PE.2006.0086
TA - PE.2006.0086 - 2006-10-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2006Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
DROIT D'ASILE
LAsi-14
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le fait que l'ancien domicile conjugal de la recourante sert de lieu de prostitution et que l'intéressée n'ait pas été en mesure d'identifier les lieux de rangement des ustiles de cuisine et des denrées alimentaires, pour troublant qu'il soit, ne constitue pas encore des indices qui pourraient amener à considérer que le mariage de la recourante et de son époux ait été conclu dans le but d'éluder les dispositions de police des étrangers, ce qui conduit à l'admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter,
greffier.
Recourante
X._________________, à Lausanne,
représentée par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 janvier 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante congolaise née **************
le 10 décembre 1974, est entrée en Suisse le 30 septembre 2002 pour y présenter
une demande d'asile, qui a été rejetée le 21 janvier 2003. En dépit d'un délai de
départ fixé au 23 juin 2003, l'intéressée est, selon ses dires, restée en
Suisse au bénéfice d'un permis N régulièrement renouvelé.
Le 11 mars 2005, X._________________ a épousé Y._________________,
ressortissant camerounais titulaire d'une autorisation d'établissement dans le
canton de Vaud. Le 21 mars 2005, elle a sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B.
Le 1er avril 2005, le Bureau des étrangers de
Lausanne a transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) une copie du
passeport de X._________________ émanant de la République démocratique du
Congo, une copie d'un acte de naissance ainsi qu'une dénonciation anonyme à
teneur de laquelle elle serait d'origine camerounaise et aurait acheté son
mariage pour la somme de 9'000 francs.
Les époux XY._________________ ont été entendus le
26 octobre 2005 par Z._________________, enquêteur au Service du contrôle des
habitants. Il ressort des déclarations protocolées du couple que X._________________
a fait la connaissance de son époux en janvier 2003, qu'elle a effectivement fait
ménage commun avec ce dernier depuis leur mariage, qu'elle était régulièrement
absente de son domicile les mercredi et vendredi en raison de cours de coiffure
et que le passeport camerounais présenté en 2002 à l'appui de sa demande
d'entrée en Suisse était un faux.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Michel
Dupuis, X._________________ a, par lettre du 21 novembre 2005, réitéré sa
demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
C.
Le Bureau des enquêtes du Service du contrôle des
habitants a établi un rapport sur la personne de X._________________ en date du
11 janvier 2006. On en extrait le passage suivant:
"(…) En date du 15.06.2005 (20h15), nous nous sommes
rendus à *****************, et y avons constaté que le nom de l'intéressée
figure avec celui de son époux sur une boîte à lettres de cet immeuble.
Alors que nous arrivions devant la porte de l'appartement de Y._________________(3ème
ét./gauche), une ressortissante africaine était en train de quitter ce logement
et s'apprêtait à fermer la porte à clé. Nous lui avons demandé si Madame X._________________
se trouvait à domicile. Paraissant surprise de notre question, elle nous fit
entrer dans cet appartement et nous dit que Monsieur Y.________________ s'y
trouvait. L'ayant appelé, elle s'en est allée, fermant la porte derrière elle.
Nous avons informé Monsieur Y._________________du motif de
notre passage à son domicile et lui avons demandé des explications au sujet de
la femme qui venait de quitter son appartement. Il nous a déclaré que cette
personne est une amie de son épouse qui vient souvent lui rendre visite, raison
pour laquelle, selon lui, elle dispose d'une clé de son logement. Quant à son
épouse, elle ne se trouve pour l'instant pas à la maison du fait de travaux de
coiffure qu'elle est entrain de réaliser chez une de ses connaissances, à une
adresse indéterminée, et ne sait pas à quelle heure elle va revenir, nous
dit-il.
Questionné au sujet de l'employeur principal de l'intéressée
durant la journée, Y._________________ nous dit ne pas savoir exactement où
travaille son épouse, selon lui, dans une entreprise située en bordure de la
ligne ferroviaire du LEB.
Afin de nous prouver la réalité de leur vie commune à cette
adresse, nous lui avons demandé de bien vouloir nous présenter leurs divers
effets personnels. Il ne nous a montré que peu d'habits féminins, lesquels
étaient la plupart rangés dans une petite valise rouge et le reste dans une
armoire au salon, divers effets de toilette à la salle de bains, et, sur le
balcon, un sac en plastique contenant deux paires usagées de chaussures de
femmes.
Y._________________ nous a également présenté, encore rangée
dans son emballage, une photo grand format de leur mariage et nous dit qu'il a
l'intention de la faire encadrer pour l'accrocher prochainement au salon.
A la question de savoir si les papiers d'identité de l'intéressée
se trouvent au domicile, il nous a déclaré que son épouse emporte toujours avec
elle le permis "N" qui lui avait été délivré dans le canton de Zurich
et qui, selon lui, est la seule pièce d'identité qu'elle a à sa disposition.
N'étant pas vraiment convaincu de la réalité de leur ménage
commun, nous avons demandé à Y._________________ de nous contacter par
téléphone le jour suivant afin de convenir d'un rendez-vous du couple à notre
office muni du bail à loyer et de leurs pièces d'identité.
Le lendemain, 16.06.2005, sans avoir pris la peine de nous
contacter au préalable par téléphone comme demandé, le couple XY._______________
s'est présenté à notre bureau.
Y._________________était muni du bail à loyer de son logement
de ************** et de son autorisation d'établissement (permis "C")
dont le délai de contrôle est fixé au 11.02.2008. Quant à l'intéressée, elle
nous a présenté une photocopie du permis "N" zurichois échu au
17.03.2005 et un abonnement (Mobilis) des transports publics lausannois avec sa
photo. Lui ayant fait remarquer que la copie du permis "N" est trop
sombre pour pouvoir l'identifier, elle nous a rétorqué que l'original de ce
document avait été retenu par les autorités zurichoises.
En outre, X._________________ nous a déclaré faire
effectivement ménage commun avec son époux à *************** dès la date de
leur mariage, soit depuis le 11.03.2005. Elle nous a décrit la disposition des
pièces de l'appartement à cette adresse et nous dit que c'est en raison du
manque de place de rangement que la plupart de ses vêtements sont disposés dans
une petite valise rouge au salon.
En ce qui concerne la femme de couleur rencontrée dans
l'appartement de **************** lors de notre passage du 15.06.2005, elle
nous a dit qu'il s'agissait d'une amie à qui elle a prêté la clé de son
logement; elle refuse cependant de nous décliner l'identité de cette personne.
En confirmation des déclarations que son époux nous avait
faites la veille, elle nous dit également qu'elle est souvent absente de son
domicile en soirée du fait de travaux de coiffure qu'elle effectue chez
diverses connaissances. Selon elle, si nous voulons la voir la journée il
faudra nous déplacer sur son lieu de travail auprès de l'entreprise "2.**************"
à Romanel.
Alors que les assertions du couple XY._________________ au
sujet de leur vie commune ne nous avaient guère convaincus, nous somme repassés
une nouvelle fois pour un contrôle à ***************** le 22.06.2005 (19h45).
Lors de notre second passage à cette adresse, c'est une
ressortissante africaine qui nous a ouvert la porte de l'appartement de Y._________________;
elle nous a accueilli en ses termes : "Salut chouchou, tu es très en
avance, je ne t'attendais pas si tôt..." et, sans nous laisser le temps de
placer un mot, elle nous a tout de suite emmenés dans la chambre à coucher.
Alors qu'elle commençait à se dévêtir, elle s'est vite
ravisée lorsque nous lui avons expliqué que nous venions en fait trouver Y._________________et
son épouse.
Cette personne, qui, à ce moment là, nous a dit ne pas être
en possession de pièce d'identité, nous a déclaré se nommer A._________________,
née le 26.02.1973, célibataire, camerounaise. Selon elle, domiciliée en France,
à Bondy-Nord dans la banlieue parisienne, elle est de passage dans notre pays
uniquement pour venir trouver l'intéressée, sa cousine. Arrivée la veille, nous
dit-elle, elle va repartir de Suisse le lendemain.
Sur ces entrefaites, Y._________________ est arrivé. Son
épouse ne se trouve pas à la maison en ce moment, nous dit-il. Selon lui, de
nouveau chez une amie, à coiffer, à un endroit indéterminé.
En outre, il nous dit aussi que si nous voulons être sûrs de
voir sa femme dans l'appartement de ****************, nous voudrons bien nous
présenter à son domicile le 27.06.2005 à 18h30 et nous l'y trouverons.
En date du 27.06.2005 (18h30), comme convenu avec Y._________________,
nous sommes passés pour la troisième fois à ******************. Ils s'y
trouvaient effectivement tous deux cette fois-ci.
L'intéressée nous a montré divers vêtements féminins toujours
rangés dans la même petite valise rouge au salon. En outre, à la salle de
bains, nous avons remarqué que de la lingerie féminine était suspendue, en
train de sécher, et, sur l'étagère au-dessus du lavabo, se trouvaient disposés divers
produits cosmétiques supplémentaires à ceux que nous avions remarqués lors de
notre première visite.
Avant de prendre congé du couple XY._________________, nous
avons également demandé à l'intéressée de nous faire voir la cuisine et de nous
décrire le contenu des placards. Nous avons constaté qu'elle n'a pas l'air de
savoir exactement où se trouvent les divers ustensiles de cuisine ni les
différentes denrées alimentaires.
Suite à une nouvelle demande du 11.08.2005 du SPOP qui
souhaite obtenir de plus amples informations concernant l'identité et la
nationalité de l'intéressée, nous avons émis une convocation à son nom pour
qu'elle se présente à notre office munie d'un passeport valable et, le
16.08.2005 (18h15), nous nous sommes une fois encore rendus à *************** afin
d'y remettre cette convocation X._________________.
Lors de ce quatrième passage à cette adresse, alors que ni Y._________________
ni l'intéressée s'y trouvaient, nous y avons une nouvelle fois rencontré A._________________.
Cette dernière se trouvait dans l'appartement de Y._________________,
avec une autre ressortissante africaine qui nous a déclaré se nommer B._________________,
née le 15.06.1970, Cameroun, domiciliée selon elle à ****************; elle
n'avait cependant pas de pièces d'identité à sa disposition nous a-t-elle dit.
Par contre, A._________________ nous a présenté cette fois-ci
son passeport camerounais n° 04/ps/49/840867 valable au 08.11.2009.
Contrairement aux déclarations qu'elle nous avait faites le 22.06.2005, nos
avons constaté, selon ce passeport, qu'elle est née le 01.01.1975 et, selon le
nom qui y est mentionné "A._______________", il semblerait qu'elle
soit mariée.
Ces deux ressortissantes camerounaises nous ont déclaré se
trouver à Lausanne uniquement de passage pour venir rendre visite à leur
compatriote X._________________, mais, selon elles, celle-ci est actuellement
absente de son domicile et elles ne savent pas où elle se trouve.
Questionnée au sujet de la nationalité de l'intéressée, A._________________
nous a déclaré que, selon elle, X._________________ qui s'est mariée à Y._________________est
bien camerounaise et non pas de la République démocratique du Congo.
Nous avons enjoint ces deux personnes de régulariser leurs
situations, le cas échéant, au sujet de leur entrée et de leurs conditions de
séjour en Suisse.
En outre, nous avons remis à A._________________ la
convocation émise à l'attention de l'intéressée X._________________ un délai au
23.08.2008 pour se présenter à notre bureau munie d'un passeport valable.
Ce n'est que le 25.10.2005 que l'intéressée est revenue à
notre office, n'ayant, selon elle, toujours pas de passeport à sa disposition.
Nous avons convenu qu'elle se présente à notre bureau le
lendemain afin de donner suite à la demande du SPOP du 11.08.2005.
Le couple XY._________________ s'est présenté au Bureau des
enquêtes le 26.10.205; ils avaient chacun à leur disposition un jeu de clés
identiques qu'ils nous ont dit être celles de leur logement de **************.
Y._________________a été rendu attentif aux dispositions de
l'article 23 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers et, à la question de savoir s'il ne favorise pas
la prostitution de certaines de ses compatriotes en leur mettant son
appartement à disposition comme lieu de passes, il nous dit que ce n'et pas le
cas et nous a rétorqué que nous pouvons bien penser ce que nous voulons au
sujet des différentes ressortissantes camerounaises que nous avons rencontrées
lors des contrôles successifs effectués à son adresse de ******************.
Selon demande du SPOP, nous avons enregistré les déclarations
de X._________________ et les avons faites parvenir à cet office.
En outre, nous avons informé l'intéressée que nous mettions
son dossier en suspens jusqu'à présentation de sa part d'un document national
reconnu et valable établi en sa faveur.
Alors que le 22.11.2005, afin d'obtenir une déclaration de
domicile à son nom, l'intéressée s'est rendue une nouvelle fois au Bureau des
enquêtes et qu'elle était toujours sans passeport, elle a été priée une fois
encore de faire le nécessaire à ce sujet dans les meilleurs délais.
Or, à ce jour, nous constatons que X._________________ ne
s'est toujours par représentée à notre office pour produire la pièce requise.
Nous faisons parvenir ce jour un rappel à l'intéressée et,
étant donné ce qui précède, nous émettons toujours des doutes quant à la
réalité de la vie commune du couple XY._________________, voire même au sujet
de l'identité et de la nationalité exacte de l'intéressée.
A ce propos, nous laissons au SPOP le soin de mandater, le
cas échéant, la Police cantonale pour instruire une enquête complémentaire au
sujet du couple XY._________________ et remettons, en annexe, copie de diverses
pièces de ce dossier à notre disposition (…)".
D.
Par décision du 20 janvier 2006, le SPOP a refusé de
délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que X._________________
avait engagé une procédure visant à l'octroi de l'asile, qu'elle avait présenté
un faux passeport camerounais dans le cadre d'une première demande d'asile en
date du 17 janvier 2002, que sa nouvelle demande d'asile déposée le 30
septembre 2002 avait été refusée, qu'elle sollicitait maintenant une
autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant camerounais au
bénéfice d'une autorisation de séjour [recte: d'une autorisation
d'établissement], qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que sa présence
régulière au domicile conjugal n'avait pas été établie, que le domicile du
couple était un "lieu de passes", qu'il existait ainsi des indices
déterminants indiquant qu'il s'agissait d'un mariage purement formel conclu
dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers et qu'il était
ainsi manifestement abusif de prétendre à une autorisation de séjour.
E.
X._________________ s'est pourvue contre cette décision de
refus par acte du 10 février 2006, par l'intermédiaire de l'avocat Michel
Dupuis. Elle allègue en substance que l'art. 14 al. 1 LAsi (Loi sur l'asile du
26 juin 1998) n'est pas applicable lorsque l'étranger a droit à une
autorisation de séjour, ce qui est son cas, que son lieu de résidence est bien
le domicile conjugal auprès de son époux, que les visites effectuées par les
enquêteurs ont eu lieu en grande partie les mercredi et vendredi soirs alors
qu'elle suivait des cours de coiffure dans un salon dénommé "****************",
que les visites inopinées n'ont pas été effectuées à des heures au cours
desquelles toute personne est censée se trouver obligatoirement à son domicile,
que les personnes se trouvant dans le domicile conjugal lors des visites
étaient des amis du couple dont la simple présence ne peut justifier le soupçon
selon lequel elle se livrerait à la prostitution, que cette activité suppose
une rémunération qui n'a pas été démontrée dans la présente espèce, qu'aucun
comportement contraire à l'ordre public ne peut lui être reproché, qu'elle et
son époux ont toujours eu pour but de créer une véritable union conjugale qui
constituerait le fondement de leur vie commune et qu'aucun évènement décrit
dans le rapport du 11 janvier 2006 ne saurait sérieusement mettre en doute
cette situation. X._________________ conclut à l'annulation, respectivement à
la réforme de la décision entreprise dans le sens de l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial.
Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 30
mars 2006. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
X._________________ a formulé des observations
complémentaires en date des 4 mai, 7 juin et 11 juillet 2006, au terme
desquelles elle confirme les conclusions prises dans son recours du 10 février
2006.
Le SPOP a pour sa part maintenu sa position dans des
déterminations complémentaires du 22 juin 2006.
F.
Le tribunal de céans a tenu une audience le 11 septembre
2006 au cours de laquelle X._________________ et l'enquêteur Z._________________
ont été entendus. Leur témoignage, qui a été résumé dans le procès-verbal
d'audience transmis aux parties, sera repris dans la mesure utile dans les
considérants en droit.
Par avis du 21 septembre 2006, le SPOP a fait suivre
au tribunal un lot de documents déposé par X._________________ au Contrôle des
habitants de Lausanne. Il en ressort notamment que l'intéressée a occupé un
appartement à ***************** du 1er avril au 31 juin 2006 et
qu'elle sous-loue depuis le 1er juillet 2006 un appartement à *****************.
G.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de
l'audience.
Les arguments des parties seront repris, en tant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26.
mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février
1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon dite loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des
accords internationaux.
5.
La décision attaquée retient en premier lieu que la
recourante, entrée en Suisse pour y présenter une demande d'asile qui a été
écartée par une décision aujourd'hui en force, tombe sous le coup de la règle
de l'exclusivité de la procédure d'asile résultant de l'art. 14 al. 1 LAsi, selon
laquelle le requérant ne peut pas présenter une requête tendant à la délivrance
d'une autorisation de séjour sans avoir préalablement quitté le pays
conformément à la décision prise à son endroit, ou alors sans avoir été mis au
bénéfice d'une mesure de remplacement, soit pratiquement d'une admission
provisoire. Or, à l'instar de la recourante, il convient de relever que cette
disposition ne lui est pas opposable étant donné qu'elle a un droit à une
autorisation de séjour (cf. ch. 6 ci-après; cf. également à ce propos arrêt TA
du 14 février 2005 PE.2004.0659). L'intimée s'est d'ailleurs à juste titre elle
aussi ralliée à ce point de vue en cours de procédure. La question n'est dès
lors plus litigieuse et il n'y a pas lieu de s'y pencher plus avant.
6.
Le litige porte dès lors uniquement sur le point de savoir
si la recourante a conclu un mariage en vue d'éluder les prescriptions de
police des étrangers.
a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède
une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L'art. 7 al. 2 LSEE,
relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais
applicable par analogie au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant
étranger titulaire d'un permis C (cf. ATF 121 II 5, Jdt 1997 I 181, arrêt TA du
27.
mars 2001 PE.2000/0590), précise que ce droit n'existe pas lorsque le
mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés, non
pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but
d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement
des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se
fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence
d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le
risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des
époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des
indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union
conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en
échange du mariage. Il faut qu’un certain nombre de circonstances soient
suffisamment établies pour qu’on puisse en déduire que les époux n’ont en
réalité pas voulu constituer une véritable communauté conjugale. De plus, la
volonté de former une communauté conjugale doit exister chez les deux conjoints
et, par hypothèse, pas seulement chez l’époux ou l’épouse suisse trompé(e) par
son partenaire étranger sur ses véritables intentions (Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I p. 267, 274). A l'inverse, la constitution d'une véritable
communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont
vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes,
car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les
autorités (ATF 122 II 289 et les réf.). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a
pas exclu qu’après la conclusion d’un mariage fictif, un couple puisse tomber
amoureux et décide de créer une véritable union conjugale (Wurzburger, op.
cit., p. 275, cf. également arrêt TA du 29 juin 2006 PE.2003.0389).
b) En l'occurrence, l'argumentation du SPOP repose pour
l'essentiel sur le fait que le domicile conjugal sert de lieu de prostitution
pour des femmes africaines, que peu d'effets personnels féminins s'y trouvaient
lors des visites inopinées de l'enquêteur, que la recourante n'a pas été en
mesure d'identifier les lieux de rangement des ustensiles de cuisine et des
denrées alimentaires et qu'il ne pouvait en fin de compte y avoir de vie
commune en ce lieu.
Certes, ces éléments sont troublants, et l'on pense
en particulier à l'utilisation du domicile conjugal comme "lieu de passes",
fait qui apparaît au vu du dossier incontestable. Les explications de la recourante
qui a allégué l'ignorer n'ont à cet égard guère convaincu le tribunal. Cela
étant, cette circonstance ne suffit pas encore à en inférer l'existence d'un
mariage de complaisance. N'est pas non plus décisif l'argument tiré du manque
d'effets personnels ou de la méconnaissance de l'endroit où se trouvaient les
ustensiles de cuisine ainsi que les condiments, ce que l'intéressée a au
demeurant énergiquement contesté lors de l'audience. Cette allégation, à
supposer qu'elle soit avérée, ne saurait en effet démontrer l'existence d'un
mariage arrangé.
Pour le reste, le dossier n'apporte aucun autre élément
permettant de douter de la réalité du mariage de la recourante et de
l'existence d'une communauté conjugale jusqu'à l'incarcération de l'époux de la
recourante à la prison de la Croisée début 2006, fait qui a été porté à la
connaissance à la Cour de céans à l'audience de jugement. Il y a lieu de noter
à ce propos que l'intéressée a déclaré d'une manière crédible aux yeux du
tribunal rendre régulièrement visite à son mari à la prison de la Croisée à
Orbe, en alternance avec sa soeur jumelle et sa mère, avec lesquelles elle a
affirmé entretenir encore de bonnes relations. Tout cela plaide en faveur d'une
relation suivie et authentique.
Le tribunal arrive dès lors à la conclusion que les
indices qui pourraient amener à considérer que le mariage de la recourante et
de son époux a été conclu dans le but d'éluder les dispositions de police des
étrangers ne sont pas suffisamment concluants pour justifier le refus d'une
autorisation de séjour. Le fait que le mari soit actuellement
incarcéré n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même
de la dénonciation anonyme selon laquelle l'union conjugale aurait été conclue
en échange d'une somme de 9'000.--, le dossier de la cause ne comportant aucun
indice de financement.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le
recours et à annuler la décision entreprise, le SPOP étant invité à délivrer en
faveur de la recourante une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, ce sous réserve bien entendu de l'approbation de l'ODM. Compte tenu
de l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante,
assistée par un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 20 janvier 2006 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour par regroupement familial sera
délivrée par le SPOP à X._________________, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V.
La recourante a droit à une indemnité de 1'200 (mille deux
cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)