précisera à cet égard que les motifs économiques n'entrent pas en considération
dans l'appréciation des motifs importants au sens susmentionné (arrêt TA
PE.2003.0053 du7 août 2003).
b) En l'espèce, l'existence de motifs importants
justifiant le placement des recourantes auprès de leur tante n'est nullement
établie. En effet, A._________________ admet qu'elle a elle-même confié les
recourantes à la garde de leur grand-mère lors de son départ du Congo en 2002
et que celles-ci habitent toujours avec elle et une autre de leur tante. A cela
s'ajoute que les recourantes ont vécu toute leur vie au Congo, qu'elles y ont
leurs attaches et y sont normalement scolarisées. A cet égard, le seul fait que
la grand-mère, illettrée, ne soit pas en mesure de suivre correctement le
travail scolaire des enfants ne constitue pas un motif important, d'autant qu'il
n'est pas contesté que les enfants vivent également avec la sœur cadette de
leur mère, qui est étudiante et pourrait donc parfaitement se charger de superviser
leurs devoirs. Les époux AB._________________ font encore valoir que l'état de
santé de la grand-mère qui s'occupe des enfants durant la journée se serait
dégradé depuis 2002, que cette dernière éprouverait désormais de grandes
difficultés à se déplacer et qu'il lui serait en conséquence difficile
d'assurer les soins de base aux enfants. Ces arguments ne sont toutefois pas
pertinents s'agissant d'enfants désormais âgées de dix et douze ans, d'autant
que les époux AB._________________ ne contestent pas qu'elles sont également
prises en charge par leur autre tante, qui vit avec elles et qui s'est
notamment chargée d'effectuer toutes les démarches en relation avec l'obtention
des papiers d'identité, la demande de visa auprès de l'ambassade et à qui a été
notifiée la décision attaquée. Dès lors, les seuls liens affectifs unissant A._________________
et ses nièces ne sauraient être considérés comme des motifs importants
justifiant d'autoriser le placement des enfants auprès d'elle, alors même que
leur prise en charge est déjà assurée par des membres de leur famille proche,
dont rien ne laisse supposer qu'ils seraient dans l'incapacité de continuer à
s'occuper d'elles. Les enfants X._________________ et Y._________________ ne se
trouvent pas de ce fait dans une situation de détresse et il est au surplus parfaitement
imaginable que les époux AB._________________ contribuent à leur confort et à
leur éducation par l'envoi régulier d'une somme d'argent au Congo.
c) Dès lors que les recourantes ne remplissent de
toute façon pas les conditions de l'art. 35 OLE, la question de la preuve de
leur identité et du décès leur mère peut être laissée ouverte, quand bien même
on déplorera à cet égard le manque de transparence de la procédure
d'authentification des actes à l'égard des recourantes, d'autant que le rapport
sur lequel se base le refus de légalisation ne figure pas dans le dossier et
n'a pas été communiqué avant la décision du SPOP.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de
la cause seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 janvier 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint