Lexipedia

Décision

PE.2006.0086

TA - PE.2006.0086 - 2006-10-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante congolaise née **************

le 10 décembre 1974, est entrée en Suisse le 30 septembre 2002 pour y présenter

une demande d'asile, qui a été rejetée le 21 janvier 2003. En dépit d'un délai de

départ fixé au 23 juin 2003, l'intéressée est, selon ses dires, restée en

Suisse au bénéfice d'un permis N régulièrement renouvelé.

Le 11 mars 2005, X._________________ a épousé Y._________________,

ressortissant camerounais titulaire d'une autorisation d'établissement dans le

canton de Vaud. Le 21 mars 2005, elle a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.

Le 1er avril 2005, le Bureau des étrangers de

Lausanne a transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) une copie du

passeport de X._________________ émanant de la République démocratique du

Congo, une copie d'un acte de naissance ainsi qu'une dénonciation anonyme à

teneur de laquelle elle serait d'origine camerounaise et aurait acheté son

mariage pour la somme de 9'000 francs.

Les époux XY._________________ ont été entendus le

26 octobre 2005 par Z._________________, enquêteur au Service du contrôle des

habitants. Il ressort des déclarations protocolées du couple que X._________________

a fait la connaissance de son époux en janvier 2003, qu'elle a effectivement fait

ménage commun avec ce dernier depuis leur mariage, qu'elle était régulièrement

absente de son domicile les mercredi et vendredi en raison de cours de coiffure

et que le passeport camerounais présenté en 2002 à l'appui de sa demande

d'entrée en Suisse était un faux.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Michel

Dupuis, X._________________ a, par lettre du 21 novembre 2005, réitéré sa

demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.

C.

Le Bureau des enquêtes du Service du contrôle des

habitants a établi un rapport sur la personne de X._________________ en date du

11 janvier 2006. On en extrait le passage suivant:

"(…) En date du 15.06.2005 (20h15), nous nous sommes

rendus à *****************, et y avons constaté que le nom de l'intéressée

figure avec celui de son époux sur une boîte à lettres de cet immeuble.

Alors que nous arrivions devant la porte de l'appartement de Y._________________(3ème

ét./gauche), une ressortissante africaine était en train de quitter ce logement

et s'apprêtait à fermer la porte à clé. Nous lui avons demandé si Madame X._________________

se trouvait à domicile. Paraissant surprise de notre question, elle nous fit

entrer dans cet appartement et nous dit que Monsieur Y.________________ s'y

trouvait. L'ayant appelé, elle s'en est allée, fermant la porte derrière elle.

Nous avons informé Monsieur Y._________________du motif de

notre passage à son domicile et lui avons demandé des explications au sujet de

la femme qui venait de quitter son appartement. Il nous a déclaré que cette

personne est une amie de son épouse qui vient souvent lui rendre visite, raison

pour laquelle, selon lui, elle dispose d'une clé de son logement. Quant à son

épouse, elle ne se trouve pour l'instant pas à la maison du fait de travaux de

coiffure qu'elle est entrain de réaliser chez une de ses connaissances, à une

adresse indéterminée, et ne sait pas à quelle heure elle va revenir, nous

dit-il.

Questionné au sujet de l'employeur principal de l'intéressée

durant la journée, Y._________________ nous dit ne pas savoir exactement où

travaille son épouse, selon lui, dans une entreprise située en bordure de la

ligne ferroviaire du LEB.

Afin de nous prouver la réalité de leur vie commune à cette

adresse, nous lui avons demandé de bien vouloir nous présenter leurs divers

effets personnels. Il ne nous a montré que peu d'habits féminins, lesquels

étaient la plupart rangés dans une petite valise rouge et le reste dans une

armoire au salon, divers effets de toilette à la salle de bains, et, sur le

balcon, un sac en plastique contenant deux paires usagées de chaussures de

femmes.

Y._________________ nous a également présenté, encore rangée

dans son emballage, une photo grand format de leur mariage et nous dit qu'il a

l'intention de la faire encadrer pour l'accrocher prochainement au salon.

A la question de savoir si les papiers d'identité de l'intéressée

se trouvent au domicile, il nous a déclaré que son épouse emporte toujours avec

elle le permis "N" qui lui avait été délivré dans le canton de Zurich

et qui, selon lui, est la seule pièce d'identité qu'elle a à sa disposition.

N'étant pas vraiment convaincu de la réalité de leur ménage

commun, nous avons demandé à Y._________________ de nous contacter par

téléphone le jour suivant afin de convenir d'un rendez-vous du couple à notre

office muni du bail à loyer et de leurs pièces d'identité.

Le lendemain, 16.06.2005, sans avoir pris la peine de nous

contacter au préalable par téléphone comme demandé, le couple XY._______________

s'est présenté à notre bureau.

Y._________________était muni du bail à loyer de son logement

de ************** et de son autorisation d'établissement (permis "C")

dont le délai de contrôle est fixé au 11.02.2008. Quant à l'intéressée, elle

nous a présenté une photocopie du permis "N" zurichois échu au

17.03.2005 et un abonnement (Mobilis) des transports publics lausannois avec sa

photo. Lui ayant fait remarquer que la copie du permis "N" est trop

sombre pour pouvoir l'identifier, elle nous a rétorqué que l'original de ce

document avait été retenu par les autorités zurichoises.

En outre, X._________________ nous a déclaré faire

effectivement ménage commun avec son époux à *************** dès la date de

leur mariage, soit depuis le 11.03.2005. Elle nous a décrit la disposition des

pièces de l'appartement à cette adresse et nous dit que c'est en raison du

manque de place de rangement que la plupart de ses vêtements sont disposés dans

une petite valise rouge au salon.

En ce qui concerne la femme de couleur rencontrée dans

l'appartement de **************** lors de notre passage du 15.06.2005, elle

nous a dit qu'il s'agissait d'une amie à qui elle a prêté la clé de son

logement; elle refuse cependant de nous décliner l'identité de cette personne.

En confirmation des déclarations que son époux nous avait

faites la veille, elle nous dit également qu'elle est souvent absente de son

domicile en soirée du fait de travaux de coiffure qu'elle effectue chez

diverses connaissances. Selon elle, si nous voulons la voir la journée il

faudra nous déplacer sur son lieu de travail auprès de l'entreprise "2.**************"

à Romanel.

Alors que les assertions du couple XY._________________ au

sujet de leur vie commune ne nous avaient guère convaincus, nous somme repassés

une nouvelle fois pour un contrôle à ***************** le 22.06.2005 (19h45).

Lors de notre second passage à cette adresse, c'est une

ressortissante africaine qui nous a ouvert la porte de l'appartement de Y._________________;

elle nous a accueilli en ses termes : "Salut chouchou, tu es très en

avance, je ne t'attendais pas si tôt..." et, sans nous laisser le temps de

placer un mot, elle nous a tout de suite emmenés dans la chambre à coucher.

Alors qu'elle commençait à se dévêtir, elle s'est vite

ravisée lorsque nous lui avons expliqué que nous venions en fait trouver Y._________________et

son épouse.

Cette personne, qui, à ce moment là, nous a dit ne pas être

en possession de pièce d'identité, nous a déclaré se nommer A._________________,

née le 26.02.1973, célibataire, camerounaise. Selon elle, domiciliée en France,

à Bondy-Nord dans la banlieue parisienne, elle est de passage dans notre pays

uniquement pour venir trouver l'intéressée, sa cousine. Arrivée la veille, nous

dit-elle, elle va repartir de Suisse le lendemain.

Sur ces entrefaites, Y._________________ est arrivé. Son

épouse ne se trouve pas à la maison en ce moment, nous dit-il. Selon lui, de

nouveau chez une amie, à coiffer, à un endroit indéterminé.

En outre, il nous dit aussi que si nous voulons être sûrs de

voir sa femme dans l'appartement de ****************, nous voudrons bien nous

présenter à son domicile le 27.06.2005 à 18h30 et nous l'y trouverons.

En date du 27.06.2005 (18h30), comme convenu avec Y._________________,

nous sommes passés pour la troisième fois à ******************. Ils s'y

trouvaient effectivement tous deux cette fois-ci.

L'intéressée nous a montré divers vêtements féminins toujours

rangés dans la même petite valise rouge au salon. En outre, à la salle de

bains, nous avons remarqué que de la lingerie féminine était suspendue, en

train de sécher, et, sur l'étagère au-dessus du lavabo, se trouvaient disposés divers

produits cosmétiques supplémentaires à ceux que nous avions remarqués lors de

notre première visite.

Avant de prendre congé du couple XY._________________, nous

avons également demandé à l'intéressée de nous faire voir la cuisine et de nous

décrire le contenu des placards. Nous avons constaté qu'elle n'a pas l'air de

savoir exactement où se trouvent les divers ustensiles de cuisine ni les

différentes denrées alimentaires.

Suite à une nouvelle demande du 11.08.2005 du SPOP qui

souhaite obtenir de plus amples informations concernant l'identité et la

nationalité de l'intéressée, nous avons émis une convocation à son nom pour

qu'elle se présente à notre office munie d'un passeport valable et, le

16.08.2005 (18h15), nous nous sommes une fois encore rendus à *************** afin

d'y remettre cette convocation X._________________.

Lors de ce quatrième passage à cette adresse, alors que ni Y._________________

ni l'intéressée s'y trouvaient, nous y avons une nouvelle fois rencontré A._________________.

Cette dernière se trouvait dans l'appartement de Y._________________,

avec une autre ressortissante africaine qui nous a déclaré se nommer B._________________,

née le 15.06.1970, Cameroun, domiciliée selon elle à ****************; elle

n'avait cependant pas de pièces d'identité à sa disposition nous a-t-elle dit.

Par contre, A._________________ nous a présenté cette fois-ci

son passeport camerounais n° 04/ps/49/840867 valable au 08.11.2009.

Contrairement aux déclarations qu'elle nous avait faites le 22.06.2005, nos

avons constaté, selon ce passeport, qu'elle est née le 01.01.1975 et, selon le

nom qui y est mentionné "A._______________", il semblerait qu'elle

soit mariée.

Ces deux ressortissantes camerounaises nous ont déclaré se

trouver à Lausanne uniquement de passage pour venir rendre visite à leur

compatriote X._________________, mais, selon elles, celle-ci est actuellement

absente de son domicile et elles ne savent pas où elle se trouve.

Questionnée au sujet de la nationalité de l'intéressée, A._________________

nous a déclaré que, selon elle, X._________________ qui s'est mariée à Y._________________est

bien camerounaise et non pas de la République démocratique du Congo.

Nous avons enjoint ces deux personnes de régulariser leurs

situations, le cas échéant, au sujet de leur entrée et de leurs conditions de

séjour en Suisse.

En outre, nous avons remis à A._________________ la

convocation émise à l'attention de l'intéressée X._________________ un délai au

23.08.2008 pour se présenter à notre bureau munie d'un passeport valable.

Ce n'est que le 25.10.2005 que l'intéressée est revenue à

notre office, n'ayant, selon elle, toujours pas de passeport à sa disposition.

Nous avons convenu qu'elle se présente à notre bureau le

lendemain afin de donner suite à la demande du SPOP du 11.08.2005.

Le couple XY._________________ s'est présenté au Bureau des

enquêtes le 26.10.205; ils avaient chacun à leur disposition un jeu de clés

identiques qu'ils nous ont dit être celles de leur logement de **************.

Y._________________a été rendu attentif aux dispositions de

l'article 23 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers et, à la question de savoir s'il ne favorise pas

la prostitution de certaines de ses compatriotes en leur mettant son

appartement à disposition comme lieu de passes, il nous dit que ce n'et pas le

cas et nous a rétorqué que nous pouvons bien penser ce que nous voulons au

sujet des différentes ressortissantes camerounaises que nous avons rencontrées

lors des contrôles successifs effectués à son adresse de ******************.

Selon demande du SPOP, nous avons enregistré les déclarations

de X._________________ et les avons faites parvenir à cet office.

En outre, nous avons informé l'intéressée que nous mettions

son dossier en suspens jusqu'à présentation de sa part d'un document national

reconnu et valable établi en sa faveur.

Alors que le 22.11.2005, afin d'obtenir une déclaration de

domicile à son nom, l'intéressée s'est rendue une nouvelle fois au Bureau des

enquêtes et qu'elle était toujours sans passeport, elle a été priée une fois

encore de faire le nécessaire à ce sujet dans les meilleurs délais.

Or, à ce jour, nous constatons que X._________________ ne

s'est toujours par représentée à notre office pour produire la pièce requise.

Nous faisons parvenir ce jour un rappel à l'intéressée et,

étant donné ce qui précède, nous émettons toujours des doutes quant à la

réalité de la vie commune du couple XY._________________, voire même au sujet

de l'identité et de la nationalité exacte de l'intéressée.

A ce propos, nous laissons au SPOP le soin de mandater, le

cas échéant, la Police cantonale pour instruire une enquête complémentaire au

sujet du couple XY._________________ et remettons, en annexe, copie de diverses

pièces de ce dossier à notre disposition (…)".

D.

Par décision du 20 janvier 2006, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que X._________________

avait engagé une procédure visant à l'octroi de l'asile, qu'elle avait présenté

un faux passeport camerounais dans le cadre d'une première demande d'asile en

date du 17 janvier 2002, que sa nouvelle demande d'asile déposée le 30

septembre 2002 avait été refusée, qu'elle sollicitait maintenant une

autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant camerounais au

bénéfice d'une autorisation de séjour [recte: d'une autorisation

d'établissement], qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que sa présence

régulière au domicile conjugal n'avait pas été établie, que le domicile du

couple était un "lieu de passes", qu'il existait ainsi des indices

déterminants indiquant qu'il s'agissait d'un mariage purement formel conclu

dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers et qu'il était

ainsi manifestement abusif de prétendre à une autorisation de séjour.

E.

X._________________ s'est pourvue contre cette décision de

refus par acte du 10 février 2006, par l'intermédiaire de l'avocat Michel

Dupuis. Elle allègue en substance que l'art. 14 al. 1 LAsi (Loi sur l'asile du

26 juin 1998) n'est pas applicable lorsque l'étranger a droit à une

autorisation de séjour, ce qui est son cas, que son lieu de résidence est bien

le domicile conjugal auprès de son époux, que les visites effectuées par les

enquêteurs ont eu lieu en grande partie les mercredi et vendredi soirs alors

qu'elle suivait des cours de coiffure dans un salon dénommé "****************",

que les visites inopinées n'ont pas été effectuées à des heures au cours

desquelles toute personne est censée se trouver obligatoirement à son domicile,

que les personnes se trouvant dans le domicile conjugal lors des visites

étaient des amis du couple dont la simple présence ne peut justifier le soupçon

selon lequel elle se livrerait à la prostitution, que cette activité suppose

une rémunération qui n'a pas été démontrée dans la présente espèce, qu'aucun

comportement contraire à l'ordre public ne peut lui être reproché, qu'elle et

son époux ont toujours eu pour but de créer une véritable union conjugale qui

constituerait le fondement de leur vie commune et qu'aucun évènement décrit

dans le rapport du 11 janvier 2006 ne saurait sérieusement mettre en doute

cette situation. X._________________ conclut à l'annulation, respectivement à

la réforme de la décision entreprise dans le sens de l'octroi d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial.

Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 30

mars 2006. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

X._________________ a formulé des observations

complémentaires en date des 4 mai, 7 juin et 11 juillet 2006, au terme

desquelles elle confirme les conclusions prises dans son recours du 10 février

2006.

Le SPOP a pour sa part maintenu sa position dans des

déterminations complémentaires du 22 juin 2006.

F.

Le tribunal de céans a tenu une audience le 11 septembre

2006 au cours de laquelle X._________________ et l'enquêteur Z._________________

ont été entendus. Leur témoignage, qui a été résumé dans le procès-verbal

d'audience transmis aux parties, sera repris dans la mesure utile dans les

considérants en droit.

Par avis du 21 septembre 2006, le SPOP a fait suivre

au tribunal un lot de documents déposé par X._________________ au Contrôle des

habitants de Lausanne. Il en ressort notamment que l'intéressée a occupé un

appartement à ***************** du 1er avril au 31 juin 2006 et

qu'elle sous-loue depuis le 1er juillet 2006 un appartement à *****************.

G.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de

l'audience.

Les arguments des parties seront repris, en tant que

de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du

26.

mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février

1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, ou si, selon dite loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des

accords internationaux.

5.

La décision attaquée retient en premier lieu que la

recourante, entrée en Suisse pour y présenter une demande d'asile qui a été

écartée par une décision aujourd'hui en force, tombe sous le coup de la règle

de l'exclusivité de la procédure d'asile résultant de l'art. 14 al. 1 LAsi, selon

laquelle le requérant ne peut pas présenter une requête tendant à la délivrance

d'une autorisation de séjour sans avoir préalablement quitté le pays

conformément à la décision prise à son endroit, ou alors sans avoir été mis au

bénéfice d'une mesure de remplacement, soit pratiquement d'une admission

provisoire. Or, à l'instar de la recourante, il convient de relever que cette

disposition ne lui est pas opposable étant donné qu'elle a un droit à une

autorisation de séjour (cf. ch. 6 ci-après; cf. également à ce propos arrêt TA

du 14 février 2005 PE.2004.0659). L'intimée s'est d'ailleurs à juste titre elle

aussi ralliée à ce point de vue en cours de procédure. La question n'est dès

lors plus litigieuse et il n'y a pas lieu de s'y pencher plus avant.

6.

Le litige porte dès lors uniquement sur le point de savoir

si la recourante a conclu un mariage en vue d'éluder les prescriptions de

police des étrangers.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède

une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L'art. 7 al. 2 LSEE,

relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais

applicable par analogie au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant

étranger titulaire d'un permis C (cf. ATF 121 II 5, Jdt 1997 I 181, arrêt TA du

27.

mars 2001 PE.2000/0590), précise que ce droit n'existe pas lorsque le

mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés, non

pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but

d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement

des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se

fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence

d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le

risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des

époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des

indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union

conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en

échange du mariage. Il faut qu’un certain nombre de circonstances soient

suffisamment établies pour qu’on puisse en déduire que les époux n’ont en

réalité pas voulu constituer une véritable communauté conjugale. De plus, la

volonté de former une communauté conjugale doit exister chez les deux conjoints

et, par hypothèse, pas seulement chez l’époux ou l’épouse suisse trompé(e) par

son partenaire étranger sur ses véritables intentions (Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997 I p. 267, 274). A l'inverse, la constitution d'une véritable

communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont

vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes,

car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les

autorités (ATF 122 II 289 et les réf.). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a

pas exclu qu’après la conclusion d’un mariage fictif, un couple puisse tomber

amoureux et décide de créer une véritable union conjugale (Wurzburger, op.

cit., p. 275, cf. également arrêt TA du 29 juin 2006 PE.2003.0389).

b) En l'occurrence, l'argumentation du SPOP repose pour

l'essentiel sur le fait que le domicile conjugal sert de lieu de prostitution

pour des femmes africaines, que peu d'effets personnels féminins s'y trouvaient

lors des visites inopinées de l'enquêteur, que la recourante n'a pas été en

mesure d'identifier les lieux de rangement des ustensiles de cuisine et des

denrées alimentaires et qu'il ne pouvait en fin de compte y avoir de vie

commune en ce lieu.

Certes, ces éléments sont troublants, et l'on pense

en particulier à l'utilisation du domicile conjugal comme "lieu de passes",

fait qui apparaît au vu du dossier incontestable. Les explications de la recourante

qui a allégué l'ignorer n'ont à cet égard guère convaincu le tribunal. Cela

étant, cette circonstance ne suffit pas encore à en inférer l'existence d'un

mariage de complaisance. N'est pas non plus décisif l'argument tiré du manque

d'effets personnels ou de la méconnaissance de l'endroit où se trouvaient les

ustensiles de cuisine ainsi que les condiments, ce que l'intéressée a au

demeurant énergiquement contesté lors de l'audience. Cette allégation, à

supposer qu'elle soit avérée, ne saurait en effet démontrer l'existence d'un

mariage arrangé.

Pour le reste, le dossier n'apporte aucun autre élément

permettant de douter de la réalité du mariage de la recourante et de

l'existence d'une communauté conjugale jusqu'à l'incarcération de l'époux de la

recourante à la prison de la Croisée début 2006, fait qui a été porté à la

connaissance à la Cour de céans à l'audience de jugement. Il y a lieu de noter

à ce propos que l'intéressée a déclaré d'une manière crédible aux yeux du

tribunal rendre régulièrement visite à son mari à la prison de la Croisée à

Orbe, en alternance avec sa soeur jumelle et sa mère, avec lesquelles elle a

affirmé entretenir encore de bonnes relations. Tout cela plaide en faveur d'une

relation suivie et authentique.

Le tribunal arrive dès lors à la conclusion que les

indices qui pourraient amener à considérer que le mariage de la recourante et

de son époux a été conclu dans le but d'éluder les dispositions de police des

étrangers ne sont pas suffisamment concluants pour justifier le refus d'une

autorisation de séjour. Le fait que le mari soit actuellement

incarcéré n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même

de la dénonciation anonyme selon laquelle l'union conjugale aurait été conclue

en échange d'une somme de 9'000.--, le dossier de la cause ne comportant aucun

indice de financement.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le

recours et à annuler la décision entreprise, le SPOP étant invité à délivrer en

faveur de la recourante une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial, ce sous réserve bien entendu de l'approbation de l'ODM. Compte tenu

de l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante,

assistée par un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 20 janvier 2006 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour par regroupement familial sera

délivrée par le SPOP à X._________________, sous réserve de l'approbation de

l'ODM.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.

La recourante a droit à une indemnité de 1'200 (mille deux

cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

Lausanne, le 23 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)